Infirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 janv. 2024, n° 21/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 11 janvier 2021, N° F19/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00909 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3YT
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F19/00287
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ATELIERS DU LEZIGNANAIS
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [I] a été embauché par la SARL ATELIERS DU LEZIGNANAIS (société ATL) selon deux contrats d’apprentissage courant du 11 janvier 2016 au 31 août 2017 puis du 1er septembre 2017 au 30 juin 2019, en qualité d’apprenti technicien en chaudronnerie.
Il a été placé en d’arrêt de travail du 23 août au 17 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre les cours au centre de formation d’apprentis (CFA) mais a émis un avis défavorable pour la reprise du travail en entreprise.
A compter de cette date, [M] [I] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail continus dont certains assortis d’un mi-temps thérapeutique.
Le 22 mai 2018, il a été déclaré apte à reprendre son poste.
A compter du 8 octobre 2018, il a été en arrêt de travail de manière discontinue.
Le 18 juin 2019, il a adressé un courrier à son employeur lui demandant de régulariser le paiement de son salaire.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, [M] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne le 25 novembre 2019 qui, par jugement du 11 janvier 2021, l’a débouté de ses demandes et condamné à verser à la société ATL la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [I] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2021, il conclut à l’infirmation et à l’octroi des sommes suivantes :
— 1083,55 € net de complément de salaire,
— 681,78 € brut de rappels de salaire,
— 68,10 € de congés payés,
— 261,15 € brut au titre des congés payés,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande de dire que les condamnations portent intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 22 juillet 2021, la société ATL demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner [M] [I] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire :
[M] [I] estime que concernant deux semaines au mois de novembre 2017 puis du 17 au 27 janvier 2018, l’employeur lui est redevable d’un rappel de salaire.
Il ressort de l’article L. 6222-24 du code du travail que le temps de formation des apprentis dispensé dans les centres de formations d’apprentis (CFA) est compris dans le temps de travail effectif en sorte qu’il doit être rémunéré.
Le salarié dont l’employeur a accepté le principe d’une reprise de son travail en temps partiel thérapeutique peut prétendre de la part de celui-ci au paiement du salaire dû en contrepartie de l’activité à temps partiel exercée dans ce cadre.
La charge de la preuve du paiement du salaire dû incombe à l’employeur, la délivrance par l’employeur n’emportant pas présomption de paiement des sommes mentionnées.
1- En l’espèce, du 1er au 17 novembre 2017, l’apprenti était en arrêt de travail.
Le 21 novembre 2017, consécutivement à une visite de reprise faisant suite à de nombreux arrêts de travail, le médecin du travail a aménagé son temps de travail en le déclarant apte à reprendre les cours au CFA mais en émettant un avis défavorable pour la reprise du travail en entreprise.
Le bulletin de salaire produit pour la période du 18 au 30 novembre 2017 mentionne une retenue sur salaire pour des heures d’absence en raison d’un temps partiel thérapeutique à hauteur de 135,71 €.
L’apprenti soutient avoir été, pendant cette période, à temps complet en formation au CFA, ce que confirme l’employeur.
Or, le temps passé au CFA étant assimilé au temps de travail, il était en droit de percevoir sa rémunération sur ces deux semaines.
Faute pour l’employeur de justifier du paiement effectif du salaire sur cette période, il convient d’allouer à [M] [I] la somme de 407,08 € brut à titre de rappel de salaire, conformément à sa demande.
2- Sur la période du 17 au 27 janvier 2018, le bulletin de paie fait état d’une retenue sur salaire d’un montant de 107,50 € en raison d’une absence pour temps partiel thérapeutique du 27 au 31 janvier 2018.
L’employeur reconnaît que le salarié s’est rendu au centre de formation du 17 au 26 janvier 2017. Il ne justifie pas en revanche du bien-fondé de la retenue sur salaire opérée le 27 janvier 2018 alors que le salarié indique également qu’il suivait des cours au CFA.
En conséquence et en l’absence de preuve du paiement du salaire par l’employeur sur la période contestée, il sera fait droit à la demande de l’apprenti pour la somme de 274,70 € brut.
L’employeur sera donc condamné à payer au salarié la somme de 681,78 € au titre des rappels de salaire, conformément à la demande de l’apprenti, augmentée des congés payés afférents.
Sur le complément de salaire pendant les arrêts de travail :
L’article VIII.2 de la convention collective industries métallurgiques de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées Orientales prévoit que conformément à l’accord de mensualisation du 10 juillet 1970, un an après son entrée dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment constaté par certificat médical, à condition d’avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d’être pris en charge par la sécurité sociale, et d’être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l’un des autres pays de la communauté économique européenne, le salarié reçoit pendant quarante-cinq jours la différence entre ses appointements nets et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale. Les indemnités journalières versées par un régime de prévoyance sont également déduites des appointements nets, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l’employeur.
Pendant les trente jours suivants, le salarié perçoit la différence entre les trois-quarts de ses appointements nets et les prestations visées ci-dessus.
[…].
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un salarié au cours d’une année civile, la durée d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié qui a épuisé ses droits à indemnisation conventionnelle au cours d’une année civile ne peut, s’il n’a pas repris le travail, prétendre à une nouvelle indemnisation au titre de la même absence.
L’apprenti réclame le paiement du maintien de salaire pour la période du 24 mars au 20 mai 2018 à laquelle il a été de nouveau en arrêt travail complet.
Il résulte des éléments produits qu’à l’issue du premier maintien de salaire dont le droit s’est épuisé le 17 novembre 2017, l’apprenti a, conformément à l’avis d’aptitude du médecin du travail, repris son travail à temps partiel du 18 novembre 2017 au 18 décembre 2017, puis du 17 janvier au 23 mars 2018. Son contrat de travail n’était donc plus considéré comme suspendu.
En conséquence, il pouvait bénéficier d’un nouveau maintien de salaire pour la nouvelle année civile au titre de la même absence.
[M] [I] est ainsi fondé en sa demande pour la période du 24 mars au 20 mai 2018.
Entre ces deux dates, l’apprenti a touché cinquante-trois indemnités journalières à hauteur de 10,79 € brut, soit les sommes de 86,32 € brut du 24 au 31 mars 2018, de 269,75 € brut pour le mois d’avril 2018 (du 1er au 8 avril puis du 14 au 30 avril 2018) et de 215,80 € brut du 1er au 20 mai 2018.
Sur cette même période, il aurait dû percevoir, les sommes de 181,96 € brut de salaire du 24 au 31 mars 2018, de 633,98 € brut pour le mois d’avril 2018 (soit 190,19 € du 1er au 8 avril et 443,79€ brut du 14 au 30 avril 2018) et de 501,67 € brut du 1er au 20 mai 2018 à titre de salaire.
L’apprenti ne pouvant prétendre à un maintien de salaire sur la période du 9 au 13 avril 2018, celui-ci n’étant pas en arrêt; et ayant perçu un salaire complet au regard du travail accompli, il sera fait droit à sa demande de maintien de salaire à hauteur de 100% jusqu’au 12 mai 2018 puis à hauteur de 75% jusqu’au 20 mai 2018 ce qui correspond à la somme de 695,57 € brut.
Sur les congés :
— sur le congé pour événement familial :
La convention collective applicable prévoit un congé exceptionnel d’un jour en cas de décès d’un grand-parent.
Celle-ci précise que « ces jours de congé n’entraînent aucune réduction de rémunération. Ces jours d’absence exceptionnelle doivent être pris au moment des événements en cause. ».
Le droit du salarié à des congés pour événements familiaux n’entraîne pas pour lui l’obligation de les prendre.
Il est constant que lorsque le salarié est déjà absent de l’entreprise pendant la période donnant droit à des congés pour événement familial, aucun droit supplémentaire à rémunération ou à congé ne lui est ouvert.
En l’espèce, le 8 novembre 2018, date du décès en cause, l’apprenti était en arrêt de travail jusqu’au lendemain, arrêt qui a été prolongé jusqu’au 17 novembre 2018.
Il ne ressort en outre d’aucune pièce que l’employeur aurait été informé dudit décès en temps utile ou que [M] [I] aurait formulé une demande de congés pour événement familial qui aurait été refusée par l’employeur.
L’apprenti doit donc être débouté de sa demande s’agissant du jour de congé pour événement familial.
— sur les congés payés :
Il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
Pour le mois de janvier 2016, aucun élément n’est produit pour justifier que [M] [I] a bénéficié de l’ensemble de ces congés sur ce mois.
L’employeur sera donc condamné à verser au salarié l’équivalent de 0,75 jour de congés réclamés conformément à la demande du salarié.
Pour les mois de mai et juin 2016, il ressort du bulletin de paie du mois de juin 2019 que le salarié a été payé d’une indemnité compensatrice de congés payés dont le versement effectif n’est pas contesté.
Le montant représente 32,5 jours de congés payés comprenant 1,5 jour pour le mois de mai 2019 et 1 jour pour le mois de juin 2019, l’employeur estimant qu’en l’absence de versement d’indemnités journalières durant la période d’arrêt maladie, le salarié ne cumulait pas de congés payés.
Or, les salariés acquièrent des droits à congé payé pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle.
Il en résulte que sur les mois de mai et juin 2019, sur lesquels le salarié a été en arrêt de travail, il devait cumuler 2,5 jours de congés payés mensuels.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à ce titre et l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme globale de 208,92 €.
Sur les retards de paiement de l’employeur :
L’apprenti justifie de ce que la comptable de la société a réalisé le paiement des salaires des mois d’octobre et novembre 2017 seulement à la date du 16 janvier 2018. Ce n’est qu’à cette date que l’attestation de salaire pour justifier de sa situation auprès de la sécurité sociale lui a été transmise.
Il produit également des courriels de la caisse primaire d’assurance maladie l’informant qu’elle n’avait pas été destinataire de l’attestation de salaire de la part de l’employeur ainsi que plusieurs relances adressées à l’employeur pour obtenir ce document et ce pour une période non concernée par le maintien de salaire.
Au vu des éléments portés à l’appréciation de la cour et du préjudice subi à ce titre par [M] [I], distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal assortissant les condamnations prononcées, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
A l’exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, les condamnations emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
L’équité commande de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 11 janvier 2021 et statuant à nouveau:
Condamne la SARL ATELIERS DU LEZIGNANAIS à verser à [M] [I] les sommes suivantes :
— 681,78 € au titre des rappels de salaire ;
— 68,10 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
— 695,57 € au titre du complément de salaire conventionnel ;
— 208,92 € au titre des congés payés non réglés ;
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant des retards de paiement ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’à l’exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, les condamnations emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL ATELIERS DU LEZIGNANAIS aux dépens.
La greffière Le président
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