Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04163 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021039432
APPELANTE
S.A.S. REX ROTARY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 383 359 510
Représentée par Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036
Assistée de Me Romain PERRIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 393 439 575
Représentée par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Hélène POZVEK, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Rex Rotary a pour activité la vente et les services de matériel bureautique.
La société De Lage Landen Leasing (DLL) est un organisme de financement dont l’activité consiste en toutes opérations de mise à disposition auprès des utilisateurs de biens mobiliers, y compris des véhicules sans chauffeur, sous forme de crédit-bail ou de location simple.
Le 5 janvier 2005, les sociétés Rex Rotary et DLL ont conclu un accord cadre au terme duquel l’offre de vente des matériels de la première à la seconde devait se matérialiser par l’envoi par la société Rex Rotary à la société DLL d’un dossier de location.
En exécution de cet accord, la société Rex Rotary a, par le biais de son salarié M. [M] [U], transmis à la société DLL le dossier de location de l’association Imagin’air.
La société DLL a ainsi consenti deux contrats de location n°87540638804 et 87540639266 à l’association Imagin’air les 19 juin et 6 septembre 2019.
La société Rex Rotary a transmis deux procès-verbaux de réception pour les matériels à la société DLL qui a alors réglé les deux factures correspondantes.
L’association Imagin’air n’ayant pas réglé les loyers dus malgré une mise en demeure en date du 6 juillet 2020, la société DLL lui a notifié la résiliation des contrats de location par lettre recommandée du 7 octobre 2020.
La société DLL a alors découvert que l’association Imagin’air avait été radiée le 1er février 1997 et que sa présidente était décédée le [Date décès 1] 2002.
Elle a donc déposé plainte contre X pour abus de confiance le 21 décembre 2020 devant le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulon.
Elle a ensuite, suivant lettre recommandée du 11 juin 2021, mis en demeure la société Rex Rotary de lui rembourser le montant des deux factures acquittées par ses soins, en vain.
Suivant exploit du 11 août 2021, la société De Lage Landen Leasing a fait assigner la société Rex Rotary devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le remboursement desdites factures.
Par jugement rendu le 7 février 2022, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné M. [M] [U] à indemniser la société DLL de son préjudice. La société Rex Rotary ne s’est pas portée partie civile.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Rex Rotary à payer à al société De Lage Landen Leasing la somme de 174.628,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 avec anatocisme,
— condamné la société Rex Rotary à payer 2.000 euros à la société De Lage Landen Leasing au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Rex Rotary aux dépens de l’instance.
La société Rex Rotary a formé appel du jugement par déclaration du 24 février 2023 enregistrée le 8 mars 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2026, la société Rex Rotary demande à la cour, au visa des articles 5 et 16 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil, devenus respectivement les articles 1217 et 1231-1 du code civil depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
A titre principal,
— d’annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 janvier 2023, en raison des graves violations aux principes directeurs du procès ;
Et statuant de nouveau en application de l’effet dévolutif de l’appel,
— de déclarer que la cour n’est pas saisie par la société De Lage Landen d’une demande d’annulation d’une quelconque facture, et, subsidiairement si la cour devait s’estimer saisie d’une telle demande d’annulation de factures, de déclarer irrecevable une telle prétention en raison de son caractère nouveau,
— de débouter la société De Lage Landen de l’ensemble de ses demandes tant principale et subsidiaire, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary,
— de condamner la société De Lage Landen à verser à la société Rex Rotary un montant de 16.099,20 euros HT, soit 19.319,04 euros TTC, en réparation du préjudice résultant des négligences de la société DLL dans les contrôles et vérifications relevant de sa seule responsabilité,
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
' Condamné la société Rex Rotary à payer à la société De Lage Landen la somme de 174.628,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 avec anatocisme ;
' Condamné la société Rex Rotary à payer 2.000 euros à la société De Lage Landen au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Condamné la société Rex Rotary aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Et statuant de nouveau,
— de déclarer que la cour n’est pas saisie par la société De Lage Landen d’une demande d’annulation d’une quelconque facture et, subsidiairement si la Cour devait s’estimer saisie d’une telle demande d’annulation de factures, déclarer irrecevable une telle prétention en raison de son caractère nouveau ;
— de débouter la société De Lage Landen de l’ensemble de ses demandes tant principale et subsidiaire, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary ;
— de condamner la société De Lage Landen à verser à la société Rex Rotary un montant de 16.099,20 euros HT, soit 19.319,04 euros TTC, en réparation du préjudice résultant des négligences de la société DLL dans les contrôles et vérifications relevant de sa seule responsabilité ;
En tout état de cause,
— de débouter la société De Lage Landen de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société De Lage Landen à payer à la société Rex Rotary une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société De Lage Landen aux entiers dépens ;
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2025, la société De Lage Landen Leasing demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 1217 et 1242 du code civil, et des articles 1128 et suivants du code civil :
— de déclarer la société Rex Rotary recevable mais mal fondée en son appel.
— En conséquence,
— de débouter la société Rex Rotary de son appel et de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
' condamné la société Rex Rotary à verser à la Société De Lage Landen Leasing la somme de 174.628,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 avec anatocisme,
' débouté la société Rex Rotary de sa demande reconventionnelle en indemnisation,
' condamné la société Rex Rotary à verser à la Société De Lage Landen Leasing la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
— de condamner la société Rex Rotary à verser à la Société De Lage Landen Leasing la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 15 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’annulation du jugement
La société Rex Rotary fait valoir que le tribunal s’est prononcé sur la nullité de contrats de cession en l’absence de prétention des parties en ce sens et n’a en outre pas permis à la société Rex Rotary de pouvoir discuter une telle prétention qui ne faisait pas partie des débats en première instance. Elle souligne en effet que la société DLL n’a à aucun moment sollicité l’annulation d’un quelconque contrat la liant à la société Rex Rotary.
La société DLL rappelle avoir formulé en première instance une demande de remboursement des factures frauduleuses et soutient que le tribunal, au vu de la fraude avancée et établie par le jugement correctionnel du 7 février 2022, pouvait requalifier les demandes de la société DLL au visa de l’article 12 du code de procédure civile. Elle en déduit que le tribunal n’a pas statué ultra petita mais a simplement usé de son pouvoir de requalification. Elle ajoute que la requalification opérée ne nécessitait pas une réouverture des débats dans la mesure où les parties avaient conclu longuement tant sur la fraude que sur le remboursement des factures.
En vertu de l’article 5 du code de procédure civile :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. »
Enfin il résulte de l’article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’exposé des prétentions respectives des parties en première instance permet de relever que la société DLL visait alors les articles 1103 et suivants, 1217 et 1240 du code civil au soutien de sa demande de remboursement de factures. La société Rex Rotary visait en défense les articles 1103 et suivants, 1147 ancien, 1217 et 1231-1 du code civil. Il en résulte que la société DLL entendait à titre principal engager la responsabilité contractuelle de la société Rex Rotary et à titre subsidiaire sa responsabilité délictuelle. Elle n’a jamais évoqué, ni textuellement ni dans ses moyens les conditions de formation du contrat et l’existence d’un vice du consentement. La société Rex Rotary n’a pas davantage répondu sur ce fondement de sorte que l’évocation d’un dol n’était pas dans les débats et a été soulevée d’office par le tribunal sans permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
Il convient par conséquent, en raison de la violation du principe du contradictoire, d’annuler le jugement dont appel.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
Sur le fond
Sur la demande en paiement de la société De Lage Landen Leasing
La société Rex Rotary soutient qu’aucun article de l’Accord Cadre du 5 janvier 2005 ne prévoit une obligation de remboursement d’une quelconque facture à sa charge et encore moins dans l’hypothèse où après l’accord de financement et le paiement de certains loyers le locataire se trouve défaillant. Elle fait valoir en outre que la demande de financement a été adressée à la société DLL ce qui lui permettait de réaliser les recherches et investigations nécessaires avant de donner son accord.
La société DLL soutient que les factures frauduleuses sont nulles dans la mesure où les matériels loués n’ont pas été livrés et l’action commerciale menée par le salarié de la société Rex Rotary a été qualifiée d’escroquerie par le tribunal correctionnel de Toulon. Elle fait valoir que les man’uvres de M. [U], salarié de la société Rex Rotary, sont à l’origine de l’affaire et non un prétendu manquement de la part de la société DLL. Elle souligne que les matériels loués n’ont pas été livrés et que la fraude mise en place par M. [M] [U] avec l’association Imagin’Air était suffisamment élaborée pour tromper la société DLL mais également les sociétés CM-CIC et PIB Solutions comme l’a relevé le jugement correctionnel du 7 février 2022.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1217 du même code :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’accord-cadre mettait à la charge de la société Rex Rotary diverses obligations, à savoir :
Article 3 ' Nature de l’engagement de DLL et de Rex Rotary
« (…)
DLL ne prendra aucune part à l’action commerciale de Rex Rotary. En conséquence, ladite action commerciale menée par Rex Rotary l’est sous son entière responsabilité et ne saurait en aucun cas engager DLL, ce que Rex Rotary reconnaît expressément. Rex Rotary s’engage à indemniser DLL de tout dommage ou préjudice pouvant survenir de ce chef dès lors que cette responsabilité serait reconnue par Rex Rotary ou par décision de justice à caractère exécutoire. »
Article 6 ' Demande de location, offre de vente et acceptation de l’offre de vente
« L’offre de vente des matériels de Rex Rotary à DLL se matérialisera par l’envoi par Rex Rotary à DLL d’un dossier de location comprenant les informations et documents mentionnés à l’Annexe 2 (ci-après dénommée la « Demande de location »).
Rex Rotary fera ses meilleurs efforts pour fournir à DLL toute information complémentaire significative relative à la solvabilité et/ou à la situation financière du locataire dont elle pourrait avoir connaissance.
La demande de location constituera, à compter de sa réception, une offre de vente pendant deux (2) jours ouvrés.
DLL sera libre d’accepter ou de refuser toute demande de location de Rex Rotary étant notamment précisé que l’appréciation de la solvabilité du locataire sur la base des critères habituellement utilisés relèvera exclusivement de DLL qui n’aura aucune obligation de justifier son choix.
(…) ».
Article 12 ' Déclarations, Garanties et Responsabilité de Rex Rotary
« (…)
Rex Rotary garantit à DLL que tout matériel vendu à DLL aura été effectivement livré et effectivement accepté sans aucune réserve ou restriction. Rex Rotary garantit notamment à DLL que tout matériel vendu à DLL ne fera l’objet d’aucun litige ni d’aucune contestation, notamment de la part des locataires, de quelque nature qu’elle soit.
(…) ».
Lors de la présentation des deux dossiers de location de l’association Imagin’air à la société DLL, la société Rex Rotary a renseigné la demande de financement et l’a accompagnée du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2010 renouvelant le mandat de Mme [C] [Y] pour une durée de neuf ans, ainsi que les statuts de l’association datés du 5 novembre 2001 et signés par Mme [C] [Y], « président » et M. [X] [V], « trésorier ».
Chacun des deux contrats de location avec maintenance comportait le cachet de l’association Imagin’air en deux endroits ainsi que la signature de Mme [Y] en qualité de présidente.
Sur les procès-verbaux de réception des matériels figuraient le cachet de l’association Imagin’air et la signature de l’assistant pour l’un et de la présidente pour l’autre. Ils étaient également signés par le « technicien effectuant la livraison » « [M] [U] ».
Or la société DLL a acquitté le montant des deux factures n° 19-886027 et 19-940166 des 17 juin et 2 septembre 2019 d’un montant respectif de 81.962,27 euros et de 92.666,32 euros, soit un total de 174.628,59 euros, correspondant aux deux dossiers de location falsifiés présentés par la société Rex Rotary et particulièrement du procès-verbal de réception.
L’article 10 b) de l’accord-cadre prévoit en effet le paiement du prix d’achat par la société DLL après réception du « procès-verbal de réception revêtu des nom, qualité, signature et cachet commercial du locataire justifiant de la livraison et de l’acceptation sans réserve du matériel ».
Il résulte des éléments qui précèdent que la société Rex Rotary a non seulement présenté deux dossiers de location entièrement faux à la société De Lage Landen Leasing puisqu’ils contenaient des documents comportant une fausse signature ' celle de Mme [C] [Y] décédée en 2002, ex-présidente de l’association Imagin’Air dissosute depuis le 1er février 1997 ' mais a attesté de la livraison des matériels auprès de la locataire fictive alors que celle-ci n’avait pas eu lieu.
La société Rex Rotary a donc manqué à ses obligations contractuelles puisque, chargée exclusivement de l’action commerciale et donc tenue de présenter un locataire solvable et existant à la société DLL, elle a proposé un locataire sur la base de documents falsifiés et n’a pas livré les équipements. En l’absence de livraison des matériels, le prix d’achat de ceux-ci n’était pas dû. La société appelante ne saurait se retrancher derrière le caractère exonératoire d’une prétendue faute de la victime ' consistant en une négligence dans les contrôles à opérer concernant le candidat locataire – alors qu’il n’appartenait pas à cette dernière de déceler la fraude savamment orchestrée par son cocontractant et affectant l’intégralité des documents transmis.
Il convient par conséquent de condamner la société Rex Rotary à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 174.628,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de la lettre de mise en demeure, avec anatocisme.
Sur la demande en paiement de la société Rex Rotary
La société Rex Rotary réclame la somme de 16.099,20 euros HT, soit 19.319,04 euros TTC au titre du préjudice subi en lien avec les négligences dont la société DLL aurait fait preuve dans l’exécution des contrôles et vérifications qui étaient sous sa seule responsabilité.
Force est de constater qu’il a été démontré supra que la société DLL n’avait pas commis de manquement contractuel en lien de causalité avec le préjudice que la société Rex Rotary prétend avoir subi.
La société Rex Rotary sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Rex Rotary succombant à l’action, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à payer à la société De Lage Lande Leasing la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Rex Rotary sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
ANNULE le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Rex Rotary à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 174.628,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, avec anatocisme ;
DEBOUTE la société Rex Rotary de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Rex Rotary aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Rex Rotary à payer à la société De Lage Lande Leasing la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Rex Rotary à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Polynésie française ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Commission permanente ·
- Délibération ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunal du travail ·
- Secret professionnel ·
- Observation ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Marque ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Sécurité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Intérêt ·
- Intérimaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Nullité ·
- Apparence ·
- Habitat ·
- Erreur ·
- Parcelle ·
- Acte authentique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Production
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Chocolat ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques
- Contrats ·
- Prix ·
- Mandat ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Intérêt ·
- Refus de vente ·
- Jugement ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit foncier ·
- Crédit agricole ·
- Liquidateur ·
- Subrogation ·
- Collocation ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Travail dissimulé ·
- Déclaration préalable ·
- Employeur ·
- Quérable ·
- Embauche ·
- Contrats ·
- Document ·
- Dissimulation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intérêt ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Bâtonnier ·
- Préjudice ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.