Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 mai 2025, n° 21/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/01483 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG345
SAS DERICHEBOURG PROPRETE
C/
[M] [Y] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
— Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée, au capital de 20.000.000 ', immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 702 021 114 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [M] [Y] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [J] ( la salariée) a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 29 juillet 2013 en qualité d’agent de Service. Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2014 à la société TFN PROPRETE PACA.
Madame [M] [J] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2014.
A compter du 1er février 2015, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ( l’employeur), en application des dispositions de l’article 7 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déclaré l’état de la salariée consécutif à l’accident du travail consolidé à compter du 17 juin 2016 .
Madame [M] [J] a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 17 février 2017.
Lors de la visite médicale de reprise fixée le 20 février 2017, le Médecin du Travail l’a déclarée inapte définitivement à son poste de travail en un seul examen et a considéré que le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La SAS DERICHEBOURG PROPRETE a convoqué le 24 février 2017 Madame [M] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 mars 2017.
Par lettre du 10 mars 2017, Madame [M] [J] a été licenciée pour impossibilité de
reclassement suite à son inaptitude d’origine non professionnelle selon l’employeur.
C’est dans ces conditions que Mme [J], par requête reçue le 10 octobre 2017, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Martigues, qui, par jugement en date du 15 janvier 2021, a:
Dit que l’inaptitude de Madame [M] [J] est d’origine professionnelle,
Condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [M] [J] les sommes suivantes :
— 3 678 ' (trois mille six cent soixante-dix-huit euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 367,80 ' (trois cent soixante-sept euros et quatre-vingt cents) à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1 317,69 ' (mille trois cent dix-sept euros et soixante-neuf cents) à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
Dit que les intérêts seront calculés avec capitalisation à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances déclaratives salariales en application de l’article 1231-6 et 1343-2 du Code Civil,
Rappelé l’exécution provisoire de droit au titre des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du travail,
Fixé la moyenne mensuelle des salaires à 1 839 ',
Condamné en outre la SAS DERICHEBOURG PROPRETE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [M] [J] la somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté la SAS DERICHEBOURG PROPRETE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE aux entiers dépens
Par déclaration en date du 16 février 2021, la société DERICHEBOURG a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2021, la société DERICHEBOURG demande de:
Réformer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 15 janvier 2021,
En conséquence,
Juger que Madame [J] a été transférée dans les effectifs salariés de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté, et ce avec effet au 1er février 2015 ;
Juger que Madame [J] a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2014 alors qu’elle était au service de la société TFN PROPRETE ;
Juger par conséquent qu’elle ne peut écarter l’application des dispositions de l’article L.1226-6 du Code du travail qui s’appliquent au litige ;
Juger que Madame [J] ne peut bénéficier du point de vue de la rupture de son contrat de travail par la société DERICHEBOURG PROPRETE du régime protecteur des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Juger que Madame [J] à qui incombe exclusivement la charge de la preuve, ne démontre pas cumulativement que l’inaptitude dont elle a fait l’objet, à sa date, a au moins partiellement pour origine l’accident du travail ni que la société DERICHEBOURG avait connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement ;
Débouter par conséquent Madame [J] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude ;
Juger que Madame [J] ne peut revendiquer le bénéfice des indemnités prévues par les dispositions de l’article L.1226-14 du Code du travail ;
Débouter par conséquent Madame [J] de ses demandes au titre de l’indemnité de
licenciement et de préavis et des congés payés afférents ;
Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions pour le surplus ;
Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.
Elle fait valoir et objecte pour l’essentiel:
— qu’à compter du 30 juin 2016 Madame [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prise en charge à ce titre et ce, de façon continue et prolongée jusqu’au 17 février 2017,
— qu’ayant succédé à la société TFN PROPRETE PACA à compter du 31 janvier 2015 et ayant
eu connaissance des éléments commémoratifs du dossier professionnel de Madame [J] limité toutefois aux 6 mois ayant précédé la reprise du contrat de travail, elle ne pouvait avoir connaissance du lien de causalité entre ces arrêts de travail et l’accident que la salariée avait subi alors qu’elle se trouvait au service de son ancien employeur.
— qu’elle n’a été nullement informé de quelque manière que ce soit, d’une éventuelle demande de reconnaissance de prise en charge au titre de la législation professionnelle, notamment formée auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE.
— qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’ origine professionnelle de l’inaptitude à la date du licenciement à laquelle il convient de se placer,
— qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude a au moins partiellement pour origine l’accident du travail qu’elle invoque,
— qu’elle n’avait pas connaissance du dossier médical confidentiel de la salariée que cette dernière produit, puisqu’il est couvert par le secret médical.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2021, [M] [J] née [Y], intimée, demande de:
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner la société DERICHEBOURG à payer à Madame [J] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Elle soutient:
— que l’employeur avait parfaitement connaissance de l’accident du travail dont elle a fait l’objet le 13 novembre 2014, puisque l’arrêt de travail pour accident du travail s’est prolongé jusqu’au 20 juin 2016, alors qu’elle était donc salariée de la société DERICHEBOURG (depuis le 31 janvier 2015) qui était destinataire des arrêts de travail.
— qu’il n’est nul besoin que le risque professionnel soit exclusif, direct et certain pour considérer
l’inaptitude comme étant d’origine professionnelle, la Cour de cassation rappelant ainsi, qu’il suffit que le lien existe au moins partiellement pour que l’inaptitude soit considérée comme d’origine professionnelle.
— que son arrêt de travail pour accident du travail s’étant poursuivi jusqu’au 20 juin 2016, soit
pendant un an et sept mois, puis ayant été placée en arrêt maladie de droit commun jusqu’au 7 février 2017, son inaptitude a donc au moins partiellement pour origine l’accident de travail qu’elle a subi.
— que l’entreprise sortante a remis les 6 derniers bulletins de salaire (article 7.3 de la CCN) qui faisaient état de son absence pour accident du travail ( AT),
— que les motifs médicaux ayant justifié les arrêts « AT », à savoir les cervicalgies, vertiges
et tendinopathie de l’épaule, sont strictement les mêmes que pour les arrêts maladie
de droit commun, à partir de juin 2016.
Elle décline ensuite les somme qu’elle estime dues au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demandes de 'juger', de la société DERICHEBOURG dès lors que ces demandes ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Selon l’article L 1224-1 du code du travail, 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
En application de l’article 1226-6 du code du travail, 'les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur'.
En vertu de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il convient donc de déterminer si l’inaptitude de Mme [J] avait, au moment de son licenciement pour inaptitude, le 10 mars 2017, une origine professionnelle lui permettant de bénéficier des dispositions susvisées.
Il est principe constant que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle, au plus tard au moment du licenciement.
La société DERICHEBOURG n’est donc pas fondée à soutenir que l’inaptitude du salarié à l’origine de son licenciement pour inaptitude, doit avoir une cause exclusivement professionnelle.
Par ailleurs, la décision de reconnaissance d’un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine au moins partiellement professionnelle ou non de l’inaptitude.
En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur attaché à la suspension du contrat de travail pour accident du travail, par la juridiction prud’homale, est seulement subordonnée à l’origine partiellement professionnelle de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur au plus tard au moment du licenciement, dont la double preuve incombe au salarié.
En l’espèce, il est constant qu’en application de l’article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté la société TFN PROPRETE, entreprise sortante, a transmis à la société DERICHEBOURG les 6 derniers bulletins de paie de Mme [J].
Le bulletin de paie de novembre 2014 transmis à la société DERICHEBOURG par l’entreprise sortante mentionne ' AT du 14/11 au 30/11". Lors du transfert de la salariée, la société DERICHEBOURG avait donc connaissance de l’arrêt de travail de la salariée pour accident du travail.
La société DERICHEBOURG ne conteste pas que les arrêts de travail de la salariée pour accident du travail ont été prolongés de façon continue jusqu’au 20 juin 2016 . L’appelante ne conteste pas en outre avoir été destinataire du certificat final pour accident du travail, daté du 17 juin 2016, faisant état d’une consolidation avec séquelles des affections de Mme [J], soit un pincement cervical C5, C5 et C5 C6 et une tendinopathie de l’épaule droite sans calcification.
La société DERICHEBOURG avait donc connaissance, par ces éléments, de l’accident du travail de Mme [J] et de ce que les arrêts de travail de celle-ci, jusqu’u 20 juin 2016, avaient pour origine cet accident du travail.
Par la suite, il résulte des avis d’arrêt de travail produits aux débats que Mme [J] a été en arrêt de travail du 30 juin 2016 au 1er août 2016, l’erreur affectant la date du début de l’arrêt de travail dont s’agit, initialement fixé au 30 juillet, ayant été rectifiée par le médecin prescripteur, du 28 juillet 2016 au 28 août 2016, du 25 août 2016 au 25 septembre 2016, du 28 septembre 2016 au 28 octobre 2016, du 28 octobre 2016 au 26 novembre 2016, du 24 novembre 2016 au 20 décembre 2016, du 19 décembre 2016 au 14 janvier 2017, du 14 janvier au 19 janvier 2017, du 19 janvier 2017 au 14 février 2017.
S’il n’est produit aucun arrêt de travail pour la période du 18 juin 2016 au 30 juin 2016, il n’en demeure pas moins qu’il résulte du bulletin de paie du mois de juin 2016, établi par la société DERICHEBOURG, que la salariée a été absente pour maladie du 18 juin 2016 au 30 juin 2016.
Mme [J] a donc été sans discontinuer en arrêt de travail depuis son accident du travail jusqu’à la visite de reprise puis son licenciement.
Par ailleurs, il n’est pas discuté sérieusement que les arrêts de travail ont pour cause des pathologies identiques à celles causées par l’accident du travail et mentionnées dans le certificat médical final précité.
L’inaptitude de la salariée, à l’origine de son licenciement, a donc été constatée sans que celle-ci ait repris son travail depuis son accident du travail.
Il résulte de ce qui précède que cette inaptitude a au moins partiellement pour origine l’ accident
du travail dont Mme [J] a été victime.
De même, il ressort des développements qui précèdent que, à la date du licenciement pour inaptitude de Mme [J], l’employeur ne pouvait ignorer l’origine au moins partiellement professionnelle de l’inaptitude de la salariée.
Il convient donc de retenir l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [J] et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Mme [J] est donc fondée à solliciter les indemnités prévues par l’article L1226-14 précité.
Le quantum alloué en première instance au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, n’est pas contesté en lui même par la société appelante.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il alloue à la salariée les sommes de 3 678 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 317,69 ' à titre d’indemnité spéciale de
licenciement.
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail , l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.(Cass. soc. 7-2-2024 n° 22-15.988 F-D) .
Le jugement déféré, qui a alloué à la salariée, outre une somme correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, un montant au titre des congés payés y afférents, est donc réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur la fixation de la moyenne des salaires
La société appelante ne fait valoir aucun moyen tendant à la réformation du jugement déféré sur ce point et ne soutient donc pas son appel, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Les intérêts dus pour une année entière seront calculés avec capitalisation à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales en application des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
sur les demandes accessoires
Succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société DERICHEBOURG sera condamnée aux entiers dépens d’appel, ceux de première instance restant fixés conformément à la décision entreprise.
La société DERICHEBOURG, qui succombe en cause d’appel, est condamnée, en considération de l’équité, à payer à Mme [J]. la somme de 1500' au titre de l’article 700 en cause d’appel et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il alloue à Madame [J] une somme de 367,80 ' à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant:
Déboute par conséquent Madame [J] de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
Rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront calculés avec capitalisation à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne la société DERICHEBOURG PROPRETE à payer à Madame [M] [J] la somme de 1500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette ses demandes au même titre,
Condamne la société DERICHEBOURG PROPRETE aux entiers dépens d’appel, ceux de première instance restant fixés conformément à la décision déférée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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