Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 22/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 25/3318
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossier : N° RG 22/01012 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFSZ
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
Organisme [10]
C/
[P] [V] [E]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Février 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Organisme [11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Resprésenté par Maître MASCRIER loco Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [P] [V] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00245
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [V] [E] a été affiliée à la [9] ([10]) en tant que professionnelle libérale classique du 1er avril 2008 au 30 juin 2009, puis sous le statut d’auto-entrepreneur du 1er avril 2015 au 31 mars 2019.
Elle a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019.
Le 11 mars 2020, la [10] a notifié à Mme [V] [E] la liquidation de sa retraite de base.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2020 reçue le 18 mai 2020, Mme [V] [E] a saisi la Commission de recours amiable ([12]) de la [10] afin de contester la notification de sa pension retraite de base, et l’absence de liquidation de pension de retraite complémentaire.
A défaut de réponse dans le délai imparti, Mme [V] [E] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet reçue au greffe le 15 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— ordonné à la [10] de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [V] [E] sur les périodes allant des années 2016 à 2019 par l’attribution de 36 points pour chacune des années,
— ordonné à la [10] de régulariser le relevé de situation de Mme [V] [E] en liquidant la retraite complémentaire de celle-ci en tenant compte de la présente rectification,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— débouté Mme [V] [E] de sa demande au titre de la retraite de base et de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la [10] à verser à Mme [V] [E] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [10] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [10] le 15 mars 2022.
Le 11 avril 2022, la [10] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 26 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2025, à laquelle la [10] a comparu. Mme [V] [E] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [10], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [E] de ses demandes au titre de la retraite de base, et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable le recours formé par Mme [V] [E],
A titre subsidiaire :
— Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [V] [E],
— Attribuer à Mme [V] [E] les points de retraite de base suivants :
57,3 points de retraite de base en 2016
61,8 points de retraite de base en 2017
80,1 points de retraite de base en 2018
19,2 points de retraite de base en 2019
— Attribuer à Mme [V] [E] les points de retraite complémentaire suivants :
8 points de retraite complémentaire en 2016
9 points de retraite complémentaire en 2017
11 points de retraite complémentaire en 2018
3 points de retraite complémentaire en 2019
— Débouter Mme [V] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [V] [E] à verser à la [10] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [P] [V] [E], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 11 mars 2022, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— Condamner la [10] à verser à Mme [V] [E] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
— Condamner la [10] à verser à Mme [C] [V] [E] la somme de 5.000 euros en réparation de l’appel abusif,
— Condamner la [10] à verser à Mme [C] [V] [E] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION
La [10] demande de déclarer le recours de Mme [V] [E] irrecevable mais ne motive pas cette demande ni en droit ni en fait. Elle sera donc rejetée.
Sur la retraite de base
Lorsque la procédure est orale, les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lesquelles la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables.
Dans les motifs de ses conclusions, Mme [V] demande de confirmer le jugement déféré et par conséquent de rectifier les points de retraite de base acquis entre 2016 et 2019 à hauteur de 321,70 points (82,3 points en 2016, 90,5 points en 2017, 120,1 points en 2018 et 28,8 points en 2019), alors que le jugement déféré a rejeté cette demande. Ce faisant, elle forme un appel incident relativement à la retraite de base.
Elle fait valoir que l’assiette de revenu à considérer est le chiffre d’affaires et qu’il n’y a pas lieu à abattement de 34 % en l’absence de fondement textuel.
La [10] présente les calculs des points de retraite de base d’où il ressort qu’elle a retenu le chiffre d’affaires sans abattement.
L’article D.643-1 du code de la sécurité sociale portant sur les prestations de base, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2024, et applicable aux prestations à compter de 2016, dispose que : « Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1º de l’article D.642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2º de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche ».
Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.
La [10] fait dès lors une juste application de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,9 % du chiffre d’affaires en 2016, 22,5 % en 2017, 22 % en 2018 et 2019), et la part de ces cotisations affectée à l’assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1, et 5% en tranche 2), étant rappelé que le forfait social porte sur différentes cotisations dont une partie seulement concerne l’assurance vieillesse de base selon les pourcentages indiqués ci-dessus.
La valeur d’achat du point de retraite de base à retenir est par ailleurs à déterminer par rapport à la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé à l’article D. 642-3, soit 8,23 % de ce plafond pour la tranche 1 et 1,87% pour la tranche 2, en application de l’article D.642-3.
Il en résulte, comme déterminé par la [10], pour un chiffre d’affaires non discuté de 6.000 € en 2016, de 6.700 € en 2017, de 9.002 € en 2018 et de 2.200 € en 2019, les points de retraite de base suivants :
2016
Tranche 1 :
Valeur du point de retraite de base = 6,05 € (montant de la cotisation de retraite maximale en tranche 1, soit 3.178 € / nombre maximum de points, soit 525)
Forfait social = 6.000 € X 22 % = 1.374 €
Part du forfait social affecté à la retraite de base tranche 1 = 1.[Immatriculation 1] % = 343,50 €
Nombre de points : 343,50 € / 6,05 € = 56,8
Tranche 2
Valeur du point de retraite de base : 144,44 € (montant de la cotisation de retraite maximale en tranche 2, soit 3.611 € / nombre maximum de points, soit 25)
Part du forfait social affecté à la retraite de base tranche 2 = 1.374 € X 5 % = 68,7 €
Nombre de points : 68,70 € / 144,44 € = 0,5
Nombre total de points : 57,3
2017
Tranche 1 :
Valeur du point de retraite de base = 6,15 € (montant de la cotisation de retraite maximale en tranche 1, soit 3.228 € / nombre maximum de points, soit 525)
Forfait social = 6.700 € X 22,50 % = 1.507,50 €
Part du forfait social affecté à la retraite de base tranche 1 = 1.507,[Immatriculation 5] % = 376,88 €
Nombre de points : 376,88 € / 6,15 € = 61,3
Tranche 2
Valeur du point de retraite de base : 146,72 € (montant de la cotisation de retraite maximale en tranche 2, soit 3.668 € / nombre maximum de points, soit 25)
Part du forfait social affecté à la retraite de base tranche 2 = 1.507,50 € X 5 % = 73,38 €
Nombre de points : 73,38 € / 146,72 € = 0,5
Nombre total de points : 61,8
2018
Tranche 1 :
Valeur du point de retraite de base = 6,23 € (montant de la cotisation de retraite maximale en tranche 1, soit 3.270 € / nombre maximum de points, soit 525)
Forfait social = 9.000 € X 22 % = 1.980,44 €
Part du forfait social affecté à la retraite de base tranche 1 = 1.980,[Immatriculation 3] % = 495,11 €
Nombre de points : 495,11 € / 6,23 € = 79,5
Tranche 2
Valeur du point de retraite de base : 148,56 € (montant de la cotisation de retraite maximale en tranche 2, soit 3.714 € / nombre maximum de points, soit 25)
Part du forfait social affecté à la retraite de base tranche 2 = 1.980,44 € X 5 % = 99,02 €
Nombre de points : 99,02 € / 148,56 € = 0,6
Nombre total de points : 80,1
2019
Tranche 1 :
Valeur du point de retraite de base = 6,35 € (montant de la cotisation de retraite maximale en tranche 1, soit 3.335 € / nombre maximum de points, soit 525)
Forfait social = 2.200 € X 22 % = 484 €
Part du forfait social affecté à la retraite de base tranche 1 = [Immatriculation 4] % = 121 €
Nombre de points : 121 € / 6,35 € = 19,1
Tranche 2
Valeur du point de retraite de base : 151,56 € (montant de la cotisation de retraite maximale en tranche 2, soit 3.789 € / nombre maximum de points, soit 25)
Part du forfait social affecté à la retraite de base tranche 2 = 484 € X 5 % = 24,20 €
Nombre de points : 24,20 € / 151,56 € = 0,1
Nombre total de points : 19,1
Comme retenu par le premier juge, la [10] a fait une juste application de la réglementation. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] [E] de sa demande.
Sur la retraite complémentaire
La [10] soutient que concernant les auto-entrepreneurs, il doit être distingué entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’état a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin et que pour la période postérieure, il convient, en application de ses statuts, de calculer le nombre de points proportionnellement aux cotisations versées. Elle fait valoir que ce mode de calcul a été validé par de nombreuses décisions de justice ainsi que par le Ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget.
Mme [V] [E] soutient que seul l’article 2 du décret 79-262 est applicable.
Le décret n°79-262 du 21 mars 1979 a instauré un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour certaines professions libérales dont celle d’enseignant exercée par Mme [V] [E].
Son article 2, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2023, prévoit : « Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts. »
Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [10], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction du revenu d’activité.
Dès lors, c’est à tort que la [10] invoque l’article 3.12 bis de ses statuts qui prévoyait que : « Le nombre de points attribué au bénéficiaire du régime prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ».
Il est constant que les cotisations ont été appelées en classe A entre 2016 et 2019, et le paiement des cotisations n’est pas contesté. Le jugement déféré a fait une exacte application de ces règles en retenant que Mme [V] [E] était en droit d’obtenir 36 points chacune des années de 2016 à 2019. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [V] [E] estime subir un préjudice moral du fait de la minoration de ses droits à retraite qui a entraîné un stress du fait de l’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits.
La [10] conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts au motif que ni la preuve d’un préjudice ni la preuve d’une faute ne sont rapportés et que seule est en cause une divergence d’interprétation des textes applicables.
Il appartient à Mme [V] [E] de rapporter la preuve d’un préjudice moral en lien avec une faute de la [10].
Le présent arrêt reçoit l’interprétation de la [10] en ce qui concerne les droits à retraite de base de 2016 à 2019, et, s’agissant des droits à retraite complémentaire, la preuve d’une faute de la [10] n’est pas rapportée. Mme [V] [E] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Mme [V] [E] fait valoir que l’appel est abusif, la [10] n’ignorant pas le caractère illicite de son attitude alors même qu’elle n’a pas contesté les décisions rendues à son encontre devant la Cour de cassation.
La [10] ne conclut pas sur ce point.
En application de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Il en résulte que celui qui forme appel de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts.
En l’espèce, le seul fait que les prétentions de la [10] étaient infondées s’agissant des points de retraite complémentaire ne suffit pas à démontrer l’existence d’un abus de celle-ci dans l’exercice des voies de recours, étant observé en outre que la question du calcul des droits à retraite de base et complémentaire est très discutée devant les juridiction de première instance et d’appel et donnent lieu à des positions contraires notamment de cours d’appel.
Dans ces conditions, Mme [V] [E] ne justifie pas du caractère abusif de l’appel formé par la [10] et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la [10] aux dépens et au versement de la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [10], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [V] [E] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 11 mars 2022,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la [10] à payer à Mme [P] [V] [E] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [10] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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