Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 8 nov. 2024, n° 24/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 octobre 2024, N° 24/2198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/151
Rôle N° RG 24/00151 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4QX
[V] [H]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
Copie adressée :
par courriel le :
08 Novembre 2024
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/2198.
APPELANT
Monsieur [V] [H]
né le 16 Août 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
Mandataire judiciaire : ATIAM 06
Avisé, non comparant
Assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Avisé, non représenté
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 5 Novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [V] [H] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Le président donne lecture des réquisitions du Ministère public et l’avis médical en date du 04/11/2024.
[V] [H] : 'J’ai quelque chose à dire sur la prise de toxics. J’ai été violé par des jeunes chez moi qui m’ont fait prendre de la cocaïne. Ils ont détruis tout mon appartement. Mon curateur n’a pas payé l’assurance habitation. J’ai une addiction au chocolat. Avant, lors d’un petit goûté, je mangeais du chocolat. Ils m’ont refusé. Je voulais voir si mon taux de sucre me permettait de prendre le chocolat. Ils m’ont fait passé devant un psychiatre, il a rien voulu savoir. Perdu pour perdu, j’ai balayé d’un revers de main l’ordinateur, j’estimais que je n’étais pas pris en compte dans ma demande. Non, je n’ai pas arrêté de prendre mon traitement. Je propose si mon père et ma mère sont d’accord, je veux aller dans une clinique dans le var pour me réhabiliter à la 'sociabilité', à la vie normale. J’en ai parlé à l’hôpital. Non je ne souhaite pas rester, il y a les pires racailles qui existent. Je me suis fait agressé par un jeune. On était deux dans la chambre, il m’a mis un coup de poing. Oui j’ai déjà fait des séjours et cela ne s’est pas passé comme ça. Je suis resté entre un mois et trois mois. Les médecins espèrent ne pas me revoir. Ils m’ont dit que c’était une bonne idée de partir en clinique. Ce sont mes parents qui paient. Ils ont commencé les démarches. Merci de m’avoir écouté.'
Maître Marie VALLIER conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que :
— on lui a notifié le 15 octobre. J’ai reçu ce document ce jour qui permet de voir qu’on lui aurait notifié le 23 octobre 2024 avec mention qu’il était en incapacité de signer. Cela ne change pas grand chose sur le fond. Mais je soutiens la recevabilité de l’appel ;
— Monsieur est placé sous curatelle renforcée depuis le 24/09/2022. Il est sous mesure de protection depuis 2017. Il est placé sous mesure de contrainte depuis le 03/10 à la demande de son père. L’appel est recevable, nous avons un document qui récapitule la notification de l’ordonnance. La notification date du 23/10/2024. L’appel du 29/10/20204 est recevable. Il a aussi fait une demande de main levée de la mesure.
— La procédure me paraît régulière.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Vu la décision du 3 octobre 2024 du directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 2] portant admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [V] [H] à la demande d’un tiers, M. [W] [H], père du patient,
Vu la décision du 6 octobre 2024 du directeur du centre hospitalier [4] portant maintien en hospitalisation complète de M. [V] [H],
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Nice maintenant la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [V] [H],
Vu la déclaration d’appel du patient,
Vu l’avis médical motivé du docteur [Z] [X], psychiatre au centre hospitalier [4], établi le 04/11/2024 en application de l’article L 321 1-12-4 du code de la santé publique.
* * *
L’article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce il est versé au dossier un récépissé de notification de l’ordonnance du 14 octobre 2024 à M. [V] [H] daté du 15 octobre 2024.
Par mail du 29 octobre 2024 le centre hospitalier [4] a transmis au greffe de la cour l’appel du patient à l’encontre de ladite ordonnance.
Quand bien même figure au dossier un listing des événements concernant l’hospitalisation de l’appelant avec une mention relative à la notification de l’ordonnance à la date du 23 octobre 2024 rien ne vient corroborer cette date plutôt que celle du 15 octobre 2024 sous laquelle est d’ailleurs apposée la mention de l’intéressé.
Dans ces conditions son appel, qui n’a pas été formé dans les délais légaux, sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons irrecevable l’appel formé par [V] [H]
Confirmons la décision déférée rendue le 14 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4QX
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024
Le greffier
à
[V] [H] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [4] ([Localité 2])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 concernant l’affaire :
M. [V] [H]
Représentant : Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Pers. morale ATIAM 06 (Autre) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4QX
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [4] ([Localité 2])
— Monsieur le Procureur Général
— Maître Marie VALLIER
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— ATIAM 06 (mandataire judiciaire)
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 concernant l’affaire :
M. [V] [H]
Représentant : Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Pers. morale ATIAM 06 (Autre) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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