Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 21/04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 18 mars 2021, N° 19/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04211 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PB7V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 mars 2021
Tribunal judiciaire de Carcassonne – n° RG 19/00661
APPELANTS :
Monsieur [V] [L]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Monsieur [R] [D]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Monsieur [X] [B]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Madame [M] [H]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital social de 295 600 000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 451 267, dont le siège social est à [Adresse 7], intermédiaire d’assuranee immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729, titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonda, effets on valeurs’ n°2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l’Hérault, garantie par CEGI Cautions [Adresse 4] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal cn exercice, demeurant és qualités audit siège social.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2013, Sa Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a consenti un prêt à la Sci le Réservoir immobilier représentée par son gérant M. [V] [L], d’un montant de 200 000 euros, au taux de 3,58 % l’an, d’une durée de 240 mois, pour financer l’achat des terrains et des constructions.
En garantie de ce prêt, la Caisse d’Epargne a reçu l’engagement de plusieurs cautions, par acte du 22 octobre 2013, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard, pour une durée de 288 mois :
> M. [L] en caution personnelle et solidaire dans la limite de 65 000 euros,
> M. [R] [D] en caution personnelle et solidaire dans la limite de 65 000 euros,
> M. [K] [T] en caution personnelle et solidaire dans la limite de 31 200 euros,
> M. [X] [B] en caution personnelle et solidaire dans la limite de 31 200 euros,
> Mme [M] [H] en caution personnelle et solidaire dans la limite de 65 000 euros.
Par jugement en date du 26 août 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Sci le Réservoir la Selarl Pierre Henri Frontil a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 7 octobre 2016, la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance, laquelle a été admise par ordonnance du 15 mai 2017 pour la somme de 286 432,22 euros dont 5 985,59 euros échus hypothèques et 280 446,63 euros à échoir hypothèques, outre les intérêts au taux contractuel.
Par jugement en date du 20 juin 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la Sci le réservoir immobilier.
Par courrier recommandé en date du 18 mars 2019, la Caisse d’Epargne a mis en demeure chacune des cautions. Ces dernières sont restées vaines, de sorte que la Caisse d’Epargne a fait assigner chacune des cautions, par actes en date des 31 mai 2019.
Par jugement rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a condamné les cautions au titre de leur engagement:
> M. [L] à la somme de 58 950,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 et jusqu’à parfait paiement,
> M. [D] à la somme de 58 950,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 et jusqu’à parfait paiement,
> M. [T] à la somme de 28 299,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 et jusqu’à parfait paiement,
> M. [B] à la somme de 28 299,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 et jusqu’à parfait paiement,
> Mme [H] à la somme de 58 950,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— les a déboutés de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
— les a condamnés in solidum à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
La banque indique que M. [T] s’est acquitté des condamnations mises à sa charge en vertu du jugement.
Le 30 juin 2021, M.[L], M.[D], M.[B], Mme [H] ont relevé appel du jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2021, les consorts [L], [D], [B] et [H] demandent en substance à la cour de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, réformer le jugement, juger les engagements de cautions nuls et de nul effet, débouter la banque de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire, juger qu’elle ne peut prétendre à obtenir des intérêts et pénalités et la condamner à payer à chaque caution la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 décembre 2021, la Caisse d’Epargne demande en substance à la cour de rejeter toutes conclusions contraires, débouter les cautions de leur appel, les débouter de leur demande en annulation des cautionnements, les débouter de leur demande tendant à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, confirmer la décision en toutes ses dispositions et les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les consorts [L], [D], [B] et [H] arguent à titre principal en cause d’appel du manquement de la banque aux obligations de conseil, d’information et de mise en garde, de la disproportion de leurs engagements à leurs biens et revenus, M.[D] y ajoutant une contestation de signature de l’acte de cautionnement qui lui est opposé.
A titre subsidiaire, ils concluent à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts échus et pénalités de retard sur les fondements du non-respect de l’obligation d’information annuelle et du défaut d’information de la caution des incidents de paiement.
— Sur la validité formelle des engagements de caution :
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, et désormais reprise aux articles L. 331-1 et L. 343-1 dudit code, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Par ailleurs, l’article L. 341-3 du même code, dans sa version applicable en la cause, et désormais reprise aux articles L.331-2 et L. 343-2 de ce code, prévoit que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Seul M. [D] conteste être le rédacteur et le signataire de l’acte de cautionnement daté du 22 octobre 2013 qui lui est attribué par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 65 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités de retard, pour une durée de 288 mois invitant la cour a ordonner avant-dire-droit une vérification d’écriture.
L’examen de l’écriture de l’acte litigieux conduit la cour à constater qu’elle est identique à celle de la mention « bon pour caution» portée en page 14 annexée au contrat de prêt à l’emplacement qui lui est réservé, M. [D] ne contestant pas l’écriture de cette mention.
En effet la forme des lettres du mot «caution» est identique en tous points à celle formant ce même mot écrit dans l’acte de cautionnement contesté, comme l’est également l’écriture de la préposition « pour» portée sur des deux actes.
S’agissant de la contestation de la signature de l’acte de cautionnement, la cour observe en premier lieu que M. [D] se garde de verser aux débats les éléments de comparaison auxquels il se réfère dans ses écritures ; que par ailleurs, la cour observe des divergences entre les trois signatures apposées sur les documents le concernant (document sus-cité annexé à l’acte de prêt, questionnaire relatif à la situation financière, et acte de cautionnement) ; que M. [D] ne saurait se prévaloir de bonne foi de ces divergences pour échapper à ses engagements, constat étant fait qu’il ne conteste pas être l’auteur de la mention « bon pour caution» écrite sous son nom suivie d’une signature en page 14 annexée au contrat de prêt, cette page étant en outre paraphée de ses initiales comme chacune des autres pages du contrat de prêt, notamment les pages un et deux, sur lesquelles sont portées à la rubrique « CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE» ses nom et adresse ainsi que celui de ses co-obligés.
Tenant ces vérifications, la cour déclarera M. [D] mal-fondé en ses contestations d’écriture et de signature.
— sur l’obligation de conseil :
La banque n’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est pas tenue, en cette seule qualité, à une obligation de conseil envers ce dernier de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée de ce chef à la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, étant au surplus observé que le non-respect d’une telle obligation ne pouvait motiver la nullité de l’engagement des cautions mais tout au plus l’octroi de dommages et intérêts.
— sur l’obligation d’information et de mise en garde :
La banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci est adapté aux capacités financières de la caution et qu’il n’existe pas de risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort des fiches d’information patrimoniales de chacune des cautions produites par la banque et non contredites par d’autres éléments produits en cause d’appel, les éléments suivants :
> la fiche renseignée par M. [D] datée du 31 juillet 2013 indique qu’il est fonctionnaire de police depuis 22 ans, qu’il perçoit un traitement d’un montant de 2550 euros, avoir deux autres engagements d’un montant respectif de 400 et 200 euros, être divorcé ,être propriétaire de deux biens immobiliers l’un d’une valeur de 50000 euros , l’autre de 300000 euros grevé d’un emprunt de 13000 euros. Sa fiche de paie produite par la banque au titre de l’année 2012 mentionne un montant annuel imposable de 36360,97 euros soit 3030 mensuel. Il est par ailleurs porteur de parts dans la SCI débitrice principale. Son engagement en qualité de caution porte sur la somme de 65000 euros.
> la fiche renseignée par Mme [H] [M] datée du 31 juillet 2013 fait apparaître un salaire de 1600 euros, avec un enfant à charge et la propriété d’une maison de 160 m2 grevée d’un encourt de crédit d’un montant de 120000 euros. Sa fiche de paie du mois de décembre 2012 fait apparaître un salaire mensuel moyen de 1735 euros. Elle est par ailleurs porteur de parts dans la SCI. Elle s’est engagée en qualité de caution à hauteur de 65000 euros .
> M. [L] gérant et associé de la SCI bénéficiaire du prêt cautionné a déclaré dans une fiche datée du 2 juillet 2013 percevoir un salaire de 1500 euros , être marié avec trois enfants à charge, être sans endettement . Sa fiche de paie du mois de décembre 2012 fait apparaître un salaire mensuel moyen de 1700 euros .Il est gérant et porteur de parts dans la SCI.
> le questionnaire complété par M. [B] engagé en qualité de caution à hauteur de 31200 euros, porteur de parts de la SCI fait apparaître un salaire de 1500 euros et l’absence d’endettement. Il est par ailleurs porteur de parts dans la SCI.
Il résulte de ces éléments que les engagements des cautions étaient adaptés à leur situation financière et patrimoniale.
S’agissant du risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, la banque justifie que le prêt consenti à la SCI Réservoir Immobilier d’un montant de 200 000 euros était destiné à l’acquisition d’un terrain au prix de 58000 euros, au financement de constructions sur ce terrain à hauteur de 187751 euros outre les frais de dossier et de garantie, les revenus locatifs attendus au titre des deux maisons construites d’une superficie habitable de 190 m² devant permettre de financer le remboursement des échéances du prêt d’un montant mensuel de 1218 euros.
Il résulte de ces observations que l’opération financée au moyen du prêt garanti ne présentait pas de risque d’endettement, la banque justifiant en outre n’avoir débloqué les fonds prêtés qu’après présentation de factures afférentes aux diverses phases de l’opération et n’avoir constaté qu’à la faveur d’un contrôle de fin de chantier que seul le gros oeuvre avait été effectué en dépit des factures produites.
Il ressort de ces considérations que le manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde n’est pas établi et n’aurait donné lieu en toutes hypothèses qu’à l’octroi de dommages et intérêts et non à l’annulation des cautionnements.
— sur le caractère disproportionné des engagements
Selon l’article L.341-4 code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu’il incombe à la caution de rapporter, s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine lequel inclut la détention de parts de sociétés civiles immobilières (Com., 5 février 2013, pourvoi n° 11-18.644, Bull. 2013, IV, n° 22) et pas seulement de ses revenus.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci étant rappelé que la banque n’a pas l’obligation d’exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que tenue de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, elle est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l’absence d’anomalie apparente et elle n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’espèce, la cour – se référant à l’exposé précédemment effectué au titre de l’obligation de mise en garde des informations contenues dans les questionnaires renseignés par les appelants lors de leur engagement, informations non contredites par de quelconques pièces produites à hauteur d’appel- constate que les cautions échouent à établir le caractère disproportionné de leur engagement.
— le moyen fondé à titre subsidiaire de l’obligation d’information annuelle de la caution
L’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. (').
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
L’article 2293 du code civil dispose par ailleurs que lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
La charge de la preuve de l’accomplissement de l’obligation incombe à l’établissement de crédit, étant précisé que la notification de l’information annuelle n’est soumise à aucune forme particulière, que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi et que les éléments de preuve soumis en ce sens sont appréciés souverainement. Il convient, toutefois, de préciser que le banquier n’a pas à prouver que la caution a effectivement reçu l’information envoyée.
En l’espèce, l’établissement de crédit produit la copie de lettres simples datées des 11mars 2017,2018,2019 informant les cautions du montant en principal, intérêts accessoires de sa créance et y joint copie de procès-verbaux établis par huissier de justice attestant de la sincérité des états récapitulatifs « FGVAQ» des courriers d’information adressés aux cautions. La cour considère que ces éléments sont de nature à établir le respect des dispositions sus-visées.
— l’information des cautions des incidents de paiement
L’article L341-1 dans sa version applicable à l’espèce dispose que « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
En l’espèce, la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, justifie avoir informé chacun des appelants de la défaillance de société débitrice principale placée en liquidation judiciaire ayant entraîné l’exigibilité des sommes dues par celle-ci au moyen de l’envoi de lettres commandées avec avis de réception datées du 18 mars 2019 qui établissent le respect de l’obligation sus-visée de sorte qu’aucune sanction n’est encourue de chef par la banque.
Il suit de l’ensemble de l’ensemble de ces considérations que le jugement entrepris sera confirmé dans la totalité de ses dispositions déférées .
Succombant en leurs demandes, les appelants seront solidairement condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M.[L], M.[D], M.[B], Mme [H] aux dépens d’appel.
Les condamne solidairement à payer à la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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