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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2024, N° 22/01239 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N°2025/418
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW4N
IMM CG
Décision déférée du 20 Décembre 2024
Juge de la mise en état d'[Localité 5]
( 22/01239)
Madame MALLET
[I] [F]
C/
[X] [E]
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à Me Sylvie SABATHIER
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI
INTIMEE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Aux termes d’un acte sous signature privée du 10 avril 2017, [X] [E] a donné à bail à [I] [F] un local commercial situé en rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 4] [Localité 5] moyennant un loyer annuel de 3 600 euros soit 300 euros par mois charges comprises.
Ce contrat de bail autorise le preneur à sous-louer le local sous réserves de respecter des conditions définies à l’article 9.
Par contrat du 22 novembre 2017, [I] [F] a sous-loué le local objet du bail commercial à la société AD 126.
[I] [K] ayant cessé de régler les loyers.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 25 novembre 2021, [X] [E] l’a mis en demeure d’avoir à régulariser sa situation.
Par exploit signifié le 25 juin 2022, [X] [E] a fait délivrer à [I] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5 259,72 euros.
Le 26 juillet 2022, [X] [E] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société AD 126.
Par acte des 22 et 23 août 2022, [X] [E] a fait assigner [I] [F] et la SARL AD 126 devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial à la date du 10 avril 2017, ordonner l’expulsion d'[I] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués.
La société AD 126 n’a pas constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2024, [I] [F] a, reconventionnellement, demandé au tribunal de :
— condamner [X] [E] à lui verser la somme de 33 000 euros assortie des intérêts au taux de 3,50% au titre du prêt impayé ainsi que la somme de 43 500 euros au titre d’une reconnaissance de dettes figurant au compromis du 11 mars 2021
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la vente avortée de ces 2 pavillons
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2024, [X] [E] a invoqué l’irrecevabilité de ces demandes reconventionnelles devant le juge de la mise en état en faisant valoir d’une part qu’elles ne présentent pas de lien suffisant avec l’infraction et d’autre part qu’elles sont prescrites.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi a :
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [E] pour absence de lien suffisant avec les prétentions originaires,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles d'[I] [F] de condamnation de [X] [E] au paiement des sommes de 33 000 euros au titre d’un prêt impayé, de 43 400 euros au titre d’une reconnaissance de dettes figurant au compromis de vente du 11 mars 2021 et de 10 000 euros au titre de la vente avortée de deux pavillons de Madame [E].
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] [F] aux dépens de l’incident
Par déclaration du 31 décembre 2024, [I] [F] a relevé appel de cette ordonnance.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 8 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de M.[I] [F] demandant de:
— Reformer partiellement la décision rendue le 20 décembre 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi,
Au principal,
— Débouter Mme [E] de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant entre sa demande originaire et les demandes reconventionnelles de M. [F],
— La débouter de ses demandes financières accessoires infondées au titre des dépens et frais irrépétibles,
— Renvoyer l’affaire devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi pour qu’il soit statué sur le moyen tiré de la prescription opposé par Mme [E],
A titre subsidiaire,
— Ordonner la disjonction des demandes judiciaires respectives des parties, et inviter le tribunal judiciaire d’Albi à attribuer administrativement un numéro de rôle à l’instance engagée par M. [F] au titre de ses demandes reconventionnelles,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [E] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [X] [E] demandant, au visa des articles 70 et suivants du code de procédure civile 1347 et suivants et 2224 du code civil de:
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le juge de la mise;
— Déclarer les demandes reconventionnelles de M. [I] [F] irrecevables car ne se rattachant pas à l’affaire principale par un lien suffisant,
Subsidiairement:
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [I] [F] irrecevables pour cause de prescription ;
En toute hypothèse :
— Condamner M. [I] [F] d’avoir à lui régler la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
Motifs
Le tribunal judiciaire d’Albi a été saisi par Madame [E] d’une demande de résiliation du bail consenti à M.[F], et de condamnation de ce dernier au règlement de la somme de 31 540 € au titre des loyers et charges locatives demeurés impayés. Pour s’opposer à ces demandes, M.[F] a invoqué diverses créances qu’il estime détenir sur Madame [E] au titre de deux prêts, ainsi qu’au titre de la restitution d’un acompte qu’il avait versé dans le cadre d’une promesse de vente immobilière qui ne s’est finalement pas réalisée. Reconventionnellement, il a sollicité la condamnation de Madame [E] à lui verser la somme totale de 86 400 € et demandé au tribunal d’ordonner la compensation des dettes et créances réciproques.
Au soutien de sa demande formée devant le juge de la mise en état tendant à voir constater l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par M.[F], [X] [E] fait valoir que ces demandes ne présentent pas un lien suffisant avec les prétentions originaires. Elle estime en outre que les conditions de la compensation invoquée par [I] [F] ne sont pas réunies.
[I] [F] soutient que sa demande reconventionnelle est une demande de compensation qui dispense le juge d’avoir à examiner l’existence du lien suffisant entre les demandes respectives des parties. Il reproche au juge de la mise en état d’avoir estimé à tort que seules les créances connexes pouvaient être compensées.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le fond.'
La compensation judiciaire peut s’opérer au moyen d’une demande reconventionnelle, toujours recevable, même si elle n’est pas connexe à la demande principale, ou ne procède pas de la même cause que celle-ci (Civ. 1re, 17 déc. 1991, no 90-12.191)
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la connexité des créances réciproques, qui n’est pas imposée par les dispositions de l’article 1347 du code civil, ne constitue pas une condition de la compensation judiciaire.
En l’espèce, M.[F] sollicite la compensation judiciaire des sommes dont il se prétend créancier au titre d’un contrat de prêt, d’une reconnaissance de dette, ainsi qu’à titre de dommages et intérêts avec les sommes réclamées par Madame [E] au titre du contrat de bail. La recevabilité de sa demande reconventionnelle n’est donc pas conditionnée à l’existence d’un lien suffisant avec la demande principale. C’est donc à tort que le juge de la mise en état a accueilli cette fin de non-recevoir.
— sur la prescription des demandes reconventionnelles
Madame [E] soutient également que les demandes reconventionnelles formées par M.[F] sont prescrites.
M.[F] demande à la cour de renvoyer l’examen de cette question au premier juge.
La cour est saisie par l’appel de l’ordonnance déférée de l’ensemble des demandes formées devant le juge de la mise en état qui lui sont dévolues en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer au juge de la mise en état, qui en est définitivement dessaisi, l’examen de la prescription des demandes reconventionnelles formées par M.[F].
Il convient en conséquence, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, d’inviter M.[F] à conclure sur ce point.
Les débats seront rouverts à cette fin.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 23 mars 2026,
Invite M.[F] à conclure sur la prescription de ses demandes reconventionnelles avant le 12 janvier 2026 et Madame [E] à conclure en réponse avant le 16 février 2026 ;
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
.
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