Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2025, N° 22/03937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00836
ARRÊT N°
EB
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 1] en date du 20 Mars 2025
RG n° 22/03937
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [S] [R] [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 830 934
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 juin 2009, la Caisse de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Mme [B] [E] épouse [Z] un prêt n°00142839613 d’un montant de 35.000 euros, destiné à financer des investissements au sein d’un fonds de commerce situé à [Localité 6].
Mme [S] [I], mère de l’emprunteuse, s’est portée caution solidaire au titre de ce prêt.
Par jugement du tribunal de commerce de Caen du 4 avril 2012, Mme [E] épouse [Z] a été déclarée en liquidation judiciaire.
Le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] épouse [Z].
Par courrier recommandé du 25 mai 2012, il a mis en demeure Mme [I] de procéder au paiement des sommes dues en sa qualité de caution.
Mme [I] n’ayant pas réglé ces sommes, le Crédit agricole l’a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Caen, afin d’obtenir sa condamnation en qualité de caution.
Par jugement du 28 février 2013, Mme [I] a été condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 30.464,71 euros, outre les intérêts sur le solde dû en capital à compter du 19 juin 2012 au taux de 8,45%.
En garantie de sa créance, le Crédit agricole a fait inscrire une hypothèque judiciaire publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 4 juillet 2013.
Le 23 juillet 2014, Mme [I] a saisi la commission de surendettement du Calvados qui a déclaré sa demande recevable le 29 septembre 2014 et a homologué un plan conventionnel de redressement définitif prévoyant la suspension de l’exgilibilité de toutes les dettes de Mme [I] au taux de 0% pendant 24 mois.
Ce plan est entré en application le 31 mars 2015 pour se terminer le 31 mars 2017.
Le 31 juillet 2017, Mme [I] a de nouveau saisi la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable le 14 septembre 2017.
Un nouveau plan conventionnel de redressement définitif, prévoyant notamment la suspension de l’exigilibilité de la créance du Crédit agricole pendant 8 mois au taux de 0%, puis le versement de mensualités de 261,03 euros au taux de 0% pendant 136 mois, a été adopté avec application au 31 mars 2019.
Par courriers datés des 15 juin 2020 et 21 juillet 2020, le Crédit agricole, constatant l’inexécution du plan par Mme [I], l’a dénoncé de sorte qu’il est devenu caduc.
Afin de solder sa dette, Mme [I] a procédé à la vente de son bien immobilier situé à [Localité 6].
Le 16 novembre 2021, le Crédit agricole a transmis à Me [G], notaire instrumentaire de la vente, un décompte actualisé faisant état d’une créance totale de 44.391,06 euros.
Ce dernier a procédé au règlement de cette somme auprès du Crédit agricole.
Le 4 avril 2022, Mme [I] a mis le Crédit agricole en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 13.067,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, Mme [I] a fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir un décompte actualisé de sa créance, la décision de justice fondant l’inscription d’hypothèque judiciaire sur son bien immobilier sis à Ouistreham ainsi que l’ensemble des justificatifs des frais évalués par la banque, outre sa condamnation au paiement de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire a :
— débouté Mme [I] de sa demande d’un décompte actualisé de sa créance auprès du Crédit agricole,
— condamné le Crédit agricole à payer à Mme [I] la somme de 3.583,39 euros, au titre des frais indûment perçus, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— débouté Mme [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le Crédit agricole de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 avril 2025, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions, hormis celles par lesquelles le Crédit agricole a été débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire a été prononcée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 20 mars 2025 en ce qu’il :
* déboute Mme [I] de sa demande d’un décompte actualisé de sa créance auprès du Crédit agricole ;
* condamne le Crédit Agricole à payer à Mme [I] la somme de 3.583,39 euros au titre des frais indûment perçus, outre les intérêts à taux légal à compter du 4 avril 2022,
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
* déboute Mme [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Crédit agricole à payer à Mme [S] [I] la somme de 16.632,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 ; subsidiairement, à la somme de 13.621,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 ;
— condamner le Crédit agricole à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner le Crédit agricole à payer à Mme [I] à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— recevant Mme [I] en son appel, le dire mal fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [I] à payer au Crédit agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande de communication d’un décompte actualisé de la créance du Crédit agricole :
Bien que Mme [I] sollicite aux termes du dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’un décompte actualisé de sa créance auprès du Crédit agricole, elle ne présente aucune demande au titre d’un tel décompte, expliquant au contraire dans le corps de ses écritures ne plus solliciter en cause d’appel la production dudit décompte 'puisqu’en cours de première instance, le Crédit agricole a finalement produit les pièces justifiant pour partie sa demande au titre des frais de procédure'.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande d’un décompte actualisé de sa créance auprès du Crédit agricole.
2. Sur la demande de répétition des sommes indues :
Mme [I] sollicite, au visa de l’article 1302 du code civil, la restitution par le Crédit agricole de la somme de 16.632,18 euros, faisant valoir que la banque n’est pas fondée à se prévaloir du montant des intérêts de 8,45% sur le montant en capital de sa créance pour les périodes suivantes :
— dans le cadre de son premier dossier de surendettement, depuis le 29 septembre 2014, date de sa recevabilité, jusqu’au 31 mars 2017, date de la fin du plan, lequel n’a pas été dénoncé par la banque,
— dans le cadre de son second dossier de surendettement, depuis le 13 septembre 2017, date de sa recevabilité, jusqu’au 29 juillet 2020, date de la caducité du plan à la suite de sa dénonciation par le Crédit agricole.
Elle se prévaut à ce titre de l’article L.722-14 du code de la consommation suivant lequel les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire intérêts jusqu’à la mise en oeuvre du plan de surendettement, soulignant qu’aucun texte ne prévoit qu’en cas de caducité du plan, ces dispositions impératives seraient rétroactivement réputées n’avoir produit aucun effet.
Elle relève en outre qu’aucun texte ni aucune jurisprudence ne prévoit que les effets du plan devenu caduc seraient rétroactivement annulés.
A l’inverse, le Crédit agricole soutient que lorsqu’un plan conventionnel de redressement fait l’objet d’une caducité, le débiteur ne peut plus se prévaloir des aménagements consentis dans le cadre de ce plan, lequel n’emporte pas novation. Il souligne que les créanciers recouvrent alors leur droit de poursuite individuelle sur le fondement de leurs droits initiaux et non du plan conventionnel.
L’article 1302 du code civil dispose que :
'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'
En l’espèce, il est rappelé que, par jugement désormais définitif du 28 février 2013, Mme [I] a été condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 30.464,71 euros outre les intérêts sur le solde dû en capital (26.759,51 euros) à compter du 19 juin 2012 au taux de 8,45% ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens.
Me [G], notaire instrumentaire de la vente du bien immobilier appartenant à cette dernière et à sa fille, a prélevé sur la part du prix de vente revenant à Mme [I] la somme de 44.391,06 euros pour la verser au Crédit agricole, qui avait inscrit une hypothèque sur ce bien, en garantie de sa créance issue du jugement précité.
Selon le décompte transmis par le Crédit agricole au notaire, ce montant de 44.391,06 euros était ventilé comme suit :
— principal : 26.759,51 euros,
— intérêts : 11.487,58 euros,
— article 700 : 800 euros,
— frais de procédure : 5.343,97.
Ce dernier montant de 5.343,97 euros au titre des frais de procédure a été ramené à la somme de 1.615,37 euros par le premier juge, qui a ainsi condamné le Crédit agricole à restituer la différence à Mme [I], soit la somme de 3.583,39 euros, au titre des frais indument perçus, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022.
Bien que Mme [I] sollicite dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, elle indique cependant dans le corps de ses conclusions qu’ 'elle ne remet pas en cause ce montant en cause d’appel même si les états de frais ne sont pas vérifiés'.
La cour constate en outre que le Crédit agricole ne critique pas ce chef de jugement dont il n’a pas interjeté appel incident.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
En revanche, Mme [I] conteste le décompte des intérêts réalisé par le Crédit agricole pour un montant total de 11.487,58 euros, considérant que ces intérêts n’avaient pas lieu de courir durant différentes phases des deux procédures de surendettement successives dont elle a bénéficié.
* Durant la période d’instruction du premier dossier de surendettement :
Conformément à l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, la cour constate que la créance du Crédit agricole figure pour un montant de 35.500,43 euros sur le plan conventionnel de redressement définitif de Mme [I], approuvé par la commission de surendettement le 26 février 2015.
Or la mention de cette créance dans ce plan de redressement induit sa présence préalable dans l’état d’endettement de Mme [I], étant relevé que ce point n’est d’ailleurs pas contesté par le Crédit agricole.
Dès lors, c’est en violation des dispositions de l’article L.722-14 du code de la consommation que le Crédit agricole a réclamé et obtenu le paiement d’intérêts sur le principal de sa créance pour la période courant du 30 septembre 2014, date de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [I], jusqu’au 31 mars 2015, date de mise en application du plan de redressement.
* Durant la mise en oeuvre du premier plan de surendettement :
Le premier plan de surendettement mis en place à l’endroit de Mme [I] prévoyait la suspension de l’exigibilité de toutes ses dettes – dont celle due au Crédit agricole – pendant 24 mois avec intérêts à taux zéro.
Contrairement à ce qu’il prétend dans ses conclusions, le Crédit agricole n’a absolument pas dénoncé ce plan, lequel n’emportait d’ailleurs aucune obligation de paiement de sa dette de la part de Mme [I] à son égard.
D’ailleurs, par son courrier daté du 2 mai 2017, le Crédit agricole rappelle à Mme [I] que le moratoire de 24 mois prévu par le plan est arrivé à son terme le 31 mars 2017, avant de la mettre en demeure de lui régler le montant de sa créance.
Dès lors, c’est en violation de ce plan de redressement approuvé par la commission de surendettement et respecté par Mme [I] que le Crédit agricole a réclamé et obtenu le paiement par Mme [I] d’intérêts sur le principal de sa créance pour la période courant 31 mars 2015 au 31 mars 2017.
* Durant la période d’instruction du second plan de surendettement :
Conformément à l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il ressort des pièces communiquées par Mme [I], que sa seconde demande au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers a été déclarée recevable le 13 septembre 2017 et que la créance du Crédit agricole figurait sur l’état des créances établi le 14 septembre 2017 par la commission de surendettement.
Un plan conventionnel de redressement définitif établi en accord avec ses créanciers et approuvé par la commission le 27 février 2019 est entré en application le 31 mars 2019.
Dès lors, c’est de nouveau en violation des dispositions de l’article L.722-14 du code de la consommation que le Crédit agricole a réclamé et obtenu le paiement par Mme [I] d’intérêts sur le principal de sa créance pendant la période d’instruction de son second dossier de surendettement soit du 14 septembre 2017, date de la recevabilité du dossier, jusqu’au 31 mars 2019, date de mise en application du plan conventionnel de redressement définitif.
La circonstance que ce plan soit devenu caduc, compte tenu de son inexécution par Mme [I] dénoncée par le Crédit agricole, ne saurait emporter reprise du cours des intérêts de la créance du Crédit agricole pendant l’instruction de son dossier, alors qu’aucune disposition du code de la consommation ne prévoit un tel anéantissement rétroactif de la suspension du cours des intérêts prévue par l’article L.722-14 du code de la consommation et que le texte de l’article R.732-2 du code de la consommation (cf infra) ne prévoit la caducité du seul plan conventionnel de redressement et non celle de toute la procédure de surendettement.
* Durant la mise en oeuvre du second plan de surendettement :
L’article R.732-2 du code de la consommation dispose que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
S’agissant de la créance du Crédit agricole, le second plan conventionnel de redressement de Mme [I] prévoyait :
— pendant un premier palier de 8 mois courant du 31 mars 2019 au 30 novembre 2019, la suspension de son exigibilité avec un taux de 0%,
— pendant un second palier de 136 mois courant à compter du 1er décembre 2019, le paiement par Mme [I] au Crédit agricole de mensualités de 261,03 euros au taux de 0% (pièce n°9 de Mme [I]).
Constatant que Mme [I] ne respectait pas le plan, le Crédit agricole l’a mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception daté du 15 juin 2020, de lui verser dans un délai de 15 jours la somme de 1.044,18 euros, suivant un décompte provisoirement arrêté au 15 juin 2020, sous peine d’avoir à dénoncer le plan de surendettement lequel serait alors caduc.
Bien que Mme [I] n’ait pas totalement régularisé la situation dans le délai imparti de 15 jours, le Crédit agricole, par courrier du 21 juillet 2020, lui a accordé un nouveau délai de 8 jours à cette fin, lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le plan serait automatiquement dénoncé et donc caduc.
Faute de régularisation, le plan est devenu caduc à l’issue de ces 8 jours soit, selon les conclusions de Mme [I] qui ne conteste pas cette caducité, à compter du 29 juillet 2020.
Il est donc acquis que le Crédit agricole a retrouvé, à compter de cette date, son droit de poursuite individuelle à l’encontre de Mme [I] et que les intérêts de sa créance ont ainsi repris leur cours.
En revanche, ni le texte de l’article R. 732-2, ni le plan conventionnel de redressement ne prévoit qu’une telle caducité aurait des effets rétroactifs emportant reprise du cours des intérêts de la créance du Crédit agricole à compter du 31 mars 2019, date de mise en oeuvre de ce plan.
Dès lors, c’est à bon droit que Mme [I] fait grief au Crédit agricole d’avoir intégré dans le montant total de sa créance, des intérêts sur la période du 31 mars 2019, date de la mise en application du plan de redressement jusqu’au 29 juillet 2020, date à laquelle il est devenu caduc.
* Sur le calcul de la créance du Crédit agricole
Eu égard aux éléments exposés ci-dessus, il convient de rectifier le décompte de la créance produit par le Crédit agricole en suspendant le calcul des intérêts pour les périodes suivantes :
— du 30 septembre 2014 au 31 mars 2017, au titre du premier plan de surendettement,
— du 14 septembre 2017 au 29 juillet 2020, au titre du second plan de surendettement.
Le décompte rectifié, incluant cette suspension, est détaillé dans le tableau ci-après :
Opérations réalisées
Calcul des intérêts de la période
Imputation des règlements
Sommes dues après opérations
Date
Libellé
Débit
Crédit
Taux en %
Jours
Intérêts
Principal
Intérêts
Principal
Intérêts
19/06/2012
solde à l’origine
26.759,51
26.759,51
25/10/2013
intérêts du 19/06/2012 au 25/10/2013
8,45
493
3.054,14
26.759,51
3.054,14
25/10/2013
Acompte
3.000
0
3.000
26.759,51
54,14
30/09/2014
intérêts du 25/10/2013 au 30/09/2014 (début 1er dossier de surendettement)
8,45
340
2.106,30
26.759,51
2.160,44
08/01/2015
Acompte
1.385,05
0
1.385,05
26.759,51
775
14/09/2017
intérêts du 31/03/2017(fin 1er dossier de surendettement) au 14/09/2017 (début 2e dossier de surendettement)
8,45
167
1.034,57
26.759,51
1.809,96
23/01/2020
Acompte
261
0
261
26.759,51
1.548,96
07/05/2020
Acompte
522
0
522
26.759,51
1.026,96
20/07/2020
Acompte
522
0
522
26.759,51
504
22/09/2020
intérêts du 29/07/2020 (caducité du 2nd plan) au 22/09/2020
8,45
55
340
26.759,51
845
22/09/2020
Acompte
261
0
261
26.759,51
584
22/10/2020
intérêts du 22/09/2020 au 22/10/2020
8,45
30
185
26.759,51
770
22/10/2020
Acompte
261
0
261
26.759,51
509
23/11/2020
intérêts du 22/10/2020 au 23/11/2020
8,45
32
198
26.759,51
707
23/11/2020
Acompte
261
0
261
26.759,51
446
02/12/2020
intérêts du 23/11/2020 au 02/12/2020
8,45
9
55
26.759,51
502
02/12/2020
Acompte
261
0
261
26.759,51
241
22/12/2020
intérêts du 02/12/2020 au 22/12/2020
8,45
20
123
26.759,51
365
22/12/2020
Acompte
261
0
261
26.759,51
104
21/01/2021
intérêts du 22/12/2020 au 21/01/2020
8,45
30
185
26.759,51
290
21/01/2021
Acompte
261
0
261
26.759,51
29
23/02/2021
intérêts du 21/01/2021 au 23/02/2021
8,45
33
204
26.759,51
233
23/02/2021
Acompte
261
27
233
26.731,93
0
23/03/2021
intérêts du 23/02/2021 au 23/03/2021
8,45
28
173
26.731,93
173
23/03/2021
Acompte
261
87
173
26.644,18
0
21/04/2021
intérêts du 23/03/2021 au 21/04/2021
8,45
29
178
26.644,18
178
21/04/2021
Acompte
261
82
178
26.562,03
0
21/05/2021
intérêts du 21/04/2021 au 21/05/2021
8,45
30
184
26.562,03
184
21/05/2021
Acompte
261
76
184
26.485,48
0
22/06/2021
intérêts du 21/05/2021 au 22/06/2021
8,45
32
196
26.485,48
196
22/06/2021
Acompte
261
64
196
26.420,66
0
21/07/2021
intérêts du 22/06/2021 au 21/07/2021
8,45
29
177
26.420,66
177
21/07/2021
Acompte
261
83
177
26.337,01
0
23/08/2021
intérêts du 21/07/2021 au 23/08/2012
8,45
33
201
26.337,01
201
23/08/2021
Acompte
261
59
201
26.277,19
0
21/09/2021
intérêts du 23/08/2021 au 21/09/2021
8,45
29
176
26.277,19
176
21/09/2021
Acompte
261
84
176
26.192,58
0
22/10/2021
intérêts du 21/09/2021 au 22/10/2021
8,45
31
187
26.192,58
187
22/10/2021
Acompte
261
73
187
26.119,53
0
23/11/2021
intérêts du 22/10/2021 au 23/11/2021
8,45
32
193
26.119,53
193
23/11/2021
Acompte
261
67
193
26.052
0
26/11/2021
intérêts du 23/11/2021 au 26/11/2021
8,45
3
18
26.052
18
Capital restant dû
26.052 euros
Intérêts
18,09 euros
Ainsi, il ressort de ce décompte rectifié que le montant de la créance du Crédit agricole s’élève à 26.052 euros pour le principal outre 18,09 euros pour les intérêts, alors que la banque a obtenu, par prélèvement sur le prix de vente du bien immobilier de Mme [I], le paiement de 26.759,51 euros pour le principal et de 11.487,58 euros pour les intérêts.
Partant, Mme [I] est fondée à obtenir la restitution par le Crédit agricole de la somme de 12.177 euros, correspondant à différence entre ces montants ([26.759,51 euros + 11.487,58 euros] – [26.052 euros + 18,09 euros]), outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de réception de la mise en demeure adressée par Mme [I] au Crédit agricole.
3. Sur la demande de Mme [I] au titre du préjudice moral :
Mme [I] sollicite la condamnation du Crédit agricole à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral causé par l’attitude et la résistance de la banque, qui n’a pas daigné lui répondre lorsqu’il s’est agi de vérifier son décompte.
En réplique, le Crédit agricole s’oppose à une telle demande soulignant que Mme [I] ne démontre ni la faute qu’il aurait commise ni le préjudice qu’elle en aurait subi. Il ajoute qu’elle a pu faire valoir ses droits en justice.
Mme [I] ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi du fait de la résistance de la banque, qui n’a pas répondu à sa réclamation, étant précisé que les intérêts moratoires ont déjà vocation à réparer l’inertie et le retard de la banque dans son obligation de restitution des sommes trop perçues, tout comme les frais irrépétibles ont vocation à couvrir les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice.
Partant, Mme [I] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, étant rappelé que le premier juge n’a pas statué sur cette prétention.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Le Crédit agricole sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et devra verser à Mme [I] la somme totale de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef de ces dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [S] [I] la somme de 12.177 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022,
Déboute Mme [S] [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [S] [I] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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