Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 oct. 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1327
N° RG 25/01321 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGWI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 octobre à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 16H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [O] alias [R] [O] né le 13/06/1997 à [Localité 2]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 octobre 2025 à 17h03
Vu l’appel formé le 20 octobre 2025 à 11 h 52 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30, assisté de , E.LAUNAY, greffier, avons entendu :
[T] [O] alias [R] [O] né le 13/06/1997 à [Localité 2]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L.[D] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 17 octobre 2025 à 16h18, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [T] alias [O] [R] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [T] alias [O] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2025 à 11h52, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
Absence de délivrance des documents de voyage à bref délais,
La menace à l’ordre public n’est pas démontrée.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai à bref délai,
L’intéressé en possession de son acte de naissance délivré par le royaume du Maroc s’est déclaré de nationalité marocaine.
Par note verbale en date du 20 septembre 2024, les autorités centrales du Maroc n’ont pas reconnu l’intéressé comme l’un de leur ressortissant.
Le Maroc ayant reconnu le frère de l’intéressé [V] [T] comme l’un de ses ressortissants et lui a délivré un laissez-passer le 16 août 2017.
La préfecture a une nouvelle fois saisi les autorités marocaines le 25 septembre 2024 avec cet élément.
Des relances ont été effectuées régulièrement depuis le placement en rétention de l’intéressé.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La préfecture a effectué toutes les démarches utiles et nécessaires mais en l’absence de réponse des autorités marocaines, toutefois elle ne démontre pas la délivrance d’un document de voyage à bref délais. Dès lors les conditions d’une troisième prolongation sur ce fondement ne sont pas réunies.
S’agissant de la menace à l’ordre public
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été condamné :
Le 8 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour violence sur un agent de l’administration pénitentiaire avec ITT inférieure à 8 jours aggravé par une autre circonstance en récidive et violence avec usage ou menace d’une arme en récidive à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt outre ne interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans, une interdiction du territoire français de 5 ans.
Le 31 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 2 ans d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 10 ans pour violence suivie d’ITT inférieure à 8 jours pour violence sur conjoint en présence d’un mineur en récidive, détention d’arme de catégorie B en récidive et recel de vol en récidive.
En outre, son casier comporte 6 mentions entre 2015 et 2022 pour des faits de vol aggravés en récidive, recel de vol en récidive, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, conduite sans permis, détention de stupéfiants en récidive, fourniture d’identité imaginaire en récidive, usage de stupéfiants, port d’arme de catégorie D en récidive.
La nature des infractions (atteinte aux biens et atteintes aggravées aux personnes), les multiples réitérations et récidives, la nature et le quantum des peines prononcées (interdiction de territoire, interdiction de porter une arme, maintien en détention, mandat de dépôt) montrent la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [T] alias [O] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 17 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [T] [O] alias [R] [O] né le 13/06/1997 à [Localité 2], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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