Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2025, n° 23/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 décembre 2022, N° 2021J00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/00030 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PFVH
SM CG
Décision déférée du 15 Décembre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00471)
M. [Localité 4]
S.A.S. [G]
C/
S.A.S. GA ENTREPRISE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me TAMAIN
Me LANEELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [G]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Christian VIGNET de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
S.A.S. GA ENTREPRISE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le Crédit Agricole de [Localité 6] a confié à la Sas Ga Entreprise des travaux de construction d’un immeuble.
Selon contrat de sous-traitance en date du 11 septembre 2018, la Sas Ga Entreprise a confié à la Sas [G] des travaux de faux planchers sur l’immeuble pour un montant forfaitaire de 266 000 euros ht, soit 319 200 euros ttc.
La Sas [G] a fait elle-même appel à un sous-traitant pour la réalisation du marché de travaux.
Un litige est apparu entre la Sas [G] et la Sas Ga Entreprise sur les conditions d’intervention sur le chantier et sur l’état d’avancement des travaux ; le 27 juin 2019, la Sas [G] a suspendu les travaux.
Le 3 juillet 2019, la Sas [G] a pris acte auprès de la Sas Ga Entreprise qu’une entreprise tierce a été appelée pour poursuivre les travaux.
La Sas [G] a fait parvenir à la Sas Ga Entreprise divers courriers pour tenter de résoudre le conflit, sans succès.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2021, la Sas [G] a assigné la Sas Ga Entreprise devant le tribunal de commerce de Toulouse afin que la résiliation du contrat de sous-traitance soit imputée aux fautes cumulées de la Sas Ga Entreprise.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Sas [G] de sa demande de condamnation de la Sas Ga Entreprise à lui payer la somme de 94 919 euros ht au titre du solde restant dû sur le chantier litigieux ;
— débouté la Sas [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance téméraire, abusive et injustifiée ;
— débouté la Sas Ga Entreprise de sa demande de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Sas [G] ;
— débouté la Sas Ga Entreprise de sa demande de déclarer satisfactoire son offre de paiement à la Sas [G] de la somme de 66 243,71 euros ;
— débouté la Sas Ga Entreprise de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas [G] aux dépens.
Par déclaration en date du 3 janvier 2023, la Sas [G] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
— débouté la Sas [G] de sa demande de condamnation de la Sas Ga Entreprise à lui payer la somme de 94 919 euros ht au titre du solde restant dû sur le chantier litigieux ;
— débouté la Sas [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance téméraire, abusive et injustifiée ;
— débouté la Sas [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas [G] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 3 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions n°1 devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 30 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas [G] demandant, au visa des articles 1224 et 1226 alinéa 3 du code civil de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’acte d’appel en date du 03 janvier 2023 enregistré le 4 janvier 2023 ;
— infirmer le jugement du 15 décembre 2022 du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il :
— débouté la Sas [G] de sa demande de condamnation de la Sas Ga Entreprise à lui payer la somme de 94.919 euros H.T. au titre de solde restant dû sur le chantier litigieux ;
— débouté la Sa [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance téméraire, abusive et injustifiée ;
— débouté la Sas Ga Entreprise de sa demande de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Sas [G] ;
— débouté la Sas Ga Entreprise de sa demande de déclarer satisfactoire son offre de paiement à la Sas [G] de somme de 66.243,71 euros ;
— débouté la Sas Ga Entreprise de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas [G] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la résiliation du contrat de sous-traitance liant la Société [G] à la Société Ga Entreprise le 11 septembre 2018 est imputable aux fautes cumulées de la Société Ga Entreprise,
— valider le décompte des sommes dus à la société [G] et explicité par elle dans le corps des présentes écritures avec preuves à l’appui,
— dire et juger que la société Ga Entreprise doit indemnisation à la société [G] à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance téméraire, abusive et injustifiée ;
En conséquence :
— condamner la Société Ga Entreprise à payer à la Société [G] la somme de 94 919 euros ht au titre du solde restant dû sur le chantier litigieux,
— condamner la Société Ga Entreprise à payer à la Société [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Société Ga Entreprise à payer à la Société [G] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative à la procédure de première instance,
— sur le même fondement, condamner la Société Ga Entreprise à payer à la Société [G], une somme distincte de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
— condamner la société Ga Entreprise aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle reproche en premier lieu à Ga Entreprise de ne pas avoir résilié le contrat conformément aux dispositions de l’article 14 des conditions générales auxquelles renvoie le contrat de sous-traitance, à défaut de mise en demeure préalable, et en lui interdisant l’accès au chantier pour la remplacer par une autre entreprise.
Elle impute l’arrêt du chantier à un défaut d’organisation et à l’absence de coordination entre les entreprises, ne lui permettant pas d’exécuter sa mission selon les normes en vigueur.
Vu les conclusions d’intimée en appel notifiées le 27 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas GA Entreprise demandant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1224 et 1226 du code civil, 32-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [G] l’intégralité de ses demandes, – infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Ga Entreprise l’intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau sur les demandes de la société Ga Entreprise,
— prononcer la résiliation du marché de sous-traitance aux torts exclusifs de la société [G],
— déclarer, satisfactoire, l’offre de paiement de la somme de 66 243,71 euros ht par la société Ga Entreprise, dont elle s’est déjà acquitté par courrier officiel de son conseil,
— condamner la société [G] à verser à la société Ga Entreprise la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
— la condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Ga Entreprise la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés,
— condamner la société [G] au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas [I] Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit.
Elle affirme que la société [G] ne rapporte pas la preuve du manque d’organisation dont elle se prévaut, et rappelle qu’il appartient à l’entreprise chargée de la réalisation de travaux de mettre en 'uvre les mesures lui permettant de respecter les normes en vigueur.
Elle met en cause la désorganisation de la société [G] qui ne disposait pas des effectifs suffisants pour exécuter sa mission.
Elle estime que les travaux ont été interrompu du fait du refus de la société [G] de les poursuivre, en dépit des conditions particulières du contrat et de son obligation de résultat.
Elle sollicite ainsi que la résiliation du marché de sous-traitance soit prononcée aux torts exclusifs de la société [G].
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour constate que des annotations manuscrites figurent sur les exemplaires des conclusions et pièces de la Sas [G], en violation du principe du contradictoire dans la mesure où il n’est pas démontré que ces annotations à l’encre bleue figurent également sur les exemplaires transmis à la partie adverse.
Il ressort des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Dès lors, il ne sera pas tenu compte de ces annotations non-contradictoires.
Sur le sort du contrat de sous-traitance
Les parties sont liées par un contrat de sous-traitance du 11 septembre 2018 relatif aux travaux de faux plancher, auquel est annexée une facture forfaitaire du prix global, pour un montant total arrondi à 266 000 euros ht, soit 319 200 euros ttc.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 14 « Résiliation » de ce contrat, précise dans son point 14.2 « Défaillance du sous-traitant » :
« Le non respect par le sous-traitant de l’une quelconque de ses obligations contractuelles (carence, retard, inexécution ou mauvaise exécution etc) constitue la défaillance au sens du présent article.
Si malgré les mises en garde de GAE, le sous-traitant reste défaillant, GAE lui notifie les mesures à prendre par lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
Si 8 jours après réception de cette lettre, le sous-traitant n’a pas donné suite aux décisions le concernant, GAE pourra user soit de la faculté de résiliation prévue à l’article 14-2 des CG-BTP, soit d’une faculté de substitution en réalisant elle-même ou en faisant réaliser par une autre entreprise la partie des travaux concernés par la défaillance du sous-traitant. Dans ce dernier cas, le sous-traitant supporte tous les coûts, retards et conséquences dommageables imputables à sa défaillance et conserve l’entière responsabilité des travaux concernés. »
Cette clause offre ainsi un choix à l’entreprise principale, en cas de défaillance du sous-traitant, entre la résiliation du contrat qui doit être réalisée conformément aux dispositions de l’article 14-2 des conditions générales, et la substitution par une autre entreprise.
L’article 14-2 des conditions générales auquel renvoie cette clause prévoit que :
« La défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR. Cette mise en demeure comporte :
' l’indication des manquements auxquels il doit être mis fin,
' la référence aux dispositions du présent article,
' éventuellement, les dispositions qui doivent être mises en 'uvre par le sous-traitant.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration d’un délai de huit jours, l’entreprise principale peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence du sous-traitant est établie.
L’entreprise principale notifie au sous-traitant par lettre recommandée avec AR, la décision de résiliation et la date à laquelle il sera procédé à un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux. (') »
La société [G] reproche à GA Entreprise d’avoir mis fin à la relation contractuelle en violation des dispositions contractuelles et légales, sans lui avoir délivré de mise en demeure, et alors que les difficultés relevées sur le chantier étaient de la responsabilité de l’entreprise principale, et ne lui ont pas permis d’accomplir la mission confiée.
Elle conteste ainsi la forme et le fond de la rupture du contrat.
Sur la forme
La Cour constate que la société GA Entreprise n’a pas fait usage de la faculté de résiliation offerte par la clause 14.2 du contrat de sous-traitance liant les parties, mais a fait le choix de substituer à la société [G] une autre entreprise afin de terminer les travaux, conformément aux dispositions contractuelles sus-visées.
Cette option n’est pas conditionnée par la délivrance de la mise en demeure visée à l’article 14-2 des conditions générales, mais uniquement à une notification des mesures à prendre sous huitaine.
Par courrier recommandé du 21 juin 2019, dont la Sas [G] affirme avoir accusé réception le 24 juin 2019, la société GA Entreprise, constatant que les équipes de pose ne s’étaient pas présentées sur le chantier depuis le 19 juin 2019, a rappelé au sous-traitant les dates qu’il s’était engagé à respecter, et l’a mis en demeure de procéder à la reprise des travaux au plus tard le 24 juin 2019.
Ce courrier faisait suite à un mail adressé à Monsieur [U], Conducteur de travaux de la Sas [G], le 14 juin 2019, détaillant les délais en fonction des zones de travaux.
Ce courrier recommandé était en conséquence conforme aux dispositions contractuelles, en ce qu’il notifiait les mesures à prendre ; il n’est pas démontré que huit jours après réception, soit le 2 juillet 2019, le sous-traitant ait régularisé la situation, dans la mesure où par courrier du 27 juin 2019, il a au contraire indiqué à la société GA Entreprise qu’il quittait le chantier.
En conséquence, la substitution du sous-traitant a été réalisée selon les formes contractuellement prévues.
Il ne peut pas être reproché à GA Entreprise un manquement contractuel sur la forme.
Sur le fond
La société [G] affirme que cette substitution était injustifiée, son intervention sur le chantier ayant été empêchée par la désorganisation générale des opérations de travaux.
Au soutien de ses affirmations, elle verse aux débats des photographies, des échanges de mails et de courriers recommandés avec l’entreprise principale, ainsi qu’un procès-verbal de constat.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La Cour constate que les photographies non horodatées et non localisées par un procédé plus fiable que l’apposition à la main, par l’intermédiaire d’un logiciel, de mentions concernant l’étage du chantier et la date de la prise de photographie, ne sont pas probantes, et ce d’autant plus qu’elles ne révèlent rien pour un 'il profane en matière de construction ; ces photographies ne sont en effet accompagnées d’aucune explication technique.
Le procès-verbal de constat réalisé le 18 juin 2019, à la demande de la société [G] qui a indiqué à l’huissier être « désireuse de quitter le chantier » se limite à faire état de deux niveaux sur les 7 concernés par les travaux, à un instant donné ; s’il révèle des démontages localisés du plancher technique pour permettre l’intervention d’autres corps de métier, il ne permet pas de démontrer l’impossibilité pour la société [G] d’intervenir sur d’autres parties du chantier, mais également un empêchement durable de procéder à la pause du faux-plancher sur les parties concernées par le constat.
Les échanges de mails et de courriers recommandés entre les parties permettent de relever que chacun avait des reproches à adresser à l’autre.
Ainsi, si la société [G] invoquait la désorganisation du chantier faisant obstacle à l’exercice de sa mission dans les délais et selon les caractères techniques exigés, la société GA Entreprise reprochait à son sous-traitant des erreurs d’approvisionnement causant des retards, des absences de ses équipes de poseurs aux dates prévues, et un manque de coordination entre [G] et ses poseurs qui arrivaient sur le chantier sans avoir connaissance du zoning de pose prévu.
Ces mails et courriers ne font cependant état que de reproches non étayés, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer s’ils sont justifiés ; le fait qu’une partie au litige liste des difficultés ne suffit pas à rapporter la preuve de leur existence.
De la même manière, si la société [G] affirme qu’un de ses intérimaires a fait valoir son droit de retrait du fait de la désorganisation du chantier, force est de constater qu’elle se limite à l’évoquer dans un courrier, sans produire d’élément de preuve.
Les sociétés [G] et GA Entreprise s’accordent uniquement sur le retard pris dans le démarrage des travaux, et sur le décalage d’interventions à la demande de l’entreprise principale ; ces difficultés ont toutefois fait l’objet de facturations complémentaires de la part du sous-traitant, qui n’ont pas été contestées par GA Entreprise.
Dans un mail du 3 juin 2019 de la société GA Entreprise, auquel [G] a répondu point par point en ajoutant ses observations en rouge sous les reproches adressés, le sous-traitant a admis un retard pris du fait de l’indisponibilité de ses équipes de poseur, et une difficulté d’organisation liée au fait qu’elle n’a pas pu leur communiquer le zoning de pose à leur retour.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société [G] avait déjà suspendu son intervention au mois de février 2019, en adressant à l’entreprise principale une liste des difficultés rencontrées ; la société GA Entreprise a répondu à l’ensemble de ces difficultés par courrier du 28 mars 2019 et le chantier a repris.
Ainsi, le sous-traitant est mal fondé à affirmer qu’une fois alertée, la société GA Entreprise n’a pas cherché des solutions pour permettre la poursuite des travaux de pose des faux planchers.
Dès lors, la société [G] ne rapporte pas la preuve de manquements de la société GA Entreprise, à l’origine de l’interruption du chantier, les difficultés dont elle se prévaut n’étant corroborées par aucun élément de la procédure.
La Cour constate que la société [G] ne conteste pas son absence sur le chantier le 19 juin 2019, ainsi que relevé dans le procès-verbal de constat et dans le courrier recommandé du 21 juin 2019, et que plutôt que de reprendre durablement les travaux, elle a notifié en réponse qu’elle cesserait toute intervention par courrier du 27 juin 2019.
La société [G] a ensuite, par courrier du 3 juillet 2019 ayant pour objet « demande de résolution du contrat », pris acte de son remplacement et proposé une facturation de fin d’opération.
La société GA Entreprise a donc respecté non seulement les formes contractuelles prévues pour le remplacement du sous-traitant défaillant, mais également les conditions de fond dans la mesure où la cessation de son intervention par la société [G] sur le chantier n’était pas justifiée, et qu’elle a ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
Chacune des parties demande à la Cour de constater la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’autre.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La Cour constate qu’à défaut de justifier des difficultés rencontrées, le sous-traitant a mis fin à son intervention avant d’avoir terminé la mission qui lui avait été confiée.
En cessant d’exécuter son obligation principale, il a donc commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier de la résiliation du contrat.
Il convient donc d’infirmer le jugement, et de prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de la Sas [G], à la date du 3 juillet 2019, correspondant au courrier du sous-traitant indiquant prendre acte de la fin à la relation contractuelle.
Sur le solde du marché de travaux
La résiliation du contrat aux torts du sous-traitant ne le prive pas de son droit à rémunération pour les travaux d’ores et déjà réalisés à la date du 3 juillet 2019.
La société [G] rappelle que le marché initial (266 000 euros ht), auquel il convient d’ajouter les facturations complémentaires acceptées par l’entreprise principale en cours de chantier (33 937,04 euros ht), s’élève à la somme de 299 937,04 euros ht.
Elle affirme avoir exécuté 90% du chantier, de sorte qu’elle réclame le paiement de la somme de 269 943 euros.
Elle déduit de cette somme les acomptes perçues, soit la somme de 108 780,09 euros ht en cours de chantier, et rappelle que GA Entreprise a versé sur un compte Carpa l’acompte provisionnel de 66 243,71 euros.
Elle estime ainsi qu’il reste à lui devoir la somme de 94 919 euros, dont elle réclame le paiement dans le cadre de la présente procédure.
La société GA Entreprise évalue le reste à payer à son sous-traitant à la somme de 66 243,71 euros qu’elle a d’ores et déjà vesé sur un compte Carpa ; elle demande à la Cour de déclarer cette offre comme satisfactoire, et s’oppose ainsi à la demande de son sous-traitant.
Ainsi que l’a justement relevé le jugement, ces demandes des parties ne reposent ni sur un constat contradictoire de fin de chantier, ni sur des comptes rendus de chantier faisant état de l’avancement des travaux lot par lot, et aucun élément n’est produit sur l’état des travaux de pose des faux-planchers lors de la rupture des relations entre l’entreprise principale et son sous-traitant.
La société [G] ne justifie pas de la quantité de matériaux livrés sur le chantier et de la surface de planchers posés, de sorte que son évaluation de travaux réalisés à 90% de la mission initiale ne repose que sur des décomptes internes et des tableaux élaborés par elle-même qui ne sont pas probants, et qui sont en outre contestés par l’entreprise principale.
De la même manière, la société GA Entreprise, qui demande à la Cour de déclarer satisfactoire son offre, ne produit aucun élément permettant de comprendre son calcul et le bien-fondé de cette somme.
Les travaux ont été terminés par une autre entreprise, et désormais aucune mesure d’investigation utile ne peut être ordonnée sur le chantier afin de constater son état à la date du 3 juillet 2019, et ce alors que les parties ne produisent aucune pièce, ni amiable, ni contradictoire, de nature à éclairer la Cour sur ce point essentiel.
Dans ces conditions, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
La Sas [G] demande à la Cour de condamner GA Entreprise à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance téméraire, abusive et injustifiée.
La Sas GA Entreprise sollicite quant à elle la condamnation de la société [G] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
La société [G], qui échoue à démontrer la réalisation des travaux dont elle demande le paiement, n’est pas fondée à se prévaloir d’une résistance abusive.
Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
La société GA Entreprise, quant à elle, ne démontre pas que la Sas [G] ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les sociétés [G] et GA Entreprise de leurs demandes de ce chef ; la Cour confirmera ces dispositions du jugement.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, les chefs du jugement mettant les dépens à la charge de la société [G], et déboutant les parties au titre des frais irrépétibles de première instance, seront confirmés.
La société [G], qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la Sas GA Entreprise de sa demande de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Sas [G] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de sous-traitance du 11 septembre 2018 entre la Sas [G] et la Sas GA Entreprise, à la date du 3 juillet 2019, aux torts de la Sas [G] ;
Déboute la Sas [G] et la Sas GA Entreprise de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas [G] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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