Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 22/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01686 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESEL
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 6]
en date du 09 septembre 2022
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
[4] sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 26 octobre 2022 par M. [N] [B] d’un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’Urssaf Franche-Comté a':
— dit que la lettre d’observation en date du 28 octobre 2016 est régulière';
— dit que la mise en demeure adressée le 30 novembre 2017 est régulière';
— dit que la contrainte en date du 21 mars 2022 est régulière';
— confirmé le redressement opéré par l’Urssaf Franche-Comté à l’encontre de M. [N] [B]';
— confirmé la mise en demeure adressée le 30 novembre 2017 par l’Urssaf Franche-Comté à l’encontre de M. [N] [B]';
— condamné M. [N] [B] au paiement de 21.637 euros au titre des cotisations sociales des années 2012, 2013 et 2014 et des majorations de retards associées';
— débouté M. [N] [B] de ses autres demandes';
— condamné M. [N] [B] à payer à l'[5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [N] [B] aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 10 octobre 2024 aux termes desquelles M. [N] [B], appelant, demande à la cour de':
— constater l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,
— constater l’absence de conformité à la jurisprudence de la contrainte délivrée suite à la mise en demeure,
— constater que la lettre d’observations ne comporte pas la signature du directeur de l’organisme,
— dire que la mise en demeure de l’Urssaf est frappée de nullité,
— dire que la contrainte de l’Urssaf est frappée de nullité,
— débouter en conséquence l’Urssaf de ses prétentions,
— en tout état de cause constater au sein de la lettre d’observations l’absence de visa obligatoire des documents consultés,
— à titre surabondant, constater que la lettre d’observations ne comporte aucune signature,
— en conséquence dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent,
— constater que la mise en demeure ne mentionne par les noms, prénoms et qualité du signataire ni même la signature de son auteur,
— dire que la mise en demeure est frappée de nullité,
— condamner l’Urssaf à payer à M. [N] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 novembre 2024 par l’Urssaf Franche-Comté, intimée, qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2015, les services de gendarmerie de [Localité 3] ont dressé un procès-verbal de délit pour travail dissimulé à l’encontre de M. [N] [B], après avoir constaté que celui-ci avait exercé une activité de garagiste et de vente de métaux ferreux au cours de la période du 1er janvier 2012 au 10 décembre 2014 sans être immatriculé au répertoire des métiers ni auprès des organismes de protection sociale et sans avoir procédé aux déclarations périodiques obligatoires auprès de ces organismes et de l’administration fiscale.
Ce procès-verbal d’infractions a été transmis à l’Urssaf Franche-Comté.
Par lettre d’observations en date du 28 octobre 2016, l'[5] a notifié à M. [N] [B] un rappel de cotisations à ce titre d’un montant de 17.258 euros, outre les majorations de retard dues en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 30 novembre 2017 reçu le 4 décembre 2107, l’Urssaf a mis en demeure M. [N] [B] de payer la somme de 21.637 euros au titre des chefs de redressement notifiés le 28 octobre 2016, majorations de retard incluses.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effets et M. [N] [B] ne l’a pas contestée devant la commission de recours amiable.
L’Urssaf a décerné le 21 mars 2022 à l’encontre de M. [N] [B] une contrainte d’un montant total de 21.637 euros, qui lui a été signifiée le 6 avril 2022.
C’est dans ces conditions que par courrier en date du 14 avril 2022, M. [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul d’une opposition à contrainte qui a donné lieu le 9 septembre 2022 au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte. Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2è Civ. 22 septembre 2022 n° 21-10.105 et n° 21-11.862).
L’appelant soutient que la contrainte, la mise en demeure et la lettre d’observations sont frappées de nullité dans la mesure où aucun de ces actes ne permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
S’agissant plus spécifiquement de la lettre d’observations, il fait principalement valoir, au visa de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’est pas signée par le directeur de l’organisme et au visa de l’article R. 243-59, III, du même code, qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur chargé du recouvrement et qu’en tout état de cause elle n’est pas signée.
Il ajoute que l’Urssaf a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où la mise en demeure du 30 novembre 2017 ne comporte pas la mention du prénom, du nom, de la qualité du signataire, ni même de signature, de sorte qu’elle est entachée de nullité.
Selon l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016), la lettre d’observations communiquée au représentant de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant doit être signée par les agents chargés du contrôle.
Au cas présent, la lettre d’observations en date du 28 octobre 2016, qui fait référence aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, n’est pas signée, ainsi que le relève avec pertinence l’appelant.
Elle ne comporte en effet aucune signature, ni manuscrite, ni scannée.
Il en est ainsi de l’exemplaire produit par l’appelant, qui est celui communiqué par le précédent avocat de l’Urssaf en première instance, comme de l’exemplaire versé aux débats par l’Urssaf Franche-Comté en cause d’appel.
L’Urssaf ne répond pas sur ce point.
Faute d’être signée, la lettre d’observations en date du 28 octobre 2016 est entachée de nullité, de même par voie de conséquence que les actes subséquents et la procédure de redressement dans son ensemble.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l’appelant, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire que la lettre d’observations du 28 octobre 2016 est entachée de nullité et d’annuler la procédure de redressement dans son ensemble.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué la somme de 1.500 euros à M. [N] [B] au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Partie perdante, l’Urssaf n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la lettre d’observations du 28 octobre 2016 notifiée à M. [N] [B] par l'[5] est entachée de nullité';
Annule en conséquence la procédure de redressement dans son ensemble';
Condamne l'[5] à payer à M. [N] [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l'[5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze janvier deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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