Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mai 2025, n° 23/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 octobre 2023, N° 21/01335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/201
N° RG 23/03865
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZXV
CB/ND
Décision déférée du 02 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de Toulouse
(21/01335)
A. DJEMMAL
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me France CHARRUYER
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA FAOURETTE , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2021 en qualité de pharmacien par la Selas Pharmacie de la Faourette.
La convention collective applicable est celle de la pharmacie d’officine. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 27 janvier 2021, M. [S] a manifesté sa volonté de rompre la période d’essai. La rupture a été effective au 29 janvier 2021.
Le 20 août 2021, par le biais de son conseil, M. [S] a mis en demeure son employeur de lui produire la déclaration préalable à l’embauche.
Par courrier en date du 15 septembre 2021, par le biais de son conseil, l’employeur a indiqué que c’était par mégarde que la déclaration préalable à l’embauche de M. [S] n’avait pas été faite, sans intention de dissimulation.
Le 21 septembre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de se voir allouer l’indemnité pour travail dissimulé outre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire et la délivrance des documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 2 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Fixé le salaire moyen de M. [S] à la somme de 3 464,14 euros
Dit l’infraction de travail dissimulé caractérisée et condamné en conséquence la société SELAS Pharmacie de la Faourette prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] la somme de 20 800 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Rejeté le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit.
Condamné la société SELAS Pharmacie de la Faourette prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens,
Condamné la société SELAS Pharmacie de la Faourette prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 11 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société SELAS Pharmacie de la Faourette,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 3 octobre 2023, en ce qu’il a :
Dit l’infraction de travail dissimulé caractérisée et a condamné en conséquence la société SELAS Pharmacie de la Faourette prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] la somme de 20 800 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamné la société SELAS Pharmacie de la Faourette prise en la personne de son représentant légal ès-qualité aux entiers dépens
Condamné la société SELAS Pharmacie de la Faourette prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Constater l’absence de dissimulation d’emploi de M. [S]
Constater l’absence d’intention de dissimulation d’emploi de M. [S] par la société SELAS Pharmacie de la Faourette
Constater que M. [S] ne démontre pas l’existence et l’étendue d’un quelconque préjudice
En conséquence,
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de 3.000 euros au titre de la première instance et de 3.000 euros au titre de l’appel
Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Elle soutient que c’est uniquement par mégarde et dans un contexte difficile que la déclaration préalable à l’embauche n’a pas été établie. Elle conteste toute intention de dissimulation. Elle conteste également tout manquement à ses obligations au titre de la délivrance des documents de fin de contrat et du bulletin de paie, lesquels sont quérables. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’un préjudice.
Dans ses dernières écritures en date du 15 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
Recevoir M. [S] en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit.
Juger la Pharmacie la Faourette mal fondée en toutes ses demandes.
Juger caractérisée l’infraction intentionnelle de travail dissimulé ;
Juger tardif le paiement du salaire de janvier 2021 ;
Juger tardive la remise des documents de fin de contrat ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit l’infraction de travail dissimulé caractérisée ;
Condamné la Pharmacie de la Faourette au paiement de la somme de :
— 20 800 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes ;
Ce faisant, y ajouter :
Condamner la Pharmacie de la Faourette au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Condamner la Pharmacie de la Faourette au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire ;
En toute hypothèse,
Condamner la Pharmacie de la Faourette à payer à M. [S] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel.
Ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le travail dissimulé est établi. Il invoque un préjudice lié au paiement avec retard du salaire et à la délivrance tardive des documents de fin de contrat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche. Il est exact qu’il ne s’agit pas pour la cour de se prononcer sur l’existence d’une infraction puisqu’elle n’est pas saisie en matière pénale mais qu’il y a lieu uniquement, le contrat étant rompu, d’envisager la question de l’indemnité de l’article L.8223-1 du code du travail et donc de déterminer si les conditions d’octroi en sont réunies.
Il est constant en l’espèce que s’agissant du contrat de travail de M. [S], exécuté entre le 10 et le 29 janvier 2021, il n’y a pas eu de déclaration préalable à l’embauche puisque la formalité n’a finalement été accomplie que le 2 septembre 2021. Seul l’élément intentionnel fait ainsi débat.
Pour conclure à la réformation du jugement, l’employeur qui rappelle que les documents sociaux sont quérables et non portables fait valoir que c’est uniquement par mégarde dans un contexte difficile à raison de l’épidémie de Covid que la déclaration préalable à l’embauche n’a pas été réalisée alors qu’un contrat écrit avait bien été établi et qu’il exerce une profession réglementée.
Ce dernier point ne saurait être démonstratif puisque l’exercice d’une profession réglementée ne justifie pas en soi de l’absence de toute intention lors d’une irrégularité laquelle est matériellement établie.
Pour le surplus, la cour ne peut que constater que le contrat de travail écrit, rédigé sur un document préétabli, les mentions concernant M. [S] étant renseignées de manière manuscrite et paraphées à chaque fois, stipulait expressément l’existence d’une déclaration préalable à l’embauche et que la formalité avait été accomplie. Ceci était matériellement inexact et la cour constate que cette mention figurait juste en dessous de la date d’engagement qui faisait l’objet d’un paraphe.
Bien plus, s’il peut être entendu que le contexte de janvier 2021 était tendu pour ce secteur d’activité à raison de la pandémie de Covid, et si les documents de fin de contrat sont quérables, il n’en demeure pas moins que l’employeur devait à tout le moins établir le bulletin de paie à la fin du mois de janvier, ou au plus tard en février si on tient compte d’une rupture de période d’essai postérieure à la transmission des données au cabinet comptable, ce qui n’est d’ailleurs pas établi. Or, à supposer une simple omission non intentionnelle, l’émission de ce document aurait dû alerter l’employeur sur le précompte des cotisations. Tel n’a pas été le cas et cela ne l’a pas davantage été lorsque, suite à la demande du conseil de M. [S], le bulletin de paie, le salaire et les documents de fin de contrat ont été adressés par l’employeur le 29 juillet 2021. Ce n’est que le 2 septembre 2021 et après mise en demeure du 20 août 2021 que la formalité sera réalisée, étant rappelé qu’elle doit être préalable, et il résulte des échanges internes au cabinet KPMG produits par l’employeur que les cotisations n’ont été régularisées qu’en décembre 2021. Si l’employeur fait valoir que la régularisation peut intervenir à tout moment de l’année de référence, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’échange qu’il produit que le mois de janvier a bien été refait en raison de la présence de [W] [S] en décembre 2021 et donc après la déclaration du 2 septembre 2021.
Si les sms que produit le salarié ne sont pas spécialement probants en ce qu’ils mentionnent uniquement les dires de M. [S] et non une réponse de son employeur et si la notion d’aveu judiciaire est ici inopérante, l’employeur n’ayant rien déclaré, il n’en demeure pas moins que la chronologie telle que rappelée ci-dessus est démonstrative d’une omission intentionnelle de la déclaration préalable à l’embauche étant rappelé que l’employeur s’est ainsi soustrait à ce qui relève d’une obligation positive mise à sa charge.
Le contrat étant rompu il y a bien lieu à l’indemnité de l’article
L. 8223-1 du code du travail. Cette indemnité est fixée forfaitairement à six mois de salaire lequel s’établissait à 3 464,14 euros. Le montant de l’indemnité s’élève ainsi à 20 784,84 euros sans qu’il y ait lieu de faire référence à une infraction. Le jugement sera infirmé en ce sens et l’employeur condamné au paiement de cette somme.
Formant appel incident, M. [S] sollicite en outre les sommes de 500 et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat et paiement tardif du salaire.
Le salarié admet le caractère quérable des obligations de l’employeur mais soutient que les sms qu’il produit démontrent que l’employeur refusait de le régler autrement qu’en espèces. Ces sms n’apportent pas une telle démonstration dans la mesure où il s’agit uniquement des affirmations du salarié en l’absence de toute réponse de l’employeur. Mais surtout, les retards qui sont invoqués ne sont pas de nature à créer un préjudice nécessaire étant en outre rappelé que le préjudice découlant du retard de paiement d’une somme est en principe réparé par les intérêts moratoires. Il incombe donc à M. [S] d’établir un préjudice distinct qu’il conviendrait de réparer. Il n’apporte aucun élément en ce sens de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
L’action de M. [S] était au principal bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens.
L’appel demeure mal fondé de sorte que la société Pharmacie de la Faourette sera condamnée au paiement d’une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 2 octobre 2023 sauf en ce qu’il a dit l’infraction de travail dissimulé caractérisée et condamné la Selas Pharmacie de la Faourette au paiement de la somme de 20 800 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la Selas Pharmacie de la Faourette à payer à M. [S] la somme de 20 784,84 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
Condamne la Selas Pharmacie de la Faourette à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Selas Pharmacie de la Faourette aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
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