Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 21 nov. 2025, n° 25/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2024, N° 23/58354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PV-CP CITY RCS de Paris, S.A.S. PV HOLDING ( anciennement dénommée PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01384 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVPG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/58354
APPELANTES
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE RCS de Paris n°884 607 193, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
S.A.S. PV HOLDING (anciennement dénommée PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE) RCS de Paris n°508 321 155, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
S.A.S. PV-CP CITY RCS de Paris n°513 635 987, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant, Me Philippe RIGLET, avocat au Barreau de Paris
INTIMÉS
M. [WI] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Mme [P] [R] NÉE [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M. [SK] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M. [I] [TB]
[Adresse 16]
[Localité 5] / Italie
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Mme [M] [K] [X] en qualité d’héritière successorale, membre de l’indivision post-successorale de Madame [YL], décédée le 30 octobre 2021
[Adresse 12]
[Localité 9]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 26 mars 2025 à l’étude
Mme [H] [S] [X] en qualité d’héritière successorale, membre de l’indivision post-successorale de Madame [YL], décédée le 30 octobre 2021
[Adresse 17]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 19 mars 2025 à personne
M. [T] [MA] [Y] [L] en qualité d’héritier successoral, membre de l’indivision post-successorale de Madame [YL], décédée le 30 octobre 2021
[Adresse 7]
[Localité 1]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 19 mars 2025 à domicile
M. [UW] [OD] [E] [L] en qualité d’héritier successoral, membre de l’indivision post-successorale de Madame [YL], décédée le 30 octobre 2021
[Adresse 11]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 19 mars 2025 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par différents actes sous seing privés, M. [W] [N], M. [WI] [R] et Mme [P] [R], née [V], M. [C] [B] et Mme [PP] [B], née [G], Mme [WR] [Z], M. [O] [PY], M. [A] [NV], M. [J] [TB], M. [SK] [F], l’indivision post-successorale de Mme [YL] ont consenti des baux commerciaux portant sur divers locaux à usage de location meublée professionnelle situés dans plusieurs résidences en France aux sociétés PV-CP City et PV Exploitation France.
Reprochant aux sociétés PV-CP City et PV Exploitation France un arriéré locatif au titre de l’année 2020 et une partie de l’année 2021, par acte du 9 octobre 2023, M. [W] [N], M. [WI] [R] et Mme [P] [R], née [V], M. [C] [B] et Mme [PP] [B], née [G], Mme [WR] [Z], M.[O] [PY], M. [A] [NV], M. [J] [TB], M. [SK] [F], l’indivision post-successorale de Mme [YL], laissant pour lui succéder Mmes [M] et [H] [X], MM. [UW] et [T] [L], ont fait assigner la SAS PV Holding, la SAS PV Exploitation France et la SAS PV-CP City devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtention de diverses provisions.
Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné solidairement les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à verser, par provision : à M. [W] [N], la somme de 8443 euros ; à M. [WI] [R] et Mme [P] [R], née [V], la somme de 3423,95 euros ; à M. [O] [PY], la somme de 7159,20 euros ; à M. [SK] [F], la somme de 1.327,48 euros ; à Mmes [M] et [H] [X] et MM. [UW] et [T] [L] la somme de 9.603 euros ;
— condamné la société PV Exploitation France à verser par provision : à M. [C] [B] et Mme [PP] [B], née [U], la somme de 8.989,39 euros ; à Mme [WR] [Z], la somme de 1705,67 euros ; à M. [A] [NV], la somme de 19.946,06 euros ;
— condamné la société PV-CP City à payer par provision à M. [J] [TB] la somme de 18.332,04 euros ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné solidairement les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à verser à M. [W] [N], M. et Mme [R] pris ensemble, M. [O] [PY], M. [SK] [F], et enfin, Mmes [M] et [H] [X], MM. [UW] et [T] [L], pris ensemble, la somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société PV Exploitation France à verser à M. et Mme [B] pris ensemble, Mme [WR] [Z] et M. [A] [NV], la somme de 800 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société PV-CP CITY à payer à M. [J] [TB] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement « les sociétés PV Holding, PV Exploitation France et PV Holding » aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2025, les sociétés PV Exploitation, PV Holding, PV-CP City ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné solidairement les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à verser, par provision à M. [WI] [R] et Mme [P] [R] née [V], la somme de 3.423,95 euros, à M. [SK] [F], la somme de 1.327,48 euros, à Mme [M] [X], Mme [H] [X], ainsi que MM. [UW] et [T] [L] la somme de 9.603 euros,
— condamné la société PV-CP City à payer par provision à M. [TB] la somme de 18.332,04 euros,
— condamné solidairement les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à verser à M. et Mme [R] pris ensemble, M. [SK] [F], et enfin, Mmes [M] et [H] [X], MM. [UW] et [T] [L], pris ensemble, la somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PV-CP CITY à payer à M. [J] [TB] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné solidairement les sociétés PV Holding, PV Exploitation France et PV Holding aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2025, les sociétés PV Holding, PV Exploitation France et PV-CP CITY demandent à la cour de :
A titre principal,
— constater leur désistement d’appel et d’action partiel à l’égard de M. et Mme [R] et de M. [F] ;
— constater leur acceptation du désistement des intimés de leur appel incident ;
— déclarer parfait ledit désistement d’instance et d’action de M. et Mme [R] et de M. [F] ;
— prononcer l’extinction de l’instance à l’égard de M. et Mme [R] et de M. [F];
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle :
— a condamné solidairement les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à verser, par provision à Mme [M] [X], Mme [H] [X], ainsi que MM. [UW] et [T] [L] la somme de 9.603 euros ;
— a condamné la SAS PV-CP City à payer par provision à M. [TB] la somme de 18.332,04 euros;
— a condamné solidairement les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à verser à M. [O] [PY], Mmes [M] et [H] [X], MM. [UW] et [T] [L], pris ensemble, la somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société PV-CP City à payer à M. [TB] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les a condamnées solidairement aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter tous les intimés non concernés par le désistement partiel, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société PV-CP-City et à l’encontre de toutes partie appelante,
— débouter M. [TB] ayant signé un avenant «Conciliation», de sa demande de condamnation de sommes au titre des loyers ;
— juger que Mme [YL] a régularisé des avenants octroyant une franchise de loyers à la société PV Exploitation France pour la période du 14 mars au 1er juin 2020,
Par conséquent,
— juger que ces loyers ne sont pas dus puisque ces bailleurs y ont expressément renoncé,
— condamner Mme [M] [X], Mme [H] [X], ainsi que MM. [UW] et [T] [L] à restituer à la société PV Exploitation France les loyers versés en provision pour la période du 14 mars au 1er juin 2020,
— condamner M. [TB] et Mme [M] [X], Mme [H] [X], ainsi que MM. [UW] et [T] [L] à verser à chacune des sociétés appelantes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2025, M. [TB], M. et Mme [R] et M. [F] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 18 décembre 2024 en ce que le juge a :
— condamné solidairement la société PV Holding et la société PV Exploitation France à verser, par provision :
o à M. et Mme [R], la somme de 3423,95 euros,
o à M. [SK] [F], la somme de 1327,48 euros,
— condamné la société PV-CP City à payer par provision à M. [J] [TB] la somme de 18.332,04 euros,
— condamné solidairement « les sociétés PV Holding, PV Exploitation France et PV Holding »aux entiers dépens,
— infirmer l’ordonnance du18 décembre en ce qu’elle a limité le montant des frais irrépétibles à chacun des intimés,
Et statuant à nouveau :
— condamner solidairement les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à leur payer chacun la somme de 1.500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société PV-CP City à payer à M. [TB] la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— condamner solidairement les sociétés PV-CP City, PV Holding et PV Exploitation France aux entiers dépens qu’ils ont engagés au titre de la procédure d’appel,
— condamner solidairement les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à leur payer chacun la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
— condamner la société PV-CP City à payer à M. [TB] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
Et, pour l’ensemble :
— débouter les sociétés PV Holding, PV Exploitation France et PV-CP City de l’intégralité de leurs demandes.
Mmes [M] et [H] [X] et MM. [T] et [UW] [L], à qui la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelants ont été régulièrement signifiées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le désistement partiel des appelantes
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les appelantes se désistent sans réserve de leur instance d’appel à l’égard de M. et Mme [R] et M. [F]. Mais ces derniers qui ont formé un appel incident portant sur le chef de l’ordonnance relatif aux frais irrépétibles, n’ont pas accepté le désistement des appelants.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de constater l’extinction de l’instance à l’égard de ces parties du fait du désistement des appelantes à leur égard, lequel est dépourvu d’effet extinctif immédiat.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la provision sollicitée par M. et Mme [R] et M. [F]
Le désistement des appelantes valant acceptation des motifs de l’ordonnance, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance qui a alloué des provisions à M. et Mme [R] et M. [F].
Sur la provision sollicitée par M. [TB]
Pour s’opposer à la demande de provision sollicitée par M. [TB], il est soutenu que le preneur et M. [TB], en qualité de bailleur, ont signé, dans le cadre de la procédure de conciliation, un avenant, octroyant une franchise de cinq mois loyer au preneur.
M. [TB] conteste la signature d’un tel avenant.
Les appelantes produisent un avenant entre elles et M. [TB] rappelant au paragraphe 16.6 que l’avenant est signé sous la forme électronique conformément à l’article 1367 du code civil et mentionnant en fin d’avenant les mentions imprimées « signé par M. [TB] le 2021.12.02 14 :17 :03 +0100 » et « signé par le preneur le 2021.12.02 18h55 :36 +0100 ». Mais, elles ne versent aucun certificat de signature électronique.
Or, l’article 1367 du code civil prévoit que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les seules mentions dactylographiées portées sur l’avenant avec la date et le nom et des parties ne peuvent suffire à attester de l’usage d’un procédé fiable d’identification.
Les appelantes sur qui reposent la charge de la preuve ne produisent aucune pièce permettant d’attester de la fiabilité de la signature électronique.
En l’absence de contestation sérieuse, il convient de confirmer l’ordonnance qui a condamné la société PV-CP City à payer à M. [J] [TB] la somme provisionnelle de 18.332,04 euros.
Sur la provision sollicitée par les ayants droit d'[D] [YL]
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, les intimés n’ayant pas conclu devant la cour, sont réputés s’être appropriés les motifs de l’ordonnance, qui pour leur accorder une provision de 9.603 euros a retenu que le montant de l’arriéré locatif dû pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021 par les appelantes était justifié et que la preuve de la signature d’un avenant n’était pas rapportée.
Mais à hauteur de cour, les appelantes produisent un avenant signé manuscritement par [D] [YL] le 27 octobre 2020 à [Localité 14] et par le preneur le 3 novembre 2020 à [Localité 15]. Aux termes de celui-ci, les parties ont convenu pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 que le preneur verserait au bailleur une indemnité compensatrice de la perte de loyers subie par ce dernier, calculée en cas d’augmentation du chiffre d’affaires par comparaison avec le chiffre d’affaires généré par le preneur à d’autres périodes identifiées et que le bailleur renoncerait à tout recours contre le preneur à cet égard.
Il s’ensuit que les appelantes justifient d’une contestation sérieuse quant à la demande des ayants droit d'[D] [YL] pour la période du 15 mars au 2 juin 2020.
En l’absence de décompte de l’arriéré locatif et de détails dans l’ordonnance, il convient de retenir que la contestation porte sur l’ensemble de la provision. L’ordonnance est réformée sur ce point.
La restitution de la provision n’a pas lieu d’être ordonnée, résultant des effets de la réformation de l’ordonnance.
Sur les autres demandes
Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens.
En revanche, s’agissant de M. et Mme [R], M. [F] et M. [TB], il convient de leur allouer la somme de 1500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles de première instance.
S’agissant des ayants droit d'[D] [YL], compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu en équité de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, les appelantes sont condamnées aux dépens et à verser à leurs bailleurs respectifs la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit que le désistement partiel des sociétés PV Holding, PV-CP City et PV exploitations France à l’égard de M. [WI] [R], Mme [P] [V] épouse [R], et M. [SK] [F] est dépourvu d’effet extinctif immédiat,
Confirme l’ordonnance des chefs critiqués sauf en ses dispositions relatives à la provision de 9.603 euros allouée à Mme [M] [X], Mme [H] [X], M. [UW] [L] et M. [T] [L], à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [WI] [R] et Mme [P] [V] épouse [R], M. [SK] [F], Mme [M] [X], Mme [H] [X], M. [UW] [L], M. [T] [L], et M. [TB],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [M] [X], Mme [H] [X], M. [UW] [L] et M. [T] [L],
Condamne solidairement les sociétés PV Holding et PV exploitations France à verser à M. [WI] [R] et Mme [P] [V] épouse [R], la somme de 3000 euros et à verser à M. [SK] [F], la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société PV-CP City à payer à M. [J] [TB] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute Mme [M] [X], Mme [H] [X], M. [UW] [L] et M. [T] [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne solidairement les sociétés PV Holding, PV-CP City et PV exploitations France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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