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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2025, n° 21/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 27 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA CORREZE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CORR<unk>ZE |
Texte intégral
ARRET N° 114
N° RG 21/00802
N° Portalis DBV5-V-B7F-GG3W
[H]
C/
CPAM DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 27 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle
APPELANTE :
Madame [M] [H]
Née le 03 septembre 1981 à [Localité 9] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/002437 du 10/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Dispensée de comparution par courrier du 3 février 2025
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORRÈZE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier du 31 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 septembre 2019, Mme [M] [H], employée à domicile pour le compte de l’ADAPAC, service d’aide à la personne, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'sciatique sur hernie discale', accompagnée d’un certificat médical du 20 septembre 2019 précisant 'sciatique sur hernie discale L5-S1 droite'.
Le 2 avril 2020, la caisse a notifié à l’assurée et à son employeur un refus de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°98, motivé comme suit : 'Les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : Absence de compression radiculaire mentionnée par le scanner'.
L’assurée a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui, lors de sa réunion du 17 juin 2020, a confirmé le rejet.
Par requête du 16 juillet 2020, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui a, par jugement du 27 janvier 2021 :
débouté Mme [H] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
débouté Mme [H] de sa demande d’expertise médicale,
condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 mars 2021.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a notamment :
confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 27 janvier 2021 en ce qu’il a débouté Mme [M] [H] de sa demande d’expertise médicale,
pour le surplus, ordonné un sursis à statuer,
renvoyé la CPAM de la Corrèze à saisir le médecin conseil pour que celui-ci détermine si le taux prévisible d’incapacité permanente partielle de Mme [M] [H] en rapport direct avec la pathologie litigieuse est au moins égal à 25%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 février 2025.
Mme [H], dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 5 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
faire droit à son appel,
constater la demande de Mme [H] recevable,
surseoir à statuer sur son bien fondé,
en conséquence, au regard du caractère médical du litige, renvoyer la CPAM de la Corrèze à saisir le médecin conseil pour déterminer si le taux prévisible d’incapacité de l’assurée en rapport direct avec la pathologie litigieuse est au moins égale à 25 %,
dire que le médecin conseil devra se faire remettre l’ensemble des pièces médicales du dossier de Mme [H] et devra procéder à l’examen de cette dernière avant de rendre un avis motivé à la cour.
La CPAM de la Corrèze, dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
juger que la condition tenant à la pathologie de l’assurée n’est pas remplie,
juger que la caisse s’oppose à la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
juger que la position de la caisse est parfaitement fondée,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tulle du 27 janvier 2021,
débouter Mme [H] de son recours et la condamner aux dépens.
MOTIVATION
I. Sur l’existence d’une maladie professionnelle
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, lequel est de 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin conseil de l’assurance maladie doit estimer un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande qui est distinct du taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [H] expose que :
le médecin-conseil indique que le taux prévisible d’incapacité serait inférieur à 25 % sans la moindre explication,
aucune pièce médicale n’a été communiquée au médecin-conseil qui n’a eu connaissance que du seul arrêt de sursis à statuer, et sans pièce médicale, sans examen, il est difficile de considérer que la position de la CPAM soit raisonnable, juridique, et à tout le moins respectueuse de sa personne,
il est nécessaire de surseoir à nouveau dans l’attente d’un avis motivé rendu sur pièces médicales et après examen.
En réponse, la caisse fait valoir qu’elle a sollicité son médecin-conseil afin qu’il évalue le taux d’IPP prévisible de l’assurée, et que le service médical a répondu que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle en rapport avec la pathologie concernant sa demande de maladie professionnelle du 20 septembre 2019 est inférieur à 25 %. Elle en conclut que la maladie de Madame [H] ne répond pas aux conditions de désignation d’un CRRMP.
Sur ce, dans son arrêt du 26 septembre 2024, la cour a constaté que la pathologie dont Mme [H] était atteinte, telle que mentionnée dans le certificat médical initial, ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles, et qu’il y avait lieu de déterminer si une reconnaissance du caractère professionnel pouvait être mise en 'uvre sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 4 précité, étant relevé que la condition d’exposition au risque telle que prévue au tableau avait été considérée comme remplie par le médecin conseil.
Cela supposait la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% permettant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La détermination du taux d’incapacité permanente partielle, dont la gravité conditionne la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, relevant de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil conformément à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale, il a donc été sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Interrogé par les services de la caisse le 24 octobre 2024, le service médical a formulé la réponse suivante :
'Le taux prévisible d’incapacité permanente partielle de Mme [M] [H] en rapport avec la pathologie concernant sa demande de maladie professionnelle du 20 septembre 2019 est inférieur à 25 %'.
Le médecin conseil n’a été sollicité que pour se positionner sur l’existence d’un taux supérieur ou égal à 25% au regard de l’article L.461-1 susvisé en s’appuyant sur les pièces médicales en possession de la caisse et sa réponse est claire sur ce point.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner à la caisse de saisir un nouveau médecin conseil afin d’obtenir un nouvel avis motivé.
Il ressort des pièces médicales produites par Mme [H] (certificat médical de son médecin traitant du 17 octobre 2019 et compte rendu de consultation du Docteur [S] du Centre aquitain du dos daté du 3 janvier 2020) que :
elle présente une lombalgie chronique secondaire aux efforts de soulèvement dans son activité professionnelle ainsi que régulièrement des accès douloureux de sciatique sur hernie discale, avec une nette aggravation de discarthrose lombaire avec une réduction des deux derniers disques lombaires L4-L5 et S5-S1 apparue sur une radio de 2019,
l’IRM laisse apparaître qu’elle souffre d’une 'double discopathie relativement nette pour son jeune âge avec en particulier à l’étage L4-L5 des modifications inflammatoires en miroir des plateaux vertébraux dites de type Modic I, ces images sont rares et classiquement douloureuses',
le port de la ceinture lombaire, un traitement médicamenteux et une rééducation musclante à visée stabilisatrice est recommandée.
Il ressort de ces éléments que l’assurée présente une diminution de certaines de ses capacités.
Or, l’avis du médecin conseil ne permet pas de déterminer si les éléments médicaux dont se prévaut Mme [H] ont bien été pris en compte.
Il convient donc d’ordonner une expertise médicale, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée à la date de sa demande.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de l’introduction du recours juridictionnel, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes (…) ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L.142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
Il sera sursis à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit sur les demandes,
Ordonne une expertise médicale confiée au :
Docteur [P] [V],
[Adresse 5]
[Localité 7],
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]@expertises-medicales.fr
avec pour mission de :
procéder à l’examen de Mme [M] [H], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
dire si à la date de la demande de maladie professionnelle (20 septembre 2019) le taux d’IPP prévisible de Mme [H] en lien exclusivement avec l’affection décrite dans le certificat médical initial du 20 septembre 2019 était supérieur ou égal à 25 % au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
Dit que la CPAM transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du médecin expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 du même code,
Dit que Mme [H] devra transmettre toute pièce utile directement au médecin expert dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision,
Fixe à trois mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l’expert devra avoir déposé son rapport ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les dépens,
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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