Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/04391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/04391
N° Portalis DBVL-V-B7I-VA2P
(Réf 1ère instance : 24/00249)
SAS NVE
C/
M. [V] [I]
Mme [E] [R] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 13 janvier 2025 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 6 mai 2025
****
APPELANTE
SAS NVE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 881.963.078, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Monsieur [V] [I]
né le 22 février 1957 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7] (LA GUADELOUPE)
Madame [E] [R] épouse [I]
née le 21 janvier 1970 à [Localité 8] (NIGERIA)
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7] (LA GUADELOUPE)
Tous deux représentés par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Selon acte reçu le 1er février 2022 par maître [K] [W], notaire associé à [Localité 9], avec la participation de maître [B] [L], notaire à [Localité 11], et de maître [O] [G], notaire associé à [Localité 9], M. et Mme [I] ont vendu à la SAS NVE une maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 1] .
2. L’acte de vente entre les époux [I] et la Société NVE mentionne que 'Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les 10 dernières années, à l’exception des travaux suivants :
— aménagement du sous-sol : isolation des cloisons en placoplâtre
— remplacement de la porte de garage par une baie vitrée
— réfection de la salle de bain.
Pour ces travaux, le vendeur a obtenu les déclarations de travaux suivants :
— DP 44020 21 Y2315
Récépissé de dépôt en date du 14 septembre 2021
Création de deux ouvertures sur partie sous-sol et clôture
— DP 44020 21 Y 2316
Récépissé de dépôt en date du 17 septembre 2021
Aménagement du garage en pièce de vie et remplacement de la porte de garage par une baie vitrée coulissante.'
3. Sous couvert d’une assurance souscrite auprès d’Allianz Iard, la SAS NVE a confié des travaux de rénovation à divers artisans, avant de diviser la maison en de lots de copropriété en vue de les revendre.
4. Suivant acte dressé le 4 août 2023 par maître [O] [G], notaire associé à [Localité 9], avec la participation de maître [U] [A], notaire à [Localité 13], M. [N] [J] et Mme [D] [M] ont fait l’acquisition auprès de la SAS NVE du rez-de-chaussée avec jardin formant le lot n° 2 de la maison d’habitation située [Adresse 6]) dont l’état descriptif de division règlement de copropriété a été établi le même jour.
5. Se plaignant de dégâts des eaux en provenance de l’évacuation des eaux usées des voisins du dessus, de fuites dans la chaudière, de fuites du robinet du lave-vaisselle, d’humidité, d’anomalies du réseau électrique, de l’insuffisance d’isolation phonique, d’une mauvaise connexion internet et de divers désordres, M. [N] [J] et Mme [D] [M] ont fait assigner en référé la SAS NVE par acte de commissaire de justice du 29 février 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
6. La SAS NVE, formulant toutes protestations et réserves, a appelé en cause M. et Mme [I] et Allianz Iard par actes de commissaires de justice des 10 et 15 avril 2024 afin que les opérations d’expertise leur soient rendues opposables.
*****
7. Par ordonnance du 04 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné une expertise confiée à M. [V] [F], expert près la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en 'uvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
— dit que M. [N] [J] et Mme [D] [M] devront consigner au greffe avant le 04 septembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3.000 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2025,
— ordonné la mise hors de cause de M. et Mme [I],
— condamné la SAS NVE à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé provisoirement les dépens de l’instance principale à la charge de M. [N] [J] et Mme [D] [M],
— condamné la SAS NVE aux dépens des appels en cause.
8. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que les consorts [T] justifiaient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de disposer d’un avis technique sur les causes et conséquences des désordres dont ils se plaignent.
9. Pour mettre hors de cause M. et Mme [I], le juge des référés a considéré que l’appel en garantie de la SAS NVE n’était fondé qu’au titre d’un lien supposé entre les désordres allégués et les travaux exécutés en 2013 par M. et Mme [I], sans précision du fondement de ce recours et au simple visa des articles 1104 et suivants, 1231 et suivants du code civil, et tous ceux du code de procédure civile fixant les pouvoirs du juge des référés, alors que s’agissant de la garantie des vices cachés, même pas évoquée concrètement contre M. et Mme [I], toute action était irrecevable de la part d’un professionnel de l’immobilier contre ses vendeurs, et que s’agissant de la garantie décennale pas même citée, le délai de forclusion était acquis lorsque l’assignation a été délivrée en 2024 pour des travaux réalisés en 2013.
10. Par déclaration du 23 juillet 2024, la SAS NVE a interjeté appel de cette ordonnance seulement en ce qu’elle a mis hors de cause les époux [I] et l’a condamnée à leur payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens des appels en cause.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. La SAS NVE expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 9 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
12. Elle demande à la cour de :
— déclarer la SAS NVE recevable et bien fondée en son appel, ses demandes et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
— débouter M. et Mme [I] de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance du 5 juillet 2024 en ce qu’elle a mis hors de cause M. et Mme [I] et condamné la SAS NVE à leur payer 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens des appels en cause,
Statuant à nouveau sur cette question,
— infirmer l’ordonnance du 5 juillet 2024 sur les chefs critiqués,
— déclarer que la mise en cause de M. et Mme [I] est nécessaire afin de faire toute la lumière sur les origines des désordres invoqués par M. [J] et Mme [M] et déterminer s’ils sont liés avec les travaux effectués en 2013,
— ordonner la mise en cause des consorts [I] afin que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables ainsi que les rapports à venir,
— condamner par provision M. et Mme [I] à payer à la SAS NVE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
13. La SAS. NVE fait valoir que :
— ce ne sont pas de menus travaux d’aménagement du sous-sol que M. et Mme [I] ont réalisés en 2013 mais une véritable transformation de leur garage ; ce n’est pas la SAS NVE qui a aménagé le garage en espace d’habitation, les travaux étaient déjà effectués avant la cession,
— les désordres dénoncés dans l’assignation des consorts [J]/[M] ainsi que ceux visés dans le constat de commissaire de justice, sont en lien avec les travaux réalisés par M. et Mme [I] ; l’expert [F] a confirmé dans sa note aux parties n°1 que 'la société NVE a fait réaliser de légers travaux d’aménagement en sous-sol, les problématiques liées à l’humidité ne sont pas toutes issues de ces aménagements récents mais pré-existaient à l’époque où les époux [I] étaient propriétaires, raison pour laquelle nous estimons entendable d’un point de vue technique le fait qu’ils fussent en son temps appelés à la cause',
— l’expert disposait de toutes les pièces utiles pour se prononcer sur les travaux effectués par la SAS NVE (la plupart des factures ayant été communiquées par les consorts [J]/[M]), sans aucune tentative de dissimulation de sa part,
— le juge a statué ultra petita en se prononçant sur la prétendue irrecevabilité d’une éventuelle action en garantie contre M. et Mme [I] sur les fondements de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale, ce dernier n’étant même pas invoqué,
— le juge des référés n’a pas à se prononcer avant le juge du fond sur la recevabilité d’une éventuelle action future portée devant eux, dont les limites n’étaient pas encore exactement arrêtées et qui, de ce fait, n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec,
— la mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine soient déjà fixée,
— contrairement à ce qu’à retenu le juge des référés, une action sur le fondement de la garantie des vices cachés par la SAS NVE ne serait pas nécessairement irrecevable de la part d’un professionnel de l’immobilier contre ses vendeurs ; d’une part, les époux [I], en tant que constructeurs sont également réputés vendeurs professionnels, la question de l’identité de spécialité relève de l’appréciation du juge du fond, ce qui empêche de considérer que l’action est manifestement vouée à l’échec ; d’autre part, la présomption de connaissance du vice par l’acquéreur professionnel n’est pas irréfragable et cède devant la preuve d’un vice indécelable,
— il est nécessaire que M. et Mme [I] puissent s’exprimer dans le cadre des opérations d’expertise afin d’éclairer l’expert judiciaire sur la nature des travaux d’aménagement effectués en 2013, susceptibles d’être en lien avec les désordres dénoncés.
*****
14. M. et Mme [I] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 2 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
15. Ils demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du 5 juillet 2024 en ce qu’elle les a mis hors de cause et qu’elle a condamné la SAS NVE à leur régler 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS NVE à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS NVE aux dépens, dont frais de timbre fiscal.
16. Ils concluent à la confirmation de leur mise hors de cause au motif que :
— lors des travaux de réaménagement du sous-sol qu’ils ont fait réaliser en 2013, ils n’ont procédé à aucune modification de la structure de la maison ni du réseau d’assainissement,
— en vue de la cession, ils ont régularisé des déclarations d’urbanisme l’une pour leurs travaux, l’autre pour que la SAS NVE obtienne le financement de ses travaux à réaliser,
— ils ont découvert à l’occasion de l’assignation que les aménagements étaient destinés à créer deux lots grâce à des travaux réalisés par des entreprises qui n’ont pas été appelées en cause,
— il n’existe aucun motif légitime à leur mise en cause dès lors que les désordres sont sans lien avec leurs menus travaux réalisés en 2013,
— la SAS NVE est restée très taisante dans le cadre du référé expertise sur les travaux d’ampleur qu’elle a réalisés et elle a ensuite tenté de manipuler l’expert en lui dissimulant la réalité des travaux mis en oeuvre pour créer deux logements indépendants dans la maison, afin d’obtenir en cause d’appel, une note n°1 les mettant en cause,
— la SAS NVE est un marchand de biens qui ne peut, en sa qualité d’acquéreur professionnel, invoquer la garantie des vices cachés non plus que la garantie décennale des constructeurs, les travaux étant achevés depuis 2013.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la mise hors de cause des époux [I] ordonnée par le juge des référés
17. En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que "s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait défendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
18. Il ne ressort pas de ces dispositions que le demandeur à une mesure d’instruction est tenu de démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Il lui suffit d’établir qu’il existe un lien plausible entre des faits pertinents reprochés à l’autre partie au litige et le dommage invoqué et que l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
19. La mesure sollicitée doit présenter une utilité notamment du point de vue de la situation probatoire du demandeur.
20. L’existence d’un motif légitime relève de l’appréciation souveraine de la cour.
21. En l’espèce, l’utilité de la mesure d’expertise afin de déterminer les causes et conséquences des désordres subis par les consorts [J]/ [M] est acquise, l’ordonnance déférée n’étant pas critiquée en ce qu’elle a fait droit à la désignation d’un expert judiciaire. La question est de savoir si la mesure d’instruction ordonnée doit être faite au contradictoire de M. et Mme [I].
22. En premier lieu, M. et Mme [I] font valoir qu’ils n’ont effectué que de menus travaux de réaménagement du garage avant la vente à la SAS NVE sans lien avec les désordres dénoncés par les consorts [T].
23. Leurs travaux ont cependant consisté dans la rénovation d’une chambre, la transformation d’un cabinet de toilette existant en salle de bain balnéo, la transformation d’un atelier en dressing, la transformation d’un garage en pièce de vie et le remplacement de la porte de garage par une baie vitrée.
24. De fait, l’acte de vente du 1er février 2022 entre M. et Mme [I] et la Société NVE précise la 'désignation actuelle’ du bien vendu comme suit :
'Une maison d’habitation comprenant :
— au sous sol: une chambre, une salle de bains avec W.C, un dressing, une pièce,
— au rez-de chaussée : une entrée, une cuisine aménagée et équipée (…), trois chambres, une salle d’eau, un WC, un bureau,
— véranda, terrasses, jardin.'
25. Afin de mettre en évidence les transformations opérées, l’acte notarié mentionne également la désignation du bien telle qu’elle résultait du titre de propriété des vendeurs : 'une maison d’habitation comprenant : entrée, salon-séjour avec cheminée, cuisine aménagée équipée (plaque, hotte, four) véranda, trois chambres, bureau, salle d’eau, WC.
Au sous-sol: garage, atelier, cave, véranda, chambre avec cabinet de toilette.'
26. Il est également mentionné que 'Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les 10 dernières années, à l’exception des travaux suivants :
— aménagement du sous-sol : isolation des cloisons en placoplâtre
— remplacement de la porte de garage par une baie vitrée
— réfection de la salle de bain.
Pour ces travaux, le vendeur a obtenu les déclarations de travaux suivants :
— DP 44020 21 Y2315
Récépissé de dépôt en date du 14 septembre 2021
Création de deux ouvertures sur partie sous-sol et clôture
— DP 44020 21 Y 2316
Récépissé de dépôt en date du 17 septembre 2021
Aménagement du garage en pièce de vie et remplacement de la porte de garage par une baie vitrée coulissante.'
27. Il s’en infère que si M. et Mme [I] n’ont pas modifié la structure de la maison, ils ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils n’ont effectué que de 'menus travaux’ d’aménagement et de décoration du sous-sol de leur habitation alors qu’ils ont transformé un sous-sol semi-enterré à usage de garage et de cave en espace d’habitation et l’ont d’ailleurs vendu comme tel à la Sas NVE, laquelle a eu parfaitement connaissance du changement de destination du sous-sol opéré par eux.
28. Dans la mesure où les principaux désordres constatés par le commissaire de justice (procès-verbal de constat du 02 février 2024) et par l’expert judiciaire procèdent d’un défaut d’isolation et surtout de problèmes d’humidité, il ne peut d’emblée être exclu qu’une partie des désordres peut trouver sa cause dans les travaux de transformation réalisés en 2013 par M. et Mme [I], nonobstant les travaux d’ampleur réalisés ensuite par la SAS NVE pour créer deux logements totalement indépendants au sein d’une même maison d’habitation.
29. Au vu des pièces qui lui ont été communiquées, l’expert judiciaire a d’ores et déjà indiqué que 'la société NVE a fait réaliser de légers travaux d’aménagement en sous-sol, les problématiques liées à l’humidité ne sont pas toutes issues de ces aménagements récents mais pré-existaient à l’époque où les époux [I] étaient propriétaires, raison pour laquelle nous estimons entendable d’un point de vue technique le fait qu’ils fussent en son temps appelés à la cause'.
30. Cette première note d’expertise, transmise en cause d’appel, ne préjuge cependant en rien de l’éventuelle responsabilité de M. et Mme [I] dans la survenance des désordres dès lors que l’expert judiciaire s’est manifestement prononcé avec peu de pièces, comme en témoigne la longue liste des éléments techniques concernant les travaux entrepris dont la communication par le conseil de la société NVE est sollicitée pour la suite des opérations : descriptifs des prestations réalisées, plans avant travaux, plans projetés, devis, factures ou autres, notamment des précisions en ce qui concerne l’étanchéité des parois enterrées pour un logement habité. Tous éléments qui n’étaient donc pas en sa possession au moment où il a rédigé cette note, ce qui doit conduire à en relativiser la portée.
31. En second lieu, il est admis qu’est dépourvu de motif légitime le demandeur à l’expertise dont l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est demandée est manifestement vouée à l’échec.
32. Contrairement à ce que soutient la SAS NVE, le juge des référés, qui doit caractériser l’existence d’un motif légitime, lequel n’existe pas si l’action était manifestement vouée à l’échec, n’a pas statué ultra petita en recherchant si les actions susceptibles de fonder l’appel en garantie de la SAS NVE à l’encontre de M. et Mme [I] ne seraient pas manifestement irrecevables.
33. En l’occurrence, l’acte de vente comporte en page 36 une clause d’exonération de la garantie des vices cachés dont il ressort que 's’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
— ou s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'
34. La SAS NVE est assurée au titre de la responsabilité des marchands de biens-lotisseurs auprès de la compagnie d’assurance Allianz Iard. Sa qualité d’acquéreur professionnel est incontestable.
35. Il se déduit des pièces produites par M. et Mme [I] (courriel et fiche de paie de M. [Z], factures Legoffe et Nat’eau) que ces derniers ont fait exécuter par des professionnels, sous leur maîtrise d’ouvrage, les travaux de transformation de la salle de bain, la pose de l’évier dans la cuisine et l’installation de radiateurs et d’un sèche-serviette. Il n’est pas contesté qu’ils sont les concepteurs de la transformation de leur garage semi-enterré en espace d’habitation. Ils ne justifient pas de l’intervention d’une entreprise professionnelle pour les autres travaux qu’ils disent avoir réalisés et qui résultent de la déclaration préalable destinée à les régulariser au moment de la vente, à savoir les travaux d’isolation par la pose de cloisons en placoplâtre et le remplacement de la porte de garage par une baie vitrée. Ils restent taisants sur d’éventuels travaux d’étanchéité.
36. Il est de jurisprudence constante que le vendeur qui a lui-même conçu ou réalisé les travaux de rénovation de la maison vendue doit être assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l’immeuble, ce qui l’empêche de se prévaloir de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
37. Par ailleurs, la présomption de connaissance des vices par l’acheteur professionnel est une présomption qui n’est pas irréfragable. Il est constant que les vices indécelables peuvent constituer des vices cachés même pour un acheteur professionnel. Cette question relève toutefois de l’appréciation du juge du fond.
38. Il en est de même de la qualité de vendeurs professionnels des époux [I] et de leurs connaissances des vices paralysant l’application de la garantie des vices cachés.
39. Pour permettre au juge du fond de se prononcer sur ce point, il importe de savoir quels ont été les travaux réalisés par M. et Mme [I] sous leur seule maîtrise d’ouvrage et ceux qui l’ont également été sous leur maîtrise d’oeuvre, c’est-à-dire qu’ils ont eux-mêmes réalisés. L’expert judiciaire devra ensuite se prononcer d’un point de vue technique sur l’imputabilité des désordres à tels ou tels travaux.
40. Au total, la qualité de vendeurs professionnels de M. et Mme [I] reste à déterminer et la qualité d’acquéreur professionnel de la SAS NVE n’est pas de nature à la priver de manière incontestable et sans discussion possible de la possibilité d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre des intimés.
41. Pour l’ensemble de ces raisons, il est prématuré d’écarter les époux [I] des opérations d’expertise.
42. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause M. et Mme [I].
2°/ Sur les dommages et intérêts provisionnels
43. Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
44. Dans la partie discussion de leurs écritures, M. et Mme [I] sollicitent la condamnation de la SAS NVE à leur payer une provision de 2.000 € à valoir sur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des procédures engagées à leur encontre par la SAS NVE.
45. Il n’y a cependant pas lieu de statuer sur cette demande qui n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions et dont la cour n’est donc pas saisie.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
46. Les dispositions de l’ordonnance s’agissant des frais irrépétibles et des dépens des appels en cause seront infirmées.
47. Succombant en appel, M. et Mme [I] seront condamnés aux dépens afférents à leur mise en cause de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
48. Ils seront déboutés par conséquent de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
49. En équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles présentée par la SAS NVE.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 4 juillet 2024,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [I] et Mme [E] [R] épouse [I] de leur demande tendant à être mis hors de cause des opérations d’expertise en cours,
Dit en conséquence que l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 4 juillet 2024 se déroulera au contradictoire de M. [V] [I] et Mme [E] [R] épouse [I],
Condamne M. [V] [I] et Mme [E] [R] épouse [I] aux dépens afférents à leur mise en cause de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel,
Déboute M. [V] [I] et Mme [E] [R] épouse [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS NVE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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