Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 26 juin 2025, n° 23/05202
TGI 2 octobre 2023
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CA Douai
Infirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action de M. [I]

    La cour a jugé que M. [I] a effectivement assigné la mauvaise entité, rendant son action irrecevable.

  • Accepté
    Opération de paiement autorisée

    La cour a constaté que l'opération de paiement a été authentifiée et que M. [I] a fait preuve de négligence en communiquant ses données personnelles.

  • Accepté
    Absence de préjudice distinct

    La cour a jugé que M. [I] ne prouve pas l'existence d'un préjudice moral distinct, justifiant ainsi le débouté de ses demandes.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner M. [I] aux dépens en raison de l'irrecevabilité de son action.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe conteste le jugement du tribunal judiciaire de Lille qui l'avait condamnée à rembourser un paiement non autorisé de 4 043 euros effectué par M. [I]. La juridiction de première instance a rejeté la fin de non-recevoir de la banque et a ordonné le remboursement. La cour d'appel, après avoir examiné la relation contractuelle entre M. [I] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10], a conclu que seule cette dernière était responsable du remboursement, rendant ainsi irrecevable l'action de M. [I] contre la Caisse Régionale. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, débouté M. [I] de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 26 juin 2025, n° 23/05202
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/05202
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 2 octobre 2023, N° 22/12954
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

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