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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 mai 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/660
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBVP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 mai à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 à 16H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [O]
né le 08 Juillet 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 mai 2025 à 14 h 33 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 mai 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [R] [S] [M], interprète en langue arabe, assermenté,
X se disant [F] [O] comparant et assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mai 2025 à 16h36, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [F] [O].
Vu l’appel interjeté par, Monsieur X se disant [F] [O] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mai 2025 à 14h35 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de pièces utiles,
Défaut de diligences utiles,.
Absence de perspectives d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 28 mai 2025 à 9h45,
En l’absence du représentant du préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la validité de la requête saisissant le magistrat du siège non accompagnée des pièces justificatives :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
L’intéressé soutient l’audition administrative de l’intéressé n’a pas été jointe la requête.
En l’espèce, doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre. Il n’était pas nécessaire de produire au titre des pièces utiles l’audition administrative de Monsieur X se disant [F] [O] et e d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’une seconde prolongation.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences sont à ce stade suffisantes puisque l’intéressé a été placé en rétention le 27 avril 2025 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 28 avril 2025. Un rappel a eu lieu le 20 mai 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. Elle est en attente de l’identification consulaire.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. Malgré les difficultés diplomatiques en la France et l’Algérie, cela ne signifie pas que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [F] [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par conséquent décision de première instance confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [O] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 26 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [F] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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