Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 avr. 2025, n° 21/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 21 janvier 2021, N° 18/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02433 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NP7N
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 21 janvier 2021
RG : 18/00263
ch n°
[X]
C/
Mutualité [10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [X],
né le 24 novembre 1968 à [Localité 5],
de nationalité française,
domicilié [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La [10],
organisation professionnelle agricole gestionnaire du service public de la protection sociale obligatoire de la population agricole non-salariée et salariée instituée par l’article R111-1 du Code de la Sécurité sociale, sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1216
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et [W] [D], greffière stagiaire
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA [9] a pour activité l’exploitation de tous biens agricoles, ainsi que la vente et éventuellement la transformation des produits de l’exploitation. Elle est spécialisée dans la culture de la vigne.
Aux termes des derniers statuts, le capital social de cette société est divisé en 986 parts réparties comme suit :
— Monsieur [E] [X] : 500 parts ;
— Madame [V] [X] : 412 parts ;
— Monsieur [B] [X] : 37 parts ;
— Monsieur [I] [X] : 37 parts.
[E] [X] est décédé le 26 juin 2015.
Estimant que la SCEA [8] lui était redevable de la somme de 109.254,73 euros, correspondant à la somme de 82.402,47 euros due au titre de cotisations et de la somme de 26.852,26 euros au titre des majorations de retard, la [10] (la [10]) a engagé, en vain, diverses poursuites. Elle a d’abord signifié une contrainte le 7 décembre 2010, puis un commandement de payer aux fins de saisie vente le 27 mai 2014, et enfin un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence le 18 novembre 2014.
Le 23 janvier 2017, la [10] a assigné la SCEA [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 avril 2017, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a désigné Me [P], SELARL [3], en qualité d’administrateur provisoire de la SCEA [9].
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCEA [9]. Me [T] [U], SELARL [4], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 18 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2017, la [10] a déclaré sa créance au passif de la SCEA [9], pour un montant de 82.402,47 euros, à titre privilégié, au titre de l’arriéré de cotisations, déduction faite des majorations.
Le 28 février 2018, la [10] a assigné en paiement Mme [V] [X], M. [B] [X] et M. [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— condamné Mme [V] [X] à payer à la [10] la somme totale de 34.431,86 euros,
— condamné M. [I] [X] à payer à la [10] la somme totale de 3.092,18 euros,
— condamné M. [B] [X] à payer à la [10] la somme totale de 18.762,02 euros,
— condamné solidairement Mme [V] [X], M. [I] [X] et M. [B] [X] à payer à la [10] la somme totale de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [V] [X], M. [I] [X] et M. [B] [X] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres prétentions, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2021, M. [B] [X] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2022, M. [B] [X] demande à la cour, au visa des articles L. 624-1 et suivants, R. 624-1 et suivants du code de commerce, de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, des articles 114, 542, 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées au débat, de :
Déboutant de toutes conclusions adverses contraires,
In limine litis,
— prononcer la nullité du jugement rendu en date du 21 janvier 2021 (RG n°18/00263, Minute 21-3) par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
Par voie de conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin qu’il statue à nouveau,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 21 janvier 2021, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la [10] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mars 2022, la [10] demande à la cour, au visa des articles 757, 1857 et 1858 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile et des pièces versées, de :
— débouter M. [B] [X] de l’intégralité de ses demandes en ce compris sa demande de nullité du jugement du 21 janvier 2021,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 21 janvier 2021 (RG18/00263),
Y ajoutant,
— condamner M. [B] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner solidairement aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse improbable où la cour viendrait à considérer que l’assignation délivrée à M. [X] est nulle,
— juger que la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 21 janvier 2021 ne s’appliquera qu’à l’égard de M. [B] [X],
En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin qu’il soit de nouveau statué sur les demandes de la [10] à l’encontre de M. [B] [X],
— débouter M. [B] [X] de toute autre demande.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 5 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
M. [B] [X] fait valoir que :
— l’assignation ne lui a pas été délivrée et l’huissier s’est contenté de délivrer l’acte à l’adresse de la société, alors qu’il avait déménagé en 2010 et ne résidait plus à cette adresse ;
— l’huissier n’a pas été diligent, sinon il aurait constaté que l’adresse de signification était celle du siège social et de simples recherches lui auraient permis de trouver l’adresse du domicile ;
— le jugement a été signifié à son ancienne adresse, à laquelle il ne résidait plus depuis onze ans ;
— il n’a eu connaissance du jugement qu’en raison d’un envoi en recommandé à l’adresse de son domicile actuel ;
— n’ayant pas eu connaissance de l’assignation, il a été privé d’un degré de juridiction, ce qui lui cause nécessairement grief s’agissant d’un droit fondamental reconnu par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— la mention du nom '[X]' sur la boîte aux lettres du lieu de signification n’est pas suffisante, car toutes les parties ont le même nom ; une simple question au voisinage aurait permis à l’huissier de connaître la bonne adresse, ce qu’il n’a pas fait ;
— il a été mis à l’écart des décisions de la société depuis mars 2011, date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions de gérant, de sorte qu’il n’avait plus accès à la boîte aux lettres.
La [10] réplique que :
— l’huissier a procédé aux diligences nécessaires, le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres ; les mentions de l’acte de signification font foi jusqu’à inscription de faux et justifient en l’espèce la régularité de la signification ;
— le lieu de signification n’est pas le siège social de la SCEA ; la mention de l’adresse de M. [B] [X] résulte notamment des statuts de la SCEA ;
— un courrier a déjà été adressé à M. [B] [X] à l’adresse de la signification, et cette lettre a bien été distribuée ; dans une précédente procédure, M. [B] [X] s’était fait domicilier au 'lieudit [Localité 7]', soit le siège de la SCEA, et non à son adresse personnelle ;
— à aucun moment M. [B] [X] ne lui a notifié une erreur quant à son adresse personnelle.
Sur ce,
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L’article 655, alinéas 1 et 2, précise que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à Mme [V] [X], M. [B] [X] et M. [I] [X], aux adresses suivantes : au lieudit [Localité 7] à [Localité 11] pour Mme [V] [X] et M. [I] [X], et au lieudit [Localité 6] à [Localité 11] pour M. [B] [X].
Ces adresses sont exactement celles figurant dans les statuts de la SCEA [9], dont le siège n’est pas situé au lieudit [Localité 6] mais au lieudit [Localité 7]. Il est donc erroné, pour l’appelant, de prétendre que l’assignation a été délivrée au siège social de la société.
M. [B] [X] ne démontre pas avoir fait procéder à la mise à jour des statuts de la SCEA, ni informé la [10] de son changement d’adresse.
De plus, il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation faite à M. [B] [X], que l’huissier a constaté la présence du nom [X] sur la boîte aux lettres. Cette constatation correspondait donc aux informations mentionnées dans les statuts, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir interrogé un voisin ni recherché la nouvelle adresse de M. [B] [X].
Même si les trois personnes assignées ont toutes le nom de [X], il s’avère que les deux autres, soit Mme [V] [X] et M. [I] [X], avaient une adresse distincte, au lieudit [Localité 7] où l’assignation leur a été signifiée, de sorte que l’huissier de justice ne pouvait qu’en déduire que la boîte aux lettres au nom de [X] située au lieudit [Localité 6] était bien celle de M. [B] [X], conformément aux mentions des statuts de la SCEA.
En conséquence, l’assignation, dont le prononcé de la nullité n’est pas sollicité par l’appelant, est valable. Il convient donc de rejeter la demande de nullité du jugement et la demande subséquente de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Sur la demande en paiement formée par la [10]
M. [B] [X] fait valoir que :
— la procédure de vérification des créances n’a pas été mise en oeuvre dans le cadre de la procédure collective de la SCEA ;
— de son vivant, [E] [X] avait indiqué à la [10] que des paiements allaient être effectués, il avait sollicité des remises gracieuses ;
— en l’absence de procédure de vérification des créances, il n’a pas été permis de s’assurer de l’exactitude de la créance, ce qui cause grief à la SCEA ainsi qu’à ses associés ;
— le tribunal ne pouvait donc pas considérer avec certitude que la créance était exacte ; en écartant toute vérification, le tribunal n’a pas permis aux associés de contester le montant de la créance de la [10] alors qu’il s’agit d’un droit afin d’éviter tout enrichissement sans cause ;
— s’agissant de la contrainte, les voies de recours n’y sont pas clairement indiquées ; la lecture de cette contrainte laisse planer un doute sur la possibilité d’une contestation, de sorte que la SCEA n’a pas été en mesure de connaître ses droits et d’exercer un recours effectif, au mépris de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ; aucune copie de la contrainte n’est jointe à la signification, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si elle émane bien du directeur de l’organisme ou d’une personne dûment déléguée, et la nature de la créance n’est pas identifiable ;
— la [10] ne démontre pas avoir refusé la remise gracieuse qui avait été sollicitée en 2005 ;
— le montant de la créance ne pouvant être retenu avec certitude, il convient de retenir l’absence de créance de la [10].
La [10] réplique que :
— la SCEA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 mai 2017 et elle-même a déclaré sa créance pour un montant de 82.402,47 euros, par lettre du 9 juin 2017 ; ces deux seules conditions suffisent à lui ouvrir droit à recours contre les associés de la SCEA ;
— les associés ne sont pas recevables à contester les créances de la SCEA ;
— les consorts [X] ne rapportent aucun élément tendant à prouver que sa créance a été contestée ;
— peu importe que sa créance n’ait pas été fixée au passif de la SCEA, elle peut en poursuivre le paiement auprès des associés ; elle dispose d’un titre exécutoire et la contrainte n’a jamais été contestée, de sorte qu’elle est irrévocable ;
— compte tenu du caractère impécunieux de la liquidation judiciaire, la vérification des créances n’était pas nécessaire ;
— la somme réclamée à M. [B] [X] correspond à ses parts détenues dans la SCEA, soit 37 parts à titre personnel et la moitié des trois-quarts des parts que détenait son père, [E] [X], ce qui représente la somme totale de 18.762,21 euros.
Sur ce,
Selon l’article 1857, alinéa 1er, du code civil, 'à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'.
Et selon l’article 1858 du même code, 'les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'
En application de ce second texte, il est jugé que, si la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (3e Civ., 10 février 2010, pourvoi n° 09-10.982, Bull. 2010, III, n° 42).
Il est également jugé que la déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, et que celui-ci n’est donc pas dans l’impossibilité d’agir contre les associés (Com., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-18.924, publié).
En l’espèce, la SCEA [9] a été directement placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en date du 18 mai 2017, sur assignation de la [10] qui justifie avoir déclaré sa créance le 9 juin 2017, pour la somme de 82.402,47 euros à titre privilégié.
La [10] est donc recevable à agir contre les associés de la SCEA, en paiement de sa créance.
De plus, par lettre du 19 février 2020 adressée à la [10], le liquidateur judiciaire de la SCEA lui indiquait que la vérification du passif n’était pas allée à son terme, 'compte tenu du fait que le dossier est totalement impécunieux'.
Il en résulte que la créance de la [10] n’a pas été admise au passif de la liquidation, mais seulement déclarée, de sorte que la seule déclaration de créance n’est pas suffisante pour fonder la demande en paiement formée par la [10] contre M. [B] [X]. Il appartient donc à la [10] de démontrer le bien fondé de sa demande.
Ainsi, le fait que le passif de la SCEA n’ait pas été vérifié au cours de la procédure de liquidation judiciaire a seulement pour effet de permettre à M. [B] [X] de contester la créance invoquée par la [10], mais n’a aucunement pour effet de la rendre non-exigible, comme il le soutient. De même, l’absence de dispense de vérification des créances est sans effet.
Au fond, sur la créance réclamée par la [10], cette dernière justifie avoir fait signifier à la SCEA, le 7 décembre 2010, une contrainte émise le 17 novembre 2010 pour des cotisations impayées du quatrième trimestre 2004, des années 2005, 2006, 2007 et 2008, et des trois premiers trimestres de 2009, représentant un montant total de 132.100 euros. Dans sa déclaration de créance du 9 juin 2017, la [10] a fait état d’une créance de 82.402,47 euros dont le décompte fait apparaître qu’elle correspond aux cotisations visées par la contrainte du 17 novembre 2010, à l’exception du quatrième trimestre 2009 et du quatrième trimestre 2013.
Or, la contrainte vaut titre exécutoire.
M. [B] [X] soutient que cette contrainte ne comporte pas clairement les modalités de recours, de sorte que la SCEA n’a pas été en mesure de connaître ses droits et de les exercer, qu’aucune copie de la contrainte n’était jointe à la signification, et que la nature de la créance n’est pas identifiable.
Cependant, l’ensemble de ces griefs manquent en fait. En effet, la seule lecture de la signification de la contrainte (pièce n° 4 de la [10]) permet de constater que la voie de recours est clairement indiquée et précise quelle est la juridiction à saisir (avec mention de son adresse), selon quelles modalités et dans quel délai. Aucune ambiguïté ne résulte de ce document dont la simple lecture, même par un non juriste, n’éveille ni confusion ni doute. La SCEA a donc été parfaitement en mesure de former opposition à la contrainte, ce dont il n’est pas justifié. De plus, l’acte de signification mentionne que l’huissier de justice remet 'ci-joint copie d’une contrainte'. En conséquence, cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux, de sorte qu’il ne saurait être valablement soutenu par M. [B] [X] qu’aucune copie de la contrainte n’était jointe à la signification. Enfin, la créance est parfaitement identifiable puisqu’il est indiqué que l’huissier de justice remet une copie de la 'contrainte concernant le 4ème trim. 04, année 2005, année 2006, année 2007, année 2008 et 1,2,3ème trim 09' et précise qu’il s’agit de 'cotisations’ dans le tableau mentionnant la nature de la créance.
M. [B] [X] fait encore valoir que [E] [X] avait sollicité des remises gracieuses et avait indiqué que le solde de cotisations salariales avait été réglé.
Toutefois, le seul fait d’avoir sollicité des remises gracieuses ne signifie pas qu’elles ont été accordées par la [10] et M. [B] [X] ne démontre pas que des paiements auraient été opérés, venant réduire la créance.
En conséquence, les cotisations visées par la contrainte et dont la [10] réclame le paiement sont dues, dès lors qu’elles font l’objet d’un titre exécutoire qui n’a pas été contesté. S’agissant des deux cotisations non comprises dans la contrainte du 17 novembre 2010, relatives au quatrième trimestre 2009 et au quatrième trimestre 2013, celles-ci ont fait l’objet de mises en demeure respectivement du 21 décembre 2012 et 27 juin 2014 (pièces n° 22 et 24de la [10]), et aucune contestation ne permet de les écarter.
Ainsi, la [10] peut valablement se prévaloir, à l’égard des associés de la SCEA, d’une créance certaine, liquide et exigible, d’un montant total de 82.402,47 euros.
Le tribunal a retenu que M. [B] [X] était propriétaire de 37 parts sur les 986 parts composant le capital social de la SCEA, ainsi que de la moitié des trois quarts, soit trois huitième, des 500 parts sociales appartenant à l’indivision successorale suite au décès de [E] [X], pour en conclure que la part de la créance de la [10] à imputer à M. [B] [X] s’élève à la somme de 18.762,02 euros.
Cette répartition des parts sociales, tout comme le calcul de la créance revenant à la charge de M. [B] [X], ne sont pas contestés par ce dernier et sont conformes aux statuts de la SCEA et aux règles de dévolution successorale.
Procédant de même pour les parts détenues par Mme [V] [X] et par M. [I] [X], le tribunal les a respectivement condamnés à payer à la [10] les sommes de 34.431,86 euros et 3.092,18 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] [X] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à la [10] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de nullité du jugement et la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [X] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [X] à payer à la [10] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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