Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 2 oct. 2025, n° 24/13433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-3
N° RG 24/13433 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5SI
Ordonnance n° 2025/M189
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Muriel DELUMEAU de la SELEURL ARTENE LEGAL, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Monsieur [T] [P]
Madame [R] [O] épouse [P]
représentés par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON,
et assistés de Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration du 6 novembre 2024 aux termes de laquelle elle a intimé M. [T] [P] et Mme [R] [O], son épouse, la société Swisslife assurance et patrimoine (la société Swisslife) a interjeté appel d’un jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon.
Les intimés n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre par laquelle la déclaration d’appel leur a été notifiée, le greffier a, le 27 décembre 2024, adressé à l’appelante un avis l’invitant à procéder à la signification de cette déclaration, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Le 23 janvier 2025, la société Swisslife a fait signifier la déclaration d’appel à M. et Mme [P] qui ont constitué avocat le 4 février 2025.
La société Swisslife a notifié ses conclusions n°1 à M. et Mme [P] le 5 février 2025.
Par avis du 7 février 2025, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties un avis les invitant à formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel.
La société Swisslife, qui a remis ses conclusions n°1 au greffe le 7 février 2025 à 9h 02, nous a, par conclusions notifiées le 20 février 2025, demandé de ne pas prononcer la caducité de sa déclaration d’appel en faisant notamment valoir qu’il n’avait jamais été dans son intention d’allonger inutilement les délais de procédure et que cette sanction porterait une atteinte disproportionnée à ses droits.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. et Mme [P] nous ont demandé d’écarter les arguments de la société Swisslife et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Motifs :
Ainsi que l’indiquent M. et Mme [P] dans leurs conclusions, lors de la transmission d’éléments de procédure via la RPVA, l’émetteur a le choix, soit d’utiliser la messagerie du dossier informatique créé par le greffe, auquel cas le greffe et les avocats constitués sont renseignés automatiquement, soit d’utiliser la messagerie générale ainsi que l’a fait l’avocat de l’appelante, en omettant toutefois de renseigner le greffe qui dans ce cas n’est pas automatiquement destinataire du message.
Dans ces circonstances, prononcer la caducité de la déclaration d’appel au seul motif que l’avocat de l’appelante a remis ses conclusions au greffe 9H 02 après l’expiration du délai prévu par l’article 908 en raison d’une erreur dans le choix de la messagerie qu’il convenait d’utiliser pour que celles-ci soient remises au greffe en même temps qu’elles ont été notifiées à l’avocat des intimés, procèderait d’un formalisme excessif dans l’application des règles de procédure et serait de nature à porter atteinte à l’équité du procès.
Par ces motifs :
Disons n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de M. et Mme [P] ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 2 octobre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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