Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 13 décembre 2023, N° 2023/02 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ITRONICS, S.A. c/ S.A.R.L. FABRICE VALES, GAN ASSURANCES, S.A.S. SELVES |
Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N°2026 /55
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5OM
VS AC
Décision déférée du 13 Décembre 2023
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2023/02)
M [U]
S.A.R.L. ITRONICS
S.A.S.U. ITRONICS GI
C/
S.A.R.L. FABRICE VALES
S.A.S. SELVES
S.A. GAN ASSURANCES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Cécile GERBAUD
— Me Jean françois MOREL
— Me Guillaume BOYER-FORTANIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A.R.L. ITRONICS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S.U. ITRONICS GI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A.R.L. FABRICE VALES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. SELVES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et de S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sarl Itronics est une société exerçant une activité de fabrication électronique.
Suivant contrat en date du 17 octobre 2020, la Sarl Itronics a pris à bail commercial un bâtiment industriel comprenant une zone de bureau de 225m2, un atelier de production de 205m2 et une zone de stockage et d’expédition de 70m2.
Avant l’installation des machines de production dans les nouveaux locaux, la Sarl Itronics a dû faire réaliser une peinture ElectroStatic Discharge adaptée à son process de production.
Dans un premier temps, la Sarl Itronics a recherché elle-même les produits susceptibles de répondre aux besoins de son activité et a fait procéder à un essai dans une petite salle annexe qui a été réalisé avec un échantillon de peinture fourni par la société J2c.
Cet essai a donné satisfaction mais il a été conseillé au gérant de la Sarl Itronics de faire procéder à la fourniture et à la pose de la peinture par un professionnel afin que la société puisse bénéficier de la garantie sur le produit appliqué.
Dans ce cadre, la Sarl Itronics s’est rapprochée de la Sarl Fabrice Vales qui a demandé à son fournisseur, la Sas Selves, le produit correspondant aux souhaits de la Sarl Itronics.
Le 21 décembre 2020, la Sarl Fabrice Vales a établi une facture d’un montant de 9 664,80 euros ttc.
Les travaux ont été réalisés les 28, 29 et 30 décembre 2020.
Le 31 décembre 2020, la Sarl Itronics a réglé un acompte de 3 000 euros sur la facture établie.
La Sarl Itronis a emménagé dans les locaux la première semaine de janvier 2021.
La Sarl Itronics a alors constaté que la peinture n’adhérait pas au support et qu’elle présentait des arrachements localisés générés par les opérations d’emménagement puis par les activités de la Sarl Itronics.
Le 12 janvier 2020, la Sarl Itronics a indiqué par courrier à la Sarl Fabrice Vales que : « nous avons commencé a emménagé la première semaine de janvier. Nous avons positionné nos machines et dès les premiers passages, nous avons remarqué que le sol s’abîmait très rapidement et que la peinture n’avait aucune tenue sur le sol ».
Le 14 avril 2021, une expertise amiable entre les parties a eu lieu. Cette dernière n’a donné aucune suite.
Le 29 novembre 2021, la Sarl Fabrice Vales a mis en demeure la Sarl Itronics de régler la facture d’un montant de 6 664,80 euros.
Suivant ordonnance de référé du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Montauban, saisi par la Sarl Itronics, a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit.
La réunion d’expertise judiciaire a eu lieu sur site le 5 mai 2022.
Le 26 septembre 2022, l’expert a déposé son rapport.
Aucune proposition indemnitaire n’a été formulée à la suite de la lecture du rapport d’expertise judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 21 décembre 2022, la Sarl Itronics et la Sasu Intronics Gi ont assigné la Sarl Fabrice Vales, la Sas Selves et son assureur la Sa Gan Assurances devant le tribunal de commerce de Montauban afin qu’elles soient condamnées à régler différentes sommes au titre de la réparation des dommages constatés et des préjudices subis.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montauban a :
— débouté la Sarl Itronics et la Sasu Itronics Gi de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamné la Sarl Itronics à payer la somme de 6 664,80 euros à la Sarl Fabrice Vales avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— condamné la Sarl Itronics au paiement de la somme de 1 000 euros à la Sarl Fabrice Vales et au paiement de la somme de 1 000 euros à la Sas Selves, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 5 janvier 2024, la Sarl Itronics et la Sasu Itronics Gi ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par courrier du 21 mai 2025, Me Guillaume Boyer-Fortanier a indiqué révoquer Me Boyer-Fortanier représentant la Selarl Coteg & Azam Associé et se constituer en ses lieu et place pour la Sas Selves et la Sa Gan Assurances.
La clôture de l’affaire est intervenue le 20 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant récapitulatives et responsives notifiées le 17 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Itronics et la Sasu Itronics Gi demandant, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 13 décembre 2023,
— statuant à nouveau,
— s’entendre condamner in solidum, la Sarl Fabrice, la Sas Selves et son assureur la compagnie Gan Assurances à régler à la Sarl Itronics une indemnité de :
* 16.290 euros au titre de la réparation des dommages constatés outre indexation sur l’indice BT01 de la date d’établissement du devis au 22 juin 2022, jusqu’à la date effective du règlement des sommes qui permettront la réalisation des travaux,
* 41.771 euros ht au titre des préjudices induits,
* 47.594,61 euros au titre des pertes d’exploitation pendant la période de réalisation des travaux
— s’entendre condamner in solidum la Sarl Fabrice Vales et la Sas Selves à régler la société Itronics Gi, une indemnité de 5.555,13 euros au titre de sa perte d’exploitation pendant la durée des travaux de reprise,
— en tout état de cause,
— donner acte à la Sarl Itronics de ce qu’elle a réglé en exécution du jugement de première instance la somme de 6.664,80 euros à la Sarl Fabrice Vales en règlement complet de sa prestation,
— dire n’y avoir lieu à condamnation de ce chef,
— s’entendre condamner in solidum la Sarl Fabrice Vales, la Sas Selves et la compagnie Gan au paiement d’une indemnité de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouter la Sarl Fabrice Vales d’une part, la Sas Selves et son assureur, la compagnie Gan Assurances d’autre part, de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions contraires aux dites demandes et de toute demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens dirigée à l’encontre de la Sarl Itronics et de la Sasu Itronics Gi,
— statuer ce que de droit sur les limites et plafond de garantie de la compagnie Gan Assurances.
Vu les conclusions devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 20 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Fabrice Vales demandant de :
— confirmer en toutes ses dispositions, la décision rendue par le tribunal de commerce de Montauban le 13 décembre 2023,
— y ajoutant,
— condamner les sociétés Sarl Itronics et Sasu Itronics Gi à payer à la Sarl Fabrice Valès la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Sarl Itronics et Sasu Itronics Gi à payer à la Sarl Fabrice Valès ses dépens d’appel et ordonner qu’ils soient recouvrés par son conseil selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl Itronics à payer à la Sarl Fabrice Valès la somme de 6 664,80 euros à la Sarl Fabrice Valès avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2021 et ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 10 482 euros,
— fixer le montant des frais déplacement/déconnection/reconnexion induits à la somme de 10 000 euros,
— débouter les sociétés Sarl Itronics et Sasu Itronics Gi de leurs demandes plus amples, – condamner in solidum la Sas Selves et la Sa Gan Assurances à relever et garantir indemne la Sarl Fabrice Valès de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal, frais qu’intérêts ou accessoires,
— condamner in solidum la Sas Selves et la Sa Gan Assurances à payer à la Sarl Fabrice Valès la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi que ses dépens, dont ceux de référé et ordonner qu’ils soient recouvrés par son conseil selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions responsives devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 18 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Gan Assurances et la Sas Selves demandant, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté purement et simplement les sociétés Itronics et Itronics Gi de leurs demandes formées à l’encontre de la société Selves,
— mettre purement et simplement la société Selves et son assureur hors de cause,
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société Itronics a, par sa faute, contribué à la réalisation de son propre dommage,
— en conséquence,
— limiter le droit à réparation de la société Itronics à 50%,
— limiter le coût des ouvrages correctifs à la somme de 10 482 euros hors taxes,
— en tout état de cause,
— rejeter toute demande au titre d’un préjudice consécutif en l’état non justifié et non prouvé,
— rejeter la demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre de la société Selves,
limiter en tout état de cause sa responsabilité à 5%,
— appliquer les plafonds de garantie et franchises contractuelles opposables à la société Selves,
— dire et juger que la compagnie Gan ne garantit pas le rachat de peinture et que la société Selves devra supporter une règle proportionnelle de prime de 1% du coût du sinistre,
— condamner toute partie succombante à payer à la compagnie Gan Assurances une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens d’appel.
Motifs de la décision :
Le débat en appel est similaire à celui présenté en première instance par les parties à la différence que le sous locataire Itronics GI est intervenu volontairement à l’instance d’appel pour s’associer aux demandes de la société Itronics.
Les sociétés appelantes demandent à voir établis les manquements du prestataire de service chargé de la peinture dans ses locaux qu’il a loués, au niveau de l’atelier, avant son installation et demandent l’indemnisation du préjudice subi au prestataire de service, au titre de sa responsabilité contractuelle ainsi qu’à son fournisseur de peinture, la société Selves et son assureur GAN assurances, au titre de sa responsabilité délictuelle alors qu’elles se sont rendues sur site avant de fournir la peinture et la prestation.
Le tribunal de commerce n’a pas fait droit aux demandes en estimant que les manquements n’étaient pas établis, alors qu’après plus d’un an d’exploitation normale de l’atelier, lors de la réunion d’expertise judiciaire, les désordres étaient ponctuels et essentiellement consécutifs au non-respect du séchage ou à des chocs par le client. Il met en exergue le fait que la fiche technique du produit utilisé, qu’elle connaissait, mentionnait expressément que le délai de séchage était de 10 jours quand la température ne dépassait pas 10 degrés et que la société Itronics en ne respectant pas ce délai de séchage était responsable pour l’essentiel des désordres ponctuels constatés. Enfin, il a souligné que la société Itronics n’avait pas souhaité donner suite à la proposition de l’expert judiciaire de faire un point d’évolution un an plus tard avec des reprises sur certains points. Le tribunal a donc considéré que les travaux étaient ainsi réceptionnés et que le solde de la facture réclamé était dû par la société Itronics.
En appel, les sociétés appelantes, la société Itronics et son sous locataire la société Itronics GI, considèrent la motivation du jugement comme totalement infondée en droit et en fait.
Elles considèrent contrairement aux affirmations du jugement que :
— les travaux n’ont pas été réceptionnés et se fondent sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour solliciter la réparation d’une mauvaise exécution des travaux commandés
— que la prestation a été réalisée avec une mauvaise préparation du support pour utiliser le produit Sikafloor 305 W-ESD en l’absence de grenaillage du support tel que prévu sur la fiche technique, préparation qui ne figure pas sur la facture de la société Fabrice Vales qui s’est bornée à effectuer un lessivage à la brosse ;
— le devoir d’information et de conseil concernant le délai de séchage n’a pas été rempli ;
— l’immixtion du maître de l’ouvrage, la sarl Itronics, comme étant à l’origine des dommages, notamment pour avoir imposé le produit utilisé qui était inadapté, pour avoir préconisé des travaux minimalistes et pour avoir dissimulé la destination des locaux et les contraintes de l’exploitation de la société locataire, est contestée ;
— le maître de l’ouvrage a respecté les conditions de séchage, tel que la société Sika l’avait informé, alors que le chauffage des locaux a été installé durant 5 jours avant l’entrée dans les lieux à cette fin.
Elles demandent à la cour d’appel de retenir les conclusions précises de l’expert judiciaire sur les désordres qu’il a pu constater.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire d'[D] [O] du 28 septembre 2022 que :
— les travaux confiés à la sarl Fabrice Vales portaient sur la mise en 'uvre d’un revêtement ESD (conducteurs et dissipateur de charges électrostatiques) correspondant à l’application d’une peinture à base de résine polyuréthanne en sol avec mise en place de feuilles ou feuillards de cuivre au niveau de la partie atelier de production des locaux pris à bail ;
— les désordres constatés étaient les suivants :
*décollements de la peinture de sol et du feuillard cuivre en quelques points ;
*défauts d’adhérence entre le primaire (couche de peinture Epoxy du type Sikafloor-161) et la peinture polyuréthane de finition (Sikafloor -305 W ESD) au niveau de décollements de peinture observés ;
*usure plus ou moins marquée de la peinture polyuréthane au droit des pieds d’échelles et sur les zones de postes de travail dotés de chaises à roulettes ;
*les joints de fractionnement existants n’ont pas été entièrement respectés et ne sont pas correctement traités en plusieurs points.
Sur l’origine des désordres, l’expert judiciaire a retenu :
— une conception pour l’exécution quelque peu défaillante, le concept retenu et appliqué n’est pas parfaitement adapté à la destination des locaux et aux spécificités de l’exploitation. Le système mis en 'uvre manque de masse et un produit d’une épaisseur supérieure aurait été plus approprié
— des erreurs et défauts ponctuels d’exécution de la part de la sarl Fabrice Vales au niveau de la préparation du support et de la mise en oeuvre du revêtement
— la mise en place par la société Itronics d’équipements et chaînes de production sur un revêtement de sol récemment réalisé sans total respect du délai de séchage mais la société Itronics a précisé ne pas avoir reçu d’information écrite de la part de l’entreprise sur le délai de séchage.
— sur la préconisation des travaux pour remédier aux désordres, l’expert judiciaire a expliqué qu’au regard des caractéristiques et spécificités de l’atelier et des sollicitations auxquelles doit répondre le sol, un ouvrage quelque peu différent devait être préconisé et mis en 'uvre (couche de masse trop insuffisante) ; il a estimé que la sarl Fabrice Vales, la société Selves et le fabricant des résines la sociétés Sika n’ont pas retenu une solution technique totalement appropriée comme l’aurait été par exemple un revêtement ESD autolissant du type Sikafloor-235 ESD composé :
d’un primaire sikaflooor 144/161
d’une couche conductrice sikafloor conducteur 220W
d’une couche de masse sikafloor 235 ESD
soit le tout d’une épaisseur totale de 2mm environ.
Il a précisé que d’autres systèmes étaient envisageables et il a proposé d’ailleurs de faire le point après plusieurs années révolues de pose de la peinture litigieuse, soit un an après l’expertise judiciaire, et de décider d’une réfection partielle ou totale en fonction des constats au bout de ce délai et, dans l’hypothèse d’une réfection totale, il a ainsi suggéré la mise en 'uvre de dalles plombantes de type GTI EL5 de chez Gerflor dont la réalisation est plus rapide sans démontage/ déplacement complet.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres allégués étaient établis mais seulement en quelques points de l’atelier, que ces désordres ne faisaient pas obstacle à l’exploitation de l’activité exercée, qu’ils étaient susceptibles d’évoluer et que la solution proposée par l’entrepreneur sollicité avec son fournisseur de peinture, la société Selves, mais également l’autre professionnel de la peinture contacté par le maître de l’ouvrage, la société Sika, ne correspondait pas parfaitement à l’exploitation de l’activité avec une peinture d’une masse insuffisante notamment au niveau du sol pour l’utilisation d’équipements comme des transpalettes etc….
Enfin, il est apparu que le délai de séchage de la solution préconisée n’avait pas été respectée.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, après avoir proposé de refaire un bilan des désordres un an plus tard pour savoir comment se comportait le produit après quelques années d’activité réelle pour déterminer si des réfections ponctuelles suffisaient ou s’il fallait envisager un autre type de produit mieux adapté à l’activité réelle de la société, a chiffré la remise en ordre des locaux selon ces deux hypothèses.
La société Itronics a refusé la proposition de l’expert judiciaire.
La société Fabrice Vales considère que le maître de l’ouvrage, la société Itronics, a imposé le choix du produit et s’est ainsi immiscée dans la prestation commandée en choisissant le matériau et que cette faute du maître de l’ouvrage est exonératoire de celle de l’entreprise si elle est la cause du dommage . Elle estime que la compétence notoire du maître de l’ouvrage n’a pas à être établie dès lors qu’il a accepté délibérément les risques.
Elle se prévaut d’un aveu judiciaire en se fondant sur les termes de l’assignation de la société Itronics, société spécialisée dans l’assemblage de cartes et sous ensembles électroniques, qui précise « qu’elle a dû faire réaliser une peinture ESD qui permet de supprimer l’électricité statique préjudiciable au process de fabrication. Elle a dans un premier temps recherché elle-même les produits susceptibles de répondre aux besoins de son activité et fait procéder notamment à un essai dans une salle de petite taille annexe qui a été réalisé avec un échantillon de peinture fourni par la société J2C. Cet essai donnait pleinement satisfaction mais pour bénéficier de la garantie sur le produit appliqué, il a été conseillé au gérant de la société Itronics de faire procéder à la fourniture et à la pose ESD par un professionnel ».
Elle ajoute que dans les dire soumis à l’expert judiciaire, la société Sika a confirmé la préconisation qu’elle avait faite à la société Itronics pour un site industriel et elle insiste sur le fait que le produit n’est pas adapté non pas à une utilisation industrielle mais plus spécifiquement à l’exploitation elle-même et notamment à l’utilisation de transpalettes, spécificités dont la société Fabrice Vales n’a pas été informée par sa cliente en violation des obligations définies aux articles 1104 et 1112-1 du code civil.
Elle insiste sur le fait que la fiche technique du produit utilisé et préconisée par la société Itronics était d’emblée connue de cette dernière et que la dite peinture avait été testée ; elle connaissait donc les durées de séchage préconisées et testées du produit.
De leur coté, la société Selves et son assureur insistent sur le fait que l’expert judiciaire n’a pas remis en cause le produit vendu qui ne présentait aucun vice affectant les prestations livrées mais qu’il a remis en cause le choix du produit non réellement adapté à la destination des locaux et aux spécificités liées à l’exploitation de ceux-ci, a mis en exergue des défauts ponctuels de l’entrepreneur qui a posé la peinture et sur le non-respect du délai de séchage.
Ils précisent par ailleurs que la fiche technique du produit vendu a été remis par la société Selves, lors de la visite sur site avec la société Fabrice Vales, et ce jour là, les besoins exprimés ont reposé sur la nature du chantier (établissement industriel) et sur l’objectif poursuivi (la suppression des charges électrostatiques) mais ces dernières n’ont pas été informées des spécificités de l’atelier notamment l’utilisation de transpalettes, spécificités qui rendaient le produit choisi inadapté à ce type d’exploitation industrielle.
En application de l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise de travaux de peinture, le professionnel a une obligation de résultats, et ce notamment de respecter les règles de l’art, et il doit préalablement à l’acceptation du marché apporter au maître de l’ouvrage non professionnel du secteur d’activité, fut il un commerçant, tout conseil et information sur la prestation commandée et cette obligation est une obligation de moyens.
Le contrat d’entreprise lie uniquement le maître de l’ouvrage à la société Fabrice Vales.
Toutefois, la société Selves qui a vendu la peinture au titulaire du contrat d’entreprise est recherchée au titre de sa responsabilité délictuelle par le maître de l’ouvrage pour ne pas avoir fourni le conseil adéquate en retenant la peinture Sika 305 W ESD qui a été posée et avoir ainsi contribué à son préjudice ; elle est également recherchée par sa cliente, la société Fabrice Vales, au titre d’un manquement à son devoir de conseil dans le cadre de la vente du produit, alors qu’elle s’est déplacée sur site avec elle pour valider le devis proposé sur le produit retenu.
Dans la mesure où la société Selves s’est rendue sur site et a accompagné l’entrepreneur avant l’établissement du devis de prestation de service, elle devait répondre d’un devoir de conseil à l’égard de son cocontractant la société Fabrice Vales. Et le manquement à ce contrat peut générer une faute délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, tiers au contrat dès lors que le produit n’était pas adapté.
En l’espèce, des désordres sont apparus après la réalisation de la prestation de peinture commandée sans que le prestataire n’invoque un cas de force majeur et sans qu’aient été envisagés avant l’acceptation du devis les désordres constatés après la réalisation de la prestation commandée.
En définitive, l’entrepreneur entend limiter sa responsabilité en raison de l’attitude du maître de l’ouvrage qui se serait immiscé dans la prestation, essentiellement, en imposant le produit, en expliquant qu’il avait été testé et en ne respectant pas le temps de séchage de la dite peinture après la pose avant d’emménager dans l’atelier.
Il convient de distinguer au regard à l’origine des désordres mis en exergue par l’expert judiciaire : le manquement au devoir d’information et de conseil (a), le manquement aux règles de l’art dans la pose de la peinture (b) et le non-respect de la durée de séchage de la peinture (c).
a) sur le manquement au devoir d’information et de conseil de la société Fabrice Vales et de son fournisseur la société Selves :
Il appartient aux professionnels de remplir leur obligation d’information et leur devoir de conseil à l’égard de leur cocontractant, fut il lui-même commerçant dans une autre branche d’activité professionnelle, préalablement à la souscription d’un contrat.
La société Fabrice Vales invoque l’article 1112-1 du code civil qui dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant etc.. ».
Toutefois, la jurisprudence a précisé qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée et à l’utilisation qui en est prévue (cf.1re Civ., 28 octobre 2010, pourvoi n° 09-16.913, Bull. 2010, I, n° 215 et : 1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-22.210 )
A l’examen des pièces produites, il ressort de l’assignation que la société Itronics a cherché à faire poser par un professionnel, avec la garantie qui y est attachée, la peinture qu’elle avait elle-même choisie et testée préalablement avec l’aide d’un professionnel de la peinture, la société Sika.
La société Fabrice Vales ne conteste pas ne pas avoir fait elle-même une évaluation de l’adaptation du produit choisi en fonction des locaux ou des conditions d’exploitation de l’atelier concerné s’agissant des équipements utilisés. Son fournisseur habituel de peinture invité sur place, la société Selves, n’a pas davantage émis de réserve sur le choix de la peinture Sikafloor 305 W ESD ; elle s’est bornée à remettre la fiche technique du produit sur place.
Le choix du produit s’est avéré insatisfaisant et en partie à l’origine des quelques désordres constatés.
Dès lors, la faute reprochée sur les manquements au devoir de conseil de la société Fabrice Vales et du fournisseur de peinture, la société Selves, sont établis.
En effet, même si le maître de l’ouvrage s’est présenté, de son propre aveu,à l’entrepreneur et à son fournisseur de peinture, les sociétés Fabrice Valles et la société Selves, en expliquant qu’il avait déjà consulté un professionnel notoire de la branche d’activité considérée, la société Sika, fabriquant de la peinture posée, et avait d’ores et déjà testé le produit qui le satisfaisait et dont il demandait uniquement de la poser dans ses locaux loués, les professionnels sollicités ne pouvaient pas se borner à répondre à sur la faisabilité de la pose dudit produit dans le respect des règles de l’art mais devaient vérifier selon les conditions d’utilisation de l’atelier si la peinture choisie était adaptée à ses besoins et l’informer sur les spécificités du produit qu’il avait choisi et testé lui-même.
L’usage de transpalette était une caractéristique essentielle pour choisir le produit car, s’agissant d’une peinture au sol dans un atelier industriel, cette question s’imposait pour éviter des désordres après la pose de la peinture et pour apprécier la résistance nécessaire de la peinture à poser.
Ainsi, lors de la visite dans les lieux de la société Fabrice Vales et de son fournisseur, la société Selves, se sont bornées à étudier le type de locaux et leur surface et à remettre la fiche technique du produit qui serait utilisé sans interroger leur client sur l’usage des transpalettes ni quels types de transpalettes devaient rouler sur le dit sol.
Dès lors, et dans ces circonstances très particulières, les manquements allégués de la société Fabrice Vales et de son fournisseur de peinture, la société Selves, à leur devoir d’information ou de conseil sur le plan de la responsabilité contractuelle pour la première et de la responsabilité délictuelle pour la seconde sont établis s’agissant de l’information sur le produit et sur son adaptation aux besoins du maître de l’ouvrage.
b) sur le manquement aux règles de l’art :
s’agissant de la pose de la peinture, l’expert judiciaire a expliqué, sans plus de détails, que l’origine des quelques désordres constatés provenait en partie « d’erreurs/ défauts ponctuels d’exécution de la part de la sarl Fabrice Vales, au niveau de la préparation du support et de la mise en 'uvre du revêtement ».
La société Fabrice Vales ne répond pas dans ses conclusions sur cette origine des désordres et sur un manquement aux règles de l’art la concernant.
En effet, dans la fiche technique du produit sikafloor 305 W ESD qui a été utilisé (cf pièce 33), il est spécifié au chapitre « instruction pour l’application qualité du support/prétraitement » : «le support doit être propre, sain, sec et avoir subi une préparation mécanique par grenaillage ou rabotage permettant d’obtenir un état de surface rugueux et débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, exempt de trace d’huile, de laitance, de graisse, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire à l’adhérence. En cas de doute, appliquer au préalable une surface test etc … »
Or, la facture n° 1859 de la société Fabrice Vales du 21 décembre 2020 précise la prestation effectuée sur la partie « atelier de production sol en béton » ainsi : « lessivage à la mono-brosse, rinçage à l’eau et aspiration, application d’une couche de peinture Epoxy sikafloor 161 primaire, application de deux couches de peinture polyuréthane sikafloor -305 W ESD, rebouchage des trous avec de la résine « epoxy pure » fourniture et pose de feuille de cuivre. ».
Il n’ y a donc pas eu, comme le relèvent à bon droit les parties appelantes, de préparation mécanique par grenaillage de la surface avant de procéder à la pose de la peinture choisie.
Le manquement dans la réalisation de la prestation de service est donc établi à l’encontre de la sarl Fabrice Vales de ce seul chef.
c) sur le non-respect du délai de séchage :
Sur le délai de séchage qui n’a pas été respecté selon l’expert judiciaire, la fiche technique de la peinture Sikafloor 305 W ESD vise uniquement des températures de support entre 10° minimum et 30 ° maximum, et en fonction de la température constatée, elle fixe les délais de durcissement complet entre 7 et 10 jours, en précisant que ces données ne sont qu’indicatives car les temps de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relative).
Cette fiche technique était connue du maître de l’ouvrage puisqu’il avait testé lui-même le produit dans une petite salle sur les conseils du fabricant, la société Sika, avant la commande de la prestation litigieuse et la société Selves ajoute avoir remis la fiche technique du produit le jour de son passage sur site.
Par ailleurs, le maître de l’ouvrage précise, facture d’électricité sur la période à l’appui (facture du 16 janvier 2021 de 1422 euros pour une consommation débutée le 15 décembre 2020 pièce 31), que les locaux ont été chauffés pour atteindre les températures recommandées de pose et de séchage du produit.
Il ajoute en outre qu’en février 2024, il a interrogé la société Sika sur les temps de séchage de la peinture choisie puisqu’il devait « refaire une pièce de 100m2 avec le produit Sikafloor 305 W ESD et qu’il ne va avoir que 5 jours au niveau du temps de séchage avant de réinstaller la pièce » et la société Sika lui répond le 19 mars 2024 :« les 5 jours de séchage seront suffisants si, comme précisé dans vos mails ci-dessous, la température est d’une vingtaine de degrés »(pièce 28).
L’origine du sinistre lié au non-respect de la durée de séchage, affirmée par l’expert judiciaire au vu de la période fin décembre 2020 début janvier 2021, ne peut être imputé à la société Fabrice Vales ni à la société Selves alors que le maître de l’ouvrage connaissait la fiche technique et qu’il lui incombait de faire en sorte de n’emménager que dans un délai conforme à la fiche technique en respectant les températures préconisées.
Le respect des consignes est donc incertain dès lors que selon les explications du maître de l’ouvrage, il avait fait en sorte que les locaux soient chauffés à bonne température que le fabricant de la peinture précise lui-même en 2024 que 5 jours de séchage sont suffisants dans ces conditions chauffage à 20 degrés environ mais rien n’établit qu’il a porté et maintenu la température à 20° sur toute la durée des travaux et du séchage.
La cour ne retiendra donc pas le non-respect du délai de séchage comme une cause du sinistre incombant à l’entrepreneur et à son fournisseur de peinture alors que la fiche technique était connue du maître de l’ouvrage.
En définitive, la cour retient le manquement au devoir d’information et de conseil de la société Fabrice Vales et de la société Selves sur l’inadaptation du produit choisi ainsi que le manquement aux règles de l’art à l’encontre de la société Fabrice Vales dans la pose de la peinture en ne respectant pas parfaitement les préconisations de la fiche technique du produit.
Ces fautes ont concouru ensemble à la réalisation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage.
En revanche , le non-respect des délais de séchage incombe au maître de l’ouvrage.
Il sera donc jugé que le maître de l’ouvrage a contribué à concurrence de 10 % à la réalisation de son propre préjudice.
La sarl Fabrice Vales et la société Selves seront condamnées solidairement à prendre en charge 90 % du préjudice subi. Toutefois, eu égard à la gravité des fautes et aux pièces du dossier, la répartition des responsabilités entre la société Fabrice Vales et la société Selves dans l’origine du sinistre dans leur rapport entre elles est fixée respectivement à 80% et 20 %.
— sur le préjudice :
Sur la réparation de son préjudice, la société Itronics demande une indemnisation certaine et intégrale de son préjudice et non pas des travaux correctifs proposés par l’expert judiciaire. Elle souhaite une reprise complète des sols. Elle fait observer que les professionnels sollicités refusent de procéder ainsi et d’engager leur responsabilité (cf.courrier et attestation de Floortech France et de [C] [V], architecte).
Elle fait observer que le 18 octobre 2024, dans un courrier officiel entre avocats, elle avait sollicité l’intervention de la société Fabrice Vales après constat fin 2023 sur l’évolution des désordres mais elle n’a pas reçu de proposition de cette dernière de reprendre les travaux.
Par ailleurs, elle refuse l’autre solution moins disante proposée par l’expert judiciaire par mise en 'uvre de dalles plombantes de type GTI el 5 de chez Gerflor dès lors que cette solution ne correspond pas à son attente esthétique et qu’elle est locataire avec une obligation de rendu esthétique de la place.
Les sociétés appelantes rappellent qu’un devis de la société ADLTP pour un montant de 28.000 euros HT pour reprendre intégralement les travaux mal effectués par la société Fabrice Vales a été soumis à l’expert judiciaire (page 24 du rapport).
Elles y ajoutent les frais induits de connexion et reconnexion des machines et honoraires de maître d’oeuvre, soit un coût total estimé de la remise en état de l’atelier de 41.771 euros HT.
Enfin, elles sollicitent des pertes d’exploitation de 21 jours pour la société Itronics soit 47.594,61 euros et de 21 jours pour la société Itronics GI soit 5.555,13 euros selon attestations de leur expert comptable.
Les appelantes s’appuient sur le rapport de l’expert judiciaire et sur des constats de commissaire de justice sur place en date des 30 octobre 2024 et 30 juin 2025 (pièces 37 et 38).
Il y est constaté l’accentuation des désordres et l’apparition de nouveaux désordres du même type que ceux constatés par l’expert judiciaire : fissures en étoiles et peinture qui se soulève et s’écaille par endroits. Il est précisé au commissaire de justice que l’usage de la transpalette est proscrit dans l’atelier.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert avait préconisé des reprises ponctuelles au niveau des désordres relevés avec utilisation normale des sols dont l’utilisation de transpalette et ensuite de faire une évaluation de la situation pour déterminer l’ampleur de la remise en état.
Dans la mesure où le maître de l’ouvrage a refusé la proposition de l’expert judiciaire d’attendre un an pour déterminer l’ampleur du préjudice subi en fonction des conditions d’exploitation réelle de l’activité, la cour évalue le préjudice subi à 17.000 euros pour la remise en 'uvre du sol de l’atelier, coûts annexes (connexion et déconnexion des machines et maître d’oeuvre) compris.
En revanche, la perte d’exploitation des sociétés Itronics et Itronics GI n’est pas établie faute de connaître la durée précise des travaux et surtout pour la société Itronics GI qui n’occupe pas l’atelier, le préjudice subi est indirect et ce de surcroît, alors qu’elle doit subir également des travaux de reconstruction décidés par le bailleur dans la partie qu’elle occupe, comme l’expliquent les appelantes.
La cour condamnera in solidum les sociétés Fabrice Vales et Selves à verser aux sociétés appelantes la somme de 15.300 euros,
Dans les rapports entre les sociétés Fabrice Vales et Selves, cette condamnation sera supportée à concurrence de 3.060 euros par la société Selves (20%) ; en conséquence, la société Selves est condamnée à garantir intégralement la société Fabrice Vales du montant de cette condamnation.
— sur la demande de la sarl Fabrice Vales de paiement du solde de la facture :
La cour retiendra que la prestation commandée a été livrée et fera droit à la demande de règlement du solde de la facture sollicitée par la société Fabrice Vales pour 6.664,80 euros sur une facture totale de 9664, 80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure . Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des sociétés Itronics en restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel.
— sur les limitations de responsabilité et plafond de garantie du contrat d’assurance dont bénéficie la société Selves :
s’agissant de la garantie frais de dépose /repose article 10 §2 des cS A5209), le Gan assurance ne conteste pas sa garantie. En effet, le manquement au devoir de conseil est assimilé à un défaut et le sinistre n’entre pas dans les stipulations de l’article 18, il sera uniquement fait application de la franchise de 300 euros.
— sur les demandes accessoires :
Les sociétés Fabrice Vales et Selves ainsi que son assureur succombent pour l’essentiel. Elles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sera alloué 3.000 euros aux sociétés Itronics et Itronics GI au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Itronics à verser à la sarl Fabrice Vales la somme de 6.664,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2021 ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Dit que la société Fabrice Vales a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Itronics au titre du manquement à son devoir de conseil et au titre d’un manquement contractuel aux règles de l’art ;
— Dit que la société Selves a engagé sa responsabilité à l’encontre de la société Itronics au titre de son manquement à son obligation d’information et de conseil ;
— Dit que la répartition des responsabilités entre la société Fabrice Vales et la société Selves d’une part et la société Itronics d’autre part dans l’origine du sinistre est respectivement fixée à 90 % et 10 %.
— Dit que dans les rapports entre la sarl Fabrice Vales et la société Selves, leur condamnation sera respectivement à concurrence de 80 % et 20 %
— Fixe le préjudice total de la société Itronics et Itronics GI à 17.000 euros
— Condamne in solidum les sociétés Fabrice Vales et Selves, et son assureur la société Gan assurance, à verser aux sociétés Itronics et Intronics GI la somme de 15.300 euros, à titre de dommages-intérêts
— Dit que dans les rapports entre les sociétés Fabrice Vales et Selves et son assureur Gan assurance, cette condamnation sera supportée à concurrence de 3.060 euros par la société Selves et son assureur et condamne en conséquence la société Selves à garantir intégralement la société Fabrice Vales du montant de cette condamnation,
— Dit qu’il y a lieu de faire application de la franchise de 300 euros prévue au contrat d’assurance souscrit par la société Selves auprès de Gan assurance
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande des sociétés Itronics de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour .
— Condamne in solidum les sociétés Fabrice Vales, la société Selves et son assureur Gan assurance aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— Condamne in solidum les sociétés Fabrice Vales, la société Selves et son assureur Gan assurance à payer aux sociétés Itronics et Itronics GI la somme de 3.000.euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel et dit que dans les rapports entre les société Fabrice Vales d’une part et, la société Selves et son assureur d’autre part, ces condamnations aux dépens et frais irrépétibles seront supportés respectivement à concurrence de 80 % et de 20 %.
Le greffier, La présidente,
.
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