Irrecevabilité 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 6 juin 2025, n° 24/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 décembre 2022, N° 21/00062 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/01960
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIMZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CAF DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 06 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00062)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 24 mai 2024
APPELANT :
M. [I] [F]
né le 19 juin 1968 à [Localité 5] (Isère)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Roxane VIGNERON de la SELARL ROXANE VIGNERON, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002654 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CAF DE L’ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [J] [K], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [E] [H], Attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 janvier 2021, M. [I] [F], allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Isère et bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse du 6 août 2019 l’informant de la mise en place en application des articles L. 553-2 et D. 553-1du code de la sécurité sociale de retenues mensuelles de 250 euros sur ses prestations à compter du mois de septembre 2019 en remboursement d’un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de 2 198,42 euros après diverses régularisations :
— d’une part, en application de la décision du tribunal administratif du 26 mars 2018, de l’annulation de la créance au titre de l’Aide Personnalisée au Logement (APL) d’un montant de 7 487,94 euros pour la période allant de janvier 2014 à juin 2016 et de l’affectation de la retenue sur ses prestations d’un montant de 272 euros, au remboursement de sa dette d’AAH (IN6-1) pour la période de janvier 2010 à mai 2011 ;
— d’autre part, en application de l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 27 juin 2019, de l’affectation de la retenue effectuée sur l’aide au logement de juin 2017 d’un montant de 84 euros au remboursement de sa dette d’ AAH (IN6-1).
Par jugement du 15 décembre 2022, après avoir constaté que M. [F] n’était ni comparant ni représenté à l’audience du même jour qui s’est tenue après deux renvois, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la caducité de la demande ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [F].
Par courrier du 3 janvier 2023, M. [F] a formé une demande de relevé de caducité au motif qu’il n’avait pas été tenu informé de la date de renvoi de l’audience au 15 décembre 2022 en raison de la maladie de son conseil.
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la demande de relevé en caducité formée par M. [F] au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité de se présenter à l’audience de renvoi du 15 décembre 2022.
Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée à M. [F] qui en a accusé réception le 17 octobre 2023.
Le 27 octobre 2023, M. [F] a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée en totalité par décision du 6 mai 2024.
Le 24 mai 2024, M. [F] a interjeté appel du jugement du 15 décembre 2022 uniquement.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mars 2025 lors de laquelle la question de la recevabilité de l’appel a été évoquée au rapport, conformément à l’article 125 du code de procédure civile, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [F] selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 25 février 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
DÉCLARER l’appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
Sur la caducité,
RAPPORTER la décision de caducité prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Sur le fond,
A titre principal,
ANNULER la décision du 6 août 2019 de la CAF de l’Isère,
ENJOINDRE à la CAF de l’Isère de :
— Procéder au remboursement des sommes retenues initialement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
— Interrompre les retenues sur prestations effectuées par la CAF de l’Isère dans le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
— Procéder au remboursement des sommes retenues sur ses prestations en application de la décision du 6 août 2019, dans le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire,
ENJOINDRE à la CAF de l’Isère de réexaminer sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
ASSORTIR ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
METTRE A LA CHARGE de la CAF de l’Isère la somme de 1.500 euros à verser directement à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
M. [I] [F] soutient que son appel est recevable au motif que sa requête initiale devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble avait pour objet la contestation de la notification du 6 août 2019 l’informant de l’affectation de la somme de 7.487,94 euros au remboursement d’une autre dette d’AAH, somme mise à la charge de la CAF de l’Isère par un jugement en date du 8 juin 2016. Il indique que cette décision portant sur une somme supérieure à 5 000 euros, le jugement du 15 décembre 2022 n’a donc pas pu être rendu en dernier ressort mais à charge d’appel, conformément à l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le dépassement du délai il s’en est rapporté à justice.
Sur’le’rapport’de’caducité, il expose que sa non comparution à l’audience de renvoi du 15 décembre 2022, ordonné à la deuxième audience du 28 octobre 2022, ne lui est pas imputable mais s’explique par le fait que la date de cette audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble n’a pas été communiquée à son conseil et qu’il n’en a pas non plus été informé. Il rappelle que son conseil a été placé en arrêt maladie du mois de septembre 2022 au 1er décembre 2022.
Il ajoute avoir régulièrement fait connaître au greffe, dans le délai de 15 jours imparti, le motif légitime qu’il n’avait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La caisse d’allocations familiales de l’Isère au terme de ses conclusions déposées le 17 février 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel de M. [F],
A titre subsidiaire, sur la caducité,
— confirmer l’ordonnance rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 6 octobre 2023,
En tout état de cause,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle soutient que l’appel de M. [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble est irrecevable dès lors que la seule voie de recours ouverte à l’encontre de « ce jugement » était le relevé de caducité, par ailleurs exercé par l’allocataire.
MOTIVATION
1. Selon la déclaration n° 23-174 faite par RPVA le 24 mai 2024 par le conseil de M. [F], la présente cour n’est saisie que d’un appel contre le jugement n° 21/00062 du 15 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, mais non contre l’ordonnance du 6 octobre 2023 ayant rejeté la demande de relevé de caducité formée par M. [F] le 3 janvier 2023.
2. L’article 468 du code de procédure civile dispose que :
'Si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
3. Il en ressort donc que la voie de recours contre le jugement du 15 décembre 2022 ayant constaté la caducité de la demande formée le 8 janvier 2021 par M. [F] était le relevé de caducité, non l’appel, ce qui était du reste indiqué dans ce jugement.
Seul le jugement ou l’ordonnance du 6 octobre 2023 au cas d’espèce ayant rejeté la demande de relevé de caducité était susceptible d’appel mais la déclaration d’appel du 24 mai 2024 du conseil de M. [F] ne vise pas cette décision.
4. À titre surabondant, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse (article 538 du code de procédure civile).
Il ressort de la requête en relevé de caducité déposée le 3 janvier 2023 que M. [F] a eu connaissance du jugement du 15 décembre 2022 depuis au moins cette date : 'Je reviens vers vous dans le cadre du dossier cité en référence et fais suite au prononcé du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal a constaté la caducité de la demande de M. [F] (…) Par la présente j’ai l’honneur de solliciter le relevé de la caducité de la demande'.
5. En conséquence le délai pour relever appel de ce jugement du 15 décembre 2022 expirait au plus tard le 3 février 2023.
M. [F] n’en a relevé appel que le 24 mai 2024 et n’a déposé une demande d’aide juridictionnelle que le 27 octobre 2023, non susceptible d’avoir interrompu le délai d’appel.
L’appel formé contre ce jugement est donc doublement irrecevable.
6. Succombant M. [F] supportera les dépens afférents à cette instance.
Il parait équitable d’allouer à la caisse d’allocations familiales la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [I] [F] le 24 mai 2024 contre le jugement RG n° 21/00062 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Condamne M. [I] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Condamne M. [I] [F] à verser à la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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