Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 22/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 17 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
PS/DD
Numéro 25/060
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/01/2025
Dossier : N° RG 22/00684 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IEQS
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
sur appel de la décision
en date du 17 FEVRIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/29
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [F], salarié de la société [5], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes (CPAM des Landes) une déclaration en date du 3 octobre 2019 de maladie professionnelle mentionnant « douleurs lombaires, discopathies dégénératives, hernie intra spongieuse discale », accompagnée d’un certificat médical initial du 4 septembre 2019 indiquant « douleur lombaire chez un patient qui soulève des poids au travail. IRM 18/06/19 hernie spongieuse. RV avec chirurgien rachis le 27/09/19 en attente IRM et Radio dos . Demande de bascule vers maladie professionnelle. Toujours en arrêt maladie depuis le 01/04/2019 ».
En suite d’un colloque médico-administratif suivant lequel le médecin conseil de la caisse a considéré que la maladie déclarée n’était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles et entraînait une incapacité prévisible de 25 % au moins, la CPAM des Landes a sollicité le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux Aquitaine, qui, le 18 juin 2020, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en indiquant qu’il considérait que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier.
Le 12 août 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %. Il n’a pas été aucune décision dans le délai de 4 mois.
Le 15 janvier 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— rejeté une demande de jonction avec une contestation d’une décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
— ordonné une consultation médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [E] [X] [M] avec pour mission de :
. convoquer les parties,
. prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces qui lui seront transmises par les parties,
. décrire les lésions dont M. [F] [L] souffre,
. en se plaçant à la date du contrôle médical par le médecin conseil de la caisse, dire si le taux prévisible d’incapacité permanente de M. [F] [L] est inférieur ou non à 25 %,
— dit que la CPAM des Landes doit transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision étant précisé que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
— rappelé qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la CPAM, dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate les rapports précités sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
Suivant rapport en date du 5 janvier 2022, le docteur [E] [X] a conclu que le taux d’incapacité permanente en rapport avec la maladie professionnelle hors tableau du 4/09/19 sera inférieur à 25 %.
Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— dit que le taux prévisible d’incapacité permanente de M. [F] [L] était inférieur à 25 % à la date du contrôle médical par le médecin-conseil de la CPAM des Landes.
— condamné la CPAM des Landes aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue de la CPAM des Landes le 22 février 2022.
Par courrier recommandé expédié le 7 mars 2022 et réceptionné le 8 mars 2022 au greffe de la cour, la CPAM des Landes a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024. Chacune des parties a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 7 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :
In limine litis,
— d’infirmer le jugement du 1er octobre 2021 en ce qu’il a dit que la société [5] était parfaitement fondée en droit à contester le taux d’incapacité permanente partielle prévisible attribué par le médecin conseil à M. [F] [L] dans le cadre de sa maladie professionnelle hors tableau,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable le recours de la société [5],
A titre principal,
— infirmer le jugement du 17 février 2022 en ce qu’il a dit que le taux prévisible d’incapacité permanente de M. [F] [L] était inférieur à 25 % à la date du contrôle médical par le médecin-conseil de la CPAM des Landes,
Statuant à nouveau,
— confirmer le taux d’incapacité permanente prévisible de M. [F] [L] comme étant supérieur ou égal à 25 %.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 février 2022,
— débouter la CPAM de ses entières demandes.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible
La CPAM des Landes soutient que le taux d’incapacité permanente prévisible est fixé par le médecin conseil de la caisse en vue de la transmission ou non du dossier au CRRMP et que :
— seul le CRRMP peut revoir la condition relative au taux d’incapacité permanente prévisible en cas de contestation par l’employeur ;
— il ne s’agit pas là d’une décision médicale de fixation définitive du taux ;
— il découle des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale que le rapport établi par le médecin conseil à destination du CRRMP ne peut en aucun cas être communiqué à un médecin mandaté par l’employeur ce qui justifie l’absence de voie de recours ouverte à l’employeur à ce stade ;
— c’est l’avis du CRRMP, dès lors qu’il est favorable à la victime, qui fait grief à l’employeur ;
— la maladie déclarée a fait l’objet d’une décision de prise en charge mais la société [5] n’a subi aucun préjudice dès lors que M. [F] [L] a été considéré guéri sans séquelle à la date du 23 octobre 2019 et qu’aucun taux d’incapacité permanente partielle ne lui a donc été attribué ;
— que l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire ne peut connaître que des contestations relatives à l’état d’incapacité permanente partielle en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et, qu’à ce stade de la procédure, la condition tenant au caractère professionnel de la maladie faisant défaut, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître d’un litige.
La société [5] fait valoir que :
— par jugement du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a statué sur la recevabilité de la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible, et ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte qu’il est devenu définitif et a acquis l’autorité de la chose jugée ;
— la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible relève d’une décision de la CPAM qui peut être contestée ;
— cette décision cause nécessairement grief à l’employeur puisque ce taux conditionne l’envoi ou le rejet d’un dossier devant le CRRMP ;
— il n’a pas contesté le taux d’incapacité permanente prévisible lors de l’enquête mais après la décision de prise en charge du sinistre car ce n’est qu’à ce stade que la décision lui a causé grief ;
— le taux d’incapacité permanente prévisible est établi par les services du contrôle médical de la caisse et il est manifeste que la contestation de ce taux par l’employeur est de nature médicale.
Sur ce,
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Suivant l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Le dispositif du jugement rendu le 1er octobre 2021 ne contient pas de disposition relativement à la recevabilité de la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible sur laquelle il n’a ainsi pas été statué, de sorte que la CPAM des Landes est recevable en sa contestation de la recevabilité de l’action de la société [5].
Suivant l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Ce taux est fixé à 25 % par l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le dossier examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend notamment le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Suivant ce même texte, ce rapport est communicable de plein droit à la victime et ses ayants droit. Il n’est communicable à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Suivant l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il en résulte que :
— le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— il est statué par la caisse sur le taux d’incapacité permanente prévisible antérieurement à la saisine du CRRMP et, contrairement à ce que soutenu par la CPAM des Landes, il n’entre pas dans la mission du CRRMP de se prononcer sur ce taux ;
— l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible conditionne la transmission du dossier au CRRMP et constitue donc l’une des conditions de prise en charge de la maladie ; son évaluation a un taux d’au moins 25 % fait donc grief à l’employeur et ce dernier a un intérêt légitime à le contester.
De même, l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence à des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1. Suivant l’article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et il n’est fait là aucune distinction entre les litiges portant sur le taux d’incapacité prévisible et ceux portant sur le taux d’incapacité permanente post consolidation de sorte que c’est à tort que la CPAM des Landes soutient que la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible ne relevait pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
En conséquence de ces éléments, la société [5] est recevable en sa contestation du taux d’incapacité permanente prévisible de M. [L] [F] relativement à la maladie déclarée le 3 octobre 2019.
Sur le taux d’incapacité permanente prévisible
La CPAM des Landes soutient que le rapport du docteur [E] [X] doit être écarté au motif qu’il a outrepassé sa mission pour s’être prononcé sur l’existence ou non d’un lien entre la maladie déclarée et le travail.
La société [5] fait valoir que le rapport du docteur [E] [X] est clair et dénué d’ambiguïté et qu’ayant constaté l’existence d’un état pathologique antérieur, il a écarté de l’évaluation les lésions sans lien avec la maladie professionnelle déclarée et ne peut se voir reprocher une analyse précise du dossier médical.
Sur ce,
Suivant le rapport du docteur [E] [X], M. [L] [F] présentait :
— une hernie intra spongieuse en L5 entrant dans le cadre d’une maladie de Scheuermann, pathologie survenant à l’adolescence dont on retrouve les stigmates sous forme de hernie discale intra spongieuse entre autres ; elle est à l’origine d’une cyphose, de douleurs plus ou moins permanentes et qui reste un point de faiblesse générateur d’une arthrose précoce ; il n’y a aucune hernie discale ;
— une arthrose articulaire multi étagée avec ostéophytose en L4L5 L5S1 évoluée qui ne peut pas être la conséquence certaine et directe des 7 ans de travail dans la société en tant que conducteur de machine ; par contre, son travail de conducteur de machine peut générer des douleurs lombaires.
Il a conclu à un taux d’incapacité permanente en rapport avec la maladie déclarée qui sera inférieur à 25 %.
Il en résulte que le docteur [E] [X] a apprécié le taux d’incapacité permanente prévisible en considération de l’existence d’un état antérieur, ce dont il ne peut lui être fait reproche. Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25%.
Sur les autres demandes
La CPAM des Landes, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIF,
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la société [5] en sa contestation du taux d’incapacité permanente prévisible de [L] [F] relativement à la maladie professionnelle déclarée le 3 octobre 2019,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 17 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Landes aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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