Infirmation 17 octobre 2025
Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 oct. 2025, n° 25/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1317
N° RG 25/01310 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGTU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 octobre à 16h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 à 18h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [D]
né le 24 Octobre 1988 à [Localité 1] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 16 octobre 2025 à 18h46.
Vu l’appel formé le 16 octobre 2025 à 23h02 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 octobre 2025 à 11h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[J] [D]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’INDRE le 5 février 2025 à 17 heures 45 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 octobre 2025 à 10 heures 30 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 15 octobre 2025 par M. [D] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [K] sur requête de la préfecture et de celle de l’étranger;
Vu l’appel interjeté par M. [D] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2025 à 23 heures 02, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté, et à titre subsidiaire son assignation à résidence, pour les motifs suivants :
— in limine litis : la procédure de garde-à-vue est nulle car il a sollicité un examen médical qui n’a pas été réalisé,
— la requête du Préfet est irrecevable car il manque des pièces utiles, soit les certificats médicaux et le tableau de permanence permettant de vérifier la validité de la délégation de compétence de M. [B],
— l’arrêté de placement en rétention administrative est illégal puisque n’étant pas signé par une personne ayant valablement reçu délégation de compétence,
— l’arrêté de placement en rétention administrative comporte une erreur manifeste d’appréciation car il a des garanties de représentation,
— à titre subsidiaire, il a remis aux policiers du centre de rétention administrative l’original de son passeport en cours de validité ce qui permet son assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 octobre 2025 à 11 heures ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Rappel des principes :
1°) Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
2°) Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Donc, sera par exemple rejeté le moyen tiré d’une irrégularité de procédure antérieure à une incarcération à l’issue de laquelle l’étranger a été placé en rétention administrative.
Dans les cas où l’irrégularité de la procédure est constatée, l’article L.743-121 du CESEDA impose au juge que cette irrégularité a pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tous moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
L’appelant affirme que durant sa garde-à-vue il a sollicité un examen médical, que des réquisitions ont été faites en ce sens mais qu’il n’a jamais vu de médecin, affirmant le prouver par l’absence de certificat médical présent au dossier.
Il résulte de la procédure que sur le procès-verbal de placement en garde-à-vue du 11 octobre 2025 à 3 heures 30, il est indiqué qu’il ne souhaite pas faire l’objet d’un examen médical. Sur le procès-verbal de prolongation de la garde-à-vue du 11 octobre 2025 à 19 heures 40, il est indiqué qu’il souhaite un examen médical. Des réquisitions en ce sens ont été faites le 11 octobre 2025. Sur le procès-verbal de fin de garde-à-vue du 12 octobre 2025 à 10 heures 25, il est indiqué qu’il a fait l’objet d’un examen médical le 10 octobre 2025 à 23 heures 35 et le 11 octobre 2025 à 23 heures 05.
S’il est exact que l’absence de certificat médical au dossier contrevient aux dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale, il n’est pas démontré l’existence d’un grief dans la mesure où contrairement à ce que l’appelant avance il a fait l’objet d’examens médicaux et n’a par ailleurs jamais fait état d’un quelconque problème médical.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la fin de non-recevoir
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention,
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles hormis le registre actualisé, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’article R. 741-1 du CESEDA indique que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le Préfet du département et rien ne lui interdit de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées.
Ainsi, le juge pour exercer son contrôle doit être en possession de tous les documents justifiant la réalité et l’effectivité d’une délégation de compétence pour les cas où ce ne serait pas le Préfet qui aurait signé un arrêté de placement en centre de rétention administrative.
Cette obligation de production des pièces justificatives utiles est à la charge de l’administration en ce qu’elles sont celles jointes à sa requête en demande de prolongation de placement en rétention administrative.
L’appelant conteste la recevabilité de la requête de l’administration aux fins de prolongation de son placement en centre de rétention administrative car toutes les pièces utiles n’ont pas été produites et notamment le tableau de permanence permettant de s’assurer de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté de placement en centre de rétention administrative du 12 octobre 2025 a été signé par M. [B] avec la mention " pour le Préfet et par délégation, Sous-Préfet d’arrondissement de [Localité 2] ".
Il figure en procédure un arrêté n°31-2025-08-29-00006 portant délégation de signature aux membres du corps préfectoral durant les permanences leur permettant de signer différents actes concernant les étrangers et M. [B], sous-préfet de [Localité 2], est bénéficiaire de ladite délégation. L’article 2 dudit arrêté précise que les décisions relatives à la présente délégation sont instruites par le sous-préfet de permanence.
Dans le cadre de l’audience en appel, l’administration n’a pas comparu et n’a produit aucune pièce complémentaire.
Il se déduit de ces éléments que le juge ne peut effectuer son contrôle, à ce stade de la procédure, qu’en étant en possession de tous les documents permettant d’apprécier l’existence d’une délégation de compétence ce qui suppose en l’espèce, au regard de la rédaction de l’arrêté portant délégation de compétence, la production de tableaux de permanence ou de tout document relatif à cela.
Dès lors que la légalité du placement au centre de rétention administrative ne peut pas être contrôlée par le juge avec les documents transmis, il s’en déduit que toutes les pièces utiles n’ont pas été produites.
En conséquence, la requête du Préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention administrative doit être déclarée irrecevable et la décision déférée infirmée. Ainsi, l’appelant sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 octobre 2025,
Infirmons ladite ordonnance et statuant à nouveau,
Ordonnons la jonction de la requête du Préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention administrative et de la requête en contestation du placement en rétention administrative de M. [D],
Rejetons l’exception de procédure soulevée,
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne datée du 14 octobre 2025, à l’encontre de M. [D], irrecevable,
Ordonnons que Monsieur [D] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée.
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