Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 juin 2025, n° 23/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
18/06/2025
ARRÊT N° 25/ 260
N° RG 23/01104
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKYF
MD – SC
Décision déférée du 16 Décembre 2022
TJ de [Localité 10]- 21/04786
L. DURIN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 18/06/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
S.A.S. URBAN CORP
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (Sas) Urban Corp, sise [Adresse 5] (31), met à disposition de ses clients une salle dédiée à la pratique de sports de franchissement d’obstacles, dits 'parkour'.
Le 2 mars 2019, M. [I] [Z], débutant dans le sport de 'parkour', a été victime d’un accident corporel survenu au sein des locaux de la Sas Urban Corp, lors de sa première session libre. Alors qu’il se trouvait dans la salle de 'parkour', il est retombé sur les cervicales dans la fosse de réception, a ressenti une vive douleur et entendu un craquement net.
De retour à son domicile, il a appelé les pompiers qui l’ont conduit au service des urgences de la clinique de l'[11].
Les examens médicaux ont révélé l’existence d’une fracture de la troisième vertèbre cervicale, et M. [I] [Z] a été hospitalisé d’urgence afin d’être opéré.
Le jour même de l’accident, la société Urban Corp a déclaré le sinistre et a adressé un rapport d’accident à son assureur.
Par mise en demeure du 15 mars 2019, M. [I] [Z] a demandé à la société Urban Corp de déclarer ce même sinistre à l’assureur de celle-ci.
Par mise en demeure du 16 avril 2019, M. [I] [Z] a demandé à la société Urban Corp de reconnaître sa responsabilité et de l’indemniser de son préjudice.
Par acte du 14 novembre 2019, il a fait assigner la société Urban Corp devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [L] [E], lequel a déposé son rapport définitif 10 mars 2021.
— :-:-:-
Par exploit d’huissier du 14 octobre 2021, M. [I] [Z] a fait assigner la société Urban Corp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de son entier préjudice, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
— :-:-:-
Par un jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [I] [Z] de sa demande de condamnation de la Sas Urban Corp tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de la responsabilité du fait des choses,
— rejeté les demandes de condamnation formées par la Cpam de la Haute-Garonne à l’encontre de la Sas Urban Corp,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la Sas Urban Corp,
— dit que chacun conservera ses frais irrépétibles,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné M. [I] [Z] aux dépens de l’instance en ceux compris de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi et après avoir relevé le respect des normes s’appliquant à cette salle de sport, le tribunal a constaté que M. [Z] avait bénéficié d’une information à son arrivée dans cet établissement en signant le règlement intérieur préconisant des précautions préalables à des sauts ou figures exigeant des techniques qui n’auraient pas été acquises (matelas de sécurité, présence d’un encadrant, position de réception dans la fosse), règles rappelées par un panneau d’avertissement.
Considérant d’une part que l’intéressé s’était inscrit à un parcours libre et non à un cours collectif et d’autre part que l’attention d’un coach diplômé présent dans la salle n’avait pas été alertée par un comportement potentiellement inadapté, le tribunal n’a reconnu aucun défaut de surveillance et n’a pas retenu, en l’absence de preuve, l’insuffisance de cubes de mousse dans la fosse qui répondaient par ailleurs aux normes en vigueur. Il a aussi écarté le grief tiré du manquement à l’obligation de diligence dans l’organisation des secours en se fondant sur les termes du rapport du responsable de la salle, M. [Z] ne présentant aucun signe extérieur manifeste de blessures.
Enfin, le premier juge a considéré que la fosse remplie de cubes en mousse est une chose inerte, M. [Z] devant prouver que lesdits cubes se trouvaient dans une position anormale ou qu’ils présentaient un vice, le seul fait de se blesser ne pouvant caractériser l’anormalité de la chose et le demandeur n’apportant pas la preuve de l’anormalité dénoncée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, le tribunal a jugé qu’il n’était établi aucun abus d’agir en justice et qu’il n’a pas été rapporté la preuve d’une agression verbale et de menaces proférées par le père de M. [Z] à l’encontre du gérant de la salle de sport.
— :-:-:-
Par déclaration du 24 mars 2023, M. [I] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [I] [Z] de sa demande de condamnation de la Sas Urban Corp sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
— dit que chacun conservera ses frais irrépétibles,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné M. [I] [Z] aux dépens de l’instance en ceux compris ceux de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [I] [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1242 al. 1 du code civil, de :
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
* débouté M. [I] [Z] de sa demande de condamnation de la Sas Urban Corp sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
* rejeté les demandes de condamnation formées par la Cpam de la Haute Garonne à l’encontre de la Sas Urban Corp,
* rejeté la demande de dommages et intérêts formés par la Sas Urban Corp,
* dit que chacune des parties conserverait ses frais irrépétibles et a rejeté toutes les autres demandes,
* condamné M. [I] [Z] aux dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire,
En conséquence,
À titre principal, et retenant la responsabilité contractuelle de la société Urban Corp, M. [Z] a demandé à la cour de :
— condamner la société Urban Corp à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes :
* préjudices économiques,
' perte de gains professionnel actuels : 1.027,16 euros,
* préjudices personnels,
' déficit fonctionnel temporaire : 399,14 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 5.880 euros,
' souffrances endurées : 8.000 euros,
' préjudice esthétique : 1.500 euros,
' tierce personne : 216,00 euros,
* total : 17.022,30 euros,
À titre subsidiaire, et retenant la responsabilité de la société Urban Corp du fait des choses sous sa garde,
— condamner la société Urban Corp à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes :
* préjudices économiques,
' perte de gains professionnel actuels : 1.027,16 euros,
* préjudices personnels,
' déficit fonctionnel temporaire : 399,14 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 5.880 euros,
' souffrances endurées : 8.000 euros,
' préjudice esthétique : 1.500 euros
' tierce personne : 216 euros
* total : 17.022,30 euros
En toute hypothèse,
— débouter la société Urban Corp de sa demande formulée au titre de son appel incident,
— condamner la société Urban Corp à verser à M. [I] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner la société Urban Corp aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de première instance, de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, la Sas Urban Corp, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1242 alinéa 1 du code civil, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 décembre 2022 en ce qu’il a :
* débouté M. [I] [Z] de sa demande de condamnation de la Sas Urban Corp sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
* débouté la Cpam de la Haute-Garonne de sa demande de condamnation de la Sas Urban Corp,
* condamné M. [I] [Z] aux dépens de l’instance en ceux compris ceux de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire,
Et faisant droit à l’appel incident de la concluante,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. [I] [Z],
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner M. [I] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi par la société Urban Corp dans le traitement du contentieux,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la responsabilité de la société Urban Corp devait être engagée,
— juger que les préjudices de M. [Z] doivent être liquidés comme suit :
* perte de gains professionnels actuels : rejet,
* DFT : 399,14 euros,
* DFP : 5.400 euros,
* souffrances endurées : 5.000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 500 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 216 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Cpam de la Haute-Garonne, intimée, n’a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 7 juillet 2023, par remise de l’acte à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 3 mars 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. La société Urban Corp exploite une salle dédiée à la pratique de sports à obstacles qu’elle définit comme consistant à franchir des obstacles urbains ou naturels, par des mouvements rapides et agiles (courses à pied, sauts, gestes d’escalade, déplacement en équilibre, etc.) et en proposant soit des cours collectifs, encadrés par un coach diplômé et adaptés à chaque niveau, soit des 'sessions libres', chacun pouvant évoluer sur des obstacles et des franchissements de niveaux 'débutants’ à 'confirmés’ sous contrôle d’un encadrant.
2. Les organisateurs de ces activités de sports et de loisirs sont tenus envers les participants qui ont payé le prix des prestations proposées, d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence et doivent réparation du dommage qui, sans leur faute, ne se serait pas réalisé.
3. En l’espèce, la norme NF EN 16899 du 30 décembre 2016 relatives aux équipements de 'parkour’ présente cette activité comme 'un sport hors compétition qui consiste à s’entraîner à se déplacer librement sur et à travers n’importe quel terrain en utilisant uniquement les capacités de son corps, principalement en alliant course, saut, escalade et déplacements quadrupèdes'. Il est ajouté que 'les équipements sont généralement installés de manière permanente’ et que 'l’utilisation d’installations en tant qu’équipements de parkour est liée aux risques sportifs. Des compétences sportives et l’utilisation d’équipements appropriés peuvent réduire le risque d’accident, mais il est important de reconnaître que les traceurs et/ou les utilisateurs ne pas tenus de porter des équipements de protection individuelle. Parce que les déplacements du parkour sont auto-contrôlés, il est prévisible que des blessures résultant de chutes/erreurs de jugement puissent survenir, comme dans n’importe quel sport’ (pièce n° 7 de la société intimée).
4. M. [Z] affirme n’avoir pas effectué de saut à proprement parler et, notamment, pas de salto arrière ou avant, mais avoir juste tenté de saisir une barre placée au-dessus de la fosse qui a glissé de ses mains. Il critique le fait que l’information donnée n’ait pas indiqué qu’il est interdit d’attraper la barre placée au dessus de la fosse. Il considère que la fosse n’a pas joué son rôle d’amortisseur, n’étant pas garnie de suffisamment de mousse ni correctement disposée. Il soutient que l’organisateur d’activité sportive est tenu, face à une clientèle novice, d’une obligation de résultat et que le tribunal a inversé la charge de la preuve.
5. La cour relève que compte tenu du rôle actif du créancier qui a choisi de s’inscrire à un parcours libre, à savoir sans moniteur attitré, et de son acceptation des risques inhérents à une telle activité, l’obligation contractuelle de sécurité doit être considérée comme étant de moyens et non de résultat.
6. M. [Z], âgé de 25 ans à la date des faits et qui, selon le rapport d’expertise médicale, était en deuxième année de Master de commerce international et pratiquait comme loisir la musculation, a signé le réglement intérieur de l’établissement indiquant notamment :
'11. Je ne saute pas d’une hauteur importante sans être sûr au préalable que j’avais acquis la technique permettant de le faire'
12. Si je ne suis pas sûr de pouvoir réussir un obstacle présentant un risque, je ne la tente pas sans un encadrant prévenu ou en mettant en place des matelas de sécurité.
13. Je ne saute pas dans la fosse de réception droit et tendu à la verticale. Je suis conscient des dangers potentiels de cette zone tels que blessures ou entorses, et doit penser à amortir et à entrer dans les cubes en mousse de manière tonique et contrôlée. Je ne prends pas de risques non maitrisés’ [en gras dans le texte]. Il est par ailleurs écrit en lettres majuscules avant la signature qu’il reconnait avoir pris connaissance de ce règlement intérieur et être conscient que le manquement à l’une de ces règles peut causer de graves blessures et plus généralement que cette activité, au même titre que d’autres sports cités présente 'un risque potentiel de blessure et où le respect des règles de sécurité est essentiel'.
6.1 Une affiche est placée à au moins deux endroits de la fosse, indiquant notamment: '!!! DANGER !!! LA [Localité 8] DE RÉCEPTION EST LA ZONE LA PLUS AMUSANTE ET LA PLUS 'PROTÉGÉE’ MAIS AUSSI LA PLUS DANGEREUSE DE [Localité 9]'. Selon les photographies produites, le positionnement de l’une d’elle la rendait visible du point de départ du saut et ne pouvait que rappeler à M. [Z] les termes du règlement intérieur qu’il a signé relativement au danger de cette fosse. Il est soutenu par le coach, présent à quelques mètres de lui dans la salle au moment des faits, que M. [Z], au moment du saut dangereux, ne lui a 'jamais demandé de conseil et a tenté une acrobatie sans que cela soit prévisible’ ajoutant que 'l’apparence d’une personne, encore moins d’un adulte ne peut laisser connaître son niveau de compétence au moment d’une telle exécution'. Ce salarié de la société Urban Corp affirme que M. [Z] a, comme tous les autres pratiquants, bénéficié d’un briefing lors de son entrée dans la salle. Ce dernier n’a d’ailleurs pas contesté avoir reçu des 'consignes données par les encadrants’ (page 7 de ses conclusions).
6.2 Il ne peut reprocher aux organisateurs de ne pas lui avoir fait faire le tour de la salle ni de ne pas lui avoir fait bénéficier de démonstrations adaptées lui permettant d’appréhender leur utilisation dès lors qu’il a choisi l’option 'parcours libre’ et non un cours collectif et que les informations dont l’existence et le contenu sont établis, étaient suffisantes pour l’exécution de l’obligation d’information mise à la charge de l’organisateur de cette activité.
6.3 Il sera ensuite constaté, à la lumière de la vidéo-surveillance de la salle (pièce n° 14 du dossier de l’intimée) et des photographies qui en sont extraites, qu’il est établi la présence de l’encadrant diplômé assurant la surveillance du parcours libre qui se trouvait placé à proximité de M. [Z] et que ce dernier a, contrairement à ce qu’il prétend au soutien de son action, tenté un salto arrière, n’a pas cherché à agripper une barre et s’est donc livré à une acrobatie exigeant une maîtrise suffisante lui permettant de s’assurer d’une réception au sol conforme aux préconisations figurant dans le règlement intérieur. Si le rapport d’accident du 2 mars 2019 évoque au chapitre consacré à la description de l’accident : 'Mauvaise réception sur la nuque en tentant d’attraper une barre en [illisible] suspendue au dessus de la fosse, en sautant depuis une plateforme. Ses mains n’ont pas réussi à garder la barre et il a fait un 'soleil’ […]', il apparaît qu’il s’agit d’une retranscription des déclarations de M. [Z], une mention datée du 20 mars 2019 précisant notamment : 'nous sauvegardons les extraits videos des caméras de surveillance le montrant prendre des risques non mesurés dans la fosse lors de ses sauts'. Il était également mentionné que deux amis de M. [Z] étaient présents et qu’ils ont enregistré la scène avec un portable. Il n’est produit aucun enregistrement de nature à contredire celui réalisé par la vidéo-surveillance. Mme [N] [P] qui indique dans son attestation avoir filmé la scène et précise : 'je filmai mon ami [I] en train de faire un salto avant’ n’évoquant nullement un geste pour s’accrocher à une barre. M. [K] [M] qui atteste également avoir vu la réception au sol et qui l’a décrite n’a nullement précisé la nature du saut exécuté par M. [Z] ni mentionné l’existence d’une barre que son ami aurait tenté d’attraper.
6.4 L’organisateur justifie de l’existence d’une surveillance réelle par un encadrant des activités libres, permettant de limiter ou d’interdire les comportements à risques lorsque ceux-ci sont détectables, ainsi que la société intimée le rappelle à juste titre, ou de donner des conseils aux participants qui le sollicitent. Il justifie aussi de la présence de cubes mousse répartis tout le long de la fosse et d’une conformité des équipements de la salle aux normes en vigueur.
6.5 Enfin, il ressort du rapport d’incident, que les encadrants ont fait asseoir M. [Z] après qu’il se s’est plaint des douleurs ayant suivi sa chute et qu’ils lui ont demandé s’il voulait qu’ils appellent les pompiers, ce qu’il n’a pas souhaité en disant 'ça va aller’ et en demandant du 'froid’ qui lui a été déconseillé, l’invitant à consulter un médecin si la douleur devait persister. Il n’est pas établi un manquement des organisateurs dans la prise en charge de M. [Z] après la chute au regard des signes qu’il pouvait présenter et de la description des douleurs qu’il ressentait, l’offre d’une intervention des secours ayant été déclinée. Il était toujours entouré de ses deux amis, adultes. Il résulte des enregistrements de vidéo-surveillance horodatés que M. [Z] est sorti de la salle à pieds sans aucun signe extérieur laissant penser qu’il ne serait pas en capacité de repartir notamment en reprenant sa voiture après être resté environ 20 mn avant de quitter les lieux.
7. Il résulte de ces constats que l’accident ne résulte ni de la configuration des lieux ni d’un quelconque manquement de la société Urban Corp à son obligation de sécurité, mais est la conséquence de la faute d’imprudence de la victime.
8. Selon l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
8.1 M. [Z] soutient que la fosse qui n’a pas garanti sa sécurité se trouvait en position anormale pour n’être pas garnie de mousse en qualité appropriée et en quantité suffisante afin d’assurer la sécurité des personnes.
8.2 Il ne résulte d’aucun des éléments produits au dossier un quelconque manquement à la norme précitée, une mauvaise qualité des cubes en mousse ou une mauvaise répartition de ces cubes qui apparaissent en nombre suffisant sur les photographies extraites de la vidéo. En l’état de ces constatations qui établissant l’absence d’anormalité de
de ces cubes de mousse, il convient de retenir que ce dispositif, ne présentant aucune anormalité, n’a pas été l’instrument du dommage.
9. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes fondées tant sur la responsabilité contractuelle que sur la responsabilité du fait des choses.
10. La société Urban Corp n’apporte pas plus en appel qu’en première instance la preuve d’une agression verbale et de menaces à l’endroit du gérant de la salle qu’elle impute au père de M. [Z], absent de cette procédure, et encore moins, à supposer que ces faits soient démontrés, que M. [I] [Z] ait été l’instigateur de ces propos ou menaces. Il n’est pas non plus établi l’existence d’une faute de l’appelant dans l’exercice de son droit d’ester en justice et dans celui de faire appel de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Urban Corp de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
11. M. [Z] qui échoue dans ses prétentions sera tenu aux entiers dépens d’appel, la décision entreprise étant également confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
12. La Sas Urban Corp est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, suivant décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [Z] aux dépens d’appel.
Condamne M. [I] [Z] à payer à la Sas Urban Corp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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