Confirmation 19 décembre 2024
Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 mars 2025, n° 24/10838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2020, N° 17/01481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association POWER & CO c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.R.L. INFO BURO, S.A. LIXXBAIL, S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS ( ANCIENNEMENT GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ), S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 24/10838 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUFG
Association POWER & CO
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.A. LIXXBAIL
S.A.R.L. INFO BURO
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mars 2025
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01481.
APPELANTE
Association POWER & CO
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. LIXXBAIL
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. INFO BURO
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
L’association Power & Co, ayant pour objet l’aide à la personne, a souhaité acquérir du matériel informatique et bureautique qui lui a été proposé par la société Info Buro.
L’association Power And Co s’est engagée dans plusieurs opérations tripartites, impliquant à chaque fois le fournisseur, la société Info Buro et diverses sociétés de location, soit BNP Paribas Leasing, Lixxbail, LOCAM, Ge Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions.
Pour chaque opération tripartie, l’association Power and Co va souscrire, à chaque fois, un bon de commande avec la société Info Buro puis un contrat de location avec l’une des sociétés de location ci-dessus énumérées.
Le tableau suivant récapitule les contrats en litige :
dates
contrat de location
11 juin 2013
contrat de location n°V0115118 conclu avec Viatelease
11 juin 2015
contrat de location financière n°1036472 conclu avec la société LOCAM
28 mai 2014
contrat de location N°AC0423600 avec la société Ge Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions
5 septembre 2014
contrat de location N°AF6803600 conclu avec Ge Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions
30 janvier 2015
contrat de location n°X0009839
conclu avec la société Viatelease
Le contrat de location n°X0009839 et le matériel y afférent seront, par la suite, cédés à la société BNP Paribas Lease Group
2 mai 2016
un contrat de location n°203576FG0 avec la société Lixxbail
L’association locataire a cessé de régler certains loyers, estimant que la société Info Buro avait commis différents manquements contractuels et notamment des défauts de livraison du matériel convenu et de ses promesses financières.
Par acte d’huissier du 1er février 2017, l’association Power and Co faisait assigner les sociétés Info Buro, BNP Paribas Lease Group, GE Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions, Lixxbail, LOCAM, notamment pour demander, à titre principal, la résolution de l’ensemble des contrats de fourniture et de maintenance ainsi que la caducité des contrats de location financière afférents.
Par jugement du 11 Décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence se prononçait en ces termes :
— déclare l’association Power & Co recevable à agir à l’encontre de la société Lixxbail,
— constate l’absence de livraison du matériel prévu par la société Lixxbail ,
— déboute la société Lixxbail de ses prétentions a l’égard de l’association Power & Co et de la societeInfo Buro ,
— rejette les demandes de la société Info Buro ,
— condamne l’association Power & Co à payer à la société LOCAM la somme de 1020,76 euros correspondant aux loyers de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts autaux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’ancien article l 1 54 du code civil devenu 1343-2 du même code ,
— rappelle que l’association Power & Co doit restituer le matériel loué à la société LOCAM :
— déboute la société LOCAM de ses autres prétentions ,
— constate la résiliation des contrats AC0423600 et AF 6803600 aux torts de l’association Power & Co ,
— condamne l’association Power & Co à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions les sommes suivantes:
au titre du contrat AC0423600, les sommes de 4 440,54 euros au titre des loyers impayés, 444,05 euros TTC de pénalités Contractuelles, de 20 352,48 euros de loyers à échoir et de 2 035,25 euros de clause pénale,
au titre du contrat AF 6803600 les sommes de 2 988 euros TTC de loyers impayés, de 298,80 euros TTC de pénalités Contractuelles, de 15 355 euros de loyers a échoir, de 1 535,50 euros de clause pénale, l’ensemble des sommes dues étant assorties des intérêts au taux légal, à compter des mises en demeure ,
— condamne l’association Power & Co à payer à la BNP Paribas Lease Groupe la somme de 14 040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément a l’ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code ,
— rejette les autres prétentions ,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dit que les sociétés Lixxbail et Info Buro conserveront la charge de leurs propres dépens ,
— rejette la demande de la BNP Paribas Lease Groupe au titre des frais d’exécutions ,
— condamne l’association Power & Co aux autres dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats des défendeurs conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association Power and Co a formé un appel le 26 janvier 2021 en intimant les sociétés Info Buro, BNP Paribas Lease Group, CM CIC Leasing Solutions, Lixxbail, LOCAM.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :',Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ci-après :
— condamne l’association Power & Co à payer à la société LOCAM la somme de mille vingt euros soixante-seize centimes,Correspondant aux loyers de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts au taux légal à Compter du jugement et Capitalisation des intérêts Conformément à l’ancien article 1154 du Code civil devenu 1343-2 du même Code
— rappelle que l’association Power & Co doit restituer le matériel loué à la société LOCAM , C
— condamne l’association Power & Co à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les au titre du Contrat AC0423600 les sommes de 4440,54 euros au titre des loyers impayés, 444,05 euros TTC de pénalités Contractuelles, de 20352,48euros de loyers à échoir et de 2035,25 euros de clause pénale, au titre du Contrat AF6803600 : les sommes de 2988euros TTC de loyers impayés, de 298,80 euros TTC de pénalités Contractuelles, de 15355 euros de loyers à échoir, de1535,50 euros de clause pénale, l’ensemble des sommes dues étant assorties des intérêts au taux légal à Compter des mises en demeure ,
— condamne l’association Power & Co à payer à la BNP PARIBAS Lease Group la somme de quatorze mille quarante euros, avec intérêts au taux légal à Compter du jugement et capitalisation des intérêts Conformément à l’ancien article 1154 du Code civil ,
— rejette les autres prétentions de l’association Power & Co. (Il est précisé que les autres prétentions rejetées de l’association Power & Co et non énumérées expressément dans le dispositif du jugement sont listées dans une annexe jointe à la déclaration d’appel,le nombre de caractères étant supérieur à 4080). -condamne l’association Power & Co aux autres dépens.
L’annexe jointe à la déclaration d’appel , intitulée 'annexe à la déclaration d’appel portant réformation des chefs de jugement critiqués’ est ainsi rédigée :
— condamne l’association Power & Co à payer à la société LOCAM la somme de mille vingt euros soixante-seize centimes, correspondant aux loyers de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code ,
— rappelle que l’association Power & Co doit restituer le matériel loué à la société LOCAM ,
— condamne l’association Power & Co à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions au titre du contrat AC0423600 les sommes de 4440,54 euros de loyers impayés, 444,05 euros TTC de pénalités contractuelles, 20352,48 euros de loyers à échoir et 2035,25 euros de clause pénale, au titre du contrat AF6803600 : les sommes de 2988 euros TTC de loyers impayés, 298,80 euros TTC de pénalités contractuelles, 15355 euros de loyers à échoir, 1535,50 euros de clause pénale, l’ensemble des sommes dues étant assorties des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure ,
— condamne l’association Power & Co à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de quatorze mille quarante euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’ancien article 1154 du code civil ,
— rejette les autres prétentions de l’association Power & Co, notamment :
— dire que la société Info Buro a manqué à ses obligations contractuelles à son endroit ,
— dire que les contrats de fourniture de la société Info Buro et les contrats de location financière longue durée n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600 n°203576FGO caractérisent une seule et même opération économique et forment un ensemble contractuel indivisible à l’endroit de l’association Power & Co ,
— dire que les manquements contractuels de la société Info Buro entraînent la résolution des contrats de fourniture et de maintenance, afférents aux contrats de longue durée des sociétés n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600 et n°203576FGO ,
— dire que la résolution des contrats de fourniture et de maintenance de la société INFOBURO entraîne la caducité des contrats de longue durée n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600 et n°203576FGO ,
— dire que l’association Power & Co est bien fondée à réclamer le remboursement des sommes versées respectivement aux divers organismes bailleurs en raison de l’anéantissement des contrats de location n°X0009839, n°AC0423600 et AF6803600, n°203576FGO ,
— dire que l’association Power & Co a subi un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter les contrats litigieux ainsi qu’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser dans leur intégralité,
— débouter les sociétés Info Buro, BNP PARIBAS Lease Group, CM CIC Leasing Solutions, Lixxbail et LOCAM de toutes leurs demandes formulées à l’endroit de l’association Power & CO,
— prononcer la résolution des contrats de fourniture et de maintenance de la société Info Buro afférents aux contrats de location de longue durée n°X0009839, n°AC0423600 et AF6803600, n°203576FGO pour manquements contractuels,
— prononcer la caducité du contrat de location longue durée n°X0009839 du 30 janvier 2015 n°AC0423600 et AF6803600, n°203576FGO,
— déclarer inapplicables l’ensemble des conditions générales de location longue durée des contrats n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600, n°203576FGO à l’endroit de l’association Power & CO en raison de la caducité des contrats de location,
— -condamner la société BNP PARIBAS Lease Group à verser à l’association Power & Co la somme de 6840€ au titre des loyers prélevés pour le contrat n°X0009839 entre le 30 janvier 2015 et 30 août 2016,
— condamner la société CM CIC Leasing Solutions à verser à l’association Power & Co la somme de 31436,43€ au titre des loyers prélevés pour les contrats n°AC0423600 du 28 mai 2014 au 30 août 2016 et AF6803600 du 5 septembre 2014 au 30 août 2016,
— condamner la société Info Buro à verser à l’association Power & Co la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation des contrats de fourniture et de maintenance de la société INFOBURO afférents aux contrats de location de longue durée n°X0009839, n°AC0423600, n°AF6803600, n°203576FGO, pour manquements contractuels incombant à la société INFOBURO ,
— prononcer la caducité des contrats de location de longue durée, au jour de leur signature, n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600, n°203576FGO ,
— déclarer inapplicables les conditions générales des contrats de location de longue durée n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600, n°203576FGO ,
— condamner la société BNP PARIBAS Lease Group à verser à l’association Power & Co la somme de 6840€ au titre des loyers prélevés pour le contrat n°X0009839 entre le 30 janvier 2015 et 30 août 2016 ,
— condamner la société CM CIC Leasing Solutions à verser à l’association Power & Co la somme de 31436,43€ au titre des loyers prélevés pour les contrats n°AC0423600 du 28 mai 2014 au 30 août 2016 et AF6803600 du 5 septembre 2014 au 30 août 2016 ,
— condamner la société Info Buro à verser à l’association Power & Co la somme de 40000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subis ,
A titre infiniment subsidiaire,
— prendre acte que l’association Power & Co ne peut être tenue de restituer le matériel financé par les contrats n°X0009839, n°AC0423600, n°AF6803600 et n°203576FGO ,
— condamner la société Info Buro à relever et garantir l’association Power & CO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des contrats n°X0009839, n°AC0423600, n°AF6803600 et n°203576FGO,
— fixer la créance de la société Info Buro à l’endroit de l’association Power & Co à la somme de 25.774,80€ ,
— ordonner la compensation des créances détenues respectivement entre l’association Power & CO et la société Info Buro ,
— condamner la société Info Buro à verser à l’association Power & CO la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2023, publié au BODACC le 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Power & Co et désigné Maître [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par avis du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état demandait au conseil de la société Power & Co appelante de mettre en la cause Maître [R] [V].
Par ordonnance du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires.
Le 26 août 2024, société BNP Paribas Lease Group assignait Maître [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Power & Co en intervention forcée et en reprise de l’instance, lui notifiant également la déclaration d’appel.
Le mandataire liquidateur, assigné à domicile, ne constituait pas avocat.
Par soit transmis du 04 septembre 2024, la cour informait les parties de la reprise d’instance et de son réenrôlement sous le n° RG 24/10838.
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, l’association Power And Co demande à la cour de :
vu les articles 1134, 1290, 1147, 1184, 1186 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016), 1604 du code civil, 515 du code de procédure civile,
à titre principal,
— confirmer les dispositions du jugement en ce qu’elles ont :
— déclaré recevable l’action de l’association Power & Co à agir à l’encontre de la société Lixxbail,
— constaté l’absence de livraison du matériel prévu dans le contrat de location de la société Lixxbail,
— débouté la société Lixxbail de ses prétentions à l’égard de l’association Power & Co,
— rejeté les demandes de la société Info Buro,
— pris acte que le matériel afférent au contrat de location longue durée LOCAM n°1036472 en date du 11 juin 2013 est laissé à la disposition de la société LOCAM dans les locaux de l’association Power & Co depuis le terme contractuel,
— dit que les sociétés Lixxbail et Info Buro conserveront la charge de leurs propres dépens,
— rejeté la demande de la BNP Paribas Lease Group au titre des frais d’exécution,
réformer pour le surplus, et statuer à nouveau,
— déclarer que la société Info Buro a manqué à ses obligations contractuelles pour défaut de délivrance à l’endroit de l’association Power & Co,
— déclarer que les contrats de fourniture de la société Info Buro et les contrats de location
financière longue durée des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier
2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600 des 28 mai 2014 et 5 septembre 2014, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016, caractérisent une seule et même opération économique et forment en conséquence un ensemble contractuel indivisible à l’endroit de l’Association Power & Co,
— déclarer l’association Power & Co bien fondée à réclamer le remboursement des sommes versées respectivement aux divers organismes bailleurs en raison de l’anéantissement des Contrats de location souscrits auprès des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016,
— déclarer que l’association Power & Co a subi un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter les contrats litigieux BNP Paribas Lease Group, CM CIC Leasing Solutions, Lixxbail, ainsi qu’un préjudice moral qu’il Convient d’indemniser,
— déclarer que l’association Power & Co a réglé l’intégralité des loyers afférents au contrat de location longue durée LOCAM n°1036472,
en conséquence,
— débouter les sociétés Info Buro, BNP Paribas Lease Group, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée Ge Capital Equipement Finance), Lixxbail et LOCAM de toutes leurs demandes formulées à l’endroit de l’Association Power & Co,
— prononcer la résolution des contrats de fourniture et de maintenance de la société Info Buro afférents aux Contrats de location de longue durée ci-après souscrits auprès des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016, pour manquements contractuels,
prononcer la caducité du Contrat de location de longue durée de la société BNP Paribas Lease Group X0009839 en date du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016, pour défaut de cause,
— déclarer inapplicables l’ensemble des Conditions générales de location de longue durée des Contrats des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016 à l’endroit de l’Association Power & Co en raison de la caducité des contrats de location,
— condamner la société BNP Paribas Lease Group à verser à l’association Power & Co la somme de 6.840€ au titre des loyers prélevés pour le Contrat n°X0009839 pour la période du 30 janvier 2015 au 30 août 2016, soit 360€ TTC x 19 mois,
— condamner la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) à verser à l’association Power & Co la somme de 31.436,43€ au titre des loyers prélevés pour les contrats n°AC0423600 et AF6803600 se décomposant comme ci-après:
— contrat n°AC0423600 (du 28/05/14 au 30/08/16) : 740,09€ TTC x 27 mois = 19.982,43€
— contrat n°AF 6803600 (du 05 /09/14 au 30/08/16) : 498€ TTC x 23 mois = 11.454€.
— condamner la société Info Buro à verser à l’association Power & Co la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subis,
— condamner la société LOCAM à venir récupérer le matériel afférent au contrat de location longue durée n°1036472 en date du 11 juin 2013 dans les locaux de l’association Power & Co,
à titre subsidiaire,
— débouter les sociétés Info Buro, BNP Paribas Lease Group, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée Ge Capital Equipement Finance), Lixxbail et LOCAM de toutes leurs demandes formulées à l’endroit de l’association Power & Co,
— prononcer la résiliation des Contrats de fourniture et de maintenance de la société Info Buro afférents aux Contrats de location de longue durée souscrits auprès des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016, pour manquements Contractuels incombant à la société Info Buro,
— prononcer la caducité des contrats de location, au jour de leur signature, conclus entre l’association Power & Co et les sociétés CM-CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) pour les contrats n°AC 0423600 et n°AF6803600, BNP Paribas Lease Group Contrat n°X0009839 et Lixxbail contrat n°203576FGO pour défaut de cause,
— déclarer inapplicables les Conditions générales de location des Contrats des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016 à l’endroit de l’association Power & Co en raison de la caducité des Contrats de location,
— condamner la société BNP Paribas Lease Group à verser à l’association Power & Co la somme de 6.840€ au titre des loyers prélevés pour le contrat n°X0009839 pour la période du 30 janvier 2015 au 30 août 2016, soit 360€ TTC x 19 mois,
— condamner la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) à verser à l’association Power & Co la somme de 31.436,43€ au titre des loyers prélevés pour les contrats n°AC0423600 et AF6803600 se décomposant comme ci-après:
— contrat n°AC0423600 (du 28/05/14 au 30/08/16) : 740,09€ TTC x 27 mois = 19.982,43€
— contrat n°AF 6803600 (du 05 /09/14 au 30/08/16) : 498€ TTC x 23 mois = 11.454€.
condamner la société Info Buro à verser à l’association Power & Co la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier relatif à la perte de chance et moral subis,
à titre infiniment subsidiaire,
— prendre acte que l’association Power & Co ne peut être tenue de restituer le matériel financé par les sociétés CM-CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) pour les contrats n°AC0423600 et n°AF6803600, BNP Paribas Lease Group Contrat n°X0009839 et Lixxbail Contrat n°203576FGO, n’étant pas en sa possession en raison du défaut de livraison incombant à la société Info Buro,
— condamner la société Info Buro à relever et garantir l’association Power & Co de toutes Condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés CM-CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée Ge Capital Equipement Finance) pour les contrats n°AC0423600 et n°AF6803600, BNP Paribas Lease Group Contrat n°X0009839 et Lixxbail Contrat n°203576FGO,
— fixer la créance de la société Info Buro au passif de l’association Info Buro à la somme totale de 25.774,80€ se décomposant comme suit :
— 7.500€ au titre du contrat Lixxbail
— 14.801,80€ au titre du Contrat GE Capital n°AC0423600
— 3.473,09€ au titre du Contrat GE Capital n°AF6803600.
ordonner la compensation des créances détenues respectivement entre l’association Power & Co et la société Info Buro en vertu de l’ancien article 1290 du Code civil ,
en tout état de cause,
— condamner la société Info Buro à verser à l’association Power & Co la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
écarter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par Conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1134 ancien et suivants du code civil,
— déclarer la société BNP Paribas Lease Group recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Maître [R] [V], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l’association Power & Co
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens de l’association Power & Co et de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de l’ association Power & Co
— confirmer en conséquence le jugement du 11 décembre 2020, notamment fixer la créance de la société BNP Paribas Lease Group à la procédure collective de l’association Power & Co à la somme principale de 16 200 euros au titre des loyers échus et impayés du 1 er septembre 2016 jusqu’au 1 er mai 2020 soit le terme irrévocable du contrat,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la cour prononce la résolution du contrat principal liant la société BNP Paribas Lease Group à la société Info Buro et par voie de conséquence la caducité du contrat de location liant la société BNP Paribas Lease Group à l’association Power & CIE.
— condamner la société Info Buro à restituer à la société BNP Paribas Lease Group le prix de vente du matériel d’un montant de 19.275,60 € avec intérêts à taux légal à compter du 4 février 2015 ,
— condamner conjointement et solidairement l’association Power & Co et la société Info Buro à réparer le préjudice de la société BNP Paribas Lease Group ,
— condamner la Société Info Buro à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.404,40 € Correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme du Contrat après déduction du prix de vente remboursé.
— fixer à la somme de 3.404,40 € la créance de la société BNP Paribas Lease Group au titre de la réparation de son préjudice à la procédure Collective de l’Association Power & Co
en tout état de cause,
— dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts à Condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et ce Conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— condamner Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de l’Association Power & Co à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de l’Association Power & Co aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit.
Par Conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société CM CIC Leasing Solutions demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société CM-CIC Leasing Solutions en ses conclusions d’intimée,
— confirmer le jugement du 11 décembre 2020,
en conséquence,
— constater que la société CM-CIC Leasing Solutions a parfaitement respecté les termes des contrats de location conclus avec l’association Power & Co ,
— débouter l’association Power & Co de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions ,
à titre reconventionnel :
— voir constater la résiliation des contrats de location aux torts et griefs de l’association
Power & Co ,
— s’entendre l’association Power & Co condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
— condamner l’association Power & Co à payer à la Société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes :
contrat AC0423600 :
*loyers impayés 4.440, 54 € TTC
* pénalités Contractuelles (art.4.4) 444, 05 € TTC
* loyers à échoir 20.352, 48 € HT
* clause pénale 2.035, 25 € HT
Soit un total de 27.272, 32 €
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la réception de la mise en demeure.
contrat AF6803600 :
* loyers impayés 2.988, 00 € TTC
* pénalités Contractuelles (art.4.4) 298, 80 € TTC
* loyers à échoir 15.355, 00 € HT
* clause pénale 1.535, 50 € HT
Soit un total de 20.177, 30 €
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la réception de la mise en demeure.
— fixer au passif de la procédure collective de l’association Power & Co le montant de ces sommes compte tenu de sa liquidation judiciaire ,
à titre subsidiaire :
— si par extraordinaire la cour de céans prononçait l’anéantissement des contrats de
location du fait de manquements avérés du fournisseur :
— prononcer la résolution des contrats de vente intervenues entre la société Info Buro et la société GE Capital sur mandat du locataire, l’association Power & Co,
— condamner la société Info Buro à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 37.644, 00 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014 pour le Contrat AC0423600 et la somme de 26.412, 00 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014 pour le contrat AF6803600.
à titre infiniment subsidiaire :
en cas de caducité des contrats de location conclus entre l’association Power &
Co et la concluante,
Il convient donc de condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de
l’ensemble contractuel à indemniser la société CM CIC Leasing Solutions,
en conséquence :
— si la cour considère que l’association Power & Co est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : condamner l’Association Power & Co à indemniser la concluante et fixer au passif la somme de 47.449, 62 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation des deux contrats de location.
— si la cour considère que la société Info Buro est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel :condamner la société Info Buro à indemniser la concluante et la condamner à régler la somme de 47.449, 62 € à la société CM CIC Leasing Solutions correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation des deux contrats de location.
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions
une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombait aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Lixxbail demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’absence de livraison du matériel prévu par la société Lixxbail,
— débouté la société Lixxbail de ses prétentions à l’égard de l’Association
Power and Co et de la société Info Buro,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
— dit que la société Lixxbail conservera la charge de ses propres dépens.
statuant de nouveau :
à titre principal,
vu les articles 1 et 9 des conditions générales du contrat,
— constater la résiliation conventionnelle du contrat de location Lixxbail à effet du 05/01/2017 aux torts exclusifs de l’association Power & Co,
— fixer la créance de la SA Lixxbail au passif de la liquidation judiciaire de l’Association Power And Co à la somme de 59.332,34 €.
à titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat principal de vente,
vu l’ancien article 1184 du code civil
— ordonner la caducité subséquente du contrat de location financière conclu entre la SA Lixxbail et l’association Power & Co,
— condamner la SAS Info Buro à payer à la SALixxbail la somme de 36.204 euros TTC en remboursement du matériel financé par ses soins,
en toute hypothèse,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA Lixxbail,
— condamner toute partie succombante à payer à la SA Lixxbail la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Joseph Magnan, de la SCP Magnan.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, la société LOCAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Power & Co à payer à la société LOCAM la somme de 1020, 76 euros correspondant aux loyers de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code ,
— rappelé que l’association Power And Co doit restituer le matériel loué à la société LOCAM,
— l’infirmer et condamner l’association Power And Co au paiement d’une somme de 3038,40 € au titre de l’indemnité privative de jouissance acquise au 30 septembre 2019 sauf justificatif de restitution à produire par Power And Co (article 15 du contrat de location)
— ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jours de retard aux frais de l’association Power And Co au siège social de la SAS LOCAM
— condamner l’association Power And Co à restituer le matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard au siège social de la société LOCAM et aux frais de Power Co
— condamner Power And Co aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Info Buro demande à la cour de :
vu les dispositions de l’article 1134 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de
l’ordonnance du 10 fév. 2016, des articles 1103 et 1353 du code civil ,
à titre principal,
— déclarer recevable et bien fondée la société Info Buro en ses conclusions d’intimée ,
— déclarer recevable et bien fondée la société Info Buro en son appel incident ,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’association Power And Co ,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
condamne l’association Power & Co à payer à la société LOCAM la somme de 1020,76 euros correspondant aux loyers de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément a l’ancien article l 154 du code civil devenu 1343-2 du même code ,
— rappelle que l’association Power And Co doit restituer le matériel loué à la société LOCAM :
— déboute la société LOCAM de ses autres prétentions ,
— constate la résiliation des contrats AC0423600 et AF 6803600 aux torts de l’association Power & Co ,
— condamne l’association Power & Co à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions les sommes suivantes:
au titre du contrat AC0423600, les sommes de 4 440,54 euros au titre des loyers impayés, 444,05 euros TTC de pénalités contractuelles, de 20 352,48 euros de loyers à échoir et de 2 035,25 euros de clause pénale,
au titre du contrat AF 6803600 les sommes de 2 988 euros TTC de loyers impayés, de 298,80 euros TTC de pénalités Contractuelles, de 15 355 euros de loyers a échoir, de 1 535,50 euros de clause pénale, l’ensemble des sommes dues étant assorties des intérêts au taux légal, à compter des mises en demeure ,
— condamne l’association Power & Co à payer à la BNP Paribas Lease Groupe la somme de 14 040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément a l’ancien article 1154 du Code civil devenu 1343-2 du même Code ,
— rejette les autres prétentions ,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' rejeté les demandes de la société Info Buro ,
' rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
' dit que la société Info Buro conserverait la charge de ses propres dépens.
statuant à nouveau,
— condamner l’association Power &Co à verser à la société Info Buro une somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi ,
— fixer la créance de la société Info Buro à hauteur de 5.000€, à la procédure collective de l’Association Power & Co.
subsidiairement : sur le régime des restitutions
— condamner l’association Power&Co à restituer à la société Info Buro la somme de 28.844,56 € versée dans le cadre du contrat GE Capital n°AC0423600 du 28.05.2014 ,
— condamner l’association Power&Co à restituer à la société Info Buro la somme de 3.637,75 € versée dans le cadre du contrat GE Capital n°AF6803600 du 05.09.2014 ,
— condamner l’association Power&Co à restituer à la société Info Buro la somme de 7.500 € versée dans le cadre du contrat Lixxbail n°203576FGO du 12.05.2016 ,
— prendre acte que la société Info Buro restituera à la CM CIC Leasing Solutions, la somme de 37.644 € versée dans le cadre du contrat n°AC0423600 du 28.05.2014 ainsi que la somme de 26.412 € versée dans le cadre du Contrat n°AF6803600 du 05.09.2014 ,
— prendre acte que la société Info Buro restituera à la BNP Paribas Lease Group, la somme de 17.583,85 € versée dans le cadre du contrat n°X0009839 du 30.01.2015 ,
— prendre acte que la société Info Buro restituera à Lixxbail, la somme de 36.204 € versée dans le cadre du contrat n°203576FGO du 12.05.2016 ,
— débouter l’association Power&Co du chef de ses autres demandes ,
— débouter les sociétés CM CIC Leasing Solutions, BNP Paribas Lease Group et Lixxbail du chef de leurs autres demandes formulées à l’encontre d’Info Buro ,
en toutes hypothèses,
— condamner Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de l’association Power & Co à verser à la société Info Buro une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
— condamner Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de l’association Power & Co aux entiers dépens ,
MOTIFS
Suite au jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 11 janvier 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’association Power and Co , la cour reste saisie des conclusions de l’association liquidée dont le représentant légal demeure en fonction jusqu’à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
En l’absence de toute opposition des parties, la cour déclare la société BNP Paribas Lease Group recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Maître [R] [V] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l’association Power & Co .
1-sur l’interdépendance des contrats
Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière et que sont réputées non écrites les clauses incompatibles avec cette interdépendance.
En l=espèce, les parties ont successivement conclu plusieurs chaînes de contrats, de 2013 à 2015, s=inscrivant dans plusieurs opérations tripartites distinctes, incluant chacune une location financière. A chaque fois, tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d=une même opération, financer et mettre à la disposition de l’association Power and Co, du matériel bureautique et informatique. Chaque opération tripartite comprend en particulier contrat un bon de commande des équipements conclu entre l’association et la société Info Buro, un contrat de vente du matériel entre la société de location et la société Info Buro, puis un contrat de location longue durée portant sur le matériel fourni.
C’est la société Info Buro qui a mené, seule, tout les processus précontractuels de négociation ayant conduit l’association Power and Co à souscrire des contrats de location auprès des sociétés de location concernées, sans que ces dernières n’interviennent à aucun moment. Elles ont donc laissé la société Power and co leur trouver un locataire pour leur compte et le convaincre de signer des contrats de location qu’elles proposaient et dont elles ont bénéficié. A cet égard, il importe peu de savoir que le coût de la maintenance n’aurait pas été intégrée aux contrats de location.
Les sociétés de location avaient nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble.
L’article 1165 du code civil, posant le principe de l’effet relatif des conventions, ne permet pas de neutraliser l’interdépendance des bons de commande avec les contrats de location associés.
La cour constate que sont interdépendants les contrats de fourniture conclus entre l’association et la société Info Buro d’une part, et chacun des contrats de location conclus avec chacun des loueurs, d’autre part.
Compte tenu de l’interdépendance entre les bons de commande conclus auprès de la société Info Buro et les contrats de location associés, la cour déclare non écrite les clauses contractuelles suivantes opposées en vain par la société CM CIC Leasing Solutions :
— l’article 6-1 des conditions générales du contrat de location conclu avec la société Ge Capital Équipement Finance qui prévoit : « En raison de la nature financière du Contrat, le locataire qui a choisi sous sa seule responsabilité le Fournisseur et le Matériel décharge le Bailleur de toute obligation d’entretien et de garantie dudit Matériel. En conséquence, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, quelle qu’en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l’obligation de livraison, non-conformité du matériel vice caché.
— l’article 1-1 : des conditions générales du contrat de location conclu avec la société Ge Capital Équipement Finance qui prévoit « Le locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur a choisi sous sa seule responsabilité le matériel objet de la location de la marque et du type qui lui conviennent, en fonction des qualités techniques requises du rendement souhaité et de ses propres besoins d’utilisateur, chez le fournisseur de son choix avec lequel il est convenu des délais conditions modalités et lieu de livraison sans aucune intervention du bailleur. Le locataire engage en conséquence son entière responsabilité envers le bailleur si pour quelque cause que ce soit le fournisseur s’avère défaillant dans ses obligations de vendeur. »
— l’article 1-3 : des conditions générales du contrat de location conclu avec la société Ge Capital Équipement Finance qui prévoit « Ces choix s’imposent au bailleur dont les seuls engagements consistent dès la signature du contrat et des garanties demandées à passer commande ou à reprendre à son nom celles passées par le locataire ' »
2-sur les demandes de l’association Power and co concernant le bon de commande et le contrat de location 203576FGO conclus en mai 2016 avec les sociétés Infoburo et Lixxbail
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu l’article 1604 du code civil invoqué par la société Lixxbail selon lequel :La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le jugement, dans son dispositif, a constaté l’absence de livraison du matériel prévu par la société Lixxbail, débouté la société Lixxbail de ses prétentions à l’égard des sociétés Power and Co et Info Buro, rejeté toutes les demandes de la société Info Buro.
L’association Power and co sollicite la confirmation des chefs de jugement précédemment énoncés tout en demandant également concomitamment, à titre principal, à la cour de :
— prononcer la résolution des contrats de fourniture et de maintenance conclus avec la société Info Buro pour manquements contractuels (en raison du défaut de livraison du matériel commandé auprès de cette dernière),
— prononcer la caducité du contrat de location de longue durée conclu auprès de la société Lixxbail 203576FGO
La société Lixxbail, de son côté, sollicite l’infirmation du jugement en ces chefs ci-dessus énoncés. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de constater la résolution conventionnelle du contrat de location ainsi que de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association Power and co à hauteur de 59 332, 34 euros.
Elle invoque notamment les articles 1719 et 1604 du code civil ainsi que l’article 1 des conditions générales du contrat de location selon lequel, notamment, 'le locataire effectue la réception tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de mandataire du bailleur et selon lequel 'en cas de non-conformité du matériel pour cause d’avarie ou toute autre cause, le locataire devra en refuser la livraison et aviser le bailleur sous 48 heures (…)'
En l’espèce, en premier lieu, l’association n’invoque plus l’article 1719 du code civil, s’appuyant en revanche, sur les deux contrats souscrits avec les sociétés Info Buro et Lixxbail, le bon de commande et le contrat de location, qui obligeaient ces dernières à lui délivrer les équipements objets desdits contrats.
En outre, il ne résulte pas clairement des clauses contractuelles excipées par la société Lixxbail, issues du contrat de location, que l’association locataire aurait renoncé à un quelconque recours contre la société Lixxbail pour le grief précis tiré du défaut de livraison du matériel objet du contrat de location. Par ailleurs, les clauses contractuelles qui neutraliseraient les recours de l’association locataire contre la société de location en raison d’un tel manquerait seraient réputées non écrites , étant incompatibles avec le principe de l’interdépendance du bon de commande et du contrat de location.
En tout état de cause, les clauses du contrat de location conclu entre la société Lixxbai et l’association Power and Co ne sont pas de nature à neutraliser les demandes résolutoires de cette dernière contre la société Info Buro, portant sur le bon de commande, pour défaut de livraison du matériel commandé, la société Info Buro n’étant qu’un tiers par rapport au contrat de location.Enfin, la société Lixxbail invoque l’article 1604 du code civil, qui ne concerne cependant que le seul contrat de vente et non pas celui de la location.
Pour sa part, pour s’opposer aux demandes en résolution du bon de commande et en caducité du contrat de location, la société Info Buro affirme avoir bien livré le matériel litigieux et avoir parfaitement rempli ses autres obligations contractuelles. Elle se prévaut des procès-verbaux de livraison du matériel litigieux et de l’exécution pendant plusieurs années par la locataire du contrat de location sans se plaindre de l’absence de livraison du matériel. La société Info Buro fait enfin valoir qu’elle n’a pas conclu de contrat de maintenance avec la société Power and Co au titre du contrat de location 203576FGO .
En premier lieu, la cour observe que même si, effectivement, l’association Power and co ne démontre aucunement l’existence d’un contrat de maintenance conclu avec la société Info Buro, il est en revanche acquis aux débats qu’elles ont bien conclu ensemble un bon de commande associé au contrat de location litigieux. Or, dans ses dernières conclusions, l’association Power and Co sollicite bien la résolution du contrat de fourniture (et non pas du seul hypothétique contrat de maintenance) en ces termes :'prononcer la résolution des contrats de fourniture et de maintenance conclus avec la société Info Buro pour manquements contractuels'
De plus, s’il est exact que l’avis de livraison signé par l’association le 12 mai 2016 fait présumer l’exécution, par la société Info Buro, de sa prestation de fourniture, il ne s’agit toutefois que d’une présomption simple .En effet, le procès-verbal de livraison signé, même sans réserve, ne constate une situation de fait que jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
Or, en l’espèce, l’association produit les éléments de preuve suivants remettant en cause l’effet présomptif simple attaché au procès-verbal de livraison :
— un courriel de contestation émanant de l’association Power and co adressé au service de recouvrement de l’agence Lixxbail le 30 juin 2016, dans lequel elle indique 'sur la liste de matériel indiquée sur le bon de commande nous n’avons reçu aucun matériel, les i-phone indiqués sur le bon et livrés (étaient prévus toutefois sur un autre contrat géré par Ge Capital pour 498 euros mensuels). Je ne sais pas quoi faire Madame , car j’ai 3 autres dossiers avec ce fournisseur et je pense être victime d’une arnaque.(…)',
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2016 adressé par la société Lixxbail à la société Info Buro pour lui demander d’intervenir en urgence afin de trouver une issue amiable au conflit l’opposant cette dernière à l’association locataire.
Par ailleurs, la cour observe que le bon de commande litigieux porte sur du matériel neuf, tandis que le contrat de location associé n’indique nullement que le matériel serait du 'in situ’ , c’est à dire du matériel déjà en place.
Il résulte suffisamment de tout ce qui précède que la société Info Buro ne démontre pas suffisamment avoir exécuté son obligation de livrer le matériel commandé, décrit dans le bon de commande du 12 mai 2016, interdépendant avec le contrat de location n°203576FG0 conclu avec la société Lixxbail.
L’inexécution contractuelle commise par la société Info Buro est suffisamment grave pour entraîner la résolution du bon de commande litigieux.
La cour rejette la demande de l’association Power and co de prononcer la résolution d’un contrat de maintenance (dont l’existence n’est pas démontrée) conclu avec la société Info Buro en lien avec le contrat de location conclu le 2 mai 2016 avec la société Lixxbail (203576FGO).
La cour fait droit à la demande de la même société de prononcer la résolution du contrat de fourniture (ou bon de commande)conclu avec la société Info Buro en lien avec le contrat de location conclu le 2 mai 2016 avec la société Lixxbail (203576FGO).
La confirme également le jugement en ce qu’il :
— déclare l’association Power & Co recevable à agir à l’encontre de la société Lixxbail ,
— constate l’absence de livraison du matériel prévu par la société Lixxbail ,
En raison de l’interdépendance des contrats, rappelée précédemment par la cour, la résolution du contrat de fourniture conclu entre l’association et la société Info entraîne la caducité du contrat de location n°203576FG0 conclu entre l’association et la société Lixxbail.
La cour prononce la caducité du contrat de location longue durée de location n°203576FG0 conclu entre l’association et la société Lixxbail.
Il est de principe que la caducité met fin au contrat.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il déboute la société Lixxbail de ses prétentions a l’égard de l’association Power & Co et de la société Info Buro.
3-sur les demandes de l’association Power and Co dirigées contre les sociétés Info Buro et CM CIC Leasing Solutions au titre des bons de commande et contrats de location interdépendants (AC 04 23 600 et AF 680 3600)
Vu les articles 1134 et 1184 anciens du code civil,
L’association Power And Co sollicite l’infirmation du jugement et le prononcé de la résolution des contrats de fourniture et de maintenance conclus avec la société Info Buro afférents aux contrats de location de longue durée ci-après souscrits auprès de la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600 pour manquements contractuels,
L’association Power and Co demande aussi de prononcer la caducité des contrats de location de longue durée conclus avec la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600.
Pour obtenir la résiliation judiciaire des contrats de fourniture conclus avec la société Info Buro, l’association reproche à cette dernière les manquements suivants à ses obligations contractuelles:
— un défaut de livraison du matériel informatique/bureautique
— un défaut de versement des sommes promises.
— sur le bon de commande et le sur le contrat de location contrat n°AC 0423600 du 28 mai 2014
S’agissant tout d’abord du manquement contractuel reproché par l’association locataire à la société Info Buro, relatif à un défaut de livraison du matériel commandé, la cour observe que le matériel désigné sur le bon de commande est strictement identique au matériel identifié sur l’avis de livraison signé le 28 mai 2014 par l’association locataire.
En outre, contrairement à la situation concernant le contrat de location conclu avec la société Lixxbail, l’association locataire ne produit aucune preuve de ce qu’elle se serait plainte avant cette procédure, d’un défaut de livraison du matériel commandé auprès de la société Infoburo le 28 mai 2014.
Le manquement contractuel reproché à la société Info Buro, tenant au défaut de livraison du matériel, ne saurait être retenu par la cour.
S’agissant du défaut de versement des sommes promises par la société Info Buro, il résulte des mentions du bon de commande litigieux du 28 mai 2014 que cette dernière avait pris deux engagements financiers contractuels auprès de l’association Power and Co en ces termes :
— « Coût locatif 590, 60 €HT/mois sur une durée de 66 mois',
— 'Prise en charge du loyer les 24 premiers mois. »
Le contrat de location litigieux ayant été conclu le 28 mai 2014, la société Info Buro devait donc prendre en charge chaque loyer mensuel dû par la l’association locataire, depuis le mois de juin 2014 jusqu’au mois de juin 2016 (soit durant 24 mois).
En application de l’article 1315 ancien du code civil, il revient à la société Info Buro, débitrice d’une obligation de prise en charge des loyers dus par la société locataire pendant 24 mois, d’établir la preuve de son parfait paiement pendant toute la durée concernée.
Or, alors que la locataire fait valoir que seuls 20 mois de loyers lui ont été remboursés par la société fournisseuse, cette dernière n’établit pas suffisamment la preuve d’une prise en charge complète des 24ers mois de loyers conformément à son engagement contractuel. En effet, les pièces versées aux débats par la société Info Buro, peu claires, ne sont pas de nature à créer de quelconques certitudes sur la preuve du respect de son obligation de remboursement.
Il importe peu de savoir, concernant précisément la preuve du respect de son engagement financier au titre du bon de commande en lien avec le contrat de location conclu avec la société Ge Capital Équipement Finance, que la société Info Buro aurait versé des sommes au titre du contrat de location conclu avec la société LOCAM.
Ainsi, la société Info Buro échoue à rapporter la preuve de la prise en charge de 4 mois de loyers et ce pour un montant total de 2 960,36 euros TTC, alors même que le contrat de location prévoyait un versement total de loyers par l’association à hauteur de 48 944,62 euros.
La société Info Buro a commis un grave manquement contractuel en ce que, par ses manquements quant à son engagement financier de prise en charge de loyers, elle a faussé le coût réel convenu de l’opération pour l’association Power and Co.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour prononce la résolution du contrat de fourniture conclu entre la société Info Buro et l’association Power and Co afférent au contrat de location financière GE Capital n°AC0423600 du 28 mai 2014.
En revanche, la cour rejette la demande de l’association Power and Co de résolution d’un contrat de maintenance conclu avec la société Info Buro (dont l’existence n’est pas démontrée) afférent au contrat de location financière GE Capital n°AC0423600 du 28 mai 2014.
La résolution du judiciaire du contrat de fourniture conclu entre la société Info Buro et l’association Power and Co afférent au contrat de location financière GE Capital n°AC0423600 du 28 mai 2014 entraîne la caducité de ce dernier.
La cour fait droit à la demande de l’association locataire de caducité du dudit contrat de location et rejette la demande de la société de location de voir prononcer la résiliation du contrat de location n°AC0423600 aux torts et griefs de l’association
La cour rejette la demande de la société CM CIC Leasing Solutions de résiliation du contrat de location n°AC0423600 aux torts et griefs de l’association Power And Co.
Il est de principe que la caducité met fin au contrat et qu’elle peut donner lieu à restitution.
En l’espèce, le contrat de location interdépendant n°AC0423600, conclu entre l’association Power and Co et la société Ge Capital Équipement Finance devenu CM CIC Leasing France Solutions, qui est caduc dès l’origine, ne peut avoir été source d’obligations au paiement pour l’association locataire.
En conséquence, la cour , infirmant le jugement, rejette la demande de la société Ge Capital Équipement Finance devenu CM CIC Leasing France Solutions de fixation de créances, au passif de l’association Power and Co au titre du contrat de location n°AC0423600
En revanche, la société de location doit restituer à la locataire les sommes ayant pu être versées en exécution du contrat devenu caduc, dont elle ne conteste pas qu’elles s’élèvent à 19 982, 43 euros au total.
La cour condamne la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) à verser à l’association Power and CO la somme de 19 982, 43 euros au titre du contrat de location n°AC0423600.
— sur le bon de commande et sur le contrat de location interdépendant n°AF6803600 du 5 septembre 2014
S’agissant tout d’abord du manquement contractuel reproché par l’association à la société Info Buro, relatif à un défaut de livraison du matériel commandé, la cour observe que, conformément à ce que soutient la locataire, les pièces du débat ne démontrent pas suffisamment la bonne exécution par la société fournisseuse de son obligation de livraison du matériel commandé .
En effet, le bon de commande du 5 septembre 2014 mentionne le matériel à livrer suivant : 2 box ADSL IPBX, un standard IPBX, 1 téléphone sans fil IPBX, 3 téléphones GSM.
Or, les pièces postérieures, en ce compris le contrat de location, ne font pas état de ce matériel précisément identifié sur le bon de commande et se réfèrent au contraire à des équipements différents. Ainsi, la facture de la société Info Buro du 7 octobre 2014 adressée à la société de location le 7 octobre 2014, porte, quant à elle, outre sur le standard et le sans fil IPBX, sur un serveur routeur. Le procès-verbal de réception, du 5 septembre 2016, quant à lui, concerne également des équipements qui ne sont pas conformes au bon de commande, soit une alimentation PA 100 EUO et un routeur. Enfin, le contrat de location litigieux du 5 septembre 2014 ne se réfère plus qu’à un seul équipement, soit un IPBX sans fil.
Le procès-verbal de réception du 5 septembre 2014 produit un effet présomptif de bonne délivrance limité au matériel qui y est mentionné, étant précisé qu’une partie du matériel qui figure sur ledit document ne correspond pas à celui qui a été mentionné dans le bon de commande. En outre, ce procès-verbal ne fait pas état d’un certain nombre d’équipements pourtant énumérés dans le bon de commande.
La société Info Buro prétend rapporteur la preuve qu’elle aurait finalement ultérieurement livré la totalité du matériel commandé . Cependant, d’une part, compte tenu des explications parcellaires de la société de fourniture et des bons de livraison produits, il n’est pas possible de s’assurer de façon certaine que tout le matériel commandé à bien été livré.D’autre part, le matériel manquant aurait été livré plus d’une année après la signature du contrat de location, ce qui constitue en tout état de cause une inexécution contractuelle.
La société Info Buro a donc commis une grave inexécution contractuelle en livrant un matériel non totalement conforme au matériel figurant dans le bon de commande et en ayant livré une partie du matériel commandé plus d’une année après la signature du contrat de location.
En conséquence, la cour prononce la résolution du bon de commande du 5 septembre 2014, conclu entre l’association Power and Co et la société GE Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions (en lien avec le contrat de location n°AF6803600).
En revanche, la cour rejette la demande de l’association Power and Co de résolution d’un contrat de maintenance conclu avec la société Info Buro (dont l’existence n’est pas démontrée) afférent au contrat de location financière n°AF6803600.
La résolution du judiciaire du contrat de fourniture entraîne la caducité du contrat de location interdépendant financière n°AF6803600 du 5 septembre 2014.
La cour fait droit à la demande de prononcé de caducité dudit contrat de location et rejette en conséquence la demande de la société de location de voir prononcer la résiliation de ce dernier.
Il est de principe que la caducité met fin au contrat et qu’elle peut donner lieu à restitution.
Infirmant le jugement, la société CM CIC Leasing Solutions est donc déboutée de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association Power and Co au titre du contrat de location financière n°AF6803600 du 5 septembre 2014..
En revanche, la société de location ne conteste pas que la locataire lui a versé une somme totale de 11.454 euros au titre du contrat n°AF 6803600 devenu caduc, somme qui doit dès lors être restituée à cette dernière.
La cour condamne la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) à verser à l’association Power & CO la somme de 11 454 euros au titre du contrat de location caduc n°AF 6803600.
4-sur les demandes de l’association Power and Co dirigées contre les sociétés Info Buro et BNP Paribas Lease France au titre du bon de commande et du contrat de locationX0009839 du 30 janvier 2015
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du bon de commande conclu avec la société Info Buro, l’association soutient que cette dernière a manqué à son obligation de délivrance du matériel commandé et a usé de man’uvres frauduleuses pour l’induire en erreur et lui faire signer chaque année un nouveau contrat de location pour du matériel informatique/bureautique dont elle n’avait nullement besoin qui ne lui a jamais été livré.
Concernant tout d’abord les manoeuvres frauduleuses destinées à l’induire en erreur l’association Power and Co ne démontre toutefois pas une intention frauduleuse de la part de la société Info Buro.
En outre, il résulte suffisamment des pièces produites aux débats, de part et d’autre, que la société Info Buro a bien livré à l’association locataire le matériel objet du bon de commande litigieux. La facture d’achat du matériel adressée par la société Info Buro à la société Viatelease, le procès-verbal de réception et le contrat de location concernent tous le même matériel.Enfin, l’association Power and Co ne justifie pas s’être plainte, avant cette procédure, d’un défaut de livraison du matériel faisant précisément l’objet du bon de commande litigieux.
Ainsi, les manquements contractuels allégués par l’association locataire, contre la société Info Buro, ne sont pas démontrés.
La cour, confirmant le jugement, rejette les demandes de l’association locataire de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats de fourniture et de maintenance, conclus avec la société Info Buro, afférents au contrat de location X0009839.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il rejette la demande de l’association Power and Co de caducité du contrat de location X0009839 et la demande en restitution des sommes versées en exécution dudit contrat.
5-sur les demandes des sociétés de location en paiement et en restitution du matériel loué
vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil,
5-1 sur les demandes de la société LOCAM en paiement et en restitution
Le contrat de location litigieux est le contrat 103 64 72 du 11 juin 2015 prévoyant que la société Power and Co devra s’acquitter de 63 loyers mensuels de 203 euros HT entre les mains de la société LOCAM.
Selon la société LOCAM, l’association lui est redevable d’une somme de 1025,76 euros au titre des loyers impayés, étant précisé que la débitrice , contrairement à ce qu’elle affirme, ne démontre aucunement avoir réglé ladite somme suite à sa condamnation en première instance à ce titre.
Le jugement a dit, à juste titre que, sur le principe, l’association Power & Co doit payer à la société LOCAM la somme de 1020, 76 euros correspondant aux loyers impayés de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code.
Cependant, au jour où la cour statue, aucune condamnation ne peut plus être prononcée contre l’association Power and Co, en application de l’article L 622-21 du code de commerce et compte tenu du jugement de liquidation judiciaire de cette dernière prononcé le 24 novembre 2023, publié au BODACC le 13 décembre 2023.
Infirmant le jugement, la cour fixe, au passif de la liquidation judiciaire de l’association Power & Co , la créance de la société LOCAM à hauteur de 1020, 76 euros correspondant aux loyers impayés de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code, sous réserve d’une déclaration de créance régulière de la créancière.
Il convient d’ordonner la restitution du matériel par l’association Power and Co aux frais de cette dernière au siège social de la SAS LOCAM , conformément à l’article 15 dudit contrat.
Le prononcé d’une astreinte n’étant pas nécessaire, la demande à ce titre est rejetée.
Selon l’article 1378 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable au contrat conclu entre l’association et la société LOCAM le 11 juin 2015 :S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du pavement.
Il est de principe que restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurés. En outre, celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s’il était de bonne foi et du jour du paiement s’il n’était pas de bonne foi.
Cependant, la société LOCAM n’a pas mis en mesure l’association Power and Co de lui ramener le matériel, puisque, postérieurement à la résiliation du contrat de location, cette dernière a vainement écrit à la société de location pour lui demander qu’elle était la procédure à suivre pour la restitution du matériel.Aucune indemnité de jouissance ne saurait être mise à la charge de l’association Power and Co, compte tenu du manque de bonne foi de la société LOCAM, qui n’a pas facilité la restitution du matériel par la locataire et dont la propre faute est donc à l’origine de son préjudice de privation de jouissance.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de la société LOCAM en paiement d’indemnités de jouissance.
5-2 sur les demandes de la société BNP Paribas Lease Group en paiement et en restitution au titre du contrat de location n°X0009839
La société BNP Paribas Lease Group sollicite le paiement d’une somme totale de 16 200 euros au titre du contrat de location n°X0009839, somme correspondant à 45 loyers échus impayés de 360 euros du 1er septembre 2016 au 1er mai 2020.
La société de location ajoute, sans être contredite sur ce point par la locataire, que, cette dernière, depuis le mois de septembre 2016, n’a pas réglé les loyers de sorte que le contrat est arrivé à terme le 1 er mai 2020 et que l’association Power & Co est débitrice en principal de la somme de 16 200 €. (45 X 360 €).
De plus, l’association locataire ne justifie pas suffisamment de la réduction d’une éventuelle indemnité de résiliation contractuelle, au regard du coût de l’investissement réalisé par la société de location, correspondant au prix de l’acquisition du matériel objet du contrat de location ( 19.275,60 euros).
Par ailleurs, aucune condamnation ne peut être prononcée contre l’association Power and Co , en application de l’article L 622-21 du code de commerce et compte tenu du jugement de liquidation judiciaire de la débitrice prononcée le 24 novembre 2023, publié au BODACC le 13 décembre 2023.
Enfin, la société BNP Paribas Lease Group justifie avoir déclaré sa créance.
Infirmant le jugement, la cour fixe la créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la procédure collective de l’association Power and Co à la somme principale de 16 200 euros au titre des loyers échus et impayés du 1 er septembre 2016 jusqu’au 1 er mai 2020.
La cour dit également que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.
5-3 sur les demandes de la société CM CiC Leasing Solutions en restitution (contrats de location AC 04 23 600 et AF 680 03 600)
Compte tenu de la caducité des deux contrats de location litigieux, conclus entre l’association locataire et la société GE capital Équipement finance devenue CM CIC Leasing Solutions, la cour condamne l’association Power & CO à restituer les matériels objets des conventions résiliées.
La cour rejette la demande d’astreinte et de délai, rien n’indiquant des difficultés d’exécution et la société de location étant floue sur les modalités concrètes de restitution.
6-Sur les demandes indemnitaires dirigées contre la société Info Buro
6-1 sur la demande de l’association Power and Co de dommages-intérêts contre la société Info Buro et d’appel en garantie
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ,
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
L’association Power and Co réclame la condamnation de la société de fourniture à lui payer un somme de 40 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral subis, invoquant également une perte de chance.
En l’espèce, si la société Info Buro a commis des fautes contractuelles à l’égard de la société locataire, ces fautes ne concernent toutefois que trois contrats de location: le contrat conclu avec la société Lixxbail et les deux contrats de location AC 04 23 600 et AF 680 03 600 conclus avec la société Ge Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions.
Or, la cour, tirant les conséquences des manquements contractuels commis par la société Info Buro a, d’une part, anéanti les bons de commandes et les trois contrats litigieux, et d’autre part, rejeté les demandes en paiement et ordonné les restitutions qui s’imposaient.
L’association Power and Co ne démontre donc pas l’existence d’un préjudice matériel non déjà réparé en lien avec les fautes de l’association Info Buro, sauf à retenir qu’il existe un préjudice moral subi par cette dernière, en lien avec la désorganisation de ses services. Une indemnité de 2 000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par l’association locataire.
La cour, infirmant le jugement, condamne la société Info Buro à payer à l’association Power and Co une somme de 2000 euros de dommages-intérêts en lien avec le préjudice moral subi par cette dernière.
Par ailleurs, la cour, qui n’a pas retenu de manquements contractuels de la société Info Buro, concernant les autres contrats de location (contrats conclu avec la société LOCAM et BNP Paribas Lease Group), ne peut que rejeter la demande de l’association Power and Co d’appel en garantie contre la société Info Buro.
Enfin, la demande l’association Power and Co de compensation de créances réciproques avec la société Info Buro ne peut qu’être rejetée, faute de réunion des conditions exigées par la loi. En effet, s’il existe des créances réciproques, celles détenues par la société Info Buro sur l’association Power and Co ne sont pas exigibles, s’agissant de fixation de créances.
6-2 sur les demandes de la société Lixxbail dirigées contre la société Info Buro
Il est de principe que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l’espèce, la société Info Buro est à l’origine du préjudice subi par la société Lixxbail, n’ayant pas correctement exécuté son engagement contractuel de livrer à l’association locataire, le matériel objet du bon de commande. La société Info Buro doit donc réparer le préjudice causé par sa faute, constitué notamment par le préjudice mis en avant par la société de location, soit la dépense liée au prix d’achat du matériel non correctement livré (36 204 euros).
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Info Buro à payer à la société Lixxbail la somme de 36 204 euros TTC en remboursement du matériel financé par ses soins.
6-3 sur les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions dirigées contre la société Info Buro
Il est de principe que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l’espèce, la société Info Buro est à l’origine du préjudice subi par la société CM-CIC Leasing Solutions, n’ayant pas correctement exécuté ses engagements contractuels de livrer à l’association locataire, le matériel objet du bon de commande et de verser toutes les sommes promises.La société Info Buro doit donc réparer le préjudice causé par sa faute.
La société Info Buro, fait valoir, à juste titre qu’elle ne devrait être condamnée qu’à une perte de chance pour la société de location de percevoir tous les loyers prévus (perte de chance réduite puisque l’association Power and Co a cessé de payer les loyers) outre à la restitution des prix de vente perçus, soit les sommes de 37 644 euros et 26 412 euros.
Or, en l’espèce, la société CM CIC Leasing Solutions limite sa demande en indemnisation, pour le cas où la cour prononçait la caducité des deux contrats de location (ce qui est le cas en espèce), à la somme de 47 449,62 euros correspondant, selon elle, aux sommes dues en exécution des contrats de location.
La cour ne peut accorder une indemnité supérieure aux demandes de la société de location.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Info Buro à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 47 449,62 euros correspondant aux sommes dues au titre de la caducité des deux contrats de location.
La cour relève que la société CM CIC Leasing Solutions ne demande pas le remboursement de la dépense liée au prix d’achat des équipements, dans ses conclusions, pour le cas où la cour prononçait la caducité des contrats de location (ce qui set le cas en l’espèce).
7-sur les demandes de la société Info Buro dirigées contre l’association Power and Co
La société de fourniture demande, pour le cas où la cour prononçait la résolution des contrats de fourniture, la restitution par la locataire, des sommes ayant pu lui être versées par elle.
Il est de principe que lorsque la résolution d’un contrat est prononcée, les parties doivent se restituer les prestations échangées.
Concernant le bon de commande conclu avec la société Info Buro afférent au contrat de location conclu avec la société Lixxbail, l’association ne conteste pas avoir reçu un somme de 7500 euros de la société Info Buro en exécution des promesses financières de cette dernière. Cette somme doit être restituée à la société Info Buro.
Concernant le bon de commande conclu avec la société Info Buro afférent au contrat de location conclus avec la société Ge Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions AC 04 23 600, il est seulement démontré que la société Info Buro a versé une somme de 14 801, 80 euros à la locataire en exécution de ses promesses financières.Cette somme doit être restituée à la société Info Buro.
Concernant le bon de commande conclu avec la société Info Buro afférent au contrat de location conclus avec la société Ge Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions,AF 680 03 600 il est seulement démontré que la société Info Buro a versé une somme de 3 473,09 euros à la locataire en exécution de ses promesses financières.Cette somme doit être restituée à la société Info Buro
Infirmant le jugement, la cour fixe au passif de l’association Power and Co les créances en restitution suivantes de la société Info Buro :
7500 euros au titre du bon de commande afférent au contrat de location conclu entre l’association et la société Lixxbail
14 801, 80 euros au titre du bon de commande afférent au contrat de location AC 04 23 600 conclu entre l’association Power And Co et la société Ge Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions,
3 473,09 euros au titre du bon de commande afférent au contrat de location AF 680 03 600 conclu entre l’association Power And Co et la société Ge Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions.
8 -sur les frais du procès
Au regard des solutions retenues et des succombances partielles, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés , tant en première instance qu’à hauteur d’appel, à l’exception des dépens exposés par les sociétés LOCAM et BNP Paribas Leasing Solutions, qui seront supportés par l’association Power And Co sous la forme d’une fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire.
Il n’est pas inéquitable de dire que chaque partie supportera la charge de ses frais exposés non compris dans les dépens, tant en première instance qu’à hauteur d’appel. Le jugement est confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut :
— déclare la société BNP Paribas Lease Group recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Maître [R] [V] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l’association Power & Co,
— confirme le jugement en ce qu’il :
— déclare l’association Power & Co recevable à agir à l’encontre de la société Lixxbail,
— constate l’absence de livraison du matériel prévu par la société Lixxbail ,
— déboute la société Lixxbail de ses prétentions à l’égard de l’association Power & Co et de la société Info Buro,
— rejette les demandes de l’association Power And Co de résolution judiciaire des contrats de fourniture et de maintenance, conclus avec la société Info Buro, afférents au contrat de location X0009839 conclu avec la société BNP Paribas Lease Group,
— rejette la demande de l’association Power And Co de caducité du contrat de location X0009839 conclu avec la société BNP Paribas Lease Group et la demande en restitution des sommes versées en exécution dudit contrat,
— rejette la demande de la société LOCAM en paiement d’indemnités de jouissance,
— rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette la demande de l’association Power And Co de résolution judiciaire d’un contrat de maintenance conclu avec la société Info Buro en lien avec le contrat de location conclu le 2 mai 2016 avec la société Lixxbail (203576FGO),
— prononce la résolution judiciaire du contrat de fourniture conclu entre la société Info Buro et l’association Power And Co en lien avec le contrat de location conclu le 2 mai 2016 avec la société Lixxbail (203576FGO),
— prononce la caducité du contrat de location longue durée de location n°203576FG0 conclu entre l’association Power And Co et la société Lixxbail,
— prononce la résolution du contrat de fourniture conclu entre la société Info Buro et l’association Power And Co afférent au contrat de location financière conclu avec la société GE Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions n°AC0423600 du 28 mai 2014,
— rejette la demande de l’association Power and Co de résolution d’un contrat de maintenance conclu avec la société Info Buro afférent au contrat de location financière GE Capital n°AC0423600 du 28 mai 2014,
— prononce la résolution du contrat de fourniture conclu entre la société Info Buro et l’association Power and Co afférent au contrat de location financière GE Capital n°AC0423600 du 28 mai 2014,
— rejette la demande de l’association Power And Co de résolution d’un contrat de maintenance conclu avec la société Info Buro afférent au contrat de location financière GE Capital n°AC0423600 du 28 mai 2014,
— rejette la demande de la société Ge Capital Équipement Finance devenu CM CIC Leasing France Solutions de fixation de créances, au passif de l’association Power and Co au titre du contrat de location n°AC0423600,
— condamne la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) à payer à l’association Power And Co la somme de 19 982, 43 euros au titre de la restitution des sommes versées en exécution du contrat de location n°AC0423600,
— prononce la résolution du bon de commande du 5 septembre 2014 conclu entre l’association Power And Co et la société GE Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions (en lien avec le contrat de location n°AF6803600,
— rejette la demande de la société CM CIC Leasing Solutions de résiliation du contrat de location n°AC0423600 aux torts et griefs de l’association Power And Co,
— rejette la demande de l’association Power And Co de résolution judiciaire d’un contrat de maintenance conclu avec la société Info Buro afférent au contrat de location financière n°AF6803600 du 5 septembre 2014,
— prononce la caducité du contrat de location n°AF6803600 conclu entre l’association Power And Co et la société GE Capital Equipement Finance revenue CM CIC Leasing Solutions,
— rejette la demande de la CM CIC Leasing Solutions de prononcer la résiliation du contrat de location n°AF6803600 aux torts et griefs de l’association Power And Co,
— rejette la demande la la société CM CIC Leasing Solutions de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association Power and Co au titre du contrat de location financière n°AF6803600 du 5 septembre 2014,
— condamne la société CM CIC Leasing Solutions à payer à l’association Power & Co la somme de 11 454 euros au titre du contrat n°AF 6803600,
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association Power & Co la créance de la société LOCAM à hauteur de 1020, 76 euros , en euros ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code, sous réserve d’une déclaration de créance régulière,
— ordonne la restitution du matériel, objet du contrat de location conclu avec la société LOCAM par l’association Power and Co aux frais de cette dernière au siège social de la SAS LOCAM,
— rejette la demande d’astreinte relative à l’injonction précédente,
— fixe la créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la procédure collective de l’association Power and Co à la somme principale de 16 200 euros et dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil devenu 1343-2 du même code,
— condamne l’association Power & Co à restituer à la société CM CIC Leasing Solutions les matériels objets des conventions résiliées,
— rejette la demande d’astreinte et de délai relativement au chef de condamnation précédent,
— condamne la société Info Buro à payer à l’association Power And Co une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— rejette la demande de l’association Power And Co d’appel en garantie contre la société Info Buro et de compensation de créances réciproques avec cette dernière,
— condamne la société Info Buro à payer à la société Lixxbail la somme de 36 204 euros TTC en remboursement du matériel financé par ses soins,
— condamne la société Info Buro à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 47 449,62 euros correspondant aux sommes dues au titre de la caducité des deux contrats de location,
— fixe au passif de l’association Power And Co les créances en restitution suivantes de la société Info Buro :
7500 euros au titre du bon de commande afférent au contrat de location conclu entre l’association Power And Co et la société Lixxbail
14 801, 80 euros au titre du bon de commande afférent au contrat de location AC 04 23 600 conclu entre l’association Power And Co et la société Ge Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions,
3 473,09 euros au titre du bon de commande afférent au contrat de location AF 680 03 600 conclu entre l’association Power And Co et la société Ge Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions,
— rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés , tant en première instance qu’à hauteur d’appel, à l’exception des dépens exposés par les sociétés LOCAM et BNP Paribas Lease Goup, créances qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l’association Power And Co,
Le Greffier, La Présidente,
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