Infirmation partielle 25 juin 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 25 juin 2025, n° 22/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 13 juin 2022, N° 21/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00217
25 juin 2025
— ----------------------
N° RG 22/01601 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMD
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
13 juin 2022
21/00137
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Association JACQUES PREVERT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, l’association Jacques Prévert a embauché, à compter du 4 novembre 2019, Mme [N] [W] en qualité d’infirmière poste classé au coefficient 477 suivant la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins et de cure.
Par lettre du 31 août 2020, Mme [W] a adressé sa démission à son employeur, sa sortie des effectifs ayant pris effet au 13 septembre 2020.
Par lettre du 6 mai 2021, Mme [W] a mis en demeure l’association Jacques Prévert de lui régler des sommes impayées.
L’association n’y a pas donné de suite.
Estimant ne pas avoir été entièrement remplie de ses droits, Mme [W] a saisi la juridiction prud’homale de Forbach par demande introductive d’instance enregistrée le 17 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Forbach a :
— déclaré la demande de Mme [W] recevable et bien fondée,
— condamné l’association Jacques Prévert à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
1 310,98 euros brut au titre des heures supplémentaires de travail impayées,
1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
1 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Association Jacques Prévert du surplus de ses prétentions,
— laissé les frais et dépens à la charge de l’Association Jacques Prévert.
Le 16 juin 2022, Mme [W] a interjeté appel, par voie électronique.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2022, Mme [W] demande à la cour de :
Infirmant partiellement le jugement entrepris et le confirmant pour le surplus,
— condamner l’association Jacques Prévert à lui payer :
6 114,25 euros brut au titre des heures supplémentaires de travail impayées,
286 euros brut à titre d’indemnité de repos compensateur,
640,02 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires et l’indemnité de repos compensateurs impayées,
13 026 euros net à titre d’indemnité de travail dissimulé,
1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner l’association Jacques Prévert aux dépens, ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose être demeurée à la disposition constante de son employeur du 9 au 23 avril 2020, jour et nuit, dans le cadre d’un confinement au sein de l’ehpad [N] à [Localité 2], précisant ne pas avoir pu quitter l’établissement pendant cette période. Elle précise que la circonstance qu’elle se soit portée volontaire pour ce confinement et qu’elle ne se soit jamais plainte durant son séjour, est sans incidence sur son droit au paiement des heures supplémentaires réalisées. Elle ajoute que son employeur ne produit aucune pièce de nature à établir le quantum des heures de travail effectuées. Elle relève que l’association en proposant aux salariés confinés l’équivalent de 35 heures de repos et le paiement de primes de nuit et de dimanche a implicitement reconnu que ceux-ci étaient à sa disposition sans discontinuer tous les jours de la semaine, y compris la nuit. Elle souligne qu’aucun des témoignages produit par l’employeur n’affirme qu’elle n’aurait jamais travaillé au-delà de 35 heures.
S’agissant du travail dissimulé, elle considère que l’association Jacques Prévert s’est volontairement abstenue de faire figurer les heures réellement réalisées sur ses bulletins de salaire ne pouvant ignorer le temps de travail effectué pendant cette période.
Elle estime que son employeur en la maintenant constamment en situation de travail a méconnu gravement et volontairement la réglementation relative au temps de travail et manqué à son obligation de sécurité. La salariée fait valoir qu’elle s’est retrouvée dans une situation d’épuisement physique et psychologique.
Elle fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle n’avait pas effectué d’heures supplémentaires, mais des heures d’astreinte et que l’accord volontaire de confinement des parties excluait le travail dissimulé. Elle rappelle les dispositions de l’article L 3121-9 du code du travail s’agissant de l’astreinte et souligne que les règles relatives à la réglementation du temps de travail sont d’ordre public.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2022, l’association demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de Mme [W] mal fondé,
— infirmer le jugement rendu en date du 13 Juin 2022 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué à Mme [W] la somme de 1 310,08 euros brut au titre des heures supplémentaires, 1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses prétentions,
— mettre les dépens à la charge de Mme [W],
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des heures supplémentaires réclamées par Mme [W], l’association Jacques Prévert expose que les salariés du site de l’ehpad [N] à [Localité 2], dans un contexte d’épidémie à la covid 19, lui ont proposé de mettre en place un confinement total du personnel et des résidents pendant deux semaines à compter du 9 avril 2020. Elle précise que cette proposition a été validée par le CSE et que les salariés, informés au cours d’une réunion du 2 avril 2020, ont eu le choix entre le confinement, la prise de congés payés ou le changement d’affectation sur le site voisin de [Localité 3]. Elle ajoute que l’Agence Régionale de Santé (ARS) a été informée de ce projet par mail circonstancié du 3 avril 2020.
L’association Jacques Prévert souligne que Mme [W] s’est portée volontaire pour le confinement en toute connaissance de cause et a signé « le document de volontariat ». Elle fait valoir que la salariée ne s’est jamais plainte de ses conditions de vie au cours de la quinzaine passée à l’ehpad.
L’employeur précise que la salariée a bénéficié de temps de repos avec la possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles. Il affirme qu’elle n’était pas constamment à sa disposition et qu’elle ne travaillait pas au cours des nuits, son binôme infirmière s’en chargeant. Il se prévaut de la consultation du logiciel de soins qui répertorie l’ensemble des interventions et sollicitations des résidents.
Il soutient que le personnel s’est montré satisfait et n’a exprimé aucune revendication quant à l’hébergement et à l’organisation des plannings. Il souligne l’implication enthousiaste de Mme [W] pendant cette période.
L’association Jacques Prévert rappelle que les salariés concernés ont bénéficié à l’issue de la période de confinement de 35 heures de récupération et de 14 heures de repos compensateurs, du vendredi « saint » et du lundi de Pâques. Elle ajoute que ces modalités de rémunération ont été débattues lors de la réunion préparatoire précédemment invoquée. Elle observe que trois membres du CSE ont participé au confinement dans les mêmes conditions de rémunération que Mme [W] sans émettre aucune critique.
Elle conteste le témoignage de Mme [M] produit par la salariée et fait remarquer qu’il ne reprend pas les mentions exigées par le code de procédure civile.
Elle indique que la démission de Mme [W] ne fait pas référence à des salaires impayés et précise que l’appelante et Mme [M] ont été recrutées depuis au sein de la maison de retraite de [Localité 4].
L’association Jacques Prévert fait valoir que la lettre de réclamation adressée à la direction et à l’inspection du travail dont fait état l’appelante a été signée par quatre salariées ayant quitté l’établissement et qu’elle n’a pas été suivie d’effet.
Elle ajoute qu’au regard de l’effectif temps plein attribué à l’établissement par l’ARS, la charge de travail durant le confinement était allégée et considère que les témoignages qu’elle produit en attestent.
Elle fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que Mme [W] avait effectué des heures d’astreintes alors qu’elle n’était pas à la disposition de son employeur et qu’elle n’était pas en mesure de préciser le temps qu’elle y avait consacré et les tâches effectuées.
Concernant le travail dissimulé, l’association Jacques Prévert fait valoir que Mme [W] n’a accompli aucune heure supplémentaire, soulignant sa confusion entre les notions de travail effectif et de présence sur son lieu de travail. Elle ajoute que la salariée ne démontre pas la volonté affichée de l’employeur de masquer la réalité des heures accomplies.
A propos du manquement à l’obligation de sécurité, l’association indique que la salariée a été en contact par visio-consultation avec son neurologue pendant la période de confinement sans que celui-ci ne juge opportun de lui prescrire un arrêt de travail.
De même, le médecin coordonnateur présent sur site deux fois par semaine n’a jamais été alerté par Mme [W] au sujet de son mal-être. L’association Jacques Prévert fait également remarquer que la lettre de démission de la salariée n’évoque aucun grief à son encontre.
Elle souligne qu’aucune faute de sa part n’est caractérisée et que l’appelante ne fournit aucun élément de nature à justifier de la nature et du quantum du préjudice invoqué.
A titre reconventionnel, l’association Jacques Prévert, se prévalant de la mauvaise foi de la salariée, invoque le caractère abusif de la procédure initiée par Mme [W].
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte des dispositions de ce texte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
En l’espèce, il convient de relever que les parties s’accordent pour retenir que Mme [W] n’a pas effectué d’heures d’astreinte et que le débat porte uniquement sur l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Mme [W] prétend être restée à disposition constante de son employeur vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant 15 jours consécutifs du 9 au 23 avril 2020 et avoir par conséquent effectué des heures supplémentaires. Au soutien de sa demande, elle produit :
— une attestation de [I] [M], ancienne salariée de l’association Jacques Prévert, qui indique ne pas avoir eu de repos pendant les deux semaines de la période en cause et avoir effectué des heures qui ne lui ont pas été payées (pièce 2),
— un courrier recommandé de mise en demeure adressé par la salariée à son employeur le 6 mai 2021 sollicitant notamment le paiement d’heures supplémentaires correspondant « au confinement total 7j/7 24/24 sans repos du 9 au 23 avril 2020 » (pièce 4),
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement.
En réponse, l’association Jacques Prévert verse les pièces suivantes :
— un courriel adressé par Mme [Y] [Q], directrice de l’association Jacques Prévert, à l’Agence régionale de santé Grand-Est le 3 avril 2020 relatif au projet de confinement total de l’ehpad [N], l’interrogeant sur la nécessité d’une autorisation et d’un document à faire signer au personnel (pièce 6),
— le compte rendu d’une réunion du 2 avril 2020 évoquant un recensement du personnel volontaire pour effectuer un confinement total et la possibilité pour les autres salariés de travailler dans un autre établissement pendant cette période ou de poser des congés (pièce 7),
— un document intitulé « réunion spéciale confinement » listant les volontaires, dont Mme [W], et reprenant les points abordés le 6 avril 2020, notamment le début de poste à 6h30 (pièce 7),
— les attestations de M. [H] [E], aide soignant, de Mme [L] [U], aide soignante, de Mme [S] [V], gouvernante, de Mme [J] [F], responsable de cuisine, de Mme [P] [T], infirmière et déléguée du personnel, qui indiquent avoir participé volontairement au confinement total proposé par l’association Jacques Prévert du 9 au 23 avril à l’Ephad [N] (pièces 11, 13,14,29,30),
— les attestations de Mme [K] [R], aide soignante, de Mme [G] [Z], secrétaire, de Mme [X] [B], aide soignante, qui mentionnent ne pas avoir participé au confinement et avoir opté pour un congé (pièce 12),
— l’attestation de Mme [D] [O], secrétaire administrative, qui précise avoir été affectée au site de [Localité 3] pendant la période de confinement (pièce 15),
— l’attestation de Mme [A] [C], aide soignante et déléguée du personnel, qui rappelle que les salariés ont eu la possibilité de choisir de participer au confinement réalisé à leur demande et précise qu’ils ont été informés au cours d’une réunion des conditions dans lesquelles il se déroulerait (prime de nuit, de dimanche et de jours fériés et une semaine de récupération) (pièce 18),
— l’attestation signée par Mme [W] le 6 avril 2024 indiquant qu’elle « certifie être volontaire au confinement total qui se déroulera à partir du 9 avril 2020 et se terminera le 22 avril 2020. » (pièce 7),
— le tableau des pointages de Mme [W] du 23 au 26 avril 2020 sur lesquels apparaissent les heures de récupérations postérieures au confinement (pièce 25),
— l’attestation de Mme [XG] [SH], aide soignante, qui décrit l’organisation du travail pendant la période du 9 au 23 avril 2020 « le travail a été effectué en binôme peu importe la fonction, l’entraide a été demandée du fait de vivre pendant deux semaines en communauté. Aucun personnel n’a été dédouané de ses tâches quotidiennes (toilettes, médicaments, chambre, repas') et a été partagé équitablement. » (pièce 27),
— l’attestation de Mme [TV] [CC], aide soignante, qui indique « le travail s’est fait main dans la main, l’entraide était présente. Il n’y avait pas de pauses imposées, chacun pouvait se reposer quand il le désirait » (pièce 28),
— d’autres attestations rédigées en 2022 de Mmes [A] [C], aide soignante, [J] [F], agent des services logistiques, [P] [T], infirmière référente, [TV] [CC], agent des services logistiques, [S] [V], gouvernante et [L] [U], aide soignante, qui, décrivant leur activité pendant le confinement, précisent que leur charge de travail était inférieure à celle habituelle et qu’elles avaient la possibilité de se reposer. Mme [C] ajoute que Mme [W] a pu faire la sieste et « dormir toute la nuit » (pièces 32, 33, 34, 35, 36 et 37),
Il ressort de ces éléments, et notamment des attestations de salariés versées aux débats, que Mme [W] n’a pas exercé de manière continue une prestation de travail au bénéfice de son employeur pendant la période du 9 au 23 avril 2020. En effet, il est établi que la charge de travail ne le justifiait pas et que les salariés présents ont travaillé en binôme et bénéficié de temps de repos, notamment pendant les nuits y compris Mme [W].
Néanmoins, les pièces produites par l’association Jacques Prévert ne permettent pas de déterminer le nombre heures réellement effectuées par Mme [W], aucun pointage n’ayant été effectué pendant la période de confinement, et d’exclure l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées ou non soumises à repos compensateur par celle-ci, le principe en étant par ailleurs implicitement reconnu par l’employeur par l’octroi de 35 heures de récupération et de 14 heures de repos compensateur en contrepartie des deux semaines concernées. La salariée a donc accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
En conséquence des développements qui précèdent, il sera alloué à la salariée la somme de 2 000 euros brut à titre d’heures supplémentaires non récupérées réalisées, outre 200 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
L’article D. 3121-23 du code du travail prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, au regard des heures supplémentaires effectuées et précédemment retenues, la cour constate que la salariée n’a pas dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires de 220 heures, prévu à l’article D3121-14-1 du code du travail, sur lequel s’accordent les parties.
Mme [W] est déboutée de sa demande formée au titre du repos compensateur. Le jugement est confirmé.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l’indemnité légale de licenciement.
En l’espèce, il est établi que Mme [W] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par son employeur.
Pour autant, en l’absence d’autres éléments, cette situation ne permet pas de caractériser l’intention de l’association Jacques Prévert de dissimuler ces heures, et ce d’autant plus que cette dernière avait informé de son projet de confinement total l’Agence régional de santé Grand-Est (pièce 6).
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Le non-respect des temps de repos entre deux périodes de travail, qui contrevient à cette obligation de sécurité, génère nécessairement un préjudice pour le salarié (Cass. Soc. 7 février 2024 n°21-22.809).
En l’espèce, Mme [W] fait valoir que l’association Jacques Prévert en la maintenant constamment en situation de travail pendant une période de quinze jours a commis une violation grave et délibérée de la réglementation relative au temps de travail la plaçant dans une situation d’épuisement.
L’association Jacques Prévert produit des photographies du personnel confiné au sein de l’ehpad [N] (pièce 19), des diplômes humoristiques décernés pendant cette période (pièce 20), des SMS de remerciement (pièce 21), et l’attestation de M. [ZZ] [XR], médecin assurant la présence médicale les lundi et jeudi, et la prise en charge médicale des résidents et de l’équipe pendant la période de confinement. Il précise « je n’ai jamais eu de renseignements concernant la santé de Mme [W] [N] et n’étant pas médecin du travail je n’avais pas à le faire » et indique « Mes constatations étaient d’une symbiose excellente de tous les intervenants et les réunions hebdomadaires confirmaient cette ambiance excellente et à aucun moment pour aucun des intervenants je n’ai eu la moindre critique de la démarche » (pièce 26).
L’employeur verse également l’attestation signée par Mme [W] le 6 avril 2024 indiquant qu’elle « certifie être volontaire au confinement total qui se déroulera à partir du 9 avril 2020 et se terminera le 22 avril 2020. » (pièce 7).
Ces pièces, si elles illustrent le bon déroulement du confinement du personnel et des résidents et matérialisent l’accord de la salariée au confinement, ne démontrent pas pour autant le respect par l’employeur de ses obligations relatives au temps de repos entre deux jours ou entre deux semaines successives et ce alors que les salariés sont demeurés en permanence sur leur lieu de travail pendant quinze jours consécutifs.
Compte tenu de ces circonstances, et du caractère d’ordre public des dispositions relatives à la durée maximale du travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice de Mme [W] à 1 900 euros. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’association Jacques Prévert à verser cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur le caractère abusif de la procédure
L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l’espèce, l’association Jacques Prévert ne démontre par aucune pièce que Mme [W] aurait agi abusivement en usant de son droit d’ester en justice, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande d’indemnisation. Le jugement déféré est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
Devant la cour, l’association Jacques Prévert, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel. Elle est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Jacques Prévert au paiement d’une somme de 1 310,08 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées et débouté Mme [N] [W] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
Le confirme pour le surplus ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l’association Jacques Prévert à verser à Mme [N] [W] les sommes suivantes :
2 000 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 200 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Déboute l’association Jacques Prévert de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’association Jacques Prévert à verser à Mme [N] [W] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association Jacques Prévert de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Jacques Prévert aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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