Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 mai 2023, N° F21/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N° 2025/117
N° RG 23/02295 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRGQ
CGG / MM
Décision déférée du 16 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( F21/00536)
H.POTET
Section COMMERCE chambre 1
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me JOLLY
Me MALLO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. ACTION FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Arnaud THIERRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
Mme [W] [G] a été embauchée le 1er février 2016 par la SAS Action France en qualité d’employée de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
La SAS Action France emploie plus de 10 salariés.
Au dernier état de la relation, Mme [G] occupait le poste d’adjointe au responsable de magasin.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail le 18 décembre 2019.
Lors d’une visite de reprise en date du 15 mai 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 10 juillet 2020, la SAS Action France a convoqué Mme [G] à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 juillet 2020.
Elle a été licenciée le 31 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 avril 2021 pour demander la condamnation de son employeur au titre d’un manquement à son obligation de sécurité, contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 16 mai 2023, a :
— dit que la procédure de licenciement est régulière,
— dit que la SASU Action France n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’établissement des documents de fin de contrat rectificatifs,
— dit que la SASU Action France n’a pas procédé au versement intégral des rémunérations dûes,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire,
— dit que les sommes produiront des intérêts au taux légal.
En conséquence,
— débouté Mme [G] de ses demandes relatives à son licenciement,
— condamné la SASU Action France à verser à Mme [G] la somme de 901,95 euros nets à titre de rappel de salaire et 90,19 euros nets d’indemnités de congés payés,
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
— débouté la SASU Action France de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SASU Action France au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Action France aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 26 juin 2023, Mme [W] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [W] [G] demande à la cour de :
— rejeter tout appel incident de la société Action France,
— confirmer le jugement sur le principe d’une condamnation de la société Action France à lui régler un rappel de salaire au titre de la reprise partielle du versement du salaire, infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a déboutée de ses demandes relatives à son licenciement,
* l’a déboutée du surplus de ses demandes.
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société Action France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Action France à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Action France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamner la société Action France à lui verser la somme de 11 036,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Action France à lui verser la somme de 4 414,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 441,45 euros de congés payés afférents,
— condamner la société Action France à lui verser la somme de 2 134,28 euros au titre de la reprise partielle du versement du salaire outre 213,43 euros de congés payés afférents,
— ordonner à la société Action France d’établir des documents de fin de contrat rectificatifs,
— dire et juger que chacune des sommes allouées à la salariée produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— faire application de l’anatocisme,
— condamner la société Action France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le remboursement d’émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce que la requérante serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2023, la SAS Action France demande à la cour de :
Sur le licenciement :
— dire et juger que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à l’avis d’inaptitude prononcé par le Médecin du travail avec dispense de reclassement -par ailleurs non contesté par Mme [G]- a été régulièrement menée conformément aux textes régissant la matière,
— juger que le licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [G] est motivé, fondé et justifié,
— confirmer le jugement,
— dans ces conditions, débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes à ce titre, incluant ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés y afférents,
— constater, dire et juger que l’appelante, y inclu au stade de l’appel, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de difficultés et de surcroît d’alertes ignorées et la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’entreprise de son obligation de sécurité,
— confirmer le jugement,
— en conséquence de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes au titre du défaut de cause réelle et sérieuse et non-respect par l’entreprise de son obligation de sécurité celles-ci étant infondées dans leur ensemble.
Sur le rappel de salaire :
— constater que Mme [G] a valablement été réintégrée en paye à compter du 15 juin 2020 et valablement payée de la totalité du mois de juillet 2020,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montargis (sic)du 20 avril 2023 sur ce point,
— en conséquence, de statuer à nouveau et débouter Mme [G] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [G] de sa nouvelle demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse,
— juger irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [G],
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel :
— condamner à titre reconventionnel, Mme [G] à payer à la société Action la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
I/sur le licenciement
Mme [G] prétend que son licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que:
— il n’a pas été procédé à la consultation préalable du CSE,
— l’employeur n’a pas procédé à une recherche loyale de reclassement,
— l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de sécurité.
1) sur l’absence de consultation du CSE
Mme [G] soutient en premier lieu que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au constat que l’employeur ne justifie pas de la consultation préalable du CSE ( visant au demeurant un avis des délégués du personnel dans sa lettre de licenciement), ce qui constitue la violation d’une garantie substantielle.
La société Action France conteste tout manquement à cet égard en se prévalant de la récente jurisprudence de la cour de cassation qui dispense l’employeur de toute consultation préalable des instances représentatives du personnel quand le médecin du travail l’a dispensé du reclassement .
sur ce,
Si les délégués du personnel visés par la lettre de licenciement ont disparu au 1er janvier 2020 au profit du CSE, la procédure n’en est pas moins transposable au profit de cette nouvelle institution représentative du personnel instaurée au sein de l’entreprise.
Il est désormais de jurisprudence établie que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement.
Dans ces deux hypothèses de dispense de recherche de reclassement prévue par l’avis d’inaptitude, l’employeur est également dispensé de consulter le CSE
Il ressort au cas présent de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 15 mai 2020, que 'l’état de santé du salarié fait obstable à tout reclassement dans un emploi'.
En retenant l’une des formules légales susvisées, sans l’accompagner de la moindre réserve ou précision, le médecin du travail a dispensé l’employeur de tout reclassement et l’a par la même affranchi de l’obligation préalable de consultation du CSE.
Le moyen opposé à ce titre est donc inopérant.
2) sur la dispense de l’obligation de reclassement
Mme [G] prétend que la société Action France a manqué à son obligation de reclassement dès lors que la dispense de reclassement énoncée par le médecin du travail vise le seul et unique établissement auquel elle est rattachée, du fait de la compétence territoriale du médecin pour se prononcer, alors que le reclassement doit le cas échéant être recherché au sein de l’ensemble des établissements et sociétés du groupe auquel l’employeur appartient, situés sur le territoire national.
Elle affirme que son inaptitude étant due à une détérioration de sa santé psychique et non physique, elle pourrait sans conteste travailler dans un environnement différent et donc dans une autre entité de l’entreprise ou du groupe.
La société Action France réfute cette analyse en soutenant que la formule légale utilisée par le médecin du travail, sans la modifier ni l’altérer par une précision ou une réserve, l’a libérée de toute recherche de reclassement quel que soit le périmètre de l’entreprise.
sur ce,
Le reclassement doit, sauf exception, être recherché au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe situées sur le territoire national.
Or, aux termes de l’article L.1226-2-1 du code du travail, en cas d’inaptitude non professionnelle, l’employeur est dispensé de rechercher un reclassement quand le médecin du travail a expressément retenu que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il se déduit de ces dispositions que la dispense de recherche de reclassement est alors totale, sans égard pour le périmètre d’activité de l’entreprise ou son appartenance à un groupe .
L’avis d’inaptitude visant précisément au cas d’espèce les dispositions légales susvisées, le moyen tiré du manquement à l’obligation de reclassement est inopérant.
Mme [G] sera déboutée de sa demande à ce titre, par confirmation de la décision déférée.
3) sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [G] avance que son inaptitude a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de prévention.
Elle fait valoir que sa situation professionnelle s’est progressivement dégradée à compter de son installation dans la région toulousaine, qu’elle a alerté à diverses reprises sa hiérarchie s’agissant des brimades dont elle faisait l’objet de la part de ses supérieurs successifs et de sa surcharge de travail, sans qu’aucune mesure ne soit prise pour apaiser la situation, ce qui a conduit à son arrêt maladie.
Elle verse aux débats pour justifier de ses dires:
— le certificat médical établi le 7 mai 2020 par son médecin traitant, indiquant que sa patiente 'souffre de dépression invalidante depuis le mois de décembre’ et qu’elle 'a bénéficié de traitement par anti dépresseur’ (pièce 7),
— l’attestation de M [B] [N], employé libre service, témoignant de sa charge de travail 'non réalisable seul’ et décrivant les missions quotidiennes des responsables adjoints qui doivent être au nombre de deux 'dans les procédures Action', en plus du 'responsable magasin qui a pour mission de driver les adjoints et s’occupe de l’administratif'(pièce 18),
— son dossier médical, qui rapporte ses déclarations lors de la visite du 22 janvier 2020, de l’échange téléphonique du 25 mars 2020 et de la téléconsultation du 29 avril 2020
La société Action France objecte que les pièces médicales produites en soutien de ces affirmations n’établissent aucn lien de causalité entre la pathologie dépressive de Mme [G] et sa hiérarchie.
sur ce,
Force est de constater que Mme [G] ne produit aucun document adressé à sa hiérarchie ou aux instances représentatives du personnel, portant alerte quant à la dégradation alléguée de ses conditions de travail.
Elle ne fait état d’aucun élément factuel, daté et circonstancié, permettant d’identifier les auteurs des brimades qu’elle dénonce.
Si M [N] dresse une liste précise des tâches quotidiennes que doivent se répartir les responsables adjoints ' lorsqu’ils sont bel et bien 2', il n’est pour autant versé aux débats aucune fiche de poste permettant d’apprécier la charge de travail de Mme [G].
Il n’est par ailleurs pas établi que celle-ci occupait seule le poste de responsable adjoint, alors qu’il ressort de ses déclarations retranscrites par le médecin du travail lors de l’échange du 22 janvier 2020 qu’il y avait '3 collègues adjoints au magasin', bien qu’elle ait évoqué un contexte de sous effectif dû à un absentéisme et un turn over des responsables.
En l’absence de tout élément permettant de corroborer les allégations de la salariée quant à la dégradation de ses conditions de travail et par la même d’objectiver les griefs allégués, les documents médicaux produits, qui ne reposent que sur les dires de Mme [G], ne peuvent à eux seuls justifier d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
En l’absence de manquement caractérisé de la part de la société Action France, il convient de considérer que le licenciement de Mme [G] , fondé sur son état d’inaptitude sans possibilité de reclassement, repose sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [G] sera donc déboutée de sa demande de ce chef et de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité, par confirmation de la décision déférée.
II/sur le rappel de salaire sur la période reprise en paye
Aux termes de l’article L 1226-4 du code du travail, si le salarié déclaré physiquement inapte ne peut reprendre son emploi et n’est pas rémunéré tant qu’il n’est pas reclassé, il n’en demeure pas moins que l’employeur doit reprendre le versement de sa rémunération si, à l’issue du délai de un mois, le salarié n’a été ni reclassé ni licencié.
Mme [G] fait valoir qu’ayant été déclarée inapte le 15 mai 2020, l’employeur devait reprendre le versement du salaire à compter du 15 juin 2020, ce qu’il n’a fait que partiellement.
Elle prétend que lui reste dûe la somme de 2 134,28 euros.
La société Action France affirme que Mme [G] a été réintégrée en paye dès le 15 juin 2020 et qu’elle a été intégralement payée au titre du mois de juillet 2020.
sur ce,
En l’espèce, l’avis d’inaptitude de Mme [G] date du 15 mai 2020.
Elle peut donc prétendre à la reprise du paiement de ses salaires à compter du 16 juin 2020, jusqu’à la date de sortie des affectifs de l’entreprise le 31 juillet 2020.
Or, l’examen des bulletins de salaires de Mme [G] démontre que:
— au mois de juin 2020, seules ses primes de vacances et d’ancienneté lui ont été versées pour un montant net de 142,67 euros, étant précisé qu’elle se trouvait en congé maladie du 1er au 31 mai précédents (pièce 3),
— au mois de juillet 2020, la somme de 901,95 euros lui a été réglée au titre de la reprise de salaire sur la période du 1er au 14 juin, alors qu’elle s’est ensuite trouvée en période d’absence autorisée du 16 au 30 juin sans versement correspondant (pièce 16),
— au mois d’août 2020, aux termes d’un premier bulletin de paye, elle a perçu un montant de 2137,30 euros (2091,40 euros de salaire de base + 45,90 euros de prime d’ancienneté) correspondant au mois de juillet précédent.
Les absences autorisées comptabilisées sur la période du 16 juin au 31 juillet 2020 pour un montant de 3378,34 euros ont ensuite été déduites pour ce même montant, induisant une opération 'blanche'.
La période d’absence maladie du 1er au 14 juin 2020 a été retenue pour un montant de 975,99 euros brut.
Une retenue paye négative a également été effectuée à hauteur de 901,95 euros nets (pièce 18).
Sur un second bulletin de paye daté du même mois, aucune somme ne lui a été payée (pièce 17).
Il s’en déduit que si Mme [G] a bien perçu son salaire du mois de juillet au mois d’août 2020, la somme de 901,95 euros qui lui a été réglée au mois de juillet 2020, lui a par contre été indûment reprise au mois d’août sous l’intitulé 'retenue paye négative'.
La société Action France sera donc condamnée à payer à sa salariée la somme de 901,95 euros nets, outre 90,19 euros nets à titre d’indemnité de congés payés afférents, par confirmation de la décision déférée.
III/ sur les demandes annexes
Succombant pour l’essentiel en ses prétentions, Mme [G] supportera la charge des dépens d’appel.
Pour le surplus, aucune considération d’équité ne commande la condamnation de l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute la société Action France de sa demande sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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