Infirmation partielle 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 déc. 2025, n° 22/07745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 octobre 2022, N° F18/03445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07745 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OT4A
S.A.S. [10]
C/
[F] [B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Octobre 2022
RG : F18/03445
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[R] [F] [B]
né le 22 Août 1974 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frantz KOSKAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] a pour activité le commerce de gros de produits laitiers, 'ufs, huiles et matières grasses comestibles. Elle vient aux droits de la société [Adresse 4] applique la convention collective du commerce de gros.
Aux termes d’un contrat à durée déterminée courant du 7 avril 2006 au 17 mai 2006, M. [F] [B] (ci-après le salarié) a été embauché par la société [5] en qualité de chauffeur livreur. Son contrat a été renouvelé jusqu’au 9 septembre 2006.
Le 8 septembre 2006, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions.
Au cours de relations contractuelles, le salarié a été victime de plusieurs accidents :
— Un accident survenu le 1er février 2013, reconnu comme accident professionnel par la [8] le 13 février 2013, et ayant occasionné un arrêt de travail du 3 février au 15 avril 2013 ;
— Un accident survenu le 13 mai 2014, à la suite duquel l’intéressé a été placé en arrêt de travail jusqu’au 4 août 2014 ;
— Un accident survenu le 24 novembre 2015, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [8], et à la suite duquel l’intéressé a été placé en arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2016 ;
— Un accident survenu le 2 décembre 2016, à la suite duquel le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 18 avril 2017.
Par ailleurs, la [8] lui a notifié le 9 mai 2017 son refus de prise en charge au titre d’une maladie professionnelle pour lombalgie, déclarée le 20 février 2017.
A l’issue d’un arrêt de travail sur la période du 8 janvier au 18 février 2018, le médecin du travail a émis, lors de la visite de reprise du 19 février 2018, un avis d’inaptitude à son poste, dans les termes suivants :
« Inapte au poste.
Avis émis en une seule fois. Inapte à tout poste comportant le port de charge supérieure à 5 kg, la situation assise prolongée, la montée et la descente du camion, l’exposition habituelle aux vibrations, les efforts répétés de traction et de poussée. Contre-indication aux opérations habituelles de filmage des palettes, au temps de conduite supérieur à 30 minutes d’affilée (') ".
Dans le cadre de son obligation de reclassement, le 14 mai 2018, la société a proposé au salarié, après consultation de la délégation unique du personnel le 27 avril 2018, un poste d’employé de fromagerie service emballage beurre et fromage, que le salarié a refusé le 25 mai suivant.
Le 11 juin 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 19 juin suivant. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2018, il a notifié à M. [F] [B] son licenciement pour inaptitude physique totale et définitive à la reprise du poste de chauffeur livreur et impossibilité de reclassement, rédigée en ces termes : " comme suite à notre entretien préalable du mardi 19 juin 2018 auquel vous vous êtes présenté, assisté de M. [W] [N], nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause d’inaptitude physique totale et définitive à la reprise de votre poste de chauffeur livreur poids-lourd ainsi que le refus de l’unique possibilité de reclassement compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail et vos qualifications identifiées dans notre entreprise, de même que dans notre groupe de sociétés.
En effet, à la suite de la suspension de votre contrat de travail pour cause d’origine non professionnelle, les conclusions du médecin du travail ont été les suivantes en considération de votre poste de travail de chauffeur livreur poids-lourd, à l’occasion d’une visite de reprise du 19 février 2018 : « Inapte au poste. Avis émis en une seule fois. Inapte à tout poste comportant le port de charge supérieure à 5 kg, la situation assise prolongée, la montée et la descente du camion, l’exposition habituelle aux vibrations, les efforts répétés de traction et de poussée. Contre-indication aux opérations habituelles de filmage des palettes, au temps de conduite supérieur à 30 minutes d’affilée (') ».
Compte tenu de telles contre-indications exprimées par le médecin du travail, nous avons donc procédé à une recherche de toutes les possibilités de reclassement pouvant exister dans notre entreprise ainsi que de notre groupe de sociétés par adaptation des conditions d’emploi, mutation de poste ou aménagement de la durée du travail.
Nous vous avons également questionné en ce qui concerne vos qualifications initiales et expériences professionnelles ainsi que s’agissant de votre éventuelle mobilité géographique sur les départements de lin, de l’Isère et de la Drôme où se situent les différents établissements de notre entreprise ainsi que sur le territoire national où se situent les sociétés du groupe d’entreprises auquel nous appartenons.
Après nous avoir transmis votre curriculum vitae à jour le 20 février 2018, vous nous avez indiqué le 21 mars 2018 que vous ne pouviez vous déplacer que dans un périmètre de 20 km maximum autour de votre domicile.
C’est dans ce contexte que malgré vos réserves émises en termes de mobilité géographique, nous sommes parvenus à identifier une possibilité de reclassement compatible avec votre état de santé sur un poste d’employé de fromagerie dans les principales caractéristiques sont les suivantes :
— Employé de fromagerie – service emballage et beurre ;
— Au sein de la société [17],
— Sous contrat de travail à durée indéterminée ;
— Situé à [Localité 12] ;
— À temps plein (162,40 heures par mois) ;
— Moyennant le versement d’une rémunération de 1600 euros bruts ;
— Après une formation d’adaptation nécessaire d’une durée d’une semaine ;
— Principales fonctions : emballage manuel des plaquettes de beurre et des spécialités de fromage.
Les délégués du personnel, consultés à ce sujet au cours d’une réunion du vendredi 27 avril 2018, ont émis un avis favorable sur cette possibilité de reclassement tout en précisant qu’ils n’identifiaient aucune autre possibilité de reclassement susceptible de vous être proposée, par mutation d’emploi, adaptation de poste ou aménagement du temps de travail.
À la suite de cette proposition de reclassement que nous vous avons soumise le 14 mai 2018, vous nous avez indiqué dès le 25 mai 2018 que vous refusiez ce poste de reclassement, tout en reconnaissant néanmoins les efforts que nous avions fournis dans ce cadre.
En fonction de semblables constats d’inaptitude physique totale et définitive et de refus de reclassement, nous ne pouvons dès lors malheureusement éviter de vous notifier par la présente votre licenciement, lequel prendra effet dès la notification du présent courrier, votre état de santé interdisant toute possibilité d’exécution d’un quelconque préavis (') ".
Par requête reçue le 9 novembre 2018, M. [E] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 13] aux fins de voir annuler la mise à pied disciplinaire du 15 décembre 2017 dont il a fait l’objet, et condamner en conséquence l’employeur à lui payer la somme de 102,94 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la journée de mise à pied du 20 décembre 2017, outre 10,29 euros au titre des congés payés afférents. Il a également sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 853,62 euros à titre de rappel de salaire en application de l’article L. 1226 – 4 du code du travail, outre 85,36 euros au titre des congés payés afférents.
Il a également sollicité de voir dire que l’inaptitude médicale ayant entraîné son licenciement est d’origine professionnelle, ce dont l’employeur avait connaissance, et de voir condamner celui-ci à lui payer une indemnité compensatrice de préavis (7.453,74 euros, outre 745,37 euros de congés payés afférents), un complément d’indemnité de licenciement au titre de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (8 548,10 euros), des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité (5 000 euros).
Il a encore sollicité de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner l’employeur à lui payer la somme de 27'330,38 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, le salarié a sollicité l’exécution provisoire du jugement, et la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de procédure (2500 euros), outre les dépens.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix le 8 novembre 2021, de sorte que l’affaire a été renvoyée en départage. Par jugement du 20 octobre 2022, le juge départiteur, statuant seul, après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents, a :
— Annulé la sanction disciplinaire prononcée le 15 décembre 2017 par la société [6] devenue la société [10] ;
— Condamné la société [10] à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :
o 102,94 euros bruts, outre la somme de 10,29 euros bruts au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire ;
o 853,62 euros bruts, outre la somme de 85,36 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire ;
o 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— Dit que l’inaptitude en date du 19 février 2018 dont M. [F] [B] a fait l’objet, a une origine professionnelle ;
— Dit que le licenciement dont M. [E] a fait l’objet de la part de la société [6] le 9 juillet 2018, devenue la société [10], est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [10] à payer à M. [F] [B] les sommes de :
o 4 969,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 496,91 euros bruts de congés payés afférents ;
o 8 548,10 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
o 17 392 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Dit que les intérêts légaux courent à compter :
o Du 15 novembre 2018 pour les créances salariales ;
o De la date de la présente décision pour les créances indemnitaires ;
— Débouté M. [F] [B] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société [10] à payer à M. [F] [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [10] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans les conditions de l’article R. 1454 – 28 du code du travail ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1452-28 du code du travail, sont exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certification de travail'), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mensualités, étant précisé pour la bonne mise en 'uvre de cette exécution que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixé à la somme de 2 484,58 euros ;
— Condamné la société [10] aux dépens ;
— Fixé le salaire mensuel de M. [F] [B] à hauteur de 2 484,58 euros ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 novembre 2022, la société [10] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Annulé la sanction disciplinaire prononcée le 15 décembre 2017 par la société [6] devenue la société [10] ;
— L’a condamnée à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :
o 102,94 euros bruts, outre la somme de 10,29 euros bruts au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire ;
o 853,62 euros bruts, outre la somme de 85,36 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire ;
o 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— Dit que l’inaptitude en date du 19 février 2018 dont M. [F] [B] a fait l’objet, a une origine professionnelle ;
— Dit que le licenciement dont M. [E] a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— L’a condamnée à payer à M. [E] les sommes de :
o 4 969,16 euros bruts, outre 496,91 euros bruts de congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 8 548,10 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
o 17 392 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Dit que les intérêts légaux courent à compter :
o Du 15 novembre 2018 pour les créances salariales ;
o De la date de la présente décision pour les créances indemnitaires ;
— L’a condamnée à payer à M. [F] [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans les conditions de l’article R. 1454 – 28 du code du travail ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1452-28 du code du travail, sont exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certification de travail'), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mensualités, étant précisé pour la bonne mise en 'uvre de cette exécution que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixé à la somme de 2 484,58 euros ;
— L’a condamnée aux dépens ;
— Fixé le salaire mensuel de M. [F] [B] à hauteur de 2 484,58 euros ;
— L’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 juillet 2023, la société [10] demande à la cour de :
1°) Infirmer le jugement déféré sur l’ensemble de ces dispositions ;
2°) Statuant à nouveau de ces chefs :
2.a – À titre principal :
— Sur la mise à pied disciplinaire du 15 décembre 2017 notifiée au salarié :
o Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la mise à pied du 15 décembre 2017 et l’a condamnée à verser à M. [F] [B] la somme de 102,94 euros bruts, outre 10,29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau de ce chef :
o Débouter M. [F] [B] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents à la mise à pied disciplinaire du 15 décembre 2017 du fait du caractère fondé et légitime de cette mise à pied disciplinaire ;
o Ordonner le remboursement des sommes versées à ce titre dans le cadre de l’exécution provisoire, en ce compris les intérêts légaux ;
— Sur l’obligation de sécurité de la société [10] à l’égard de M. [F] [B] :
o Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elle a manqué à son obligation de sécurité et l’a condamnée à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :
« 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
« 17 392 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef :
o Débouter M. [F] [B] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires fondées sur le non-respect de l’obligation de sécurité et du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
— Sur l’origine de l’inaptitude :
o Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’inaptitude du 19 février 2018 était d’origine professionnelle et en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [F] [B] :
« 4 969,16 euros bruts outre 496,91 euros bruts de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
« 8 548,10 euros bruts au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau de ce chef :
o Débouter M. [F] [B] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, du fait du caractère non professionnel de son inaptitude ;
o Ordonner le remboursement des sommes versées à ce titre dans le cadre de l’exécution provisoire, en ce compris les intérêts légaux ;
2.b – À titre subsidiaire : cantonner toute condamnation indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité et au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement à de plus justes proportions, compte tenu de l’absence de preuve par M. [F] [B] d’un préjudice au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, et encore moins d’un préjudice spécifique et distinct au titre du manquement à l’obligation de sécurité;
3°) En tout état de cause :
— Débouter M. [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [F] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef :
— Débouter M. [F] [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Débouter M. [F] [B] de ses demandes au titre des dépens ;
— Condamner M. [F] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 septembre 2023, M. [F] [B] demande à la cour de :
1°) Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 20 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Annulé la sanction disciplinaire prononcée le 15 décembre 2017 par la société [6] devenue la société [10] ;
— Condamné la société [10] à lui payer les sommes suivantes :
o 102,94 euros bruts, outre la somme de 10,29 euros bruts au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire ;
— Dit que l’inaptitude en date du 19 février 2018 dont il a fait l’objet, a une origine professionnelle ;
— Dit que le licenciement dont il a fait l’objet de la part de la société [6] le 9 juillet 2018, devenue la société [10], est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [10] à lui payer les sommes de :
o 4 969,16 euros bruts, outre 496,91 euros bruts de congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 8 548,10 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— Dit que les intérêts légaux courent à compter :
o Du 15 novembre 2018 pour les créances salariales ;
o De la date de la présente décision pour les créances indemnitaires ;
— Condamné la société [10] aux dépens ;
— Fixé son salaire mensuel à hauteur de 2 484,58 euros ;
2°) Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— 17 392 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) Statuant à nouveau :
— Condamner la société [10] à lui payer les sommes suivantes :
o 27 330,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité ;
— Dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt à compter de la demande ;
— Condamner la société [10] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
— Condamner la société [10] aux entiers dépens ;
— Débouter la société [10] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail.
A titre liminaire, il est relevé que si l’employeur sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation totale du jugement entrepris, il ne motive pas sa contestation portant sur sa condamnation au titre du rappel de salaire dû pour la période postérieure au mois suivant l’avis d’inaptitude du 19 février 2018, prononcée sur le fondement de l’article L. 1226-4 du code du travail.
Dès lors, en application de l’article 6 du code de procédure civile, sa condamnation à payer la somme de 853,62 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 85,36 euros sera confirmée.
I.A – Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 15 décembre 2017.
1 – Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, " en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
L’article L. 1333-2 du même code dispose que « le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
La mise à pied disciplinaire du 15 décembre 2017 est ainsi motivée : " (') Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé les faits qui se sont déroulés le 21 novembre dernier où vous avez décidé délibérément de ne pas livrer la pizza St Sauveur. Vous avez reconnu les faits en nous indiquant être sur une tournée trop chargée. Pourtant nous avons validé ensemble votre heure de retour sur le dépôt de [Localité 9] à 11h48, horaire qui contredit votre propos.
Devant un tel comportement qui nuit aux intérêts de l’entreprise et à ceux de notre client, nous sommes amenés à vous stipuler une mise à pied d’un jour, le mercredi 20 décembre 2017 (') ".
2 – Le salarié conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré disproportionnée la sanction prononcée. Au vu des arguments des parties, il est retenu les éléments suivants:
2.1 – L’absence de livraison de la pizzeria le 21 novembre 2017 n’est pas contestée.
2.2 – Le salarié invoque l’impossibilité d’achever sa tournée en raison d’un mal de dos, celle-ci étant trop chargée notamment en ce qu’elle se situait pour partie hors de sa zone de livraison. Si l’état de santé du salarié n’est corroboré par aucun certificat médical concomitant, l’avis précédent du médecin du travail, en date du 23 octobre 2017, avait apporté les restrictions suivantes à l’aptitude au poste : « utilisation d’un transpalette électrique, limitation du temps de conduite en continu à 30 minutes maximum. Dans la mesure du possible, limiter le port de charges à 15 kg et les opérations de filmage des palettes ».
Or l’employeur ne conteste pas le fait que la tournée était partiellement hors du secteur habituel de l’intéressé, malgré la restriction au temps de conduite en continu dont il faisait l’objet.
3 – A l’issue de ces développements, il apparaît que, contrairement à l’obligation qui lui incombe au titre de son obligation de santé et de sécurité, l’employeur ne justifie pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail et avoir ainsi permis au salarié d’effectuer sa tournée dans des conditions conformes aux prescriptions médicales. En conséquence, il ne peut reprocher un quelconque manquement au salarié qui allègue n’avoir pu achever sa tournée en raison d’une difficulté de santé en lien avec ce non-respect. Dès lors, la sanction n’est pas justifiée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire prononcée et a condamné l’employeur au rappel de salaire afférent.
I.B – Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
1 – Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », l’article L. 4121-2 ajoutant qu’il a l’obligation d’adopter les mesures de prévention des risques nécessaires.
En synthèse, le salarié fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en n’ayant pas mis en 'uvre les mesures suffisantes pour préserver sa santé, en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail et en le soumettant ainsi à des conditions de travail dangereuses et délétères pour sa santé.
1.1 – Aux termes de deux avis successifs des 18 avril 2017 et 23 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste, avec les restrictions évoquées ci-dessus : utilisation d’un transpalette électrique, limitation du temps de conduite en continu à 30 minutes maximum. Dans la mesure du possible, limiter le port de charges à 15 kg et les opérations de filmage des palettes ".
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’utilisation la mention « dans la mesure du possible » ne s’appliquait pas à l’utilisation du transpalette électrique, laquelle était impérative.
Or, il est constant que le transpalette électrique attribué au salarié est tombé en panne et est devenu inutilisable. Le salarié évoque le mois d’août 2017, sans justifier d’une alerte à cette période. L’employeur évoque pour sa part le mois de décembre 2017, conformément aux attestations de MM. [J] et [N] produites par le salarié, et au courrier du 4 janvier 2018 du salarié lui-même dans lequel précise avoir travaillé sans transpalette électrique les 18, 19, 22 et 26 décembre 2017. Il sera donc considéré que cette panné n’a concerné que le mois de décembre 2017.
La société indique avoir réagi dès qu’elle a eu connaissance de cette difficulté, en :
— Commandant immédiatement la pièce défectueuse, ce dont elle justifie par un courriel du 13 décembre 2017 ;
— Louant un transpalette électrique : elle produit à ce titre un courriel du 27 décembre 2017 ;
— Mettant en 'uvre des actions pour soulager sa charge de travail, en faisant accompagner le salarié par des collègues lorsqu’il ne pouvait bénéficier du transpalette électrique ; cependant, il n’en est pas justifié, alors que le salarié indique que ce doublonnage n’a eu lieu que sur quelques tournées ; dès lors, il sera considéré que cette solution n’a été que partielle ;
— Allégeant ses tournées, ce qui est contesté par le salarié ; faute d’éléments corroborant cette assertion, l’allègement des tournées ne sera donc pas retenu ;
— Mettant à la disposition du salarié un chariot de quai pour pallier à cette situation temporaire ; pour autant, il n’est pas justifié de ce que ce dernier permet le remplacement du transpalette électrique avec le même bénéfice pour le salarié.
Ainsi, il est établi que l’employeur a fait travailler le salarié sans transpalette électrique, malgré la prescription médicale impérative du médecin du travail, au cours du mois de décembre 2017.
1.2 – Il résulte de photographies comme des attestations précitées que, courant décembre 2017, certaines palettes n’étaient pas filmées. Cependant, à ce titre, la préconisation du médecin du travail précise que le filmage devait être évité au salarié « dans la mesure du possible ». Or, les éléments précités conduisent à considérer que cette situation est demeurée exceptionnelle, de sorte que le grief n’est pas établi à ce titre.
1.3 – L’employeur justifie de l’accord du médecin du travail, le 12 mai 2017, sur la nouvelle tournée du salarié suite à ses premières prescriptions du 18 avril 2017. Aucun manquement n’est donc établi quant à la tournée proposée au salarié.
1.3 – L’employeur estime encore que le salarié a manqué à son devoir de vigilance eu égard à son état de santé en exerçant, en parallèle de son poste chez lui, une activité de transport de voyageur / taxi à compter du 26 avril 2004. Il justifie de la date de création de cette activité de M. [E], à titre d’entrepreneur individuel.
Le salarié soutient n’avoir réellement commencé cette activité que postérieurement à son licenciement et produit un extrait d’immatriculation pour une activité de VTC sous le nom commercial " [19] " à compter du 1er mai 2019, ainsi que la carte professionnelle afférente.
Si les éléments produits par le salarié ne permettent pas d’exclure qu’il ait exercé son activité concomitamment à celle exercée au sein de la société [10], cet élément n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité au titre de ses propres manquements ci-dessus caractérisés. Cependant, elle doit être prise en compte dans l’appréciation du préjudice.
2 – Sur le préjudice qui résulte du manquement de l’employeur, le salarié fait valoir qu’il a été victime à cinq reprises de lombalgies, dont quatre se sont manifestées au temps et sur le lieu de travail ; qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la [15] le 3 mai 2022 et s’est vu délivrer à cette même date la carte mobilité inclusion.
Cependant il doit parallèlement être pris en compte que, malgré ses arrêts de travail de 2013, 2014 et 2015-2016, le salarié a été déclaré :
— apte sans restriction en 2013,
— apte avec restriction (« sans filmer les palettes ») le 5 août 2014,
— apte sans restriction le 8 septembre 2014,
— apte sans restriction le 8 mars 2016.
Par ailleurs, l’employeur a satisfait aux prescriptions du médecin du travail précitées des 18 avril et 23 octobre 2017, à l’exception de la mise à disposition d’un transpalette électrique dans le courant du mois de décembre 2017. Or, il connaissait la fragilité dorsale du salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé l’indemnité résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à la somme de 1 000 euros, préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
II.A – Sur la contestation du bien fondé du licenciement pour inaptitude.
1 – Il a été jugé que licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié (Cass Soc 3 mai 2018, 16-26.850).
En l’occurrence, le salarié fait valoir que l’inaptitude déclarée par le médecin du travail le 19 février 2018 a pour origine ses lombalgies, qui ont été reconnues comme accident du travail et sont la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
2 – Il a été vu au titre de l’obligation de sécurité qu’alors qu’il connaissait la fragilité dorsale du salarié, cause des différents arrêts de travail de celui-ci depuis 2013, l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail en le faisant travailler sans transpalette électrique dans le courant du mois de décembre 2017.
Or, c’est à juste titre que le premier juge a relevé, au vu de cette chronologie, que l’état de santé du salarié s’est progressivement dégradé, mais plus sensiblement dans la période entre le 23 octobre 2017, date à laquelle le salarié était déclaré apte avec restrictions, et le 19 février 2018, où il a été immédiatement déclaré inapte.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude notifié le 9 juillet 2018 à M. [F] [B].
II.B – Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement.
1 – Le salarié sollicite le bénéficie des dispositions protectrices des articles L. 1266-6 et suivants du code du travail. Pour sa part, l’employeur conteste l’origine professionnelle de l’affection du salarié, mais également avoir eu connaissance cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
1.1 – Il appartient au juge de former sa conviction sur l’origine professionnelle de l’affection du salarié, au vu des éléments produits par les parties (Cass Soc 10 septembre 2025, n°23-19.841).
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l’occurrence, il résulte :
— Du tableau 97 du régime général relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, que sont prises en compte au titre des maladies professionnelles :
o La sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
o Dans un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans ;
o Pour les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entiers, et notamment par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc ;
— Du tableau 98 du régime général relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, que sont prises en compte au titre des maladies professionnelles :
o La Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
o Dans un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans ;
o Pour les travaux de manutention habituelle de charges lourdes effectués notamment dans le fret routier.
En l’occurrence, sont établies les conditions :
— De délai de prise en charge, puisque l’arrêt du 8 janvier 2018 est intervenu au cours de la période d’exposition du salarié ;
— De durée d’exposition, puisque le salarié a été embauché en mai 2006, soit près de 12 ans avant l’arrêt du 8 janvier 2018 ;
— De travaux.
S’agissant de l’affection médicale, il doit retenu que le salarié a fait l’objet des arrêts de travail suivants :
— Du 3 février au 14 mars 2013, pour lombosciatalgie gauche, en lien, selon le Dr [V], rhumatologue, avec une protrusion discale L5SI gauche objectivée sur [11] le 4 février 2013 ; le caractère professionnel de l’accident déclaré par le salarié a été reconnu par la [7] le 13 février 2013 ; le 2 mai 2013, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude sans restriction ;
— Du 13 mai au 4 août 2014, pour lombosciatalgie, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [7] le 22 mai 2014 ; à l’issue, un premier avis du médecin du travail du 5 août 2014 a conduit à une aptitude avec réserve (interdiction de filmer les palettes), restriction levée dans l’avis du 8 septembre 2014 ;
— Du 24 novembre 2015 au 7 mars 2016, pour lombalgie, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [7] le 7 décembre 2015 ;
o Dans son courrier du 23 octobre 2018, le Dr [V] précise que l’IRM du 6 décembre 2016 « a montré la persistance de la protrusion L5S1 gauche déjà connue dans le cadre de l’AT initial du 3/02/2013 ».
— Du 2 décembre 2016 au 17 avril 2017, pour lombosciatalgie aiguë gauche, qui n’a pas été reconnu comme accident du travail par la [7] (décision du 16 février 2017).
o A l’issue, le salarié a fait l’objet de l’avis d’aptitude avec réserves du 18 avril 2017, précité, imposant l’utilisation d’un transpalette électrique, prohibant les temps de conduite supérieurs à 30 minutes en continu et prescrivant, dans la mesure du possible de limiter le port de charges à 15 kg et les opérations de filmage des palettes, restrictions renouvelées par l’avis du 23 octobre 2017.
— Du 8 janvier 2018 au 18 février 2018, pour lombosciatalgie aiguë, à l’issue duquel a été rendu l’avis d’inaptitude du 19 février 2018 qui, pour mémoire, a précisé : " Inapte au poste.
Avis émis en une seule fois. Inapte à tout poste comportant le port de charge supérieure à 5 kg, la situation assise prolongée, la montée et la descente du camion, l’exposition habituelle aux vibrations, les efforts répétés de traction et de poussée. Contre-indication aux opérations habituelles de filmage des palettes, au temps de conduite supérieur à 30 minutes d’affilée (') ".
Il convient encore de souligner les éléments suivants :
— A l’exception du premier arrêt de travail, l’employeur a fait contrôler les trois arrêts suivants qui ont tous été considérés comme médicalement justifiés (contre visites des 3 décembre 2014, 11 décembre 2015, 13 février 2017) ;
— La décision d’inopposabilité à l’employeur de la décision de la [7] du 22 mai 2014 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail est motivée par l’absence de prise en compte des observations de l’employeur ;
— Si le salarié s’est vu refuser la reconnaissance de maladie professionnelle pour son affection dorsale par la [8] le 9 mai 2017, il n’a déposé aucune demande à ce titre (ou au titre d’un accident du travail) pour son arrêt du 8 janvier 2018.
Ainsi, il apparaît que les différents arrêts maladie du salarié sont motivés par une lombosciatalgie, objectivés par [11] en 2013 et 2016 ; que les différentes restrictions contenues dans les avis d’aptitude du 5 août 2014, puis des 18 avril et 23 octobre 2017, ont eu pour objet de limiter son exposition aux vibrations et à la manutention de charges lourdes; que l’arrêt du 8 janvier 2018 est à nouveau justifié par une lombosciatalgie aiguë ; que les diverses restrictions à la recherche de reclassement contenues dans l’avis d’inaptitude établissent que cette décision a été motivée par les problèmes dorsaux du salarié ; que les constations des Dr [V] et [Z] en mars 2018 – non remises en cause dans le cadre des rectifications opérées en octobre suivant – objectivent la récidive de lombosciatalgie ou la « persistance de la protrusion L52S1 gauche » déjà connue dans le cadre son accident du travail de 2013, et de ses arrêts de travail successifs.
Ces éléments conduisent à considérer que l’affection de M. [F] [B] correspond aux pathologies prévues aux tableaux 97 et 98 du régime général précité ; qu’ainsi, l’existence d’une maladie d’origine professionnelle est établie.
Par ailleurs, la durée de l’exposition aux vibrations et manutention de charges lourdes, la chronologie des arrêts et restrictions à l’aptitude puis aux recherches de reclassement, les constatations médicales ci-dessus rappelées et le manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité au cours du mois de décembre 2017 conduisent à considérer que l’inaptitude du salarié a été causée, au moins partiellement, par cette maladie professionnelle.
1.2 – Sur le point de savoir si l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au jour du licenciement, il apparaît que l’employeur avait une connaissance particulièrement précise de l’affection médicale dont souffrait le salarié en raison :
— Des contrôles systématiques des arrêts de travail du salarié auxquels il a fait procéder (à l’exception du premier arrêt du 3 février 2013 et de celui de 2018) ;
— Des contestations des avis de la [7] de 2014 et 2015 reconnaissant le caractère professionnel des accidents déclarés par le salarié ;
— De ses deux échanges avec le médecin du travail suite aux restrictions émises le 18 avril 2017 pour s’assurer de la compatibilité avec ses prescriptions des nouveaux trajets de livraison qu’il envisageait, ainsi qu’avec le salarié (qui s’y est opposé à deux reprises, estimant que lesdites prescriptions médicales n’étaient pas respectées) ; les réserves ne laissent pas de doute sur l’origine des difficultés médicales de l’intéressé ;
— Du courrier précité du salarié en date du 4 janvier 2018, dans lequel il lui fait le grief de n’avoir pas mis de transpalette électrique à sa disposition à plusieurs reprises en décembre 2017 ;
— Des motifs de l’avis d’inaptitude du 19 février 2018, qui ne laissent pas de doute sur la cause médicale de celle-ci ;
— Surtout, des plaintes qu’il a déposées devant l’ordre des médecins les 3 et 4 juillet 2018 (donc antérieurement au licenciement du 7 juillet) à l’encontre des docteurs [Z] et [V], qui avaient considéré dans des certificats médicaux de mars 2018 que les arrêts de travail du salarié postérieurs à 2014 étaient des rechutes de celui de 2013 ; que ces plaintes témoignent de ce que l’employeur avait une connaissance exhaustive des problèmes dorsaux de l’intéressé au moment du licenciement.
Il en résulte que, malgré l’absence de reconnaissance préalable par la [7] du caractère professionnel de la maladie du salarié déclarée le 20 février 2017, l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie pour lombosciatalgie aiguë du 8 janvier 2018 au moment du licenciement. En effet, les constations des Dr [V] et [Z] en mars 2018 – non remises en cause dans le cadre des rectifications opérées en octobre suivant – objectivent la récidive de lombosciatalgie ou la « persistance de la protrusion L52S1 gauche » déjà connue dans le cadre son accident du travail de 2013, et de ses arrêts de travail successifs. En outre, l’arrêt de travail de janvier 2018 suit directement le mois de décembre 2017, au cours duquel l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en faisant travailler le salarié sans transpalette électrique, contrairement aux prescriptions du médecin du travail.
2 – En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement, le salarié sollicite leur confirmation, tandis que l’employeur ne formule qu’une contestation de principe au regard d’une part de la cause réelle et sérieuse du licenciement et de sa méconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, à laquelle il a été précédemment répondu.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié :
— 4 969,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 496,91 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8 548,10 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
3 – S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu’il fixe en fonction de l’ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l’entreprise.
En l’occurrence, le salarié justifié d’une ancienneté supérieure à 12 années complètes (pas de reprise d’ancienneté prévue dans le CDI du 9 septembre 2006), de sorte que l’indemnité doit être fixée entre 3 et 11 mois de salaire brut. Les parties conviennent de ce que la rémunération moyenne du salarié s’établit à 2 484,58 euros bruts.
Pour établir son préjudice, le salarié fait valoir qu’il était âgé de seulement 44 ans au moment de son licenciement ; qu’il a été reconnu travailleur handicapé et qu’il a rencontré beaucoup de difficultés à retrouver un emploi alors qu’il était père de deux enfants à charge au moment de son licenciement, raison pour laquelle il a dû lancer son activité de VTC ; que celle-ci n’a cependant généré que de faibles revenus, l’obligeant à continuer à être indemnisé par [16] pendant plus d’un an et demi. Il justifie de cette période de perception de l’allocation de retour à l’emploi, mais non de sa situation de famille au moment de son licenciement.
Il justifie également de difficultés financières, tout en faisant le lien avec la crise sanitaire du covid-19 et des confinements qui ont contraints son activité de VTC. Il fait encore état de difficultés médicales.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le préjudice résultant de la perte injustifié de son emploi par le salarié sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 22 000 euros. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
III – Sur les autres demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives au cours des intérêts, remise des documents de fin de contrat rectifiés, frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [F] [B] à la société [10] en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à M. [F] [B] la somme de 17 392 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [F] [B] la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [10] à verser à [F] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Participation ·
- Dommages et intérêts
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Impôt ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Défaut de paiement ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Jugement
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Service médical ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Dilatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Forclusion ·
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Bailleur
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Siège social ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Assainissement ·
- Dégât des eaux ·
- Épouse ·
- Syndicat mixte ·
- Immobilier ·
- Erreur matérielle ·
- Enseigne ·
- Erreur ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Carbone ·
- Fioul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Pompe ·
- Norme ·
- Rapport d'expertise ·
- Ordures ménagères ·
- Chauffage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Date ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Manquement contractuel ·
- Résiliation du contrat ·
- Huissier de justice ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Psychiatrie ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Somnifère ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Tireur ·
- Énergie ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Monétaire et financier
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Écran ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Recette ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Licenciement
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Énergie électrique ·
- Conformité ·
- Livraison ·
- Devis ·
- Alimentation ·
- Ensemble immobilier ·
- Obligation de délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.