Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 mai 2025, n° 24/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SMABTP c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. NUNES, S.A. MMA IARD, Société ISSARTIER ALAIN, S.A.S. HAURET, S.A.R.L. JARDINS DES VALLEES, S.A.R.L. ISSARTIER ERIC, S.A.S . KHOR IMMO |
Texte intégral
CF/ND
Numéro 25/01498
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/05/2025
Dossier : N° RG 24/02470 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6EX
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[B] [Y]
SARL SMABTP
C/
[H] [P], Société ISSARTIER ALAIN, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ISSARTIER ERIC, S.A.S. HAURET, S.A.R.L. JARDINS DES VALLEES, S.A.R.L. NUNES, S.A. MMA IARD, S.A.S.. KHOR IMMO, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. VIGNASSE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES et INTIMÉES :
Madame [B] [Y]
née le 10 Octobre 1991 à [Localité 21] (64)
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau
SMABTP
société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
immatriculée au RCS de ParIs sous le n° 775 684 764, prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage (DO) et ès-qualités d’assureur responsabilité décennale de la société KHOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié au siège
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 13]
assigné
Société ISSARTIER ALAIN
[Adresse 4]
[Localité 12]
assignée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126,
ès-qualité d’assureur de la SARL Cabinet Vacheron, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le n° B 440 048 882,
ès-qualité d’assureur de la SARL Cabinet Vacheron, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentées par Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de Pau
S.A.R.L. ISSARTIER ERIC
[Adresse 22]
[Localité 11]
Représentée par Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de Pau
S.A.S. HAURET
[Adresse 19]
[Localité 8]
assignée
S.A.R.L. JARDINS DES VALLEES
[Adresse 6]
[Localité 10]
assignée
S.A.R.L. NUNES
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 430 423 756, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
S.A.S. KHOR IMMO
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 802 980 185, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de Bordeaux
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 24 JUILLET 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 24/00107
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 28 mai 2018, Mme [B] [Y] a réservé une maison en l’état futur d’achèvement dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 21] (64) par la SAS Khor immo, assurée auprès de la SMABTP, pour un prix de 167 000 euros.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Par acte authentique du 28 janvier 2019, Mme [Y] a acquis ladite maison en l’état futur d’achèvement.
La maison a été livrée le 10 mars 2021 avec une liste de quarante réserves.
Par courrier du 6 avril 2021, Mme [Y] a rappelé à la SAS Khor Immo l’ensemble des réserves restant à lever.
Faute de réponse de la SAS Khor immo, Mme [Y] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur, une expertise amiable, laquelle a confirmé l’existence de travaux à reprendre et le caractère bruyant des radiateurs.
Par actes des 2 et 3 mars 2022, Mme [B] [Y] a fait assigner la SAS Khor immo et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [L] pour procéder à l’expertise.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés a rendu commune et opposable l’expertise à la SMABTP, assureur de la SAS Khor immo, et a étendu l’expertise au problème de drainage du terrain et de son inondation.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Mme [Y] a fait constater la présence d’auréoles d’humidité dans la chambre parentale de la maison, dans le couloir, la salle de bains et la chambre enfant, ainsi que des moisissures.
Par actes du 21 mars 2024, Mme [B] [Y] a fait assigner la SAS Khor immo et son assureur la SMABTP, et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’obtenir l’extension de l’expertise judiciaire aux nouveaux désordres constatés dans le procès-verbal de constat du 19 décembre 2023.
Par actes des 20, 25 et 26 avril 2024, la SMABTP a fait appeler à la cause les constructeurs et les assureurs connus, soit :
— la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureurs de la SARL Cabinet Vacheron architectes, intervenu en qualité de maître d’oeuvre de conception, désormais en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 septembre 2022,
— M. [H]-[W] [P], intervenu en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, désormais radié le 31 décembre 2022, et son assureur la SA AXA France IARD,
— la SARL Eric Issartier, intervenue au titre du lot électricité,
— la SARL Nunes, anciennement SARL Nunes promotion, laquelle a été radiée le 29 septembre 2023,
— la SAS Hauret, intervenue pour le lot VRD,
— la SARL Jardins des vallées, intervenue pour l’aménagement paysager,
— la société Issartier Alain, intervenue au titre du lot plomberie,
afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 juillet 2024 (RG n°24/00107), le juge des référés a notamment :
— débouté Mme [Y] de toutes ses demandes,
— débouté les autres parties de toutes leurs demandes,
— dit n’y avoir leu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu que Mme [Y] ne démontre pas disposer d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que la mission de l’expert soit étendue à de nouveaux désordres qui sont apparus longtemps après la livraison des travaux et sans démonstration d’un lien plausible avec les travaux initiaux.
Par déclaration du 26 août 2024 (RG n°24/02470), Mme [B] [Y] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté Mme [Y] de toutes ses demandes,
— débouté les autres parties de toutes leurs demandes,
— dit n’y avoir leu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 septembre 2024 (RG n°24/02589), la SMABTP, es qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SAS Khor immo, a relevé appel, intimant l’ensemble des parties à l’exception de la SARL Issartier Eric, et critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté les autres parties de toutes leurs demandes,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 septembre 2024 (RG 24/2470) et 25 novembre 2024 (RG 24/2589), Mme [B] [Y], appelante, entend voir la cour :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— débouté Mme [Y] de sa demande d’extension de mission,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— étendre la mission de l’expert judiciaire :
— à tous les désordres objet du constat d’huissier du 19 décembre 2023,
— au désordre de façade (trace-auréole),
— réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en première instance et en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il résulte du pré-rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur dommages-ouvrage qu’il existe un lien entre l’inondation du terrain, objet de l’expertise judiciaire suite à l’ordonnance du 9 novembre 2022, et les moisissures généralisées dans toutes les pièces de vie de la maison, apparues moins de trois ans après la livraison, de sorte qu’elle démontre un intérêt légitime à ce que la mission de l’expert soit étendue aux désordres objet du constat du 19 décembre 2023 et au désordre de façade (trace-auréole).
Dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024 (RG 24/2470) et 30 octobre 2024 (RG24/2589), la SAS Khor immo, intimée, demande à la cour de :
— dire et juger ses conclusions recevables,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension sollicitée par Mme [Y],
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de la SMABTP de communication de pièces sous astreinte,
— statuer ce qu’il plaira sur l’extension des opérations d’expertise aux personnes assignées par la SMABTP,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que les moisissures alléguées n’existaient pas au moment de la livraison du bien, n’ont pas été dénoncées dans le délai d’un an ni à l’occasion des deux réunions d’expertise dont la dernière le 9 mars 2023, de sorte qu’elles sont apparues récemment, et résultent de l’usage de la chose, dont elle n’est pas responsable,
— que l’ensemble des pièces sollicitées par la SMABTP ont été produites,
— que le juge a omis de statuer sur les appels en cause des constructeurs par la SMABTP.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2024 (RG 24/2470) et 11 octobre 2024 (RG 24/ 2589), la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SAS Khor immo, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
— constater que le désistement d’instance de la SMABTP à l’égard de la société Issartier Eric était parfait,
— confirmer la décision dont appel en ce que Mme [Y] a été déboutée de ses demandes dirigées contre la SMABTP assureur dommages-ouvrage,
— annuler/infirmer la décision dont appel en ce que le juge a :
— débouté les autres parties de toutes leurs demandes,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau,
Sur les opérations d’expertise en cours sous l’égide de M. [L],
— rendre communes et opposables sous toutes réserves de garantie de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR les opérations d’expertise confiées à M. [L] par ordonnances de référé des 4 mai 2022 et 9 novembre 2022 aux sociétés suivantes :
— MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur du cabinet Vacheron,
— M. [H] [W] [P], et son assureur AXA France IARD,
— la société Nunes venant aux droits de Nunes promotion,
— la société Hauret,
— la société Jardins des vallées,
— la société Alain Issartier,
Sur la demande d’extension de mission sur le désordre de moisissures dans la chambre parentale, dans la salle de bains, dans la chambre enfants, extérieur,
— juger que SMABTP assureur CNR ne s’oppose pas à l’extension de mission sans reconnaissance de garantie,
Sur la demande de communication sous astreinte des documents contractuels,
— condamner la SAS Khor immo à communiquer dans le délai de 8 jours à compter de la décision à venir et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard les procès-verbaux de réception avec réserves et le contrat de maîtrise d''uvre, facture de la société Cabinet Vacheron,
Sur la demande d’extension de mission au désordre de moisissures dans la chambre parentale, dans la salle de bains, dans la chambre enfants bande d’humidité extérieure,
— rendre communes et opposables, sous toutes réserves de garantie de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur CNR les opérations d’expertise confiées à M. [L] par l’ordonnance à venir suite à la dénonciation d’un nouveau désordre par Mme [Y] aux sociétés suivantes :
— MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur du cabinet Vacheron,
— M. [H] [W] [P], et son assureur AXA France IARD,
— la société Nunes venant aux droits de Nunes promotion,
— la société Hauret,
— la société Jardins des vallées,
— la société Alain Issartier,
Sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte,
— condamner, la société Hauret, la société Jardins des vallées, la société Alain Issartier à :
communiquer dans le délai de 8 jours à compter de la décision à venir et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard les attestations d’assurance de leurs assureurs :
— au titre de l’année 2018 date de la DOC ,
— au titre de l’année 2021 correspondant à la date de première déclaration de sinistre par Mme [Y] à l’assurance dommages-ouvrage, soit le 12 décembre 2021,
— au titre de l’année 2022, correspondant à la date de l’assignation en référé du 4 mai 2022 délivrée à la requête de Mme [Y] à la SMABTP,
— au titre de l’année 2024 correspondant à la date de l’assignation délivrée le 31 mars 2024 par Mme [Y] à la SMABTP aux fins d’extension de mission au nouveau désordre,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— que l’expert judiciaire a estimé que la SARL Cabinet Vacheron architectes, assurée auprès des MMA, M. [P], assuré auprès de AXA, la SARL Nunes, la SAS Hauret et la SARL Jardins des vallées pouvaient être concernées par les désordres dénoncés, de sorte qu’elles doivent participer aux opérations d’expertise, ainsi qu’à l’expertise étendue s’il était fait droit à la demande d’extension de mission de Mme [Y],
— que l’intervention du cabinet Vacheron dans le cadre de l’opération de construction litigieuse n’est pas contestable,
— que la demande d’extension de mission formée par Mme [Y] est irrecevable à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage faute de déclaration préalable du sinistre,
— que la SAS Khor immo n’a pas communiqué à l’expert les procès-verbaux de réception avec réserves et le marché de maîtrise d’oeuvre de conception du cabinet Vacheron ou une facture d’intervention,
— qu’elle dispose de recours à l’encontre des assureurs des locateurs d’ouvrages responsables, de sorte qu’elle a intérêt à se voir communiquer leurs attestations d’assurance sur plusieurs périodes.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2024 (RG 24/2470) , la SARL Nunes, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, la mettre hors de cause et déclarer irrecevables l’intégralité des demandes qui la visent,
A titre subsidiaire,
— étendre les opérations d’expertise à son assureur garantie décennale, la société SMABTP,
Dans tous les cas,
— condamner les parties succombantes à régler une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 32 et 145 du code de procédure civile :
— qu’elle n’a pas réalisé les travaux dans l’ouvrage litigieux, lesquels ont été confiés à la SARL Nunes promotion, désormais radiée,
— que la SARL Nunes promotion n’a pas réalisé les travaux de drainage qui sont incriminés par l’expert dommage-ouvrage et qu’aucun élément ne montre un lien entre les désordres établis par le constat du 19 décembre 2023 et les travaux faits par la société Nunes promotion,
— qu’il n’y a pas de motif légitime dès lors que l’assureur prend en charge les travaux.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la présidente de la première chambre de la cour a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 18 octobre 2024 par la SARL Nunes à l’égard de M. [P], de la société Issartier Alain, de la SAS Hauret, de la SARL Jardins des vallées et de la SA AXA France IARD.
La SARL Nunes n’a pas conclu dans le dossier 24/2589.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2024, (RG 24/2470) la SARL Issartier Eric, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [Y] et les autres parties de toutes leurs demandes formées à son encontre,
— la mettre’hors de cause sans frais ni dépens,
— condamner Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la’condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le juge des référés a omis de constater le désistement de la SMABTP à son égard,
— qu’elle a été intimée par Mme [Y] à tort, en connaissance de cause, ce qui l’a contrainte à engager des frais inutiles.
Dans leurs conclusions notifiées le 9 octobre 2024 (RG 24/2470) et le 21 octobre 2024 ( RG24/2589) , la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureurs de la SARL Cabinet Vacheron architectes, intimées, entendent voir la cour :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle débouté la SMABTP de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à leur égard,
— débouter Mme [B] [Y] de son appel formé à leur encontre faute de demande formée à leur encontre,
— débouter la SMABTP et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
— condamner la SMABTP à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir :
— qu’elles ne sont pas concernées par la mesure d’expertise judiciaire,
— que le rôle de leur ancienne assurée dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier n’est pas établi faute de production du contrat d’architecture, de sorte qu’il n’existe pas de motif légitime de les attraire à l’expertise.
La SA AXA France IARD, assureur de M. [H]-[W] [P], a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le dossier RG 24/2470.
Dans ses conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la SA AXA France IARD, assureur de M. [H] [W] [P], demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’infirmation de l’ordonnance dont appel et sur le mérite de la demande d’extension de l’expertise judiciaire sollicitée par Mme [Y],
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
M. [H]-[W] [P], la SARL Jardins des vallées, la SAS Hauret et la société Issartier Alain n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS
Sur la jonction des dossiers 24/2470 et 24/2589 :
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des dossiers 24/2470 et 24/2589 portant sur l’appel de la même ordonnance de référé du 24 juillet 2024.
Sur la demande de Mme [B] [Y] à l’égard de la SARL Issartier Eric :
La SARL Issartier Eric avait été appelée devant le juge des référés, non par Mme [Y], mais par la SMABTP, laquelle n’avait formée aucune demande in fine à son égard et il ne résulte d’aucun élément de l’ordonnance attaquée que la SMABTP s’était désistée à son égard.
Le débouté de la demande d’extension de l’expertise à l’égard de la SARL Issartier Eric sera donc confirmé en l’absence de toute demande à son égard.
Son intimation étant inutile, il est équitable de lui allouer une indemnité à la charge de Mme [Y].
Sur la demande d’extension de l’expertise formulée par Mme [Y] :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient d’observer que l’ordonnance de référé du 9 novembre 2022 a déjà étendu la mission d’expertise à la société Khor Immo, la SMABTP , assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Khor Immo eu égard au problème d’inondation de son terrain. Cependant, Mme [Y] fait valoir un motif légitime du fait des traces d’humidité apparues sur les murs de son pavillon, eu égard au constat du commissaire de justice du 19 décembre 2023 donc postérieur à l’ordonnance de référé du 9 novembre 2022, dont il convient de déterminer par un complément d’expertise si ces moisissures qui entachent les pièces de la maison d’habitation et qui se situent majoritairement au-dessus des plinthes des murs, sont imputables au drainage de la maison dont le dysfonctionnement a déjà été relevé dans la précédente ordonnance, ou si elles résultent d’une autre cause.
La société Khor Immo ne peut prétendre que ces moisissures sont imputables au comportement de Mme [Y] en ce qu’elle ne ventile pas suffisamment son habitation, sans produire aucun élément de nature à conforter ses dires.
Aussi, l’expertise sera étendue à ces nouveaux dommages dont il reste à déterminer l’origine y compris les auréoles de la façade, même si elles sont purement esthétiques.
L’extension est également rendue nécessaire pour chiffrer le coût de réparation de ces nouveaux dommages.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Par ailleurs, l’ordonnance de référé a débouté Mme [Y] et les autres parties de leurs demandes d’extension de l’expertise aux constructeurs, sans se prononcer expressément sur le bien fondé de l’extension à tout le moins des opérations d’expertise initiales aux constructeurs et leurs assureurs, lesquels n’étaient pas concernés par la précédente ordonnance de référé du 9 novembre 2022. Dès lors que les dommages subis par Mme [Y] sont susceptibles d’être imputés à un défaut dans le drainage des eaux superficielles telle que la SMABTP a écrit à Mme [Y] le 29 juillet 2024 au vu du rapport de l’expert amiable dommages-ouvrage du 19 juillet 2024, qu’elle a qualifié de désordre décennal, la garantie des constructeurs est susceptible d’être mise en oeuvre, et les opérations d’expertise doivent leur être déclarées communes et opposables.
Du fait de cette lettre, et alors que Mme [Y] avait déjà effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour l’inondation ayant donné lieu à l’extension par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la tardiveté invoquée de la déclaration de sinistre du 1er juin 2024 auprès de la SMABTP DO.
Sur la demande de production de pièces :
La demande des attestations des assurances des constructeurs est légitime afin que leur garantie soit éventuellement recherchée dans l’hypothèse de l’engagement de la responsabilité des constructeurs. Il sera donc fait droit à la demande de la SMABTP sur ce point.
Sur la production des procès-verbaux de réception avec réserves à l’égard de la société Khor Immo qui ne les transmet pas, puisqu’ils ne sont pas dans la liste des 18 pièces produites auprès de l’expert judiciaire M. [L], celle-ci est utile puisqu’elle permettra de déterminer la garantie applicable aux désordres ; de même le contrat de maîtrise d’oeuvre du cabinet Vacheron ainsi que sa facture sont nécessaires pour déterminer le rôle de celui-ci et apprécier sa responsabilité éventuelle.
Aucune astreinte ne sera prononcée et en cas d’inexécution de la production des pièces, il appartiendra à la SMABTP de saisir le juge de l’exécution à cet effet.
Sur l’extension des opérations d’expertise aux sociétés MMA
Par suite, le maintien des sociétés MMA dans la cause est justifié dès lors que le rôle du cabinet Vacheron est incertain, celui-ci ayant à tout le moins déposé le permis de construire tel que cela ressort de la demande reçue le 18 mars 2016 et la liste des intervenants à la construction, (pièces 11 et 12 SMABTP).
Il sera donc fait droit à la demande de la SMABTP sur ces points.
Il convient de rappeler que s’agissant d’une extension des opérations d’expertise de M. [L], déjà désigné en première instance, le suivi de l’expertise demeure auprès du tribunal judiciaire de Pau.
Sur les mesures accessoires :
L’extension de la mesure d’extension se faisant au profit de Mme [Y], les dépens d’appel demeureront à sa charge.
L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sauf au profit de la société Issartier Eric comme exposé ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la jonction des affaires 24/2470 et 24/2589,
INFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a :
— débouté la SMABTP en sa qualité d’assureur DO et d’assureur décennal de la société Khor Immo de sa demande d’extension des opérations d’expertise de M. [L], à la SARL Issartier Eric,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens,
statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE opposables et communes les opérations d’expertise de M. [L] ordonnées par les ordonnances des 4 mai 2022, 9 novembre 2022 et les désordres de la présente ordonnance à :
— les sociétés MMA IARD et les MMA IARD assurances mutuelles, assureur du cabinet Vacheron,
— M. [H] [W] [P], et son assureur AXA France IARD,
— la société Nunes venant aux droits de Nunes promotion,
— la société Hauret,
— la société Jardins des vallées,
— la société Alain Issartier,
CONDAMNE la SAS Khor Immo à produire dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision les procès-verbaux de réception avec réserves et le contrat de maîtrise d''uvre et facture de la société Cabinet Vacheron,
CONDAMNE la société Hauret, la société Jardins des vallées, la société Alain Issartier à communiquer à la SMABTP dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision les attestations d’assurance de leurs assureurs :
— au titre de l’année 2018 date de la DOC ,
— au titre de l’année 2021 correspondant à la date de première déclaration de sinistre par Mme [Y] à l’assurance dommages-ouvrage, soit le 12 décembre 2021,
— au titre de l’année 2022, correspondant à la date de l’assignation en référé du 4 mai 2022 délivrée à la requête de Mme [Y] à la SMABTP,
— au titre de l’année 2024 correspondant à la date de l’assignation délivrée le 31 mars 2024 par Mme [Y] à la SMABTP aux fins d’extension de mission au nouveau désordre,
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une astreinte,
CONDAMNE Mme [B] [Y] à payer à la SARL Issartier Eric une indemnité de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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