Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 13 mai 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHDM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 29 décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, plaidant par Me JANNET, avocat au barreau de Paris
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, plaidant par Me JANNET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Claire MOINARD de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de Paris plaidant par Me DESCHAMPS
CPAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 29 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 avancé au 13 mai 2026, devant M. TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
réputée ontradictoire
Prononcée publiquement le 27 mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 octobre 2015 M. [S] [C] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 4]. Il circulait à scooter et a été percuté par un véhicule conduit par M. [J] [M] assuré auprès de la SA Allianz.
Souffrant de plusieurs fractures M. [S] [C] a subi une intervention chirurgicale le 16 octobre 2015, puis a été admis en centre de rééducation à compter du 2 novembre 2015 et a conservé un fixateur de jambe jusqu’au 7 avril 2016.
Par jugement du 18 juin 2020 le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé qu’aucune faute n’a été commise par M. [S] [C] dans la survenance de l’accident et a condamné in solidum la SA Allianz Iard et M. [J] [M] à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’accident.
Une expertise médicale a été ordonnée le 16 septembre 2021 dont le rapport a été déposé le 3 février 2022, à la suite de quoi M. [S] [C] a fait assigner
M. [J] [M], la SA Allianz et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 décembre 2025 le tribunal judiciaire de Rouen a notamment et principalement condamné in solidum la SA Allianz et
M. [J] [M] à payer à M. [S] [C] diverses sommes en réparation de son préjudice corporel (83,99 euros de dépenses de santé actuelles, 19 861,23 euros de frais divers, 9 900,91 euros de perte de gains professionnels actuels, 250 euros de dépenses de santé futures, 70 000 euros d’incidence professionnelle, 6 600 euros de frais de d’aménagement du logement, 347 346,88 euros de frais d’assistance tierce personne permanente, 10 178,35 euros de frais d’aménagement du véhicule,
14 985 euros de déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros de souffrances endurées, 4 000 euros de préjudice esthétique temporaire, 112 500 euros de déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros de préjudice esthétique permanent, 35 000 euros de préjudice d’agrément, 15 000 euros de préjudice sexuel, dont à déduire la provision déjà versée de 20 000 euro, dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, réservé le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs, condamné la SA Allianz au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2016 sur le montant des indemnités allouées avant l’imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif, ordonné la capitalisation des intérêts y compris des intérêts doublés accordés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, dit que l’anatocisme des intérêts doublés est ordonné à compter du 15 juin 2017, ainsi que rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe reçue le 11 février 2026, M. [J] [M] et la SA Allianz ont formé un appel limité de cette décision, en ce qu’elle a condamné la SA Allianz au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2016 sur le montant des indemnités allouées avant l’imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif, ordonné la capitalisation des intérêts y compris des intérêts doublés accordés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, dit que l’anatocisme des intérêts doublés est ordonné à compter du 15 juin 2017 et rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 24 mars 2026, M. [J] [M] et la SA Allianz, représentés par leur conseil, ont fait assigner en référé M. [S] [C] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen pour l’audience du 29 avril 2026, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et subsidiairement de consignation.
Lors de l’audience, M. [J] [M] et la SA Allianz, représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions n°1 transmises le 23 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, de :
à titre principal principal,
— constater que l’exécution provisoire, dont est assortie la condamnation prononcée au titre du doublement des intérêts par le jugement rendu le 29 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen aurait des conséquences manifestement excessives ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel s’agissant de la condamnation prononcée au titre du doublement des intérêts au profit de
M. [S] [C] ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la consignation de la somme de 682 297,14 euros (montant du doublement des intérêts prononcés par le tribunal selon le calcul principal de la société Allianz Iard) allouée par les premiers juges entre les mains les mains du bâtonnier du barreau de Paris ou, à défaut entre les mains du bâtonnier du barreau de Rouen, désigné en cette qualité ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la consignation de la somme de 963 677,10 euros (montant du doublement des intérêts prononcés par le tribunal selon le calcul subsidiaire de la société Allianz Iard) allouée par les premiers juges entre les mains du bâtonnier du barreau de Paris ou, à défaut entre les mains du bâtonnier du barreau de Rouen, désigné en cette qualité ;
en tout état de cause,
— débouter M. [S] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que les dépens du référé suivront ceux de l’appel.
De son côté, M. [S] [C], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en défense transmises le 14 avril 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— débouter purement et simplement Allianz Iard et M. [J] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner à verser à M. [S] [C] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de préciser que les dispositions applicables à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 29 décembre 2025 ne sont pas celles de l’ancien article 524 du code de procédure civile sur lesquelles se sont fondés M. [J] [M] et la SA Allianz, mais celles de l’article 514-3 du code de procédure civile auxquelles se réfèrent M. [S] [C].
Ainsi, en droit, l’article 514-3 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été relevé précédemment.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que les conditions cumulatives prévues sont remplies pour que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
M. [J] [M] et la SA Allianz considèrent, en se référant aux articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, que le premier juge a commis une erreur de droit en prononçant le doublement des intérêts, dans la mesure où cette dernière a fait une offre provisionnelle dès lors que la provision allouée par le juge (20 000 euros) était supérieure à celle qu’elle proposait, et que par ailleurs il a été fait une offre d’indemnisation définitive dans les délais.
Le moyen soulevé par les appelants concernant la provision allouée par le juge pour répondre à l’exigence d’une offre provisionnelle d’indemnisation n’apparaît pas sérieux dans la mesure où il n’est pas établi que cette provision reposait sur une offre comportant les éléments indemnisables du préjudice comme le prévoit l’article L 211-9 du code des assurances.
S’agissant l’offre d’indemnisation définitive faite le 30 juin 2022, soit dans le délai de cinq mois suivant la notification du rapport définitif d’expertise intervenue le 3 février 2022, elle précise que la SA Allianz reste dans l’attente de justificatifs cités pour compléter sa proposition d’indemnisation, ce qui est de nature à constituer un moyen sérieux de droit ou de fait susceptible de conduire à la réformation du jugement entrepris quant à l’application des dispositions des articles L 211-8 et L 211-13 du code des assurances.
Concernant la seconde condition exigée pour voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire, elle s’apprécie pour les condamnations pécuniaires, ce qui est le cas en l’espèce, par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu’à celles du créancier, en cas d’infirmation de la décision.
La SA Allianz n’a pas fait état en ce qui la concerne de telles conséquences qui menaceraient son équilibre financier en cas d’exécution totale du jugement entrepris.
A l’égard de M. [S] [C], les appelants se contentent d’indiquer qu’il n’a rien dit sur sa situation financière et ses revenus, alors même que les appelants ne contestent pas lui devoir les préjudices alloués par le premier juge (688 706,36 euros), outre que l’intimé souligne qu’il est propriétaire d’un bien immobilier, ce qui n’est pas contesté.
La situation exposée par les appelants ne permet pas de caractériser l’existence de conditions manifestement excessives en cas d’exécution provisoire du jugement entrepris, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de consignation
M. [J] [M] et de la SA Allianz sollicitent l’autorisation de consigner la somme de 682 297,14 euros et plus subsidiairement celle de 963 677,10 euros, correspondant au doublement des intérêts selon leurs propres calculs, l’article 521 du code de procédure civile étant visé dans leurs conclusions.
En droit l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
L’aménagement sollicité répond au seul cadre de ces dispositions, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire que soit établi un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du premier juge, ainsi qu’un risque de conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution provisoire de la décision.
En considération du montant total de ce que la SA Allianz doit verser en tout état de cause à M. [S] [C], en réparation de ses différents préjudices
(668 706,36 euros déduction faite de la provision de 20 000 euros en exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 29 décembre 2025), de ce que M. [S] [C] évoque une reconversion professionnelle réussie sans toutefois la préciser, il convient d’autoriser la SA Allianz, seule en tant qu’assureur, à consigner la somme la plus élevée de 963 677,10 euros, issue de ses propres calculs qui n’ont pas été discutés et qu’il n’appartient pas à la juridiction du premier président de trancher en déterminant un mode de calcul, ce auprès de la caisse des dépôts et consignation sous un mois pour garantir le montant de la condamnation relativement à ses seuls intérêts.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de mettre à la charge de M. [J] [M] et la SA Allianz les dépens de la présente instance, ainsi que de les condamner à payer à M. [S] [C] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [J] [M] et la SA Allianz d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 29 décembre 2025 (RG 23/00978) ;
Autorise la SA Allianz à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 963 677,10 euros en garantie des intérêts de la condamnation prononcée au bénéfice de M. [S] [C], suivant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 29 décembre 2025 (RG 23/00978), ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Condamne M. [J] [M] et la SA Allianz aux dépens ;
Condamne M. [J] [M] et la SA Allianz à payer à M. [S] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le président de chambre,
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