Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 22/08276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2022, N° 21/02714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08276 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNTD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02714
APPELANTE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMEE
SARL [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [Z], née en 1982, a été engagée par la SARL [N] [D] (la société [D]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006 en qualité d’assistance commerciale et assistante polyvalente.
En dernier lieu et depuis le 1er novembre 2018, Mme [Z] était engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de gestionnaire administrative et financière, statut cadre, niveau 5, échelon 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958.
Par lettre datée du 25 août 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2020. Lors de l’entretien préalable, Mme [Z] s’est vue remettre une proposition d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 17 septembre 2020, Mme [Z] a été licenciée pour motif économique à titre conservatoire.
Le 22 septembre 2020, Mme [Z] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. La rupture de son contrat de travail est alors intervenue le 25 septembre 2020.
Par courrier du 28 octobre 2020, Mme [Z] a contesté le motif économique de son licenciement et a sollicité la communication des critères d’ordre appliqués dans le cadre de la procédure.
A la date de la rupture de la relation contractuelle, Mme [Z] avait une ancienneté de treize ans et neuf mois et la société [D] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour inobservation des critères d’ordre du licenciement, pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ainsi que pour préjudice résultant de l’absence de représentants du personnel, Mme [Z] a saisi le 31 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement économique fondé,
— dit que la société [N] [D] n’a manqué ni à son obligation de reclassement ni à l’établissement des critères d’ordres,
— dit que la société [N] [D] a méconnu l’obligation de mise en place des élections professionnelles,
— condamne la société [X] [Localité 5] [D] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 2.381,09 euros à titre de dommages et intérêts pour la non mise en place des élections professionnelles,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [X] [Localité 5] [D] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [N] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 décembre 2022 Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— dit que la SARL [U] [D] a méconnu à l’obligation de mise en place des élections professionnelles,
— condamné la SARL [U] [D] payer à Mme [Z] la somme suivante:
2.381,09 euros à titre de dommages et intérêts pour la non mise en place des élections professionnelles,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— condamné la SARL [U] [D] payer à Mme [Z] la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL [U] [D] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné SARL [U] [D] aux entiers dépens.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— dit le licenciement économique fondé,
— dit que la SARL [U] [D] n’a manqué ni à son obligation de reclassement ni à l’établissement des critères d’ordre,
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
et, statuant à nouveau :
— juger Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principal,
— condamner la SARL [U] [D] à verser à Mme [O] [H] la somme de 28.573,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— condamner la SARL [U] [D] à verser à Mme [O] [H] la somme de 28.573,08 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères d’ordre du licenciement,
en tout état de cause,
— condamner la société SARL [U] [D] à verser à Mme [Z] la somme de 7.143,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— condamner la société SARL [U] [D] à verser à Mme [Z] la somme 2.381,09 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de représentants du personnel,
— condamner la SARL [U] [D] à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société SARL [U] [D] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2023 la société [N] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la société [D] n’avait pas manqué à ses obligations au regard de l’application des critères d’ordre de licenciement,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] n’était ni brutal, ni vexatoire,
— débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
— infirmer et/ou annuler le jugement en ce qu’il a condamné la société [D] à verser à Mme [Z], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— débouter madame Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à verser à la société [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’il n’est pas interjeté appel du dispositif du jugement qui condamne la SARL [U] [D] à verser à Mme [Z] la somme de 2 381,09 euros de dommages-intérêts pour l’absence de mise en place des élections professionnelles. La condamnation de ce chef est donc définitive.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [Z] soutient essentiellement que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’une part en raison de l’absence de réel motif économique, et d’autre part en raison de l’absence de recherche de reclassement.
La société [D] réplique que la situation économique des sociétés [D] et Cabiola, toutes deux filiales de la société Holding Worth et qui ont le même secteur d’activité, justifiait la réorganisation qui a conduit à la suppression du poste de l’appelante ; que le licenciement est motivé par une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et les difficultés économiques.
L’article L.1233-3 du code du travail dispose :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
La lettre de notification de licenciement est rédigée comme suit :
« La société [N] [D] envisage de supprimer des postes compte tenu de la crise sanitaire Covid-19 et de ses conséquences en termes de baisse d’activité et donc de chiffre d’affaires.
Sur les 6 premiers mois de l’année 2020, le chiffre d’affaires de la société [D] s’établit à 1.436.215 euros, soit en baisse de 40 % par rapport aux 6 premiers mois de l’année 2019.
Les prévisions de la société [D] au 31 décembre 2020 sont mauvaises :
— 2 900 000 euros de chiffre d’affaires, soit baisse de 27% par rapport au 31/12/2019;
— Perte d’exploitation de 390 000 euros, contre un bénéfice d’exploitation de 77.742 euros au 31/12/2019.
Les clients sont des groupes de Retail avec des boutiques, des sociétés d’hôtesses et de vigiles en événementiels ainsi que des compagnies aériennes. Toutes ces sociétés ont massivement arrêté leur activité pendant le temps du covid (faible niveau de consommation, fermeture de boutique, annulation massive d’évènements, trafic aérien faible), et le retour à la normal n’est pas encore arrivé.
Les appels d’offre sur lesquels nos équipes travaillaient ont été décalés à une date ultérieure sur 2021 et nous n’avons à ce jour aucune visibilité sur leur échéance.
Nous n’avons aucune visibilité économique pour 2021, et les informations laissent présager une baisse supplémentaire du CA par rapport à 2020.
Nous devons avoir une vision structurelle afin de tenir bon jusqu’à 2022. En espérant que le retour à la normale ne soit pas en 2023.
Pour toutes les équipes, la charge de travail a donc beaucoup diminué.
La situation économique actuelle ainsi qu’une impossibilité de voir une reprise de notre activité au même niveau qu’avant crise du covid pour 2021, nous oblige à trouver des solutions pour assurer la pérennité de la société.
La société CABIOLA, est aussi confrontée à une situation économique délicate.
Sur les 6 premiers mois de l’année 2020, le chiffre d’affaires s’établit à 332 911 euros, soit en baisse de 77% par rapport aux 6 premiers mois de l’année 2019.
Les prévisions au 31 décembre 2020 sont mauvaises :
— 1.710.000 euros de chiffre d’affaires, soit baisse de 32% par rapport au 31/12/2019 ;
— Perte d’exploitation de 158 000 euros, contre un bénéfice d’exploitation de 383.804 euros au 31/12/2019.
Il ressort de ce qui précède que la société [N] [D] est donc contrainte de supprimer des postes dans le cadre de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité et afin d’assurer sa pérennité.
C’est dans ces conditions que votre poste est supprimé.
Nous ne sommes pas en mesure de vous reclasser dans un poste disponible correspondant à vos compétences.
Nous avons donc été contraints d’envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour motif économique.
Lors de l’entretien préalable en date du 4 septembre dernier, auquel vous avez été convoqué par courrier en date du 25 Août, nous vous avons remis en mains propres contre décharge la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Vous avez un délai de 21 jours pour adhérer au dispositif du CSP à compter de la date de remise de la documentation précitée.
Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord au terme du délai précité de 21 jours, soit le 25 septembre 2020 au soir. Dans ce cas, vous ne bénéficiez pas d’un préavis qui sera versé au pôle emploi dans le cadre du financement du dispositif.
Si vous n’adhérez pas à ce dispositif, le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis d’une durée de 4 mois débute à la date de première présentation du présent courrier.
Par ailleurs nous vous indiquons qu’en cas de rupture de cotre contrat de travail pour motif économique, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise à un emploi correspondant à votre qualification actuelle ou celle que vous nous informerez avoir acquise, pendant une période d’un an, commençant à courir à la date de rupture de votre contrat de travail, à condition que vous manifestiez le désir d’user de cette priorité dans un délai d’un an à partir de cette même date [']»
La cour retient qu’il se déduit de la lettre de licenciement que le fondement visé est non seulement les difficultés économiques eu égard à la baisse du chiffre d’affaires sur les 6 premiers mois de l’année 2020 par rapport à la même période du l’année 2019, mais également la sauvegarde de la compétitivité.
Si la société [D] produit ses comptes de résultat pour l’année 2020 dont il résulte que le chiffre d’affaires est passé de 3.940.699 euros au 31 décembre 2019 à 2.966.512 euros au 31 décembre 2020 et révélant également une baisse du résultat d’exploitation passant de 77. 742 euros à -262.812 aux mêmes dates, il n’en demeure pas moins comme le souligne la salariée, que la société [D] ne justifie pas de la baisse significative de ce chiffre d’affaires du 2ème semestre 2020, période durant laquelle le licenciement est intervenu, par rapport à la même période de l’année 2019.
De même, les comptes de résultat de la société Cabiola, société du groupe exerçant dans le même secteur d’activité, révèlent une baisse du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020, mais les pièces du produites ne permettent pas de justifier de la baisse significative du chiffre d’affaires du 2ème semestre 2019 par rapport à la même période de l’année 2020.
S’agissant de la compétitivité de l’entreprise, la société [D] ne saurait justifier de la nécessité de procéder à sa sauvegarde en ne produisant que les comptes au 31 décembre 2021 et aucun autre élément contemporain au licenciement de la salariée alors qu’il convient de se placer à cette période pour déterminer si la compétitivité de la société en septembre 2020, était alors menacée.
La cour en déduit que ni les difficultés économiques telles que définies par l’article L. 1223-1 du code du travail, ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société ne sont établis.
Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, la cour retient que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 11,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, étant relevé qu’elle ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 14 292 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement à France Travail par la société [D] des indemnités de chômage versées à Mme [Z] dans la limite de 6 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Contrairement à ce que soutient la salariée, il se déduit de la procédure de licenciement suivie par l’employeur avec la mise en place d’un contrat de sécurisation professionnelle, qu’elle n’a pas été congédiée du jour au lendemain.
La salariée ne justifie pas de circonstances brutales et vexatoires de son licenciement ni d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité allouée en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
C’est donc à juste titre qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société [D] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à la salariée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] [Z] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et en ce qu’il a condamné la SARL [U] [D] à verser à Mme [G] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé et a débouté Mme [G] [Z] de sa demande subséquente ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant ;
CONDAMNE la SARL [U] [D] à verser à Mme [G] [Z] la somme de 14 292 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la SARL [U] [D] à France Travail des indemnités chômage perçues par Mme [G] [Z] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE SARL [U] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [U] [D] à verser à Mme [G] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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