Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 nov. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/03048
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 06/11/2025
Dossier : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCI2
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
S.A.R.L. ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL
C/
[H] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 6 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
assigné
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2025
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6]
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance contradictoire du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Dax a condamné M. [H] [Z] à payer à la société Alpha systems international une provision de 64.500 euros et une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance et formé une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle a été rejetée par une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Pau en date du 10 octobre 2024.
Parallèlement, et suivant exploit du 4 juillet 2024, M. [H] [Z] a fait assigner la société Alpha systems international par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’octroi de délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution a autorisé M. [H] [Z] à s’acquitter de sa dette selon 12 mensualités de 200 euros et une dernière mensualité couvrant le solde, fixé les modalités et conditions d’exécution du paiement, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 janvier 2025, la société Alpha systems international a relevé appel de cette ordonnance.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 14 février 2025.
La déclaration d’appel, et l’avis de fixation, ont été signifiés le 21 février 2025 à M. [H] [Z], dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
Les conclusions d’appel ont été remises au greffe le 9 avril 2025 et signifiées le 11 avril 2025 à M. [H] [Z], dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
M. [H] [Z] n’a pas constitué avocat.
***
Vu les conclusions remises le 9 avril et signifiées le 11 avril 2025 par la société Alpha systems international qui a demandé à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter M. [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS :
sur la procédure :
La déclaration d’appel ayant été signifiée à M. [H] [Z] dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Et, l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner, au vu des moyens d’appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La cour constate que M. [H] [Z] n’avait produit en première instance aucun justificatif sur sa situation financière à la date de la clôture des débats devant le juge de l’exécution, seuls étant produits les avis d’imposition 2020, 2021 et 2022 qui ne permettaient pas d’apprécier sa situation financière actuelle. Il est propriétaire de son logement, et partage les dépenses de la vie courante avec sa compagne.
Il détient des parts d’une SCI familiale propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Enghien-les-Bains dont il n’a précisé ni la valeur ni s’il en retirait des revenus.
Enfin, il n’a justifié d’aucunes perspectives de paiement du solde de la dette selon l’échéancier octroyé expirant en février 2026.
Par conséquent, faute de disposer d’informations pertinentes sur la situation de M. [H] [Z], il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [H] [Z] de sa demande de délais tels qu’accordés par le premier juge.
M. [H] [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [H] [Z] de sa demande de délais,
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la société Alpha systems international une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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