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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 25/06260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/06260 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD3L
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Mars 2025
Date de saisine : 09 Avril 2025
Nature de l’affaire : Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Décision attaquée : n° 23/15700 rendue par le Juge commissaire de [Localité 3] (1/3 procédures collecti le 04 Mars 2025
Appelante :
S.C.I. SCI CASSETTE représentée par sa gérante Madame [T] [D], née le [Date naissance 1] 1958 à MONTREAL, de nationalité canadienne, domiciliée [Adresse 2], représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ,
Intimés :
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [Y] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CASSETTE, représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, assistée de Me Christine MARAN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1773,
Société BANQUE REYL & CIE SA société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société, représentée par Me Gersende CENAC de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866,
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE DE RADIATION
(Article 906 du code de procédure civile – procédure à bref délai)
(n° / 2025, 1 pages)
Nous, Raoul CARBONARO, président,
Assisté de Liselotte FENOUIL , greffière,
Vu les articles 376, 377, 381 à 383, 906 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant n’a pas conclu ,
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du président sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO, président de chambre, assisté de Liselotte FENOUIL , greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 18 septembre 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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