Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 28 nov. 2024, n° 24/06293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2024, N° 24/1935 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/06293 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYWV
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[10]'
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 par le magistrat délégué de la 1-5 chambre près la cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 5
N° RG : 24/1935
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (180)
Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (202)
Me Asma MZE avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [O]
né le 29 Août 1943 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 223135
Plaidant : Me Olivier DELAIR, du barreau de Paris
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[10]'
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7] / France
Représentant : Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 202
S.A.S.U. KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
(désistement)
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473609
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 .057.460
[Adresse 3]
[Localité 6]
(désistement)
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 mars 2024, M. [O] a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal de Nanterre dans le cadre d’un litige introduit par le syndicat des copropriétaires de la résidence [10], ordonnance qui a été complétée par une autre ordonnance du 30 janvier 2024. Par la première ordonnance, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise ; à la suite d’une requête en omission de statuer du 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le même juge au motif que celui-ci avait omis de statuer sur sa demande tendant à la mise en cause de M. [O] et la seconde ordonnance a dit que la mesure d’expertise ordonnée serait au contradictoire de ce dernier.
Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/01935.
Un avis de fixation a été adressé aux parties le 9 avril 2024.
Par conclusions d’incident du 22 juillet 2024, M. [O] a demandé au magistrat délégué par le premier président de :
rejeter comme irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires mentionnées sur la fiche RPVA faute d’émaner d’une partie régulièrement constituée et faute d’avoir été régulièrement notifiées par RPVA dans le délai d’un mois ;
en conséquence, rejeter comme irrecevables les pièces invoquées par le syndicat des copropriétaires au soutien de ses conclusions ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident dont distraction au profit de l’avocat de M. [O].
M. [O] a indiqué qu’il a signifié ses conclusions à partie, en particulier au syndicat des copropriétaires, le 18 avril 2024 et qu’il a été relevé sur RPVA qu’au titre des « événements » apparaît la mention de conclusions d’intimée sans appel incident qui auraient été signifiées le 16 et 17 mai 2024, la fiche mentionnant une constitution pour le syndicat des copropriétaires. Cependant, il n’existe, selon M. [O], aucun message de signification postérieur au 15 mai 2024 et l’avocat postulant de M. [O] n’a reçu ni constitution ni conclusions du syndicat des copropriétaires, ce dont il a averti le greffe le 22 mai 2024. Le syndicat des copropriétaires ne s’étant pas régulièrement constitué par RPVA et n’ayant pas transmis ses conclusions par RPVA dans les délais prescrits, ses conclusions sont irrecevables.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat délégué par le premier président a :
rejeté la demande de M. [O] de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 16 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires ;
rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens de l’incident à la charge de M. [O] ;
rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article 916 alinéa 5 du code de procédure civile ;
rappelé que l’affaire est fixée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre et que la clôture a été fixée au 8 octobre 2024.
Par acte du 27 septembre 2024, M. [O] a formé un déféré contre cette ordonnance en demandant à la cour de :
prononcer la nullité de l’ordonnance du conseil de la mise en état du 12 septembre 2024 ;
subsidiairement, infirmer cette ordonnance en ce qu’elle rejette la demande de M. [O] de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 16 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires et en ce qu’elle rejette ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
rejeter comme irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires mentionnées sur la fiche RPVA faute d’émaner d’une partie régulièrement constituée et faute d’avoir été régulièrement notifiées par RPVA dans le délai d’un mois ;
en conséquence, rejeter comme irrecevables les pièces invoquées par le syndicat au soutien de ses conclusions ;
condamner le syndicat à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat aux dépens de l’incident du déféré dont distraction au profit de l’avocat de M. [O].
S’agissant de la demande de nullité, M. [O] indique que son incident ne concernait pas l’article 911-1 du code de procédure civile, qui ne pouvait donc pas être appliqué, dès lors qu’il était saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, dans le cadre des articles 791 et suivants du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code. Dès lors, le conseiller de la mise en état, saisi par voie de conclusions, devait convoquer les parties pour les entendre en audience de plaidoirie, ce qu’il n’a pas fait. En outre, M. [O] indique que le conseiller s’est fondé sur des éléments qui sont inconnus des parties puisque l’interface RPVA est inaccessible aux avocats.
S’agissant de l’irrecevabilité des conclusions du syndicat, M. [O] indique qu’il a été relevé sur RPVA qu’au titre « des événements » apparaît la mention de conclusions d’intimé sans appel incident qui auraient été signifiées le 16 et le 17 mai 2024 et la fiche mentionne une constitution pour le syndicat des copropriétaires. Cependant, il n’existe aucun message de signification postérieur au 15 mai 2024 et l’avocat postulant de M. [O] n’a reçu aucune constitution ni de conclusions du syndicat par RPVA, ce dont il a averti le greffe le 22 mai 2024. Le syndicat des copropriétaires ne s’étant pas régulièrement constitué par RPVA, il n’a pas transmis à l’avocat de l’appelant ses conclusions dans les délais prescrits par le code. S’agissant des deux pièces communiquées par le syndicat, la première fait état de transmission en copie de la constitution de l’avocat du syndicat en appui de ses conclusions à des adresses qui ne correspondent pas à celle de l’avocat de M. [O] et la seconde est constituée de l’envoi courriel aux avocats plaidants mais cette fois par voie de courriel et non par un acte de procédure requis par code de procédure civile, seul l’envoi RPVA pouvant valoir notification aux avocats postulants.
Par conclusions sur déféré remises le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, à titre principal, de constater la validité de l’ordonnance, de débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de confirmer l’ordonnance du 12 septembre 2024. A titre subsidiaire, il reprend les mêmes chefs de prétentions. Il sollicite en outre la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires indique dans ses conclusions que l’organisation d’une audience est une faculté pour le conseiller de la mise en état qui statue sur l’irrecevabilité de conclusions et il cite à cet égard un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 25 octobre 2023, pourvoi n° 21.22-315). Il indique qu’après avoir rencontré un problème sur le RPVA le 29 avril 2024 l’ayant conduit à adresser sa constitution par courriel, il a de nouveau fait une constitution par RPVA le 17 mai 2024 et que ses conclusions ont été notifiées à trois reprises, par RPVA et par courriel.
A l’audience du 13 novembre 2024, la cour a invité M. [O] à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office, tirée de la tardiveté de son déféré.
L’avocat de M. [O] a transmis (sous le n° RG 24/01935) une note en délibéré le 18 novembre 2024, dans laquelle il indique que l’arrêt de la Cour de cassation évoqué par la cour de céans lors de l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2024 (Civ., 2ème, 30 juin 2022, pourvoi n° 21-12.865) a été rendu en formation restreinte, dans la plus petite composition de la chambre qui rend la décision et que « cet arrêt a ainsi rendu une décision radicalement différente de l’interprétation admise de l’article 916 du CPC. ». Il ajoute que « cet arrêt est contra legem » et que si la Cour de cassation avait voulu donner une portée à cet arrêt, elle en aurait favorisé la diffusion, alors qu’au contraire, la Cour de cassation a veillé à sa discrétion. Il ajoute que l’article 913-8 du code de procédure civile qui autorise à déférer une ordonnance prévoit un délai exprimé en jours et que l’article 641 du même code prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision, ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Ainsi, la décision déférée étant du 12 septembre 2024 et ce jour ne comptant pas en application de l’article 641 du code de procédure civile, le déféré était possible jusqu’au 27 septembre 2024, date du dépôt de la requête. M. [O] cite également un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285) dont les termes utilisés font, selon lui, clairement apparaître que le jour de la décision n’a pas à être pris en compte dans la computation et il en cite l’attendu suivant : « Qu’ayant constaté que la requête avait été remise au greffe plus de quinze jours suivant la date de l’ordonnance que la partie appelante entendait déférer, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche invoquée par le grief, l’a déclarée irrecevable ».
L’avocat du syndicat des copropriétaires a transmis (sous le n° RG du déféré) le 18 novembre 2024 une note en délibéré citant l’arrêt de la Cour de cassation évoqué par la cour de céans lors de l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2024 (Civ., 2ème, 30 juin 2022, pourvoi n° 21-12.865) et indiquant que le déféré de M. [O] est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que l’avocat de M. [O] a transmis sa note en délibéré sous le n° RG 24/01935, qui ne correspond pas au numéro de rôle du déféré. Il ne lui sera pas tenu rigueur de cette erreur et sa note en délibéré sera néanmoins admise.
L’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, c’est-à-dire antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, disposait :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »
La Cour de cassation a eu l’occasion d’indiquer : « Le délai de quinze jours mentionné à l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-897 du 6 mai 2017, court à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai. » (Civ., 2ème, 30 juin 2022, pourvoi n° 21-12.865).
Le fait que cet arrêt n’ait pas été publié et ait été rendu en formation restreinte n’est aucunement de nature à le priver de la portée jurisprudentielle qui est la sienne.
La Cour de cassation a également indiqué : « En application de l’article 916 du code de procédure civile, la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d’appel. Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l’irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis. » (Civ., 2ème, 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285).
L’article 125 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
En l’occurrence, l’ordonnance faisant l’objet du déféré été rendue le 12 septembre 2024.
Dès lors, le délai de 15 jours prévus à l’article 916, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à cause, a expiré le 26 septembre à minuit.
Or, le déféré a été formé par voie électronique le 27 septembre 2024, à 11 h 37.
Dès lors, le déféré de M. [O] est irrecevable comme tardif.
L’affaire poursuivant son cours et la requête en déféré n’ouvrant pas une instance autonome par rapport à celle de l’appel (Civ. 2ème, 25 mars 2021, n° 18-23.299), les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées, dans l’attente de l’arrêt au fond à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le déféré formé par M. [O] ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la clôture de la procédure, sous le n°RG 24/1935, interviendra le 17 décembre 2024 et que l’affaire sera plaidée le 13 janvier 2025 à 9h00.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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