Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 févr. 2025, n° 20/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00802 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVRD
jugement du 18 Mai 2020
Juge des contentieux de la protection d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11-19-0014
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Léopold SEBAUX, substituant Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau d’ANGERS et par Me Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019311
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Selon une offre préalable acceptée le 12 avril 2016, la SA Banque Populaire Atlantique a consenti à Monsieur [O] [E] un prêt personnel (n° 43350560719001) d’un montant de 50 000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 2,90 % l’an et en 60 échéances mensuelles de 931,21 euros chacune avec assurance (la première mensualité s’élevant à 988,48 euros).
La SA Banque Populaire Atlantique a changé de dénomination pour s’appeler désormais la SA Banque Populaire Grand Ouest.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la SA Banque Populaire Grand Ouest a mis M. [E] en demeure de régulariser un retard de 8 753,34 euros sous huit jours par une lettre du 1er juin 2018 puis elle lui a notifié la déchéance du terme par une lettre du 19 juin 2018.
Elle l’a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal d’instance d’Angers par un acte d’huissier en date du 17 juillet 2019.
Par un jugement du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— condamné M. [E] à payer à la SA Banque Populaire Grand Ouest la somme de 38 433,58 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an sur la somme de 37 366,42 euros à compter du 22 juin 2018,
— débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ainsi que de sa demande de délais de paiement,
— débouté la SA Banque Populaire Grand Ouest de sa demande de capitalisation des intérêts ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration du 2 juillet 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et en ce qu’il a dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire, intimant la SA Banque Populaire Grand Ouest.
M. [E] et la SA Banque Populaire Grand Ouest ont conclu, cette dernière formant appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 3 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour :
à titre liminaire,
— de lui donner acte qu’il justifie de son adresse personnelle,
— de débouter la SA Banque Populaire Grand Ouest de sa demande tendant à lui enjoindre de justifier de son adresse personnelle et, à défaut de répondre favorablement à cette injonction, de voir déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions,
au fond,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamné à payer à la SA Banque Populaire Grand Ouest la somme de 38 433,58 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an sur la somme de 37 366,42 euros à compter du 22 juin 2018,
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ainsi que de sa demande de délais de paiement,
* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
— de confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
* débouté la SA Banque Populaire Grand Ouest de sa demande de
capitalisation des intérêts ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de juger que la SA Banque Populaire Grand Ouest a manqué à son obligation de mise en garde en octroyant un crédit alors qu’un risque d’endettement excessif existait réellement eu égard à la situation financière de l’emprunteur, et alors que la SA Banque Populaire Grand Ouest s’est abstenue d’exiger des justificatifs de la situation financière de son co-contractant et notamment de ses charges, octroyant de ce fait son crédit sur une seule base déclarative tronquée,
en conséquence et à titre reconventionnel,
— de condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest au paiement de la somme de 40 826,99 euros au titre du préjudice subi consécutivement au manquement du créancier à son obligation contractuelle de mise en garde,
— d’ordonner la compensation de cette somme avec la créance réclamée par la SA Banque Populaire Grand Ouest en tant que créances réciproques,
à titre subsidiaire,
— de condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest au paiement de la somme de 36 744, 29 euros au titre de la perte de chance, évaluée à 90 %, de ne pas souscrire au contrat de prêt litigieux,
— d’ordonner la compensation de cette somme avec la créance réclamée par la SA Banque Populaire Grand Ouest en tant que créances réciproques,
à titre très subsidiaire,
— de juger que sa situation exige de lui accorder un délai de paiement compte tenu de sa situation financière,
en conséquence,
— d’ordonner l’échelonnement du paiement des sommes sollicitées par la SA Banque Populaire Grand Ouest sur une durée de 24 mois par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— de dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
— de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
en toute hypothèse,
— de débouter la SA Banque Populaire Grand Ouest de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* réduit l’indemnité conventionnelle demandée par la SA Banque Populaire Grand Ouest de 2 403,41 euros à 10 euros,
* rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la SA Banque Populaire Grand Ouest,
* débouté la SA Banque Populaire Grand Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 10 mai 2021 (n° 2), auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
— à titre liminaire, d’enjoindre à M. [E] de justifier de son adresse personnelle et, à défaut de répondre favorablement à cette injonction, de déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions,
— de débouter M. [E] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions et les déclarer mal fondées,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ainsi que de sa demande de délais de paiement,
* condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a condamné M. [E] à lui payer, au titre du prêt personnel n° 43350560719001 du 12 avril 2016, la somme de 38 433,58 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an sur la somme de 37 366,42 euros à compter du 22 juin 2018,
* l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [E] au paiement de la somme de 40 826,99 euros à titre principal outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 38 423,58 euros à compter du 19 juin 2018 et les intérêts dus en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [E] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance,
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— de condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est précisé que, compte tenu de la date de la conclusion du prêt au 12 avril 2016, les dispositions du code de la consommation sont celles issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieures à celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, tandis que les dispositions du code civil sont celles antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
— sur l’adresse de M. [E] :
La SA Banque Populaire Grand Ouest souligne que l’adresse de M. [E] figurant dans l’en-tête du jugement ([Adresse 5]) est différente de celle qu’il a déclarée lors de sa déclaration d’appel et dans ses conclusions devant la cour ([Adresse 4]). Elle estime qu’il résulte de cette différence une ambiguïté qui justifie qu’il soit fait injonction à M. [E] de justifier de son adresse personnelle ou, à défaut, qu’il soit déclaré irrecevable en ses demandes.
Comme le relève M. [E], l’intimée ne précise pas le fondement juridique de sa fin de non-recevoir. Mais celui-ci doit être trouvé dans l’article 961 du code de procédure civile, duquel ressort en effet que les conclusions ne sont pas recevables tant que l’information tenant, notamment, au domicile de la partie personne physique n’a pas été fournie.
M. [E] produit deux documents pour justifier de sa domiciliation au [Adresse 4] (Maine-et-Loire). Le premier est une facture d’eau et d’assainissement du 22 janvier 2020, effectivement libellée à son attention et à cette adresse. Mais la banque intimée fait exactement remarquer que cette facture mentionne de manière étonnante une 'consommation facturée : 0 m³' sur une période du 2 juillet 2019 au 22 janvier 2020 au demeurant en partie antérieure aux dernières conclusions prises par l’appelante devant le tribunal judiciaire (27 septembre 2019). Pour autant, rien ne permet de douter de la sincérité ni de la pertinence du second document, correspondant à une attestation de droits envoyée par la Caisse primaire d’assurance maladie à M. [E] à cette même adresse des [Localité 3] et en date du 25 février 2021. Ce second document constitue ainsi un élément suffisant pour attester de la réalité de la domiciliation de l’appelant à l’adresse qu’il a déclarée devant la cour d’appel.
De ce fait, la demande d’injonction comme la fin de non-recevoir seront rejetées.
— sur le solde du prêt :
Le premier juge a condamné M. [E] au paiement de la somme de 38'433,58 euros avec les intérêts au taux contractuel après avoir réduit à 10 euros seulement le montant de l’indemnité conventionnelle et en écartant la capitalisation des intérêts.
M. [E] ne conteste pas le montant de cette condamnation et demande au contraire de consacrer la motivation du premier juge s’agissant de la réduction du montant de l’indemnité conventionnelle et du rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Au contraire, la SA Banque Populaire Grand Ouest demande la condamnation de M. [E] au paiement de l’indemnité conventionnelle dans son montant tel qu’il ressort de l’application du contrat en mettant en avant le préjudice qu’elle subit du fait d’impayés survenus après 17 mensualités seulement au lieu des 60 contractuellement prévues.
L’article IV-3 de l’offre de prêt dispose qu''en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû (…)'. Les parties ne discutent pas le fait que cette indemnité conventionnelle de 8 % s’analyse comme une clause pénale.
L’article 1152 du code civil autorise le juge, même d’office, à modérer ou à augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le caractère manifestement excessif de la peine s’apprécie au regard, non pas du comportement du débiteur, mais de l’importance du préjudice réellement subi par le créancier de l’obligation inexécutée.
Il est exact que, comme l’explique la banque intimée, la défaillance prématurée de M. [E] et l’exigibilité anticipée du solde du prêt qui en est résultée sont de nature à l’avoir privée, à cette date, des intérêts afférents aux échéances à échoir. Mais, comme l’a relevé le premier juge, la créance de la banque a continué à produire des intérêts de retard sur les sommes impayées à un taux égal à celui du contrat, de telle sorte que l’intimée ne subit en réalité pas de véritable perte par rapport à ce qu’elle pouvait espérer de l’exécution normale du contrat jusqu’à son terme du 4 mai 2021. C’est en ce sens que la peine de 2 403,41 euros réclamée par la SA Banque Populaire Grand Ouest apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice réellement subi. La modération de cette peine est dès lors justifiée mais dans une proportion toutefois moindre que celle décidée par le premier juge afin de lui conserver son caractère comminatoire. En conséquence de quoi, la peine sera réduite à 500 euros et le jugement sera infirmé s’agissant du montant de la condamnation, lequel sera porté aux sommes suivantes :
* échéances impayées……………………………………………8 380,89 euros
* capital restant dû……………………………………………….30 042,69 euros
* indemnité conventionnelle……………………………………….500,00 euros
soit une somme totale de 38 923,58 euros avec les intérêts au taux de 2,90 % sur la somme de 38 423,58 euros à compter du 19 juin 2019 et au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du présent arrêt.
La SA Banque Populaire Grand Ouest demande également qu’il soit fait application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La disposition alors applicable est en réalité l’article 1154 du code civil, qui prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Mais comme l’a rappelé le premier juge, l’article L. 311-23 du code de la consommation fait obstacle à ce qu’une somme autre que celles énumérées à l’article L. 311-24 du même code soit mise à la charge de l’emprunteur défaillant. De ce fait, aucune capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée et le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur le devoir de mise en garde :
Comme l’a rappelé le premier juge, l’établissement bancaire qui consent un crédit à la consommation est tenu d’obligations d’informations précontractuelles spécifiques prévues par le code de la consommation mais il n’en reste pas moins également tenu à l’égard de son client non averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt, dont le manquement engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
M. [E] approuve le premier juge d’avoir relevé que la SA Banque Populaire Grand Ouest ne lui a pas demandé de pièces justificatives sur ses ressources et ses charges déclarées, alors que le montant du prêt était important. Il évoque même les obligations faites au prêteur par le code de la consommation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de le conseiller et de le mettre en garde. Mais pour autant, M. [E] se contente de considérations générales et il n’invoque pas de disposition particulière du code de la consommation pour en reprocher à l’intimée de l’avoir méconnue. C’est en effet exclusivement sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 de ce code, que M. [E] fonde ses moyens et ses prétentions.
De même, la banque intimée ne peut pas tirer argument de ce qu’elle a remis à M. [E] la fiche standardisée de l’article L. 311-8 du code de la consommation et la Fiche d’informations précontractuelles européennées normalisées de l’article L. 311-6 de ce même code. La première est en effet un document d’ordre général tandis que l’objet de la seconde est uniquement de décrire les caractéristiques du crédit. Leur remise à M. [E] ne suffisent donc pas à considérer que le devoir de mise en garde imposé à la banque au titre du droit commun de la responsabilité est satisfait, dès lors que celui-ci consiste, le cas échéant, à alerter l’emprunteur de façon personnalisée sur l’adéquation du crédit à ses capacités financières comme sur les risques d’un remboursement et d’un endettement excessif.
Sur ce point, la SA Banque Populaire Grand Ouest oppose qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde en raison, en premier lieu, de la qualité d’emprunteur averti de M. [E]. Ce dernier ne propose pas de réponse à ce moyen soulevé par la banque.
Il est exact que seuls les emprunteurs non avertis peuvent bénéficier d’un devoir de mise en garde et que, corrélativement, l’emprunteur considéré comme averti au moment de la conclusion du contrat ne peut pas rechercher la responsabilité de l’établissement prêteur sur ce fondement. L’emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours qui lui sont consentis. Il doit être tenu compte, d’une part, des capacités de l’emprunteur à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré ou encore de son habitude des affaires et, d’autre part, de la complexité ou non de l’opération de financement.
La banque intimée fait exactement remarquer que l’opération considérée ne présente pas de complexité particulière, s’agissant d’un prêt amortissable, à taux fixe et remboursable par des mensualités d’un montant constant.
Elle soutient par ailleurs que M. [E] était rompu au monde des affaires puisqu’il était dirigeant d’au moins huit sociétés inscrites au Registre du commerce et des sociétés (RCS), de trois autres sociétés qui avaient pour activité la construction de maisons individuelles, l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers ainsi que l’activité des économistes de la construction et dont l’une (SAS Espaces de Vie) a été immatriculée seulement deux mois après la date de la conclusion du prêt.
Le simple fait pour l’emprunteur d’être associé ou même dirigeant d’une société ne suffit à lui seul à considérer qu’il disposait des compétences suffisantes pour être qualifié d’averti, même s’il est exact que l’ancienneté des fonctions exercées, surtout si elles sont haut placées, ou la multiplicité des implications dans des diverses sociétés peuvent être autant d’indices de la qualité d’emprunteur averti. Pour autant, les pièces produites sont en l’espèce insuffisantes à démontrer que, comme le prétend la banque intimée, M. [E] était impliqué dans nombre des sociétés à la date de la souscription du prêt (12 avril 2016). Le relevé Infogreffe édité le 9 décembre 2020 (pièce n° 13) recense certes douze sociétés dont M. [E] était le dirigeant mais sans aucune possibilité de connaître la date à laquelle il a débuté son mandat ni l’activité des différentes sociétés. Les pièces versées aux débats permettent tout au plus de se convaincre que M. [E] a été le dirigeant d’une SARL BMC Maçonnerie Générale à compter du 2 décembre 2003 mais, d’une part, l’activité de cette société consacrée aux travaux de maçonnerie générale et le gros 'uvre de bâtiments n’amène pas à considérer qu’elle a conféré à l’appelant des compétences particulières en matière financière et, d’autre part, la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 26 septembre 2012. De même, M. [E] a été le gérant de la SAS Espaces de Vie mais à compter du 9 juin 2016, soit postérieurement au prêt litigieux et sans qu’il ait donc pu tirer aucune expérience particulière de l’exercice de ces fonctions pour les besoins de la souscription du prêt considéré.
Les autres pièces dont la SA Banque Populaire Grand Ouest se prévaut au soutien de son argumentation souffrent des mêmes insuffisances. C’est ainsi qu’elle démontre certes que M. [E] a été élu au conseil municipal de la ville de [Localité 6] et qu’il a exercé les fonctions d’adjoint au maire en charge de l’urbanisme mais à une date que le document ne permet pas de connaître, étant observé que le seul procès-verbal du conseil municipal qu’elle produit porte une date (5 février 2018) postérieure à celle du prêt. Enfin, il ne peut être tiré aucune conclusion de l’extrait d’article de presse publié le 10 juin 2019, qui fait certes état de ce que M. [E] a été élu président de l’association des entrepreneurs turcs de Maine-et-Loire en février 2019 mais qui ne permet pas de connaître l’objet exact de cette association ni la nature des attributions exercées concrètement par l’appelant.
L’ensemble de ces éléments amène à considérer que la SA Banque Populaire Grand Ouest échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que M. [E] doit être considéré comme ayant été un emprunteur averti à la date de la conclusion du prêt litigieux. De ce fait, l’appelant doit être considéré comme un emprunteur non averti, envers lequel la banque pouvait être tenue d’un devoir de mise en garde.
En second lieu, la SA Banque Populaire Grand Ouest soutient qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde envers M. [E] au motif que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque caractérisé d’endettement. De fait, le devoir de mise en garde n’est dû que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif et qu’il faisait courir un risque à l’emprunteur. C’est précisément sur ce point que le premier juge a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts, après avoir retenu qu’il ne produisait aucun élément de nature à démentir les informations qui avaient été portées dans la fiche de dialogue et sur la base desquels ressortait un taux d’endettement de 18 % seulement après la conclusion du prêt litigieux.
Le débat devant la cour se focalise sur la portée de cette fiche de dialogue, signée électroniquement par M. [E] le 12 avril 2016 sous la mention 'j’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements que j’ai fournis à l’appui de la demande du présent prêt’ et dans laquelle il est indiqué qu’il est marié, avec trois enfants à charge, qu’il est propriétaire de son habitation depuis 2001, qu’il est salarié en contrat à durée indéterminée depuis 2001 pour un revenu net mensuel de 3 999 euros outre 1 005 euros au titre d''autres ressources’ et qu’il ne supporte aucune charge, qu''il s’agisse de loyer, de remboursement d’emprunt immobilier ou de crédit à la consommation. La SA Banque Populaire Grand Ouest affirme qu’il y a lieu de s’en tenir aux éléments qui avaient ainsi été déclarés par M. [E] et qu’elle n’était pas tenue de vérifier. A l’inverse, l’appelant fait valoir que la mention d’une absence de toute charge constitue une anomalie apparente qui aurait dû inciter la banque à vérifier plus avant sa situation financière réelle, ce qui l’autorise désormais à rapporter la preuve qu’il supportait en réalité, dès la date de la souscription du prêt, des charges pour un montant total mensuel de 1 045,63 euros, outre les charges courantes alimentaires et vestimentaires.
Il est exact que le banquier dispensateur de crédit peut s’en tenir aux éléments déclarés par l’emprunteur sur sa situation financière lors de la souscription du crédit, sans avoir à les vérifier ou à demander des justificatifs. Mais il en va différemment lorsque la fiche de renseignements patrimoniale est affectée d’une anomalie apparente.
M. [E] ne prétend pas en l’espèce que la fiche de dialogue serait affectée d’une anomalie apparente en ce qui concerne les revenus qu’il a déclarés ni que la banque disposait d’informations sur ses revenus qui auraient dû la conduire à procéder à des vérifications particulières. Il y a lieu, de ce fait, de s’en tenir aux éléments déclarés par M. [E] sur ses revenus, sans possibilité pour lui de démontrer qu’ils étaient moindres comme il entendait le faire par la production de ses avis d’imposition sur les revenus.
En revanche, l’absence de mention de toute charge, à quelque titre que ce soit, apparaît comme une anomalie apparente, ne serait-ce parce que M. [E], comme il le souligne, devait à tout le moins être assujetti au paiement des taxes afférentes à la propriété et à l’occupation de son bien immobilier ou encore supporter les frais du foyer familial constitué de trois enfants et d’une épouse pour laquelle un salaire mensuel net de 1 euro seulement avait été déclaré. Comme le premier juge, la cour considère qu’il appartenait à la SA Banque Populaire Grand Ouest, au vu de cette anomalie apparente, de s’interroger sur la réalité des charges de M. [E] et de procéder à une vérification plus approfondie les concernant. L’appelant est, de ce fait, fondé à produire tous éléments sur ses charges réelles à la date de la souscription du prêt litigieux afin d’établir l’existence d’un risque caractérisé d’endettement.
A cette fin, M. [E] verse aux débats deux relevés de son compte ouvert au Crédit agricole de l’Anjou et du Maine pour faire état de charges de remboursement de crédits, de paiement d’impositions et de charges courantes. Mais ces relevés sont relatifs à des opérations du 8 septembre 2014 au 3 octobre 2014 puis du 10 janvier 2015 au 6 mars 2015, antérieures de plus d’une année à la souscription du prêt. Les dépenses qui y figurent ne peuvent donc pas être considérées comme ayant existé, dans leur principe ni dans leur montant, au moment de la conclusion du contrat.
Il en va de même de la dette dont M. [E] justifie avoir été tenu envers la SA BNP Paribas en sa qualité de caution de la SARL BMC Maçonnerie Générale à la suite de la liquidation judiciaire de cette société survenue le 26 septembre 2012 mais dont il n’est justifié en dernier lieu, à hauteur d’une somme globale de 29 499,45 euros, que par une lettre de cette banque datée du 16 juin 2015, soit près de dix mois avant la date de la souscription du prêt. En revanche, l’appelant démontre qu’il était effectivement débiteur, à cette date, de cotisations impayées auprès de l’Urssaf des Pays de Loire pour un montant total de 11 158 euros, qui a fait l’objet d’une contrainte signifiée le 10 mai 2016 et dont il n’a commencé à se libérer de façon échelonnée qu’à compter du 8 juillet 2016.
Il n’en reste pas moins que ce seul élément justifié au titre du passif ne suffit pas à conclure que M. [E] établit la réalité d’un risque caractérisé d’endettement dès lors que le montant total du prêt consenti (55 929,87 euros) représentait moins d’une année des revenus annuels déclarés (60 048 euros), à se limiter à ces seuls actifs, voire un peu plus d’une année de ces mêmes revenus une fois déduit le montant de la dette retenue (48 890 euros), et qu’en tout état de cause la mensualité (931,21 euros) représentait un taux d’endettement de 18,60 %, bien en-deçà de celui communément admis.
Il en résulte que la SA Banque Populaire Grand Ouest n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. [E] et que celui-ci doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point. Les questions relatives au lien de causalité et au préjudice indemnisable deviennent dès lors surabondantes.
— sur les délais de paiement :
Le premier juge a débouté M. [E] de sa demande de délai de paiement aux motifs qu’il ne justifiait pas de sa situation financière, qu’il n’avait effectué aucun paiement depuis plus de deux ans même après la mise en demeure du 19 juin 2018 et qu’il n’avait pas non plus saisi la banque d’une proposition de règlement.
M. [E] réitère sa demande de délais de paiement en cause d’appel sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, en faisant valoir qu’il se trouve dans une situation financière obérée au regard de ses revenus modestes et des charges quotidiennes incompressibles auxquelles il doit faire face.
Mais force est de constater que, comme l’oppose la banque intimée, M. [E] ne justifie pas plus de sa situation financière actualisée, les derniers justificatifs de revenus versés aux débats remontant à ses revenus perçus en 2017 tandis qu’aucun état actualisé de ses charges n’est produit. La cour n’est donc pas en mesure d’apprécier la réalité des difficultés financières alléguées ni même la capacité de l’appelant à respecter un échéancier de remboursement.
C’est également à juste titre que la SA Banque Populaire Grand Ouest relève que M. [E] a déjà bénéficié de très larges délais puisqu’aucun règlement n’a été enregistré depuis la déchéance du terme et même depuis un dernier paiement le 1er octobre 2017, soit il y a maintenant plus de sept ans.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement ainsi que des demandes de réduction des paiements échelonnés au taux légal et d’imputation prioritaire sur le capital qui lui sont liées.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SA Banque Populaire Grand Ouest d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Déboute la SA Banque Populaire Grand Ouest de sa demande d’injonction à M. [E] de justifier de son adresse personnelle et de sa fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [E] au paiement de la somme de 38 433,58 euros avec les intérêts au taux de 2,90 % sur la somme de 37'376,42 euros à compter du 22 juin 2018 ;
statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [E] à verser à la SA Banque Populaire Grand Ouest la somme totale de 38 923,58 euros avec les intérêts au taux de 2,90 % sur la somme de 38 423,58 euros à compter du 19 juin 2019 et au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] à verser à la SA Banque Populaire Grand Ouest une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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