Infirmation 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 oct. 2022, n° 22/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 décembre 2021, N° 20/04448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LA SOCIETE MMA SA, S.A. MMA |
Texte intégral
N° RG 22/00160 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBK2
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 14 décembre 2021
RG : 20/04448
ch n° 4
[C]
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Octobre 2022
APPELANTE :
Mme [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMEES :
LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
LA SOCIETE MMA SA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
******
Date de clôture de l’instruction : 30 Août 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes d’huissier de justice du 2 juillet 2020, Mme [O] [T] épouse [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs de Maître Ferdinand Lawson, avocat au barreau de Lyon, aux fins de voir condamner in solidum celles-ci, ès-qualités, à lui payer différentes sommes en réparation des préjudices qu’elle a subis par la faute de cet avocat.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action de Mme [C] irrecevable comme étant prescrite et débouter celle-ci de ses demandes.
Mme [C] a demandé de voir déclarer son action recevable et débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leurs demandes.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré l’action de Mme [C] irrecevable comme étant prescrite,
— condamné Mme [C] à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat adverse.
Par déclaration du 4 janvier 2022, Mme [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 6 septembre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 7 janvier 2022 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 2 février 2022, Mme [C] demande à la Cour, au visa des articles 2225, 1147 et 1231-1et suivants du code civil, L.114-1 du code des assurances, de :
— réformer l’ordonnance,
— déclarer son action recevable,
— débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leurs demandes,
— condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard solidairement à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mars 2022, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la Cour, au visa des articles 2224, 2225 et 1353 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance en date du 14 décembre 2021 en ce qu’elle a déclaré l’action de Mme [C] irrecevable comme étant prescrite et condamné cette dernière à leur payer la somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que Mme [C] est prescrite à invoquer un quelconque manquement ayant trait au suivi du protocole ou de la procédure de contestation de la saisie-immobilière ou du commandement de quitter les lieux,
— juger que les demandes de Mme [C] portant sur la mission juridique et les missions judiciaires de Me [S] sont prescrites et que son action à l’encontre de ce dernier est irrecevable,
— débouter en conséquence Mme [C] en toutes fins, moyens et prétentions,
y ajoutant,
— condamner Mme [C] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens distraits en son affirmation de droit par l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A la suite de poursuites aux fins de saisie-immobilière d’un immeuble situé à [Localité 5] (01), diligentées le 30 janvier 2008 contre Mme [C], une adjudication a été prononcée au profit de M. [V] [M], surenchérisseur, le 14 avril 2009 et un procès-verbal d’accord amiable sur la distribution du prix a été rendu exécutoire le 2 mars 2010.
M. [M] a fait délivrer à Mme [C] un commandement d’avoir à quitter les lieux le 7 juillet 2010 puis l’a fait expulser le 5 mai 2011.
Mme [C] soutient que :
— dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière, Me [S] lui avait conseillé le 18 décembre 2008 de recourir à un prête-nom dans le cadre d’une surenchère pour pouvoir récupérer son bien immobilier,
— elle s’est rapprochée, par l’intermédiaire d’une amie, de M. [M] qui a accepté de porter la surenchère en vue de lui permettre de récupérer son bien en 2011 à l’occasion d’un retour à meilleure fortune,
— elle a été déboutée par les juridictions civiles de ses recours à l’encontre de M. [M] et ses plaintes pénales ont été classées sans suite,
— Me [S] l’a assistée depuis la vente forcée de sa maison en 2008 et n’a jamais mis fin à sa mission de conseil avant le jugement de liquidation judiciaire dont il a fait l’objet le 14 février 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 1er juin 2017 ; Me [S] a notamment eu pour mission à compter de 2010 d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de son éviction,
— elle n’a pas changé d’avocat, de telle sorte qu’elle n’avait pas de raison de mettre en cause la responsabilité de Me [S], lequel a multiplié les procédures en lui laissant croire qu’elle pourrait récupérer son bien ; les missions juridique et judiciaire de Me [S] ne pouvaient être dissociées compte tenu de la persistance des liens entre l’avocat et elle-même ainsi que des procédures en cours,
— le dommage résultant des manquements de Me [S] s’étant avéré après la liquidation judiciaire de celui-ci, l’action diligentée par elle est recevable.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard font valoir que :
— Mme [C] reproche trois fautes à Me [S], lesquelles ont été commises dans le cadre de mandats distincts, consistant soit en une mission juridique, soit en une mission judiciaire, et non dans le cadre d’un mandat unique de « tout faire pour récupérer sa maison »,
— le point de départ du délai de prescription de l’action dans le cadre de la mission juridique confiée à Me [S] de rédiger un protocole d’accord en bonne et due forme entre M. [M] et Mme [C] avant la surenchère est le 23 février 2011, date à laquelle Mme [C] a eu connaissance de l’absence de signature de ce protocole ou au plus tard le 14 mars 2011, date d’une ordonnance de référé rendue en appel qui fait état de la non régularisation de ce protocole d’accord ; plus de cinq ans s’étant écoulés entre ce point de départ et la date de l’assignation, l’action est prescrite en application de l’article 2224 du code civil,
— le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de Mme [C] dans le cadre des missions judiciaires confiées à Me [S] est un arrêt du 8 janvier 2015, date de la dernière décision rendue quant aux procédures judiciaires engagées, étant observé que Mme [C] n’avait plus de nouvelles de son avocat depuis le début de l’année 2014 ; plus de cinq ans s’étant écoulés à la date de l’assignation, cette action est prescrite en application de l’article 2225 du code civil, l’absence de restitution des pièces à Mme [C] n’ayant eu aucune incidence sur le point de départ de ce délai de prescription.
Mme [C] reproche trois fautes contractuelles à Me [S] :
'l’absence de rédaction d’un protocole d’accord en bonne et due forme entre les parties avant la surenchère, ce qui a permis à M. [M] de l’obliger à quitter les lieux,
'l’absence d’une plainte pénale avec constitution de partie civile à l’encontre de M. [M], qui aurait évité la prescription des poursuites pénales contre celui-ci,
'l’absence de restitution des pièces et dossiers qu’elle lui a remis.
Me [S] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 20 septembre 2011, dans le cadre de laquelle un plan de redressement a été arrêté. Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d’appel de Lyon, statuant sur appel de Me [S], a prononcé la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 14 février 2017 à la suite d’une demande de résolution du plan de redressement par le commissaire à l’exécution du plan, la résolution du plan de continuation et l’ouverture de la liquidation judiciaire de Me [S].
Les pièces versées aux débats établissent que Me [S] est intervenu pour le compte de Mme [C] du 6 janvier 2019, date d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon, au 8 janvier 2015, date d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon. Toutefois, aucun document contractuel ne prouve que pendant cette période Mme [C] a confié à Me [S] une mission générale afin d’épuiser tous les recours contre M. [M] tant sur le plan civil que sur le plan pénal, de telle sorte que cette mission n’aurait cessé qu’à la date de la liquidation judiciaire de l’avocat.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée à l’encontre d’un avocat étant régi par l’article 2224 du code civil quand la faute de l’avocat est commise dans le cadre d’une activité juridique (activité de conseil et de rédaction d’actes) et par l’article 2225 du code civil quand la faute de l’avocat est commise dans le cadre d’une activité judiciaire (activité d’assistance et de représentation en justice), il convient d’examiner la recevabilité de l’action de Mme [C] en fonction de chacun des manquements contractuels reprochés.
Le premier juge a estimé à juste titre que la rédaction d’un protocole d’accord en bonne et due forme avec M. [M] avant la surenchère relevait de l’activité juridique de Me [S] tandis que le dépôt d’une plainte pénale avec constitution de partie civile relevait de l’activité judiciaire de celui-ci.
sur l’absence de rédaction d’un protocole d’accord en bonne et due forme avec M. [M] avant la surenchère :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort d’un courrier adressé le 23 février 2011 par Maître [S] à Mme [C] au sujet de l’affaire Mme [C] M. [M] que le protocole d’accord n’ayant pas été signé, il avait un caractère confidentiel et ne pouvait être produit en justice. Par ailleurs, si l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2011 par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon n’est pas produite dans son intégralité, les motifs de cette ordonnance font état de ce qu’aucun protocole d’accord signé par M. [M] et Mme [C] ne peut être produit aux débats et qu’il y a lieu de rejeter la demande de Mme [C] afin de production de ce document.
Mme [C] a donc été informée au plus tard le 14 mars 2011 de l’absence de rédaction d’un protocole d’accord en bonne et due forme par Me [S] et du fait dommageable en résultant, à savoir l’impossibilité de s’en prévaloir en justice pour rester dans les lieux. Plus de cinq ans s’étant écoulés entre le 14 mars 2011, date à laquelle Mme [C] a connu les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de Me [S], et les assignations délivrées aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, l’action de Mme [C] quant à ce manquement est prescrite.
sur l’absence d’une plainte pénale avec constitution de partie civile à l’encontre de M. [M] :
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Plusieurs courriers ou courriels de Mme [C] des 23 décembre 2014, 27 février 2015, 10 mars 2015, 2 juillet 2015, 14 novembre 2016 demandent à Me [S] de lui faire connaître les suites données à une plainte pénale avec constitution de partie civile à l’encontre de M. [M] déposée en son nom le 4 décembre 2013.
Par ailleurs, dans deux courriers datés des 1er décembre 2016 et 29 juillet 2017, Mme [C] a fait part à la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Lyon des nombreuses difficultés rencontrées avec Me [S], notamment pour connaître l’issue de la plainte pénale susvisée, indiquant ne plus avoir obtenu de rendez-vous avec cet avocat depuis le début de l’année 2014 tout en mentionnant l’avoir vu à une audience de la cour d’appel de Lyon en novembre 2014 et ne plus pouvoir joindre Me [S] depuis fin 2015, début 2016.
Un récapitulatif des droits de plaidoieries avancés en ouverture de différentes procédures établi le 15 juin 2015 par Maître [S] à l’attention de Mme [C] fait certes état d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 8 janvier 2015. Néanmoins, aucun élément ne permet de considérer que cet arrêt, dont la copie n’est pas versée aux débats, est afférent à la plainte pénale avec constitution de partie civile dont il s’agit. En outre, il n’est pas démontré que Mme [C] a eu connaissance de ce que Me [S] n’avait pas procédé à la plainte pénale avec constitution de partie civile considérée et ne la représentait pas dans le cadre de cette plainte pénale avant la fin de la mission de l’avocat intervenue lors de la liquidation judiciaire du 1er juin 2017. Moins de cinq ans s’étant écoulés entre le 1er juin 2017 et les assignations délivrées en juillet 2021 aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, l’action de Mme [C] quant à ce manquement est recevable.
sur l’absence de restitution des pièces et dossiers remis à Me [S] :
Mme [C] reproche à Me [S] de ne pas lui avoir restitué son dossier, la privant ainsi des pièces nécessaires à l’aboutissement des procédures civiles et pénales contre M. [M]. Si Mme [C] ne démontre pas qu’une procédure judiciaire civile était encore en cours après l’arrêt du 8 janvier 2015, Me [S] était en charge de la plainte pénale avec constitution de partie civile à l’encontre de M. [M] jusqu’au 1er juin 2017, date de sa liquidation judiciaire. Aussi, l’action en responsabilité de Mme [C] à l’encontre de Me [S] en raison de l’absence de restitution des pièces afférentes à cette plainte pénale est également recevable.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité de Mme [C] à l’encontre de Me [S] pour absence d’une plainte pénale avec constitution de partie civile à l’encontre de M. [M] et absence de restitution des pièces et dossiers remis par Mme [C].
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera infirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, parties perdantes dans le cadre du recours, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Par ailleurs, elles seront condamnées in solidum à payer à Mme [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité de Mme [C] à l’encontre de Me [S] pour absence de rédaction d’un protocole d’accord en bonne et due forme avec M. [M] avant la surenchère ;
Déclare recevable l’action en responsabilité de Mme [C] à l’encontre de Me [S] pour absence d’un dépôt de plainte pénale avec constitution de partie civile à l’encontre de M. [M] et absence de restitution des pièces et dossiers remis.
Condamne les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à Mme [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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