Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 mars 2025, n° 23/04657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 mars 2023, N° 17/04213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/04657
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBGM
SAS [3] [Localité 6]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le : 25.03.2025
à :
— Me Elise BOUSTIERE de la SELARL BOUSTIERE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
— [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04213
APPELANTE
SAS [3] [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise BOUSTIERE de la SELARL BOUSTIERE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emma FLORY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
[9],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme [X] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [4] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur ([8]) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Le 20 janvier 2015, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants:
' contribution FNAL supplémentaire : écart d’assiette, soit un redressement de 81 euros;
' contrat de professionnalisation conclu à compter du 1er janvier 2008, soit un redressement de 7.196 euros;
' réduction Fillon : application suite à remise en cause de l’exonération des cotisations patronales afférentes au contrat de professionnalisation, soit un crédit de 7.527 euros;
' acomptes, avances, prêts non récupérés, soit un redressement de 342 euros.
Les causes du redressement ont été réglées par la société qui n’a jamais émis de contestation.
Le 18 novembre 2015, la société a sollicité de l’URSSAF le remboursement de la somme de 140.905,39 euros concernant la réduction générale des cotisations pour les années 2012 à 2014 en faisant valoir une erreur de paramétrage du logiciel de paie faute de prise en compte des heures supplémentaires.
L’URSSAF a fait droit à la demande pour l’année 2014 et l’a rejetée pour le surplus en se prévalant de l’autorité attachée au précédent contrôle concernant les années 2012 et 2013.
Le 30 août 2016, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 25 janvier 2017, par décision notifiée le 11 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Les 2 et 27 juin 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la société de son recours et dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Les premiers juges ont estimé que la cotisante n’avait pas apporté de pièces justificatives au cours du contrôle et qu’elle ne fournissait pas de document à l’appui de ses prétentions. Ils ont reproché à la société de ne pas avoir formulé d’observations pendant la phase contradictoire du contrôle.
Par déclaration électronique du 29 mars 2023, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
' condamner l’URSSAF à lui rembourser 80.185 euros au titre de la réduction générale des cotisations pour les années 2012 et 2013;
' condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' ce n’est qu’à l’occasion d’un contrôle dans un autre établissement du même groupe, qu’elle a pris conscience de son erreur de calcul concernant la réduction Fillon puisque les heures supplémentaires n’étaient pas intégrées au SMIC ;
' un autre établissement du groupe a sollicité et obtenu le remboursement des cotisations en litige pour les années 2012, 2013 et 2014 sur le fondement des mêmes pièces que celles communiquées dans le cadre de la présente procédure ;
' le contrôle dont elle a fait l’objet ne portait ni sur une mauvaise application de la réduction Fillon ni sur le dispositif Fillon dans son ensemble de telle sorte qu’elle n’avait pas la possibilité de soulever ce point ou d’indiquer d’autres erreurs de calcul concernant la réduction Fillon durant la période contradictoire de ce contrôle ;
' la jurisprudence dont se prévaut l’URSSAF n’est pas transposable au présent litige ;
' elle produit les justificatifs nécessaires au succès de ses prétentions.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 11 février 2025 auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
' la demande de crédit est irrecevable, l’examen de la lettre d’observations mettant en évidence que le point de législation visé avait fait l’objet d’une vérification par l’inspecteur du recouvrement au regard de l’autorité attachée à la lettre d’observations et dans un impératif de sécurité juridique ;
' il n’est pas possible de contrôler une nouvelle fois une période déjà contrôlée;
' le principe déclaratif ne permet pas des modifications multiples ;
' l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérifications dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ;
' la demande n’est pas fondée faute de reposer sur des éléments tangibles.
MOTIFS
1. Sur la demande de crédit présentée par la SAS [4] concernant les années 2012 et 2013
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La cour relève en premier lieu que les moyens tirés des dispositions combinées des articles L.243-12-4 et R.243-59 du code de la sécurité sociale dont se prévaut l’URSSAF ne sont pas applicables au litige.
Il résulte, en deuxième lieu, de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s’attache, en l’absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second, et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales faisant l’objet du redressement.
L’URSSAF soutient ainsi que la demande présentée par la société est irrecevable car cette dernière a fait l’objet d’un contrôle pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 qui a donné lieu, le 20 janvier 2015, à la communication d’une lettre d’observations portant sur les points suivants:
' contribution FNAL supplémentaire : écart d’assiette, soit un redressement de 81 euros;
' contrat de professionnalisation conclu à compter du 1er janvier 2008, soit un redressement de 7.196 euros;
' réduction Fillon : application suite à remise en cause de l’exonération des cotisations patronales afférentes au contrat de professionnalisation, soit un crédit de 7.527 euros;
' acomptes, avances, prêts non récupérés, soit un redressement de 342 euros.
Il est constant que la société n’a jamais contesté le redressement et a réglé les sommes dues.
Il résulte de la lettre d’observations du 20 janvier 2015 que le chef de redressement n°3, qui a donné lieu à une régularisation créditrice de 7.527 euros, portait exclusivement sur la remise en cause de l’exonération des cotisations patronales afférentes au contrat de professionnalisation de Mme [Y] [S] notifiée au chef de redressement n°2. En effet, à partir du 1er janvier 2008, les contrats de professionnalisation ouvrant droit à l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale ne concernaient plus les salariés âgés de 45 ans et plus. L’inspecteur du recouvrement a ainsi estimé que cette situation devait conduire la société à pouvoir appliquer la réduction Fillon sur le montant des rémunérations perçues par Mme [Y] [S].
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la société n’a jamais fait l’objet d’un contrôle puis d’un redressement au titre des réductions Fillon à l’exception du cas isolé de Mme [Y] [S].
L’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2021 (n°19-24.513) dont se prévaut l’URSSAF n’est pas transposable à l’espèce soumise à la cour dans la mesure où, dans la procédure jugée par la Cour de cassation, l’URSSAF avait notifié au cotisant un redressement opéré sur les réductions en litige.
C’est donc à tort que l’URSSAF se prévaut de l’autorité de la chose décidée qui serait attachée à la lettre d’observations.
En troisième lieu, si l’URSSAF relève que le principe déclaratif ne permet pas de multiplier les déclarations afin de garantir le principe de la sécurité juridique, la cour souligne, d’une part, que la demande en restitution de l’indu présentée par l’appelante ne poursuit pas l’objectif de remettre en question le contrôle déjà réalisé par l’URSSAF, et, d’autre part, que l’action prévue par l’article L243-6 du code de la sécurité sociale se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Cette action, soumise à une prescription courte, qui commence à courir dès le paiement des cotisations, ne porte pas donc préjudice à la sécurité juridique des contrôles effectués par l’URSSAF.
En somme, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la présente procédure ne constitue pas une remise en cause du caractère définitif du redressement par l’intermédiaire d’une demande en répétition de l’indu.
C’est donc à tort que les premiers juges ont motivé leur décision en reprochant à la société de n’avoir pas émis d’observations au cours de la phase contradictoire du contrôle.
1.2. sur le fond de la demande
En vertu de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, la réduction est calculée pour chaque salarié sur la rémunération qui lui est versée au titre d’une année civile. Son montant est égal au produit de cette rémunération et d’un coefficient.
Plus précisément, d’après l’article L.241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ce coefficient est, quant à lui, égal au rapport entre :
' les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III ;
' le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
En l’espèce, il résulte de la procédure que la demande présentée par l’appelante est fondée sur une erreur de configuration du logiciel de paie dont le paramétrage du SMIC ne prenait effectivement pas en compte les heures supplémentaires.
Il est exact que cette erreur de paramétrage a été révélée au groupe auquel appartient la société à l’occasion d’un contrôle mené de manière concomitante en 2015 par l’URSSAF concernant l’hôtel situé [Adresse 1] pour les mêmes périodes et pour lequel l’URSSAF a procédé à une régularisation créditrice d’un montant de 22.852 euros. De la même manière, il est avéré que l’URSSAF [5] a fait intégralement droit les 22 décembre 2015, 6 janvier 2016 et 12 mai 2016 aux demandes présentées par d’autres hôtels du même groupe sur le même point, avec les mêmes pièces. Toutefois, les exemples cités par l’appelante ne sauraient la dispenser de rapporter la preuve de l’indu dont elle se prévaut.
L’appelante produit aux débats un tableau de synthèse qui récapitule, pour les années 2012 et 2013 encore en litige, salarié par salarié, année par année, les écarts d’allégement en raison de l’erreur de paramétrage du logiciel de paie qui a conduit à une minoration du SMIC faute d’avoir intégré dans ce dernier les heures supplémentaires accomplies par les salariés.
Les données de ce tableau sont corroborées en tous points par le livre de paie des années 2012 et 2013 que la société verse aux débats. La comparaison de ces documents met ainsi en exergue une minoration, dans le tableau récapitulatif, du montant des sommes prises en compte pour la détermination du SMIC. Cette minoration a conduit à retenir un coefficient erroné, faussant ainsi le calcul de la réduction qui équivaut au produit de la rémunération par ce coefficient.
Si l’URSSAF fait grief à la société de ne pas démontrer le bien fondé de sa demande au titre des années 2012 et 2013, force est de relever que les mêmes justificatifs ont bien été acceptés par l’organisme de recouvrement pour faire droit à la demande de remboursement afférente à l’année 2014.
En définitive, il ressort des productions analysées ci-dessus un indu de 41.700, 04 euros pour l’année 2012 et de 38.485, 43 euros pour l’année 2013, soit 80.185,47 euros.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de recevoir l’appelante en sa demande et de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 80.185 euros conformément aux prétentions de la société.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Reçoit la demande de la SAS [4],
Condamne l’URSSAF à payer à la SAS [3] [Localité 6] la somme de 80.185 euros,
Condamne l’URSSAF aux dépens,
Condamne l’URSSAF à payer à la SAS [3] [Localité 6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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