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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 23 avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HAINAUT RECYCLAGE c/ H |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU JEUDI 23 AVRIL 2026
N° de Minute : 68/26
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWVV
DEMANDERESSE :
S.A.S. HAINAUT RECYCLAGE
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine GEORGES, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me PERNAUD- DAUVERCHAIN Pierre-Julien, avocat au barreau de Paris et ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS :
Maître [X] [L] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS HAINAUT RECYCLAGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] [H], es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS HAINAUT RECYCLAGE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Jean-baptiste ZAAROUR, substitué par Me Cyrille DUBOIS avocat au barreau de VALENCIENNES
M. LE PROCUREUR GENERAL
Représenté par Mme ARNAL Isaballe, avocate générale
PRÉSIDENTE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Avril 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt trois Avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Catherine COURTEILLE, présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société Hainaut Recyclage, société du groupe Astradec, a été constituée en 2015, elle a pour activité la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation de déchets et matériaux.
Cette société emploie 38 salariés, outre son activité de collecte, tri, recyclage et valorisation de déchets et de matériaux, elle a également une activité de production de Combustibles Solides de Récupération (CSR) contribuant ainsi à la valorisation de déchets.
Par requête du 19 janvier 2026, sur signalement du président du tribunal de commerce, le procureur de la République de Valenciennes a saisi le président du tribunal de commerce de Valenciennes d’une demande d’enquête.
Par jugement du 9 février 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné une mesure d’enquête sur la situation économique, financière et sociale de la société Hainaut Recyclage. Elle a commis Monsieur [P] [Q], juge du tribunal de commerce, chargé de recueillir tous renseignements utiles et sollicité l’assistance de Maître [X] [L], mandataire judiciaire, lesquels ont déposé un premier rapport le 5 mars 2026 puis un second rapport le 30 mars 2026.
Par jugement du 30 mars 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Hainaut Recyclage et a :
ouvert la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
SAS HAINAUT RECYCLAGE
[Adresse 4]
Activité : Collecte, recyclage et valorisation de déchets et matériaux. RCS [Localité 4] 811 659 770 (2015B00339)
fixé provisoirement au 1er décembre 2025 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites,
fixé à SIX MOIS la période d’observation pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
nommé en qualité de juge-commissaire : Monsieur Marc SANTOIRE, Juge du siège,
désigné en qualité d’administrateur judiciaire : La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [H], [Adresse 5], lequel aura pour mission d’assister le « débiteur » pour tous les actes de gestion et de disposition,
dit et jugé qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au représentant légale, au représentant des salariés, au mandataire de justice, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République à la diligence de l’administrateur judiciaire,
désigné en qualité de mandataire judiciaire :
Maître [X] [L] [Adresse 6],
Fixé nouvelle comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 11 mai 2026 à 14h30,
Informé les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
Dit que, pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
Ordonné que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
Commis en qualité de commissaire-priseur : La SELARL PORTAY & [V], prise en la personne de Me [A] [V], [Adresse 7], pour, en application des articles L. 622-6 et R .622-4 du code de commerce, dresser sans délai inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
Dit et jugé que, dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le CSE, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621 14 du commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
Ordonné que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d’entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise,
Ordonné la signification du présent jugement à la SAS Hainaut Recyclage,
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 3 avril 2026, la société Hainaut Recyclage a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 avril 2026, la société Hainaut Recyclage a fait assigner la SELARL BMA Administrateur provisoire et Me [X] [L], ès qualités de mandataire de la société Hainaut recyclage devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 avril 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 avril 2026.
Par dernières conclusions en réplique n° 1, signifiées par RPVA le 17 avril 2026, la société Hainaut Recyclage demande au premier président, au visa de l’article R 661-1 du code de commerce, de :
— DECLARER la société recevable et bien fondée dans sa demande ;
— CONSTATER que la société Hainaut Recyclage fait état de moyens sérieux à l’appui de son appel au fond contre le jugement du 30 mars 2026 rendu par le Tribunal de commerce de Valenciennes (RG n° 2026000278) ;
— ORDONNER le sursis à exécution provisoire du jugement du 30 mars 2026 rendu par le Tribunal de commerce de Valenciennes (RG n° 2026000278).
Elle fait valoir qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce que le jugement, qui a ouvert la procédure a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025, est insuffisamment motivé et que le tribunal a inversé la charge de la preuve. Elle rappelle que les éléments de nature à caractériser l’état la cessation des paiements doivent être suffisamment caractérisés dans le jugement et que la date de cessation des paiements doit être prouvée par celui qui l’invoque or, le tribunal ne fait état dans sa motivation ni du passif exigible, ni de l’actif disponible. Par ailleurs, dans sa décision le tribunal fait peser sur la société Hainaut Recyclage la charge de la preuve de sa solvabilité. Elle précise qu’à l’audience devant le tribunal, le procureur de la République ne s’est pas opposé à la demande de renvoi de sorte que le tribunal s’est prononcé sur une demande qui ne lui était pas faite.
Elle ajoute que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire, précisant que l’affaire convoquée à l’audience du 16 mars 2026 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 mars 2026 que la convocation adressée le 18 mars 2026 pour l’audience de renvoi demandait à la société hainaut Recyclage de communiquer ses pièces dix jours avant l’audience alors que le rapport n° 2 de Me [L] n’est parvenu au tribunal que le 26 mars 2026 soit moins de deux jours ouvrés avant l’audience ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense.
Elle souligne les erreurs manifestes d’appréciation du tribunal constituant des moyens sérieux de réformation, ces erreurs tiennent d’une part à ce qu’il n’a pas été tenu compte de la promesse d’apport de fonds à la suite d’une cession de titres du dirigeant de la société Hainaut Recyclage qui aurait dû être intégré à l’actif disponible, peu importait que les titres n’aient pas été matériellement transférés, d’autre part il n’a pas été tenu compte de la convention d’assistance et de trésorerie comme réserve de crédit au sens de l’article L631-1 du code de commerce, les la mise à disposition de crédit dans le cadre d’une convention constituant une réserve de crédit intégrable dans l’actif disponible.
Eu égard à ces observations elle déclare démontrer que le tribunal ne pouvait la considérer en cessation des paiements. Elle ajoute que l’exécution de la décision aurait pour l’activité de la société et du groupe auquel elle appartient des conséquences manifestement excessives.
La société BMA administrateur judiciaire représentée par Me [H], a adressé ses conclusions le 10 avril 2026, déclarant s’en rapporter à l’appréciation du premier président sur le mérite de la demande.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2026, Me [L] ès qualités de mandataire judiciaire, demande de :
— Débouter la société SAS Hainaut Recyclage de l’intégralité de ses demandes,
— Statuer de que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’administrateur judiciaire rappelle que la procédure a été initiée par le parquet, informé par le président du tribunal de commerce de la situation préoccupante de la société Hainaut Recyclage.
Il précise que société a été convoquée à une audience du 09 février 2026 et qu’en l’absence d’explications de la part de la société, une expertise a été ordonnée, confiée à Me [L] que deux rapports ont été déposés et que l’audience prévue à l’issue du dépôt du rapport a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la société Hainaut Recyclage de fournir tous éléments en défense et que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Il ajoute que dès lors qu’étaient établis à l’appui de la requête, que la société ne s’acquittait pas de ses dettes et que les rapports concluaient à une cessation de paiement, c’est sans inverser la charge de la preuve qu’il était demandé à la société de justifier de sa situation.
Il rappelle que le jugement analyse bien le passif exigible et l’actif disponible et est suffisamment motivé. La décision reprend les éléments contenus dans les rapports et fait bien état de la situation passive et active de la société Hainaut Recyclage. Les premiers juges se sont placés à la date où ils statuaient pour apprécier la situation de cessation des paiements, mais ont fixé la date de cessation des paiements à une date antérieure au vu des éléments figurant dans le rapport.
Il conteste les erreurs de droits reprochées faisant valoir que les transferts de titres de M.[R] ne peuvent constituer un actif disponible dès lors qu’il n’est justifié que d’un mandat de vente d’obligations.
L’avocat général représenté à l’audience par Mme Arnal, avocat général, a repris les termes de son avis du 13 avril 2026, elle observe notamment que la décision est insuffisamment motivée et conclut à l’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
( ')
Il ressort des pièces de procédure et du jugement que le président du tribunal a été informé conformément à l’article L631-3-1 du code de commerce d’éléments faisant apparaître que la société était en état de cessation des paiements, tenant notamment à des dettes de l’Urssaf. Le tribunal a été saisi le 19 janvier 2026 d’une demande d’ouverture de procédure de redressement et en cas de contestation d’une enquête par le procureur de la République.
Me [L] et M. [Q] désignés par ordonnance du 09 févier 2026 ont déposé leurs rapports les 06 et 10 mars 2026, l’affaire, appelée à une audience du 16 mars 2026 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 mars 2026 à la demande de la société Hainaut Recyclage pour production de ses pièces ; un deuxième rapport actualisant le premier rapport a été déposé le 26 mars 2026 et la société Hainaut Recyclage a produit ses pièces le 29 mars 2026. A l’audience du 30 mars 2026 (pièce 15 note d’audience), aucune demande de renvoi n’a été formulée par la société, seul le procureur ayant fait état d’un possible renvoi à l’issue des débats.
Au vu de ces éléments et compte tenu de ce que la société Hainaut Recyclage a comparu aux audiences assistée d’un conseil, ne se trouve pas justifié d’un moyen sérieux d’infirmation tenant au non-respect du contradictoire.
La procédure a été ouverte sur requête du parquet, une enquête a été réalisée donnant lieu à un rapport faisant état d’une situation de cessation de paiements, la société Hainaut Recyclage a eu connaissance de ces rapports et les contestant ces conclusions a fourni des éléments au soutien de sa position.
Les motifs du jugement du 30 mars 2026, reprend les éléments de passif figurant au rapport de Me [L], faisant état d’un passif de 910 294,73 euros et du passif reconnu par la société Hainaut Recyclage elle-même de 393 000 euros. Le passif a été comparé à un actif disponible constitué d’un solde bancaire de 28 114,16 euros et d’une autorisation de découvert de 30 701,64 euros. Le tribunal a répondu aux moyens de critique soulevés par le représentant de la société quant à l’actif pour constater la persistance d’un état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué et c’est après avoir analysé les éléments contenus dans les rapports et les observations de la société Hainaut Recyclage que le tribunal a fixé provisoirement une date de cessation conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce en sorte que le moyen tiré d’un défaut de motivation n’apparaît pas sérieux.
Eu égard à l’absence de moyens de contestation sérieuse à l’appui de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens tirés d’erreurs manifestes d’appréciation invoqués par la société Hainaut Recyclage, ceux-ci relevant d’un examen au fond de l’affaire, en conséquence la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée. Étant observé qu’il n’appartient pas au premier président d’apprécier les conséquences manifestement excessives de la mesure.
La société Hainaut Recyclage sera condamnée aux dépens de l’instance. Du code de commerce informé d’éléments
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la SAS Hainaut Recyclage de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 30 mars 2026,
Condamne la société Hainaut Recyclage aux dépens.
Le greffier La présidente
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