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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 24 AVRIL2025 à
la SELARL ETHIS AVOCATS
FC
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01621 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2DU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Décembre 2020 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [W] [T] [H]
né le 31 Décembre 1984 à [Localité 5] (TOGO)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 18/10/2024
Audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire
Puis le 26 Juin 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ACS Protect, a engagé le 1er juillet 2015 M. [W] [T] [H] selon contrat de travail à temps plein à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité, pré-vol, vidéo surveillance arrière caisse, niveau 3 échelon 1, coefficient 130 de la classification de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par courrier du 17 novembre 2018, M. [N] [X] a convoqué M. [W] [T] [H] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 5 décembre 2018, M. [N] [X] a notifié à M. [W] [T] [H] son licenciement.
Par requête du 13 mars 2019, M. [W] [T] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit que le licenciement de M. [W] [T] [H] était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné M. [N] [X] à verser à M. [W] [T] [H] les sommes suivantes :
— 6188 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 351 euros brut au titre du solde de préavis
— 35 euros brut au titre des congés payés sur solde de préavis,
— 467,26 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires en deniers ou quittance,
— 46,72 euros au titre des congés payés afférents en derniers ou quittance,
— 502 euros brut au titre du rappel des congés payés,
— 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné, outre les créances salariales, l’exécution provisoire sur la totalité de la condamnation,
— dit que la somme même en cas d’appel devra être déposée au Pôle de [Localité 6] de la Caisse de Dépôts et Consignation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de justifier à M. [W] [T] [H] la notification de la consignation,
— dit que la somme consignée sera rendue disponible au profit de qui de droit par l’effet d’une décision judiciaire ayant force de la chose jugée ou l’accord conjoint des parties,
— ordonné à M. [N] [X] de remettre à M. [W] [T] [H] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi, le tout conforme au jugement et ce sous astreinte de 15 euros par jour et document à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte,
— débouté M. [W] [T] [H] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [N] [X] de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [X] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier de justice conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le 27 janvier 2021, M. [N] [X] a formé appel de ce jugement. L’affaire a été inscrite au rôle de la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans sous le n° RG 21/00282.
Le 18 mai 2021, M. [W] [T] [H] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la radiation du rôle de l’affaire et la condamnation de M. [N] [X] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 21/00282 distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans et a condamné M. [N] [X] à payer à M. [W] [T] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le 6 juillet 2023, M. [N] [X] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle en faisant valoir que la décision avait été exécutée.
Le 24 juillet 2023, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était désormais instruite sous le n° RG 23/1621, que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 13 novembre 2023 et que l’affaire serait évoquée à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2023.
Par ordonnance du 8 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023 par M. [W] [T] [H].
Par jugement du 30 janvier 2024, publié au Bodacc le 15 février 2024, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire dont faisait l’objet M. [N] [X], prononcé la liquidation judiciaire de celui-ci, fixé la date de cessation des paiements au 30 juillet 2022 et désigné comme liquidateur Maître [K] [G].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de M. [W] [T] [H] sans cause réelle et sérieuse.
— condamné M. [W] [T] [H] à verser à M. [W] [T] [H] les sommes suivantes :
6188 ' au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
351 ' bruts au titre du solde de préavis
35 ' bruts au titre des congés payés pour solde de préavis
467,26 ' au titre du rappel d’heures supplémentaires en deniers ou quittance
46,72 ' au titre des congés payés afférents en deniers ou quittance
502 ' bruts au titre du rappel des congés payés
1200 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à M. [N] [X] de remettre à M. [W] [T] [H] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi, le tout conforme au présent jugement, et ce sous astreinte de 15 ' par jour et document à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement. Le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte.
— débouté M. [N] [X] de sa demande reconventionnelle de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [N] [X] aux entiers dépens de la présente instance, et aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier de justice conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau.
Débouter M. [W] [T] [H] de toutes ses demandes.
Condamner M. [W] [T] [H] à verser à M. [N] [X] une indemnité de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [T] [H] de ses demandes tendant à condamner M. [N] [X] à lui verser les indemnités suivantes:
5000 ' pour privation d’un temps de pause ;
5000 ' pour privation d’un temps de repos ;
1000 ' pour atteinte au droit au respect à la vie privée.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [T] [H] demande à la cour de :
Recevoir M. [W] [T] [H] en ses demandes,
Les déclarer tant recevables que bien fondées,
Y faisant droit,
Déclarer M. [N] [X] tant irrecevable qu’infondé en son appel,
Débouter M. [N] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a:
Dit et jugé le licenciement de M. [W] [T] [H] sans cause réelle et sérieuse
Condamné M. [N] [X] à verser à M. [W] [T] [H] les sommes suivantes :
' 6188' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 351' bruts au titre du solde de préavis
' 35' au titre des congés payés sur solde de préavis
' 467,26' au titre des congés payés afférents en deniers ou quittance
' 46,72' au titre des congés payés afférents en deniers ou quittance
' 502' au titre du rappel des congés payés
' 1200' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné, outre les créances salariales, l’exécution provisoire sur la totalité de la condamnation.
Dit que la somme, même en cas d’appel, devra être déposée au pôle de [Localité 6] de la caisse des dépôts et consignation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de justifier à M. [H] la notification de la consignation.
Dit que la somme consignée sera rendue disponible au profit de qui de droit par l’effet d’une décision judiciaire ayant force de la chose jugée ou l’accord conjoint des parties.
Ordonné à M. [N] [X] de remettre à M. [W] [T] [H] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi, le tout conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 15 euros par jour et document à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte.
Débouté M. [N] [X] de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [N] [X] aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Condamner M. [N] [X] à régler à M. [W] [T] [H] la somme de 2000' au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] [X] aux entiers dépens, incluant les frais d’exécution forcée dont distraction au profit de Maître Aude Gruninger-Gouze,
Débouter M. [N] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou de l’administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire dont faisait l’objet M. [N] [X], exerçant sous l’enseigne ACS Protect, prononcé la liquidation judiciaire de celui-ci, fixé la date de cessation des paiements au 30 juillet 2022 et désigné comme mandataire à la liquidation judiciaire Maître [K] [G].
Il apparaît nécessaire que le mandataire liquidateur et l’AGS soient appelés à l’instance d’appel.
Il y a lieu d’inviter M. [W] [T] [H] à le faire.
Il existe en conséquence une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2024.
Il y a lieu de réserver les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2024 ;
Invite M. [W] [T] [H] à appeler en intervention forcée Maître [K] [G] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [N] [X] exerçant sous l’enseigne ACS Protect ainsi que les AGS ;
Dit qu’à défaut de mise en cause du mandataire liquidateur et des AGS avant le 30 mai 2025, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’une radiation du rang des affaires en cours ;
Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur de la chambre sociale du 2 septembre 2025 à 9 h 30 ;
Réserve les frais et dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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