Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 26 juin 2025, n° 23/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 octobre 2023, N° 22/12954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/241
N° RG 23/05202 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGW5
Jugement (N° 22/12954) rendu le 02 Octobre 2023 par le TJ de [Localité 9]
APPELANTE
SA Caisse Regionale du Credit Mutuel Nord Europe, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole, sous le n° 320 342 264, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué,
INTIMÉ
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Zineb Lardjoune, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Contestant avoir autorisé un paiement par carte bancaire de 4 043 euros débité de son compte le 4 février 2022, M. [U] [I] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe (le Crédit mutuel) devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille par acte du 23 septembre 2022.
2. La décision dont appel :
Par jugement du 2 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
1- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe ;
2- condamné la Caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe à payer à M. [I] la somme de 4 043,25 euros ;
3- débouté M. [I] de sa demande indemnitaire au titre de la réparation de son préjudice moral ;
4- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
5- condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe aux dépens ;
7- rappelé l’exécution provisoire de droit.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 23 novembre 2023, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux chefs du dispositif numérotés 1,2,4, 5 et 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer nulle et non avenue la déclaration d’appel et de déclarer l’appel irrecevable, soutenant que la déclaration d’appel avait été signifiée à une mauvaise adresse.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable mais mal fondée l’exception de nullité soulevée par M. [I], déclaré recevable l’appel formé par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe, condamné M. [U] [I] aux entiers dépens de l’incident et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 février 2025, la Caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 133-6 et suivants et L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 octobre 2023 dans les termes de la déclaration d’appel ;
Statuant de nouveau,
A titre liminaire,
— déclarer l’action initiée à son encontre par M. [U] [I] irrecevable ;
A titre principal,
— constater que l’opération de paiement est une opération autorisée ;
En conséquence,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— constater que l’opération de paiement contestée a été authentifiée, enregistrée et correctement exécutée sans déficience technique ;
— dire et juger que les sommes perdues le sont consécutivement à la négligence grave du demandeur ;
En conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
— seule la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Leclerc est liée contractuellement à M. [I]. Elle ne s’est pas immiscée dans la relation contractuelle entre cette caisse et M. [I] ;
— l’opération de paiement contestée a été parfaitement authentifiée, enregistrée et correctement exécutée sans déficience technique, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée d’opération non autorisée impliquant une demande de remboursement au sens des dispositions des articles L. 133-18 et suivants ;
— en tout état de cause, M. [I] a fait preuve d’une grave négligence, puisqu’il a communiqué ses données personnelles. Ainsi, préalablement à la réalisation l’opération de paiement, il a été contacté par téléphone, a exécuté plusieurs manipulations sollicitées par son interlocuteur, dont la validation d’une opération de paiement qui s’est affichée sur son téléphone. Par ailleurs, M. [I] n’a informé sa banque que tardivement, le 3 février 2022, alors que la notification l’informant de l’opération de paiement à valider datait du 28 janvier ;
— le manquement à son obligation de vigilance sur le fondement du droit commun est inopérant, puisqu’en matière de paiement non autorisé sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, tout régime alternatif de responsabilité est exclu. Par ailleurs, le devoir de vigilance résultant des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne peuvent être invoquées par celui qui se prétend victime d’agissements frauduleux. En tout état de cause, aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’en vertu de son devoir de non-ingérence, elle n’avait pas à bloquer un paiement qu’elle se devait de considérer comme autorisé ;
— en tout état de cause M. [I] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de son préjudice matériel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 avril 2024, M. [I], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 133-18, L. 133-20, L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, de l’article 1240 du code civil et des articles 750-1 et 820 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent :
— déclarer son action recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— débouter la Caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe de l’ensemble de ses demandes ;
— enjoindre à la Caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe de produire aux débats « le document d’opposition de M. [I] formé le 3 février 2022 ainsi que le document interne de toutes les opérations frauduleuses qui ont été bloquées par la banque » et tirer toutes conséquence de leur défaut de communication ;
— condamner la Caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la Caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe à lui verser la somme de 4 043,25 euros correspondant à l’opération bancaire frauduleuse débitée de son compte en dépit de son opposition ;
— condamner la Caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 000 euros en cause d’appel ;
— condamner la Caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que :
— il a fait assigner la « banque Crédit mutuel » à [Localité 9], [Adresse 3] et c’est la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe dont le siège social est situé à cette adresse qui s’est constituée. Par ailleurs, cette dernière s’est immiscée dans la gestion du contentieux en lieu et place de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Leclerc, détentrice de ses comptes, créant une apparence trompeuse propre à lui laisser croire qu’elle prenait part aux engagements de la caisse locale ;
— un virement a été opéré le 28 janvier 2022 de son compte livret d’épargne populaire vers son compte courant d’un montant de 6 000 euros, dont il n’est pas à l’origine. Il a été contacté par un individu utilisant le numéro du service opposition du Crédit Mutuel, l’informant de ce que son compte courant était piraté et lui précisant que pour faire cesser le piratage, il devait se rendre sur son application sécurisée du crédit mutuel et valider l’opération, sans qu’aucun montant ne figure sur l’écran. Il a suivi ces consignes, et le 3 février 2022, se rendant à son agence locale de [Localité 10] où il avait rendez-vous avec une conseillère, il lui a fait part de cet appel téléphonique, et a découvert que plusieurs opérations frauduleuses avaient été opérées l’une d’un montant de 4043,25 euros, et trois autres pour des montants respectifs de 1 590 euros, 4443 euros et 980 euros et ce, à plusieurs reprises le même jour (8 fois chacune). Il a fait opposition immédiatement sur sa carte bancaire. En dépit de l’opposition, il a découvert que l’opération frauduleuse d’un montant de 4043,25 euros avait été débitée de son compte le 4 février 2022 alors que toutes les autres opérations avaient été rejetées ;
— il a été trompé et le système de paiement sécurisé mise en place par le Crédit mutuel a été piraté. A l’époque de cette opération, le Crédit mutuel ne menait aucune campagne d’information préventive sur ces arnaques par téléphone relatives à des appels semblant provenir de l’agence bancaire, et il n’avait pas été informé, au préalable, de l’existence de ces arnaques ;
— le Crédit mutuel reconnaît avoir bloqué les autres opérations par un contrôle sécuritaire automatique, ce qui induit qu’elle savait que la première opération de paiement de 4 043,25 euros n’avait pas été autorisée, et était frauduleuse. La banque est de mauvaise foi puisque les opérations litigieuses du 28 janvier 2022 ne figurent pas sur le relevé bancaire, pas plus que celles des 4 février 2022 alors que trois d’entre elles ont été débitées pour être automatiquement re-créditées par ses soins ;
— en vertu de son devoir de vigilance, la banque aurait dû l’alerter de l’existence de mouvements frauduleux et inhabituels surtout pour des montants aussi importants, sur un laps de temps très court et réitérés à plusieurs reprises. La banque est également tenue d’un devoir de vigilance constant et attentif des opérations de ses clients en vertu de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier ;
— la banque n’établit aucune négligence de sa part. Il l’a alertée dès qu’il a eu connaissance de l’opération litigieuse et le paiement a d’ailleurs été effectué le 4 février 2022, en dépit de son opposition réalisée le 3 février 2022.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir :
L’article 30 du code de procédure civile rattache le droit d’agir aussi bien à l’auteur de la prétention qu’à l’adversaire : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
Il résulte de ce texte qu’une personne ne peut être attraite en justice pour discuter une prétention si elle n’en est pas le « légitime contradicteur »
Suivant les termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du code de procédure civile que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Aux termes de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité (').»
Il résulte de cet article que seul le prestataire de services de paiement contractuellement lié au payeur est tenu de rembourser à ce dernier le montant des opérations non autorisées.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la convention d’ouverture de compte bancaire est conclue entre M. [I] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] Leclerc, laquelle est donc le prestataire de services de paiement contractuellement lié à M. [I], ce dont attestent également les relevés de compte.
M. [I] a fait assigner « la société anonyme Banque Crédit Mutuel, dont le siège social est situé à [Adresse 4] [Localité 9]». La Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe dont le siège social est situé à cette adresse s’est constituée.
M. [I] formule ses demandes à l’encontre de la Caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe et n’a pas attrait en la cause la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] Leclerc.
Il résulte de la lecture des extraits K-bis que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10], société coopérative de crédit, et la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, société coopérative à forme anonyme à capital variable, sont deux entités distinctes.
Les statuts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] indiquent que son objet est notamment d’effectuer toutes opérations de banque et tous services d’investissement ; ceux de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe prévoient que son objet est de « favoriser les entreprises de ses sociétaires par la mise en commun des moyens financiers et pour faciliter de toute manière, le fonctionnement technique et financier des caisses adhérentes » et qu’elle a : « a pour but les opérations de caractère essentiellement mutualiste lui permettant d’accomplir son rôle d’organisme de Crédit Mutuel pour aider, favoriser et prolonger l’activité des caisses locales».
Ces statuts n’impliquent aucune substitution de la Caisse régionale dans les droits et obligations de la Caisse locale envers ses clients.
Il résulte des échanges de correspondances électroniques que M. [I], qui indique avoir fait opposition au sein de son agence bancaire de [Localité 10] le 3 février 2022, s’est adressé le 16 février 2022 à sa conseillère de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] pour connaître la suite réservée à sa contestation. Cette dernière lui a répondu le 16 février 2022.
Le Conseil de M. [I] a ensuite adressé par courrier du 10 mars 2022 une demande de remboursement de la somme de 4 043,25 euros au service contentieux du Crédit mutuel au [Adresse 3] à [Localité 9], et les échanges se sont poursuivis par courriels entre le service relation clientèle dépendant de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe et le Conseil de M. [I].
Le recours à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel en relais du traitement du litige opposant M. [I] à son agence n’est pas de nature à modifier la relation contractuelle entre les seules parties au contrat souscrit entre M. [I] d’une part, et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] d’autre part.
Le service client qui a pris le relais de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] pour la gestion de la contestation du client d’une agence bancaire ne peut être considéré par ce client, ni a fortiori par un professionnel du droit, qui a pris l’initiative de s’adresser à lui, comme un cocontractant plutôt qu’un simple outil de régulation des litiges opposant la clientèle des Caisses de Crédit Mutuel à ces dernières.
M. [I] n’a pu légitimement confondre les deux personnes morales, et donc se méprendre sur l’identité de son cocontractant, seul débiteur de l’obligation de remboursement édictée par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Il en résulte que les demandes de M. [I] formées à l’encontre de par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe sont irrecevables.
Le jugement querellé est infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
d’une part, infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
d’autre part, condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
enfin, à condamner M. [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare irrecevable l’action formée par M. [U] [I] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe ;
Déboute M. [U] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [U] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [U] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Harmony Poyteau Guillaume Salomon
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