Confirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1103
N° RG 25/01096 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFEF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 septembre à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 à 17H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [C]
né le 30 Juillet 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 01 septembre 2025 à 16 h 51 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 septembre 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [C]
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [H], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 29 août 2025 à 17h49, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [C] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Y] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er septembre 2025 à 16h51, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
L’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, le conseil de l’intéressé fait valoir que celui-ci ne représente pas une menace pour l’ordre public étant donné qu’il souhaite retourner en Espagne pour retrouver sa famille et qu’il était seulement en transit en France.
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé :
A été condamné par le tribunal de Saint-Gaudens le 28 novembre 2024 à 12 mois d’emprisonnement et 3 ans d’interdiction du territoire pour des faits de vols aggravés en récidive,
Son casier judiciaire comporte 11 mentions entre 2020 et 2024.
Il a notamment été condamné pour des faits de vols, dégradations, usage de stupéfiants, outrage, violation de domicile,
Il a été condamné le 8 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Metz à 6 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de de 10 ans pour des faits de vol aggravé.
Il a été condamné le 31 juillet 2024 par la chambre des appels correctionnels de [Localité 2] à 3 ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français pour violation de domicile, et vols aggravés.
Les autorités espagnoles ont refusé sa réadmission le 12 juin 2025.
La multiplicité des condamnations essentiellement pour vols aggravé, la nature et le quantum des peines (mandat de dépôt, maintien en détention, interdictions du territoire) et l’interdiction définitive du territoire démontrent la menace à l’ordre public.
Le fait qu’il serait « en transit » pour l’Espagne, pays qui refuse sa réadmission n’enlève pas le caractère de menace à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 29 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Y] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Capacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Handicap ·
- Prothése ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Profession ·
- Attribution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Cautionnement ·
- Action ·
- Engagement de caution ·
- Acte authentique ·
- Date ·
- Mention manuscrite ·
- Consommation
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option ·
- Promesse de vente ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Tempête ·
- Bailleur ·
- Assureur ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Producteur ·
- Salaire ·
- Film ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Employeur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Déclaration ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Commentaire ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Qualités ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Surenchère ·
- Assurances ·
- Plainte ·
- Protocole d'accord ·
- Mission ·
- Action en responsabilité ·
- Constitution ·
- Partie civile ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Aéronautique civile ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Site ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Juge ·
- Public ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cour d'assises ·
- Pierre ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Vendeur ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Annulation ·
- Consommation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Constitution ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.