Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 18 novembre 2024, N° 2024001830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[P] [K]
[W] [X]
C/
S.A.S. RICHARDSON
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GSWB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 novembre 2024,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2024001830
APPELANTS :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9]
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9]
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
INTIMÉE :
S.A.S. RICHARDSON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarrah BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Agathe MAHE, de SQUAIR AARPI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025 pour être prorogée au 11 Décembre 2025 puis au 15 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Isoperf Energie, dont MM. [P] [K] et [W] [X] sont les associés, est spécialisée dans les travaux d’isolation, de chauffage, de climatisation, de toiture, de ventilation et de plomberie.
La société Richardson est spécialisée dans la distribution d’équipements et matériels relatifs au chauffage, à la climatisation, à la salle de bains, au carrelage et à la plomberie.
Dans le cadre de son activité professionnelle, la société Isoperf Energie se fournit régulièrement en matériaux auprès de la société Richardson. Plusieurs factures destinées à la société Isoperf Energie ont ainsi été émises par la société Richardson depuis mai 2022.
Le 11 juillet 2022, MM. [K] et [X], en leur qualité d’associés de la société Isoperf Energie, se sont portés cautions personnelles de la dette de cette dernière, en remettant à la société Richardson, à titre de garantie de paiement, deux chèques d’un montant de 25 000 euros chacun.
Le 14 avril 2023, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, établissement bancaire de MM. [K] et [X], a informé la société Richardson que les chèques avaient été rejetés suite à une opposition pour perte.
Par actes des 11, 12 et 18 avril 2024, la société Richardson a fait attraire MM. [K] et [X] ainsi que la Société Générale devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, afin d’obtenir la mainlevée de l’opposition illicite sur les chèques et la condamnation de MM. [K] et [X] à lui verser des dommages et intérêts en leur qualité de cautions solidaires.
Une assignation en intervention forcée, à des fins d’opposabilité de la décision à intervenir, a été délivrée le 7 mai 2024 à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
Suivant jugement du 1er octobre 2024, la société Isoperf Energie a été placée en redressement judiciaire.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a :
— constaté que les deux instances 2024/001830 et 2024/002137 ont été jointes par ordonnance de référé du même jour,
— donné acte à la société Richardson (SAS) de son désistement d’instance à l’encontre de la Société Générale, et à la Société Générale de son acceptation du désistement,
— dit que l’action de la société Richardson n’est pas prescrite,
— ordonné la mainlevée de l’opposition qui a été formée contre les deux chèques n°0000061 et n°0000001 émis par Messieurs [P] [K] et [W] [X] dans les livres de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et libellés à l’ordre de la société Richardson, et rendu opposable sa décision à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
— condamné in solidum Messieurs [P] [K] et [W] [X] à payer à la société Richardson, en leur qualité de cautions solidaires, la somme provisionnelle de 33 688,04 euros,
— rejeté la demande en dommages et intérêts de la société Richardson (SAS) comme excédant ses pouvoirs,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné in solidum Messieurs [P] [K] et [W] [X] à payer à la société Richardson la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Messieurs [P] [K] et [W] [X] en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe, auxquels il conviendra d’ajouter le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de l’ordonnance, les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 91,63 euros.
Par déclaration du 15 janvier 2025, M. [K] et M. [X] ont relevé appel de cette décision, en intimant la seule société Richardson.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, M. [K] et M. [X] demandent à la cour, au visa des articles L. 131-32, L. 131-35 et L. 131-59 du code monétaire et financier, ainsi que des articles L. 631-14 et L. 622-28 du code de commerce, de :
— réformer intégralement l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger prescrite l’action en mainlevée de l’opposition des chèques n°0000061 et n°0000001 intentée par la société Richardson,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action en mainlevée de l’opposition des chèques n°0000061 et n°0000001 intentée par la société Richardson,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, l’action de la SAS Richardson n’était pas déclarée prescrite,
— suspendre l’instance en cours, pendant toute la durée de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Isoperf Energie (RCS Dijon n°842 379 950), débiteur principal des cautions solidaires, Messieurs [P] [K] et [W] [X],
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire l’instance en cours n’était pas suspendue,
— leur accorder des délais de paiement sur deux années,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
— condamner la société Richardson à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Richardson aux entiers dépens de la présente instance.
En ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2025, la société Richardson demande à la cour, au visa des articles L. 131-35 et L. 131-59 du code monétaire et financier, de l’article 873 du code de procédure civile et des articles 954 al 3 et 915 al 2 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision qui a été rendue par le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 18 novembre 2024 en ce qu’elle a :
dit que son action n’est pas prescrite,
ordonné la mainlevée de l’opposition qui a été formée contre les deux chèques émis par Messieurs [K] et [X] dans les livres de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et libellés à son ordre,
rendu opposable sa décision à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
condamné in solidum Messieurs [K] et [X] à lui payer, en leur qualité de cautions solidaires, la somme provisionnelle de 33 688,04 euros,
condamné in solidum Messieurs [K] et [X] à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné ces derniers aux dépens de la première instance,
Au surplus,
— débouter Messieurs [K] et [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum Messieurs [K] et [X] à lui payer la somme 'provisionnelle’ de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Messieurs [K] et [X] à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de l’opposition aux chèques émis par MM. [K] et [X]
L’article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose en ses alinéas 2 et 4 qu''il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur […]' et que 'si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition'.
Selon l’article L. 131-32 du même code, 'le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours […].'
L’article L. 131-59 du code monétaire et financier précise en ses alinéas 1 et 3 que 'les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation […].
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement'.
MM. [K] et [X] font valoir en l’espèce que, d’après la lecture combinée des deux articles visés ci-dessus, l’action du porteur se prescrit dans le délai de six mois et huit jours à compter de l’émission du chèque. Ils précisent que, les chèques ayant été émis le 11 juillet 2022, l’assignation en mainlevée délivrée par la société Richardson est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription, le 19 janvier 2023.
Ainsi que soutenu par l’intimée, et retenu par le juge des référés, il résulte de la jurisprudence établie au visa de l’article L. 131-59 alinéa 3 susvisé que lorsque le tireur a fait une opposition irrégulière, situation assimilée à l’absence de provision, le porteur a un recours contre ce dernier fondé sur le droit cambiaire, qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription ; l’opposition irrégulière perpétue ainsi l’action cambiaire contre le tireur, nonobstant la prescription de l’action (Cass. com., 27 sept. 2011, n°10-21.812).
Il importe en conséquence, pour déterminer à la fois la recevabilité et le bien-fondé de l’action en mainlevée de la société Richardson, d’examiner si l’opposition formée par MM. [K] et [X] était ou non régulière au sens de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Les appelants soutiennent à cet égard qu’ils ont fait opposition à leurs chèques respectifs, pensant que ceux-ci avaient été égarés ou perdus dès lors qu’ils n’avaient toujours pas été encaissés plus de neuf mois après leur émission. Ils précisent que, en raison de leur méconnaissance des mécanismes juridiques applicables et de l’importance des sommes en jeu, ils ont pu s’inquiéter de la situation, et que leur opposition est dans ces conditions parfaitement légale.
Il convient toutefois de relever que MM. [K] et [X] étaient bien conscients de ce que les chèques qu’ils avaient signés le 11 juillet 2022 n’avaient pas vocation à être encaissés de manière certaine, ni en tout cas immédiatement, dès lors que ceux-ci avaient été émis concomitamment à leur engagement de caution établi le même jour, afin de servir de garantie de paiement des dettes de la société Isoperf Energie, dont ils étaient respectivement président et directeur général.
Les appelants ont au demeurant souscrit expressément dans leurs engagements de caution 'au fait que [leur] chèque pourra être encaissé à tout moment dans le délai de validité du dit chèque', lequel est aisé à vérifier même pour une personne non experte en droit cambiaire. Ils auraient en outre pu opérer des vérifications auprès de la société Richardson avant de former opposition à ces chèques.
En tout état de cause, comme le signale justement la société Richardson, l’opposition pour perte n’est licite que si l’émetteur lui-même en est involontairement dépossédé, et non en cas de perte éventuelle par son bénéficiaire.
En conséquence, les oppositions n’étaient pas valablement justifiées par un des motifs listés par l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, et en particulier par la perte des chèques. L’action de la société Richardson était donc régie non par le délai de prescription de six mois et huit jours de l’article L. 131-59 alinéa 1, mais elle obéissait au régime de la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil. Ainsi, son action, initiée par une assignation délivrée courant avril 2024, est parfaitement recevable.
Il convient en outre de préciser que les contestations de MM. [K] et [X] quant au rapport fondamental entre les parties, résultant de leur engagement de caution à l’égard de la société Richardson, ne sauraient remettre en cause leur obligation cambiaire. Le chèque constitue en effet un instrument de paiement à vue, indépendamment de son utilisation comme moyen de garantie.
De la même manière, la demande subsidiaire de suspension de l’instance en cours présentée par les appelants, qui invoquent le régime de protection applicable aux cautions d’un débiteur principal en redressement judiciaire prévu par les articles L. 631-14 et L. 622-28 du code de commerce ' outre le fait qu’elle ne pourrait prospérer dès lors qu’il est justifié que la société Isoperf Energie a été par la suite placée en liquidation judiciaire ' n’a pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre le tireur d’un chèque et son porteur.
En conséquence, l’ordonnance entreprise mérite confirmation en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de l’opposition formée contre les chèques n°0000061 et 0000001 émis par MM. [K] et [X] dans les livres de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et libellés à l’ordre de la société Richardson.
Il convient de préciser, à supposer que la demande de délais de paiement présentée à titre très subsidiaire par les appelants s’applique à ce chef de condamnation, que l’article L. 131-66 du code monétaire et financier prohibe les délais de grâce en matière de chèque, justifiant le rejet de cette prétention.
Sur la demande de provision de la société Richardson
En application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le juge des référés saisi d’une demande de mainlevée d’opposition peut, dans le cadre de sa compétence générale, accorder une provision au porteur au cas où la position du compte du tireur ne permet pas d’honorer le chèque, sous les conditions toutefois posées à l’article 873 du code de procédure civile, ce qui suppose que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
La société Richardson conclut en l’espèce à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum MM. [K] et [X], en leur qualité de cautions solidaires, à lui payer la somme provisionnelle de 33 688,04 euros, correspondant au montant des factures de la société Isoperf Energie restées impayées.
En réplique à l’argumentation développée par MM. [K] et [X], dans le corps de leurs écritures, afférente à la nullité de leur engagement de caution à raison du non-respect des prescriptions de l’article 2297 du code civil, l’intimée objecte, d’une part, que la cour ne saurait, conformément aux prescriptions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, statuer sur cette prétention non énoncée au dispositif, et d’autre part, qu’une telle demande serait irrecevable, faute de répondre aux prescriptions de l’article 906-2 du même code, à défaut de figurer au dispositif des premières conclusions du 27 janvier 2025.
MM. [K] et [X] soutiennent en réponse que l’argument tiré de la nullité du cautionnement ne constitue nullement une prétention nouvelle, mais un moyen de défense destiné à faire obstacle à la demande en mainlevée des oppositions, et plus généralement à faire juger que la société Richardson ne peut obtenir aucune condamnation à leur encontre en leur qualité prétendue de cautions.
Sur ce, la cour observe d’abord que la société Richardson, qui a obtenu la mainlevée de l’opposition aux deux chèques d’un montant de 25 000 euros chacun émis par MM.
[K] et [X], sollicite de manière cumulative et non alternative la condamnation provisionnelle de ces derniers en leur qualité de cautions, sans alléguer que la position de leur compte ne permettrait pas d’honorer les chèques.
Par ailleurs, s’il n’appartient pas à la cour, disposant des pouvoirs du juge des référés, de statuer sur une nullité des cautionnements qui n’est en tout état de cause pas demandée, il lui revient en revanche de s’assurer que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, les parties s’opposent sur la portée de l’absence, dans les actes de cautionnement du 11 juillet 2022, de la mention en lettres du montant garanti par les cautions, ainsi que prescrit par l’article 2297 du code civil issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Les appelants soutiennent en effet que cette carence entraîne de plein droit la nullité de l’engagement, laquelle ne saurait être couverte ni par leur qualité de dirigeants, ni par une quelconque intention présumée de s’engager, ce que la société Richardson réfute expressément.
Dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se livrer à l’appréciation des éléments de fait et de droit permettant de trancher ce différend, l’obligation à paiement de MM. [K] et [X], en leur qualité de cautions, se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les frais de procès
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles exposés par les parties.
MM. [K] et [X], qui succombent en leur recours, seront en outre tenus aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la présente affaire ne justifient en revanche pas de faire application au bénéfice de la société Richardson, qui pouvait seul y prétendre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du 18 novembre 2024 en toutes ses dispositions entreprises, sauf en ce qu’elle a condamné in solidum MM. [P] [K] et [W] [X] à payer à la société Richardson, en leur qualité de cautions solidaires, la somme provisionnelle de 33 688,04 euros,
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant,
Déboute MM. [P] [K] et [W] [X] de leurs demandes tendant à la suspension de l’instance et à l’allocation de délais de paiement,
Dit que l’obligation dont se prévaut la société Richardson à l’égard de MM. [P] [K] et [W] [X], en leur qualité de cautions, se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamne in solidum MM. [P] [K] et [W] [X] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles qu’elles sont exposés en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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