Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 14 nov. 2024, n° 21/04930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°447/2024
N° RG 21/04930 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R4PK
S.A. LE FLOCH DEPOLLUTION
C/
M. [A] [M]
RG CPH : F16/00260
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :14/11/2024
à : Me LE NADAN
Me GRENARD
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Z] , médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. LE FLOCH DEPOLLUTION
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [A] [M]
né le 01 Octobre 1985 à [Localité 3] (26)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant en personne, assisté de Me LE VASSEUR, substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Le Floch dépollution est une filiale du groupe LFP spécialisée dans la lutte contre les pollutions par hydrocarbures et propose une offre globale de dépollution industrielle et urbaine en France et à l’étranger. Elle applique la convention collective nationale des activités de déchet du 11 mai 2000 et emploie plus de 11 salariés.
Le 17 mai 2010, M. [A] [M] a été embauché par la SA Le Floch dépollution en qualité de responsable projet, statut cadre – niveau 5, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 17 février 2012, M. [M] a été élu délégué du personnel titulaire.
En 2014, il refusait deux missions impliquant des déplacements en Nouvelle-Aquitaine et au Maroc.
Au cours de l’année 2014, les parties ont entrepris des pourparlers afin de régulariser une rupture conventionnelle du contrat de travail mais ne sont pas parvenues à un accord.
Par courrier en date du 24 septembre 2014, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 03 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 octobre 2014, l’employeur a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder au licenciement de M. [M]. Le 16 décembre 2014, l’inspection du travail notifiait une décision d’autorisation de licenciement.
Par courrier en date du 19 décembre 2014, M. [M] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Il lui était en substance reproché des refus réitérés de réaliser les missions demandées.
Par décision en date du 8 juillet 2015, le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique du salarié, a annulé la décision de l’inspecteur du travail.
La société Le Floch Dépollution a contesté cette décision et par jugement rendu le 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.
Statuant sur l’appel interjeté par la société Le Floch Dépollution, la cour administrative d’appel de Nantes, suivant arrêt rendu le 10 janvier 2019, a rejeté la requête.
Un pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par décision du Conseil d’Etat en date du 29 juin 2020.
***
Entre-temps, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 10 décembre 2015 afin de voir :
— Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SA Le Floch dépollution à lui payer les sommes suivantes:
— Rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire : 9 142,11 euros bruts et 914,21 euros bruts au titre des congés payés afférents
— Indemnité compensatrice de préavis ; 10 067,40 euros bruts et 1 006,74 euros bruts au titre des congés payés afférents
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 6 711,60 euros nets
— Dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement) : 40 269 euros nets de toutes charges sociales, y compris la CSG-CRDS et subsidiairement 20 135 euros nets.
— Condamner la SA Le Floch dépollution à verser à M. [M], indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail à hauteur de 15 914,79 euros bruts ainsi que 1 591,48 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
— Ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter du 7ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la remise des documents sociaux-rectifiés pour tenir compte de la décision à intervenir.
— Dire et juger que la SA Le Floch dépollution a porté atteinte à la vie privée et familiale de M. [M] par l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— Condamner la SA Le Floch dépollution à verser à M. [M] la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le concluant.
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— Condamner la SA Le Floch dépollution à verser à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SA Le Floch dépollution aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution forcée du jugement à intervenir.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
— Débouter la SA Le Floch dépollution de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
La SA Le Floch dépollution a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Réduire à 9 075,75 euros bruts la somme réclamée au titre du rappel de salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, et à 907,58 euros celle due au titre de l’indemnité de congés payés y afférente ;
— Réduire à 4 147,76 euros la somme réclamée au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
— Condamner tout au plus la SA Le Floch dépollution à verser à M. [M] la somme de 20 134,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Réduire la somme déclarée, en réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre le licenciement et l’expiration de la période de deux mois, au montant (en net) qui serait justifié par des relevés Pôle Emploi produits par M. [M] et à défaut de production le débouter intégralement de sa demande ;
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses autres demandes en ce compris celle relative à la prétendue exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner M. [M] à une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [M] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SA Le Floch dépollution à lui verser les sommes suivantes:
— 9 075,78 euros bruts au titre du rappel de salaire et 907,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 10 067,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 006,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 147,76 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 20 134,80 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 7 554,54 euros nets au titre de la réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre le licenciement et l’expiration de la période de deux mois.
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 15 décembre 2015 ;
— Dit que les sommes à caractère non salarial portent intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Ordonné à la SA Le Floch dépollution, la remise à M. [M] des documents sociaux rectifiés conformément aux condamnations prononcées et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— Dit que le conseil des prud’hommes se réserve la faculté de liquider cette astreinte ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit qu’en vue d’une éventuelle application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 3 355,80 euros ;
— Dit qu’il y a lieu à exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [M] de sa demande de 20 000 euros nets au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Dit que la SA Le Floch dépollution n’a pas porté atteinte à la vie privée et familiale de M. [M] par exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— Rejeté la demande de M. [M] de la capitalisation des intérêts ;
— Condamné la SA Le Floch dépollution à verser à M. [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA Le Floch dépollution aux entiers dépens.
***
La SA Le Floch dépollution a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 avril 2024, la SA Le Floch dépollution demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement de première instance ayant condamné la SA Le Floch dépollution à payer à M. [M] la somme de 9 075,78 euros brut au titre du rappel de salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, et à 907,58 euros celle due au titre de l’indemnité de congés payés y afférente ; ainsi qu’aux sommes de 10 067,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 006,74 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Confirmer le jugement de première instance ayant condamné la SA Le Floch dépollution à payer à M. [M] la somme de 4 147,76 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Confirmer le jugement de première instance ayant débouté M. [M] de sa demande de 20 000 euros au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— Infirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 1er juillet 2021.
Statuant à nouveau, et à titre subsidiaire :
— Condamner avec indulgence la SA Le Floch dépollution au titre de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et tout au plus la condamner à verser à M. [M] la somme de 20 134,80 euros;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné la société à payer la somme de
7 554,54 euros au titre de la réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre le licenciement et l’expiration de la période de deux mois et condamner la société tout au plus à la somme de 4 225,44 euros ;
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses autres demandes ;
— Condamner M. [M] à une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société fait valoir en substance que :
— Bien que non applicable en l’espèce, le barème déterminant aujourd’hui le montant de l’indemnité versée dans un contexte similaire prévoit une indemnité maximale de 5 mois de salaire pour une ancienneté correspondant à celle que M. [M] aurait acquise au sein de la société Le Floch ; en tout état de cause, il revient au demandeur de justifier le préjudice qu’il prétend avoir subi ;
— M. [M] a réalisé à tort ses calculs sur la base de son salaire brut mensuel; il percevait un salaire brut mensuel de 3 355,80 euros correspondant à un salaire net de 2 554,60 euros ; selon un arrêt de la Cour de cassation du 06 mars 2019, n°17-25.924, l’indemnité ne doit pas être calculée en brut mais en net ; M. [M] ayant perçu 15 304,86 euros sur cette période, il y a lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné la société Le Floch dépollution à la somme de 7 554,54 euros et de fixer le montant tout au plus à la somme de 4 225,44 euros, correspondant à la différence entre les sommes perçues et le salaire net qu’il aurait dû percevoir sur cette période ;
— M. [M] ne prouve pas que la société a tenté de lui imposer un déménagement à [Localité 6] pour le convaincre de quitter l’entreprise ; au départ le salarié était basé à [Localité 6], il était en dernier lieu à [Localité 4] mais suite à une fin d’activité de la société Invivo où M. [M] était hébergé, il n’était pas anormal de lui demander s’il pouvait revenir à [Localité 6] ;
— En début d’année 2014, M. [M] a refusé une mission ponctuelle au Maroc alors qu’elle relevait de ses attributions, puis il a refusé de se rendre sur le chantier de [Localité 5], considérant qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail; les juridictions administratives ne se sont pas positionnées sur la question de savoir si ces deux propositions constituaient des modifications du contrat de travail du salarié ; depuis son embauche, M. [M] effectuait régulièrement des déplacements en France et à l’étranger, il s’agissait de l’exécution normale de ses fonctions ; la société n’a donc pas tenté d’imposer une modification de son contrat de travail mais n’a fait que lui demander d’intervenir sur des chantiers relevant de ses attributions ; il y a eu à l’évidence une volonté de M. [M] de cesser de travailler comme auparavant et de cesser ses déplacements alors qu’il avait été embauché compte tenu de sa volonté de travailler à l’international ;
— M. [M] est malvenu de prétendre que la société l’a mis à l’écart en ne lui fournissant plus de travail alors qu’il refusait systématiquement les missions qui lui étaient proposées à partir de 2014 ;
— C’est le salarié qui était favorable à une rupture conventionnelle ; la rupture conventionnelle suppose l’accord des deux parties, une proposition de rupture conventionnelle ne peut pas par conséquent constituer une menace; les échanges entre les parties illustrent qu’aucune pression n’a été mise en oeuvre par la société à l’égard de M. [M] ; l’inspection du travail n’a jamais relevé la moindre pression, ni la moindre remarque concernant un prétendu versement en espèces invoqué 7 ans après les faits ; le cadre légal a été respecté ;
— M. [M] évoque une atteinte portée à 'une liberté fondamentale protégée au plus haut niveau de la hiérarchie des normes’ mais n’explique pas à quelle liberté fondamentale il se réfère.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 janvier 2022, M. [M] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave notifié le 19 décembre 2014 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SA Le Floch dépollution à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 4 147,76 euros nets
— Indemnité compensatrice de préavis : 10 067,40 euros bruts
— Indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis : 1 006,74 euros bruts
— Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 9 075,78 euros bruts
— Indemnité compensatrice de congés-payés : 907,57 euros bruts
— Frais irrépétibles de première instance : 4 000,00 euros
— Ordonné la remise des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés.
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt à taux légal à compter du 15 décembre 2015.
— Condamné la SA Le Floch dépollution aux entiers dépens.
— L’infirmer pour le surplus et statuant de nouveau :
— Condamner la SA Le Floch dépollution à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail : 40 269,00 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS,
— Indemnité au titre de l’application de l’article L. 2422-4 du code du travail : 13 459,36 euros et 1 345,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente et subsidiairement
8 345,79 euros nets et 834,58 euros nets,
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le concluant du fait des manquements de la SA Le Floch dépollution (exécution déloyale du contrat et atteinte à la vie privée et familiale) : 20 000 euros nets,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la SA Le Floch dépollution à verser à M. [M] la somme de 3 840 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SA Le Floch dépollution aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution forcée du jugement à intervenir ;
— Débouter la SA Le Floch dépollution de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié intimé fait valoir en substance que :
— En vertu de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, les dommages et intérêts accordés ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois précédents la rupture du contrat de travail, soit en l’espèce la somme de 20 134,80 euros nets, montant retenu par le conseil de prud’hommes;
le licenciement fondé sur un refus de mutation au Maroc porte atteinte au respect de la vie privée et familiale qui est une liberté fondamentale ; le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de se prononcer sur le comportement prétendument fautif du salarié et le montant des dommages-intérêts devant lui être alloués ;
— L’employeur l’a mis à pied à titre conservatoire sans motif valable alors que la procédure a duré près de trois mois ; les proches du salarié attestent de l’impact psychologique et financier de la rupture ;
— Les dommages et intérêts accordés ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois précédents la rupture du contrat de travail, soit en l’espèce la somme de 20 134,80 euros nets ; le conseil de prud’hommes a limité les dommages et intérêts accordés au motif que le licenciement pour faute grave était 'légal’ et que M. [M] a créé son entreprise le 12 octobre 2015 et a retrouvé un emploi en 2019 ; or la procédure de licenciement engagée par la société n’a jamais été légalement fondée sur une cause réelle et sérieuse, le motif du licenciement justifiant la procédure n’était pas valable au regard des règles applicables en matière de mobilité du salarié ; il n’a retrouvé un emploi à temps partiel dans le secteur des énergies renouvelables que cinq ans après le licenciement et n’est passé à 100% qu’en janvier 2021 ; il est fondé à obtenir une indemnisation de son préjudice à hauteur de 12 mois de salaire ;
— L’indemnité visée par l’article L. 2422-2 du code du travail étant légalement qualifiée de complément de salaire, elle ouvre droit pour le salarié au versement d’une indemnité de congés payés afférente ; le retrait de la décision autorisant le licenciement est intervenu par décision du Ministre en date du 08 juillet 2015, cette décision est devenue définitive puisqu’elle a donné lieu à un arrêt rendu le 29 juin 2020 par le Conseil d’Etat ; M. [M] est donc bien fondé à solliciter le bénéfice de cette indemnité, sous déduction des allocations chômage perçues sur cette période ;
— Le calcul de l’indemnité doit s’effectuer en brut et non en net, les sommes ayant la nature de salaires et le net supposant de déduire l’ensemble des éléments de protection sociale dont il a dû assurer le financement après son licenciement, le calcul en sommes brutes est plus cohérent ;
— Les derniers mois de relation contractuelle ont été très difficiles pour M. [M] ; dès lors qu’il a refusé de déménager à [Localité 6] après l’abandon de la mission de recherche et de développement sur laquelle il travaillait, l’employeur a tout fait pour tenter de convaincre son salarié de quitter l’entreprise, en faisant pression sur sa vie familiale ; l’employeur a tenté à plusieurs reprises entre avril et septembre 2014 de lui imposer une modification du contrat de travail incompatible avec sa vie privée et familiale ; il a été mis à l’écart sans fourniture de travail ; il a été fait pression sur lui pour qu’il signe une rupture conventionnelle au risque de ne pas bénéficier de ses congés d’été ; ces faits caractérisent une exécution déloyale du contrat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler les dates suivantes :
— Par décision en date du 16 décembre 2014, l’inspection du travail a autorisé la SA Le Floch dépollution à procéder au licenciement de M. [M] ;
— M. [M] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 19 décembre 2014 ;
— Par décision en date du 8 juillet 2015, le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision d’autorisation du licenciement et refusé d’autoriser le licenciement de M. [M] ;
— Par jugement en date du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de la société Le Floch dépollution tendant à annuler la décision du ministre du travail ;
— Par arrêt en date du 10 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif ;
— Par arrêt en date du 29 juin 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la société Le Floch dépollution, de sorte que l’annulation de l’autorisation de licenciement est devenue définitive.
En vertu du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’Administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Si le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer sur toute contestation de la légalité de telles décisions, relèvent de la compétence exclusive du juge prud’homal les litiges liés à l’existence d’un contrat de travail entre personnes de droit privé.
1- Sur la demande au titre d’un préjudice moral:
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l’application de la législation du travail.
M. [M] soutient avoir subi un préjudice moral caractérisé par une exécution déloyale du contrat de travail et une atteinte à sa vie privée et familiale, aux motifs que :
— L’employeur a tenté, à plusieurs reprises, de lui imposer une modification de son contrat de travail incompatible avec sa vie privée et familiale,
— Il l’a mis à l’écart en ne lui fournissant plus de travail,
— Il l’a menacé et a exercé des pressions à son encontre dans le cadre des discussions portant sur une éventuelle rupture conventionnelle.
1-1 Sur la modification du contrat de travail et l’atteinte à la vie privée et familiale du salarié
En vertu de l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il est constant que l’objet d’une clause de mobilité est de prévoir contractuellement l’éventualité d’une modification du lieu de travail.
Par l’effet d’une telle clause, le salarié accepte par avance qu’une nouvelle affectation géographique lui soit assignée.
En l’espèce et à titre liminaire, il convient de rappeler la chronologie des événements :
— Au cours du mois d’avril 2014, le salarié n’a pas donné suite à une proposition de mission ponctuelle au Maroc (pièce n°16 salarié) ;
— Aux termes d’échanges de mails des 05 et 06 mai 2014, M. [M] a expressément refusé de se rendre sur un chantier situé à [Localité 7], dénonçant une modification de ses conditions de travail (pièce n°14 salarié) ;
— Suite aux refus opposés par le salarié, par courrier recommandé daté du 20 juin 2014, la société dénonçait 'une démotivation dans votre travail et un refus constant de flexibilité’ (pièce n°16 salarié) ;
— Au cours des mois de juillet et août 2014, les parties ont entrepris des pourparlers afin de régulariser une rupture conventionnelle sans pour autant parvenir à un accord (pièces n°17 à 21 salarié) ;
— Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 04 septembre 2014, la société affectait de nouveau M. [M] sur une mission au Maroc, précisant: 'compte tenu de l’urgence, il est évidemment nécessaire de vous rendre sur place pour une première période de déplacement qui interviendra à compter du 22 septembre 2014 pour une durée de 4 semaines.' (pièce n°22 salarié) ;
— Par courrier recommandé daté du 11 septembre 2014, le salarié refusait cette mission au motif qu’il s’agit d’une modification de son contrat de travail (pièce n°23 salarié) ;
— Enfin, par courrier recommandé du 24 septembre 2014, la société Le Floch dépollution, qui affirmait que la mission litigieuse relevait des fonctions de chef de projet impliquant de mettre à profit l’expertise de M. [M] sur le chantier, convoquait ce dernier à un entretien préalable au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire (pièce n°25 salarié).
Aux termes du contrat de travail régularisé le 17 mai 2010, M. [M] a été engagé en qualité de 'Responsable projet', statut cadre, niveau V, étant observé qu’aucune fiche de poste n’est annexée audit contrat, qui stipule en outre à l’article 4 que : 'Les attributions de Monsieur [A] [M] pourront lui être précisées au fur et à mesure des besoins.'.
Si l’article 8 du contrat de travail prévoyait un remboursement des frais de déplacement du salarié, il doit être observé que le lieu de travail restait indéterminé et qu’aucune clause de mobilité n’était stipulée.
Dans ces conditions et en l’absence de toute clause de mobilité, le refus du salarié d’effectuer des missions à l’étranger ne saurait constituer un manquement à ses obligations contractuelles.
C’est donc à tort que la société Le Floch dépollution conteste toute modification du contrat de travail de l’intéressé et s’évertue à invoquer les déplacements réguliers du salarié qui, antérieurement, a pu accepter des missions à l’étranger dans le cadre de ses fonctions (pièce n°21 société – pièce n°12 salarié).
En outre, M. [M] dénonce une atteinte à sa vie privée et familiale et soutient avoir expressément indiqué à son employeur que sa compagne était enceinte ; il produit à ce titre une copie intégrale de l’acte de naissance de sa fille [B] [M] née le 04 janvier 2015 (pièce n°24).
Toutefois, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que le salarié ait informé l’employeur de sa situation familiale et de ce qu’il ait refusé les missions litigieuses en raison des conséquences disproportionnées qu’elles auraient eu sur sa vie familiale et personnelle. En effet, il ressort des différentes correspondances susvisées que le salarié dénonçait uniquement une modification de son contrat de travail sans explication d’ordre personnel et familial.
Dans ces conditions où le contrat de travail liant les parties ne comportait aucune clause fixant le lieu de travail habituel de M. [M], lequel n’était d’ailleurs aucunement soumis à une clause de mobilité, l’employeur ne pouvait légitimement enjoindre au salarié d’effectuer des missions à l’étranger.
Sans qu’il y ait lieu de retenir l’atteinte à la vie privée et familiale du salarié, le grief tiré des tentatives de modification du contrat de travail est établi.
1-2 Sur la mise à l’écart et l’absence de fourniture de travail
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, et donc aux règles du code civil en matière de preuve des actes juridiques.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Si la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail repose sur le salarié qui l’allègue, il n’en demeure pas moins que l’employeur étant tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui verser une rémunération en contrepartie de l’exécution du contrat de travail, ce n’est pas au salarié de démontrer que l’employeur ne lui a pas fourni de travail ni de prouver qu’il a bien fourni une prestation de travail, mais bien à l’employeur de démontrer qu’il a fourni du travail au salarié.
En l’espèce, M. [M] soutient qu’il a été progressivement mis à l’écart et privé de travail au cours de l’année 2014; qu’il recevait habituellement 114 mails par mois de son employeur, ce nombre ayant été réduit à 60 mails par mois entre janvier et mai 2014 puis 7 mails par mois entre juin et septembre 2014.
La société Le Floch dépollution soutient que M. [M] refusait systématiquement les missions qui lui étaient proposées à partir de 2014, de sorte que ce n’est pas l’employeur qui refusait de lui fournir du travail. La société ne produit toutefois strictement aucun élément sur ce point, hormis les mails et courriers échangés sur la période de mai à septembre 2014, portant sur les missions querellées.
Tel que cela résulte des développements qui précèdent, la société Le Floch Dépollution qui ne produit pas de fiche de poste alors qu’elle s’est abstenue de soumettre à la signature de M. [M] une clause de mobilité, échoue à démontrer qu’elle aurait fourni à l’intéressé durant la période litigieuse un travail relevant de ses attributions.
Dans ces conditions, l’employeur ne peut utilement soutenir que le salarié ne se trouvait plus à sa disposition.
M. [M] verse pour sa part aux débats l’attestation de M. [I] [N], chargé d’études au sein de la société Serv’environnement, filiale du groupe LFP, selon lequel : '[…] J’estime par ailleurs que la direction du groupe LFP et notamment [D] [Y] a exercé une pression important sur [A] [M] au cours de l’année 2014. Cette pression s’est notamment traduite :
— Par la suppression progressive de son service, des relations hiérarchiques avec les personnes qui le composaient et de ses missions de recherche et de développent.
— Par une diminution nette de sa charge de travail à partir du mois de janvier 2014…' (pièce n°43).
Le frère du salarié, M. [O] [M], atteste en outre de l’investissement de son frère dans ses missions au sein de la société Le Floch Dépollution et ajoute: '(…) Il m’a été ainsi facile de constater qu’entre janvier et juillet 2014, il n’avait plus rien à faire: plus de travail, plus de réunion, plus d’équipe et plus de budget (…)'.
Les griefs tirés d’une mise à l’écart et de l’absence de fourniture de travail sont établis.
1-3 Sur les pressions exercées dans le cadre d’une rupture conventionnelle
Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et est soumise à des dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Pour établir la réalité d’une violation des procédures par la société et les pressions exercées lors des discussions concernant une possible rupture conventionnelle, M. [M] verse aux débats :
— Un mail adressé le 18 décembre 2013 dans lequel le salarié indiquait : 'Bonsoir [D], j’ai bien réfléchi à notre discussion de ce matin. Les échanges étaient tendus et m’ont un peu perturbé. C’est pourquoi je t’envoie cet email.
Je veux simplement te redire et t’écrire mon envie de travailler pour toi et pour le groupe. Je tiens également à t’assurer de mon entière loyauté.
J’attends avec impatience nos échanges du mois de janvier qui pourront aboutir, je le souhaite, à une solution constructive…' (pièce n°55).
— Un courrier daté du 11 juillet 2014 portant convocation à un entretien fixé au 22 juillet suivant (pièce n°17);
— Un mail daté du 25 juillet 2014 dans lequel le salarié indiquait : '[L], pour faire suite à ton courrier, je suis disponible pour une discussion le 31 juillet à 10h au siège de [Localité 6]. Je tiens par ailleurs à préciser que la procédure de rupture conventionnelle m’a été proposée par vous. Pas le contraire.' (pièce n°18) ;
— Un mail daté du 28 juillet 2014 dans lequel l’employeur indiquait : '[…] Compte tenu du mandat de délégué du personnel que vous détenez, vous comprendrez qu’il ne nous est pas possible de donner suite immédiatement à cette rupture conventionnelle.
Nous aimerions, avant toute autre démarche, nous entretenir de façon formelle, avec vous, de ce projet. Ce sera l’occasion, pour nous, de vous informer très complètement sur la procédure et les effets d’une rupture conventionnelle…' (pièce n°19) ;
— Un compte rendu d’entretien illisible, daté du 31 juillet 2014, uniquement signé de la société Le Floch dépollution et dans lequel il était conclu : '[…] Il a été décidé de se revoir le 1er août 2014. Monsieur [M] conserve la possibilité de se faire assister lors de cet entretien par un salarié de la société.' (pièce n°20) ;
— Un mail du 31 juillet 2014 dans lequel M. [M] indiquait : 'Je fais suite à notre entrevue de ce matin. Mon avocat (Me Simon, Cabinet LCE à [Localité 8]) prendra contact avec Me [C] à son retour de congés le 18 août prochain.
Comme convenu avec [L] le 22 juillet, je serai en congés du 18 au 22 août. Je resterai néanmoins joignable par téléphone.
Par ailleurs, afin de solder une première partie de mes congés comme demandé, je t’informe poser 4j du 11 au 14 août en plus. Il me restera 6j à prendre.
Sauf avis contraire de ta part, je ne viendrai pas au siège demain matin considérant que le rdv n’a pas lieu d’être.' ;
— La réponse par mail daté du 02 août 2014 dans lequel M. [Y] indiquait : 'Bonjour [A], je fais suite à notre entretien de jeudi (31/07) de 10 heures à 11 heures au cours duquel nous avons évoqué la rupture conventionnelle de ton contrat.
J’ai bien noté les coordonnées de ton conseil ce qui permettra à nos conseils d’échanger sur le délai de carence de Pôle emploi ; concernant les congés tu peux effectivement prendre tes congés du 11 au 22 août prochain.
J’ai bien pris note que tu n’avais pas souhaité venir hier à [Localité 6] à notre deuxième entretien.' (pièce n°21).
Il ne ressort de ces différents échanges aucun propos excessif ou intimidant permettant d’établir la réalité de pressions exercées par l’employeur afin de régulariser une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Si M. [M] prétend avoir été victime de pressions, alléguant que sa prise de congés d’été au titre de l’année 2014 était subordonnée à 'la teneur des échanges relatifs à la rupture conventionnelle du contrat de travail’ (page 20), il ressort pourtant des différents mails produits que l’employeur ne s’est aucunement opposé aux dates de congés du salarié.
Le non-respect des procédures prévues par la loi est réfuté par les échanges indiquant que le statut de salarié protégé de M. [M] était dûment pris en compte par l’employeur qui, lui rappelait son droit de se faire assister lors de l’entretien et échangeait les coordonnées de son conseil afin d’examiner le formalisme et la procédure de la rupture conventionnelle.
De même, l’affirmation selon laquelle 'l’entreprise lui a proposé de lui verser en espèces la partie supra légale des sommes qu’elle proposait au salarié au titre de la rupture conventionnelle pour s’économiser ainsi le paiement du forfait social', n’est étayé par aucun élément objectif.
Il s’ensuit que le grief tiré des pressions et du non-respect de la procédure de rupture conventionnelle n’est pas établi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que les griefs tirés des tentatives de modification du contrat de travail et d’une mise à l’écart et de l’absence de fourniture de travail au salarié sont objectivement établis et constituent une exécution déloyale du contrat de travail par la société Le Floch dépollution, génératrice d’un préjudice moral subi par le salarié, il est justifié de condamner la société Le Floch Dépollution à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, par voie d’infirmation du jugement.
2- Sur les conséquences financières de l’annulation de l’autorisation de licenciement
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement. Lorsque l’annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d’une part, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2-1: Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pendant la période comprise entre le licenciement et l’expiration du délais de deux mois:
L’article L. 2422-4 du code du travail dispose : 'Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.'
Il est constant que cette indemnité doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois susvisé.
À cet égard, le salarié doit être indemnisé dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et sous déduction des revenus tirés d’une autre activité professionnelle et des revenus de remplacement perçus pendant la même période.
En outre, si la preuve et l’évaluation du préjudice relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, ils sont néanmoins tenus de caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct de la perte d’emploi.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :
— M. [M], qui ne demande pas sa réintégration, sollicite une indemnité d’éviction couvrant la période du 19 décembre 2014 (date de notification de son licenciement) au 08 septembre 2015 (date, non-contestée par la société, d’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement) ;
— Les parties s’accordent sur le montant du salaire mensuel brut de M. [M] fixé à 3 355,80 euros, soit 2 554,60 euros nets ;
— Sur la période du 19 décembre 2014 au 13 janvier 2015, le salarié soutient qu’il n’a perçu aucun revenu de remplacement tandis que l’employeur affirme que l’intéressé a perçu la somme de 2 060,16 euros nets. Il appert que cette allégation infondée de la société Le Floch Dépollution résulte d’une interprétation erronée des écritures du salarié, dès lors que la somme litigieuse de 2 060,16 euros nets correspond au salaire brut que M. [M] aurait dû percevoir sur la période du 19 décembre au 13 janvier 2015 (2 706,29 euros bruts), période au cours de laquelle il n’a perçu aucun revenu de remplacement. Cette somme n’a donc pas à être déduite et doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité due ;
— Sur la période du 14 janvier 2015 au 08 septembre 2015, M. [M] a perçu l’allocation de retour à l’emploi (ARE) pour un montant total de 14 902,56 euros bruts (13 244,70 euros nets) (pièces salarié n°54 : attestations et relevés de situation Pôle emploi et n°65 : tableau de calculs des revenus de janvier à décembre 2015) ;
— Le 12 octobre 2015, M. [M] a créé la SAS Cirrina études, laquelle a fait l’objet d’une dissolution amiable le 25 juin 2018 ; étant observé que le versement de l’allocation de retour à l’emploi a été maintenu durant cette période, tandis qu’il ne résulte d’aucun élément que le salarié ait perçu des revenus tirés de l’activité de cette société (pièces salarié n°51 : extrait Kbis et n°59 : déclaration des revenus 2015).
Par ailleurs, il résulte expressément des dispositions des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension de retraite les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié d’un revenu de remplacement versé par l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Dès lors, M. [M] ne saurait utilement prétendre qu’il a perdu les cotisations de son régime de retraite ainsi que les cotisations liées au financement des régimes de prévoyance (page17 écritures salarié).
Il est également établi que la rémunération dont le salarié a été privé et les revenus de substitution qu’il a pu percevoir (ARE), ne sont pas affectés du même taux de cotisation. Ainsi, l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail doit être calculée sur le montant des salaires nets.
En effet, le mode de calcul en valeur brute proposé à titre principal par le salarié conduirait à lui octroyer une indemnité plus importante que le préjudice qu’il a réellement subi, dès lors que les salaires et revenus de remplacement ne sont pas soumis aux mêmes taux de cotisations de sécurité sociale,
Enfin, il convient de rappeler que l’indemnité due au salarié protégé, licencié sur le fondement d’une décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, M. [M] aurait dû percevoir la somme de 21 590,49 euros nets (salaire net sur la période du 19 décembre 2014 au 08 septembre 2015) dont il convient de déduire 13 244,70 euros nets perçus par le salarié durant la période de référence, soit un solde net restant dû à M. [M] de 8 345,79 euros qui lui sera alloué à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, outre 834,57 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
2-2 Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Le Floch Dépollution consacre de nombreux développements (page 8 à 14) au respect du cadre légal de la procédure de licenciement, à l’annulation de l’autorisation de licenciement, ainsi qu’aux manquements invoqués à l’appui du licenciement de M. [M].
Toutefois, force est de constater que, dans le dispositif de ses dernière écritures qui seul saisit la cour, la société appelante demande à la cour de confirmer le jugement de première instance l’ayant condamnée à divers rappels de salaire et indemnités (rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire, indemnité de congés payés afférente, indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement), qu’elle ne conclut pas à l’infirmation du jugement ayant dit et jugé que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse et qu’elle demande d’ailleurs à la cour de la 'condamner avec indulgence au titre de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (…)'.
Dans la mesure où la société Le Floch dépollution ne sollicite pas l’infirmation de ce chef de jugement, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Dès lors, elle ne saurait utilement présenter des moyens relatifs au comportement fautif de M. [M] et solliciter dans les motifs de ses écritures : 'À titre infiniment subsidiaire, à supposer que les juges estiment que la faute grave n’est pas caractérisée, la cause du licenciement est bien réelle et sérieuse.' (page 9).
Le jugement du 1er juillet 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper ayant acquis force de chose jugée sur ce point, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Au regard de l’ancienneté de M. [M] (4 ans et 7 mois), de son âge lors de la rupture (29 ans), du montant mensuel de son salaire brut (3 355,80 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture (pièces n°59, 61 à 64), il y a lieu de lui accorder la somme de 20 200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
3- Sur le remboursement des allocations de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société Le Floch dépollution à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [M] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités.
4- Sur la demande de capitalisation
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt s’agissant des condamnations à caractère indemnitaire qu’il prononce par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il doit être fait droit à la demande formée de ce chef dès lors que la prétention leur a été soumise et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Le Floch dépollution, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [M] une indemnité d’un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à M. [A] [M] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à titre d’indemnité versée en application de l’article L 2422-4 du code du travail, ainsi qu’en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y additant,
Condamne la SA Le Floch dépollution à payer à M. [A] [M] les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 8 345,79 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail,
— 834,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Le Floch dépollution à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé France Travail, les allocations de perte d’emploi versées à M. [A] [M] dans la limite de trois mois ;
Dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt s’agissant des condamnations à caractère indemnitaire qu’il prononce par voie d’infirmation du jugement entrepris et que les intérêts annuels seront capitalisés.
Condamne la SA Le Floch dépollution à payer à M. [A] [M] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Le Floch dépollution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Le Floch dépollution aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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