Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 décembre 2023, N° 23/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC c/ Société d'Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de LE MANS sous le, SA MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDIO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 DECEMBRE 2023 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 23/00215
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, n° SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de LE MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
Représentée par Me VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FABRE, avocat plaidant
SA MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
Représentée par Me VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FABRE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré de l’affaire, initialement prévu au 14/11/24, a été prorogé au 21/11/24, puis au 28/11/24 les parties en ayant été dûment informées.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et le Crédit Foncier de France ont consenti chacun des prêts à la SCI Les Cèdres avec garantie hypothécaire.
Par jugement du du 13 juin 2013, le tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Les Cèdres puis a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 19 juillet 2018.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire et de la réalisation des actifs de la SCI, l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] a fait l’objet d’une vente sur adjudication le 9 mars 2015. L’état de collocation a été établi le 23 septembre 2015, puis rectifié le 26 janvier 2016, par le liquidateur judiciaire, Maître [W] [S], lequel était assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, faisant valoir que Maître [W] [S] s’est départi par erreur de l’intégralité du solde du prix de vente entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au lieu du Crédit Foncier de France, créancier inscrit de premier rang, lequel a entendu rechercher la responsabilité civile du liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Tarascon, qu’elles ont donc versé au Crédit Foncier de France au titre de leur garantie une indemnisation de 44,648,77 euros et que le Crédit Foncier de France les a subrogées par quittance subrogative du 3 juin 2002 dans tous les droits et actions qu’il pouvait détenir à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, ont fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1346 et suivants du code civil et de l’article 1302-1 du code civil à leur payer la somme de 44.648,77 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022, outre 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a saisi le juge de la mise en état d’incidents.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription de l’action engagée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ;
— déclaré recevables les demandes de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance ;
— dit qu’il sera statué sur les frais irrépétibles avec le fond ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 02 avril 2024 aux fins de conclusions sur le fond de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.
La Société Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA en leurs demandes pour défaut de qualité à agir et pour cause de prescription ;
— mettre hors de cause la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;
— condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, in solidum, la somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le le 12 mars 2024 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023,
— rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,
— dire recevable l’action des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer une indemnité de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés MMA
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc soulève le défaut de qualité à agir des sociétés MMA aux motifs qu’elles ne disposent d’aucun recours récursoire à son encontre, qu’en effet, en application des dispositions des articles 1346 et suivants du code civil relatifs à la subrogation, les sociétés demanderesses exercent les droits qui sont censés appartenir au Crédit Foncier de France, lequel ne disposait d’aucune action en répétition de l’indû contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, le liquidateur judiciaire, qui seul peut procéder au règlement des créanciers sur le fondement d’un état de collocation, détenant le droit d’agir en répétition de l’indu sur le fondement de l’article L 643-7-1 du code de commerce, à l’exclusion de toute autre personne. Elle indique que le Crédit Foncier de France a recherché la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire en la personne de Me [W] [S] qui a commis une erreur dans l’état de collocation initial et qui n’a pas agi en remboursement du paiement fait par erreur, privant ainsi le Crédit Foncier de France de la collocation à laquelle il avait droit. Elle considère que le liquidateur judiciaire et ses assureurs doivent supporter la charge définitive du préjudice du Crédit Foncier de France des fautes commises par le liquidateur sans pourvoir se retourner contre elle.
La S.A.M. C.V. MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, soutiennent qu’il n’est pas discuté le fait que la somme qui devait être remise au Crédit Foncier de France a été indument adressée par le liquidateur judiciaire à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel à la suite d’une erreur commise par Maître [W] [S], leur assuré dans le cadre de la répartition des actifs de la liquidation judiciaire de la SCI Les Cèdres, qu’elles ont procédé au paiement de la somme de 44,648,77 euros au nom et pour le compte de leur assuré, selon quittance subrogative du 3 juin 2002 du Crédit Foncier de France, qui les a donc subrogées dans tous les droits et actions qu’il pouvait détenir à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc. Elles font valoir à ce titre qu’elles sont subrogées dans le droit du Crédit Foncier de France d’agir en répétition de l’indû sur le fondement de l’article 1376 devenu 1302-1 du Code Civil, action qui peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement et qui appartient à celui qui a effectué le paiement ou à ses subrogés ou encontre à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. Elle ajoutent que l’article L 643-7-1 du Code de Commerce invoqué par l’appelante ne s’applique que durant le cours des opérations de la liquidation judiciaire.
Il ressort de l’assignation introductive d’instance que les sociétés MMA, intimées agissent sur le fondement de la subrogation prévue à l’article 1346-1 du code civil, aux termes duquel la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et devant être consentie en même temps que le paiement. Elles font valoir qu’elles disposent du fait de cette subrogation d’une action à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel au titre de la répétition de l’indu en application des articles 1346, 1346-4 et 1302-1 du code civil.
Il ressort des pièces produites par les intimées et il n’est pas contesté que leur assuré, Me [W] [S], liquidateur judiciaire a commis dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SCI Les Cèdres une erreur dans l’ordre des répartitions entre les créanciers privilégiés de cette société, dont faisaient partie le Crédit Foncier de France et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Midi, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, en se départissant le 25 novembre 2015 de l’intégralité du solde du prix de vente d’un immeuble entre les mains de cette dernière au lieu du Crédit Foncier de France, que suivant état de collocation rectificatif du 26 janvier 2016, le liquidateur judiciaire a réparti à nouveau le prix de vente du bien en cause, le Crédit Foncier de France ayant été colloqué à hauteur de la somme de 44 648, 77 €, tandis que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ne s’est vue colloquée d’aucune somme, que cependant le Crédit Foncier de France n’a reçu aucun règlement de la somme qui lui était due à la suite de l’état de collocation rectifié en raison de l’insuffisance d’actifs de la société, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel n’ayant pas procédé au remboursement des fonds qu’elle avait perçus au titre du premier état de collocation.
Le Crédit Foncier de France a fait assigner le liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Tarascon le 28 avril 2021 pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité professionnelle du liquidateur. Cette procédure n’a donné lieu à aucune décision de condamnation.
Néanmoins, les intimées justifient qu’aux termes d’une quittance subrogative en date du 3 juin 2022, le Crédit Foncier de France a reconnu recevoir des sociétés MMA, agissant en leur qualité d’assureurs de la responsabilité civile professionnelle de Me [S], la somme 44 648,77 euros, cette quittance précisant que cette somme intervient en règlement définitif, sans réserve et pour solde de tout compte dans le litige l’opposant au liquidateur judiciaire et prévoyant expressément qu’elle subroge les sociétés MMA dans tous droits et actions qu’elle détient à l’encontre de la Caisse de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, à l’instant même du paiement de la somme de 44 648,77 €.
L’appelante ne conteste pas l’énoncé de ces faits constants desquels il ressort qu’elle a perçu en raison de la faute commise par le liquidateur judiciaire un paiement qui ne lui était pas dû et alors même qu’en application de l’article L. 643-7-1 du code de commerce, texte qu’elle invoque elle-même, elle avait l’obligation de restituer au liquidateur judiciaire les sommes qui lui avaient ainsi été versées.
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Par ailleurs, en application de l’article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, l’article 1346-4 disposant que la srogation transmet à son bénéficiaire, dans le limité de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits excluisvement attachés à la personne du créancier.
Il se déduit de ces dispositions, que le subrogé exerce en son nom personnel les droits que lui confère la subrogation et dispose de toutes les actions qui appartenaient au subrogeant et rattachées à la créance éteinte par le paiement effectué lors de cette subrogation. Ainsi, comme le fait valoir justement l’appelante, la subrogation conventionnelle dont se prévalent les société MMA ne peut avoir pour effet de leur accorder l’exercice d’une action dont le Crédit Foncier de France n’aurait pas été titulaire à son encontre.
Or, si le Crédit Foncier de France disposait du droit d’agir en responsabilité civile à l’encontre du liquidateur judiciaire, il n’est pas établi qu’il disposait d’un droit d’agir à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel sur le fondement de la répétition de l’indu.
En effet, aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui de qui il l’a indûment reçu. Le titulaire de l’action en répétition de l’indu ne peut être, en conséquence, que le solvens (celui a fait le paiement), son cessionnaire, son subrogé ou la personne pour le compte de qui ou au nom de qui il a fait ce paiement.
En l’espèce, le paiement erroné litigieux a été fait par le liquidateur judiciaire dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SCI Les Cèdres. Le liquidateur en procédant ce paiement n’a pas agi pour le compte du Crédit Foncier de France ou en son nom. En réglant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à l’aide de fonds provenant de la vente du patrimoine du débiteur soumis à la procédure collective, le liquidateur judiciaire a agi en qualité de représentant ce dernier, donc en l’espèce de la SCI Les Cèdres pour le compte de cette dernière.
Par ailleurs, les sociétés MMA se prévalent uniquement de la subrogation conventionnelle aux droits du Crédit Foncier de France et non d’une subrogation légale ou conventionnelle aux droits du liquidateur judiciaire, leur assuré. Elles n’agissent donc pas dans le cadre de la présente instance en qualité de subrogées de ce dernier. Elles ne sont pas davantage cessionnaires du liquidateur judiciaire.
Le Crédit Foncier de France ne disposait donc pas d’une action en répétition de l’indû à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, étant précisé que cette dernière n’était débitrice d’aucune créance envers le Crédit Foncier de France avant le paiement fait par le liquidateur judiciaire. Elle ne pouvait, en conséquence, être considérée comme débitrice finale de la dette résultant de l’erreur commise par ce dernier au préjudice du Crédit Foncier de France.
Subsidiairement, les intimées soutiennent que le Crédit Foncier de France disposait du droit d’agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Néanmoins, aux termes de l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Ce caractère subsidiaire signifie que l’appauvri ne peut l’exercer qu’à la condition de ne disposer d’aucune autre action ouverte, générale ou spéciale lui permettant de recouvrer l’enrichissement injustifié procuré à l’enrichi.
Or, en l’espèce, le Crédit Foncier de France disposait bien d’une autre action, celle en responsabilité professionnelle extra contractuelle à l’encontre du liquidateur judiciaire, action qu’elle a d’ailleurs engagée le 28 avril 2021 et qui a donné lieu à son indemnisation par les assureurs de ce dernier et à la quittance subrogative invoquée par ces derniers. Le Crédit Foncier de France ne pouvait donc exercer une action en enrichissement sans cause à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel dés lors qu’elle a été désintéressée intégralement de sa créance par les sociétés MMA, assureurs du liquidateur judiciaire, lequel n’était donc pas insolvable.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a considéré que les intimées avaient qualité à agir sur le fondement de leur action subrogatoire à l’encontre de l’appelante et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc alors que la quittance subrogative du 3 juin 2022 n’a pu leur transférér aucune action dont aurait été titulaire le Crédit Foncier de France à l’encontre de cette dernière.
La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière et de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées à son encontre par les sociétés MMA pour défaut de qualité à agir.
Il n’y a pas lieu dés lors de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des sociétés MMA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Les intimées qui succombent à l’instance d’incident seront condamnées solidairement aux dépens de première instance et de l’instance d’appel sur incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées à son encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA MMA pour défaut de qualité à agir ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action desdites sociétés ;
et y ajoutant,
— rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA MMA aux dépens de première instance et de l’instance d’appel sur incident. Le greffier La présidente
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