Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 23/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 31 août 2023, N° 22/366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03187 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO33
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/366
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 31 Août 2023
APPELANTE :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 novembre 2021, la société [5] (la société) a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [X] [E], qui, le 9 novembre, a présenté une migraine intense et une jambe droite engourdie suivis d’un malaise avec spasmes et convulsions. Le certificat médical initial faisait état d’une hémorragie méningée.
Par décision du 12 avril 2022, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation.
Considérant son recours comme implicitement rejeté, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux. La commission de recours amiable a, le 26 janvier 2023, débouté la société de sa contestation.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de M. [E],
— condamné la caisse aux dépens,
— débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La caisse a relevé appel du jugement le 21 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [E],
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle soutient que les certificats médicaux de prolongation n’interviennent pas dans la décision de reconnaissance ou de refus d’une maladie professionnelle ; que dès réception du certificat médical initial, son service médical est saisi afin d’émettre un avis sur les lésions décrites et sur leur qualification, raison pour laquelle les certificats médicaux de prolongation ne sont pas mis à la disposition de l’assuré et de son employeur dans le cadre de la consultation des éléments susceptibles de leur faire grief.
La caisse fait par ailleurs valoir que l’employeur ne démontre pas en quoi elle aurait manqué à son devoir d’information puisqu’elle a mené son enquête dans le respect des délais légaux, garanti le principe du contradictoire, informé les parties concernées des étapes de l’enquête, permis de consulter le dossier et de formuler des observations.
Elle précise que c’est bien sur la base des réserves motivées de l’employeur qu’elle a diligenté des investigations et qu’il ne peut donc lui être reproché l’absence du courrier de réserves de l’employeur au dossier de consultation, cette absence n’étant pas de nature à lui faire grief. Elle considère par ailleurs qu’il n’est pas prévu, aux termes des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la possibilité d’enrichir le dossier d’instruction à ce stade de la procédure, raison pour laquelle l’avis médical du médecin mandaté par l’employeur ne figurait pas au dossier d’instruction. Elle ajoute que si la société entendait apporter tout élément au cours de la phase d’instruction, il fallait le faire pendant le délai de 20 jours au cours duquel les parties ont la possibilité de remplir leur questionnaire, au-delà de ce délai les parties n’ayant pas la possibilité d’enrichir le dossier.
La caisse soutient que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, à peine d’irrecevabilité et relève que la société n’avait pas soumis au tribunal la question d’un non-respect des délais de consultation. Subsidiairement, elle fait valoir que la mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément, ni de formuler aucune observation, de sorte qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.
La caisse considère que l’accident s’étant produit au temps et lieu du travail, alors que le salarié était sous la subordination de son employeur, celui-ci bénéficie de la présomption d’imputabilité, peu important que l’accident ne résulte pas du travail lui-même et, qu’en l’espèce, l’employeur ne renverse pas la présomption en démontrant que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de l’état pathologique antérieur. Elle s’oppose à une mesure d’instruction qui lui paraît inutile.
Par conclusions remises le 6 mars 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail et sur les dépens,
— lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à la prise en charge de l’accident,
— infirmer les décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable,
— à titre subsidiaire, avant-dire droit, ordonner une expertise sur pièces du dossier médical du salarié, dont les frais seront à la charge de la caisse,
— débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la confirmation du jugement en raison du non-respect par la caisse du principe du contradictoire, dès lors que le dossier ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle considère que ces pièces avaient un intérêt puisqu’elle avait fait mention d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte dès sa lettre de réserves et que ces certificats auraient pu donner une indication sur l’origine du malaise du salarié.
La société soutient que la caisse n’a pas effectué de réelle enquête permettant de révéler la cause du malaise, alors que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles considère qu’un malaise constitue un cas complexe imposant à la caisse de procéder à des investigations et de solliciter l’avis de son médecin conseil.
La société reproche à la caisse :
— d’avoir mis à la consultation un dossier incomplet, en ce qu’il ne comportait pas son courrier de réserves motivées, estimant en outre que la caisse ne l’a manifestement pas pris en compte pour prendre sa décision, ce qui lui fait nécessairement grief,
— de lui avoir refusé le droit de produire un avis médico-légal avant la clôture de l’instruction, avis qui ne figurait donc pas dans le dossier consultable et n’a sans doute pas été pris en compte par la caisse,
— de ne pas avoir respecté les délais légaux dans la prise en charge de l’accident, d’une part, en ne permettant plus de commentaires le 11 avril 2022 alors que le délai de consultation et d’observation expirait ce jour-là et, d’autre part, en ne lui octroyant pas de délai de simple consultation jusqu’à la prise de décision et en ne prenant manifestement pas en compte les commentaires téléchargés par les parties compte tenu de la rapidité avec laquelle la décision a été prise.
La société invoque en outre l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dès lors que le salarié était en pause lorsqu’il s’est senti mal, a informé le secouriste qu’il avait déjà fait un malaise similaire à son domicile trois semaines auparavant et a mentionné, dans son questionnaire, une rupture d’anévrisme. Elle soutient que les horaires de travail (travail en 3x8) ne sont pas à l’origine du malaise et fait observer que la commission de recours amiable n’a pas transmis la question de la cause étrangère au travail à la commission médicale de recours amiable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge du 12 avril 2022
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné à l’article R. 441-8 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que la caisse est tenue de communiquer à l’employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Or, tel n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation qui ne sont susceptibles d’influer que sur les conséquences de l’accident.
L’avis du docteur [H], mandaté par l’employeur, concluant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ne figure pas dans le dossier de la caisse. Celle-ci ne peut valablement soutenir que la société aurait dû apporter cet élément au cours du délai de 20 jours francs pendant lequel elle avait la possibilité de remplir son questionnaire au motif, d’une part, que ce délai est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident et, d’autre part, que l’article R. 441-8 n’impose pas aux parties d’adresser leurs éléments permettant d’enrichir le dossier pendant ce délai. En effet, il ressort du texte qu’elles peuvent compléter le dossier jusqu’à l’ouverture du délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et faire des observations.
En l’espèce, ce délai de 10 jours débutait le 30 mars 2022, ainsi que cela a été précisé à l’employeur dans le courrier d’information de la caisse du 19 janvier 2022.
Dans une note en délibéré autorisée par le tribunal judiciaire, la société expose que le téléchargement de pièces par la plate-forme questionnaire-risquepro.ameli n’était pas possible après avoir répondu au questionnaire. Le 29 mars 2022, l’avocat de la société a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la caisse lui expliquant avoir déposé, dans la boîte aux lettres spécifique de ses locaux, un courrier accompagnant l’avis du docteur [H] et ne pas avoir pu obtenir la mention d’un accusé de réception sur le double de son courrier. L’avocat explique ainsi adresser en recommandé le double du courrier et de l’avis médico-légal, qui ont effectivement été reçus par la caisse.
La caisse aurait dû en conséquence joindre au dossier consultable par l’assuré et l’employeur l’avis du docteur [H], reçu avant le début de la phase de consultation. A défaut, sa décision de prise en charge de l’accident du travail doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Le jugement est ainsi confirmé par substitution de motifs.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’elle indemnise la société d’une partie de ses frais non compris dans les dépens, en lui versant la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 31 août 2023 par substitution de motifs ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société [5] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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