Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 sept. 2025, n° 24/05513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05513 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCIS
[G] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C330632024017153 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
c/
[Y] [P] [B] [O]
[V], [E], [F] épouse [O]
[U] [J] [M]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (RG : 24/01211) suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2024
APPELANTE :
[G] [W]
née le 14 Juin 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
1- [Y] [P] [B] [O]
né le 27 Février 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
2- [V], [E], [F] épouse [O]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
3- [U] [J] [M]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire lors des débats : Ophélie ESCUDIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par contrat du 15 décembre 2014, M. [Y] [O] et Mme [N] [O] née [F] ont donné à bail à Mme [G] [W] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 750 euros, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
2 – Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2023, M. [U] [J] [M] a donné congé aux époux [O] pour l’occupation du logement.
3 – Par acte du 29 mars 2024, les époux [O] ont fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 3 200 euros, au titre des loyers et charges impayés au1er mars 2024.
4 – Par acte du 31 mai 2024, notifiée à la Préfecture de Gironde par transmission électronique du 3 juin 2024, les époux [O] ont fait assigner Mme [W], en référé, devant le tribunal de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail, son expulsion, et sa condamnation ainsi que celle de M. [J] [M], solidaire, au paiement des loyers et charges impayés.
5 – Par ordonnance de référé contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le bail liant les époux [O] d’une part, et Mme [W] d’autre part, a été résilié du 29 mai 2024 ;
— condamné solidairement Mme [W] et M. [J] [M] à payer en deniers et quittances aux époux [O] la somme de 3 200 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre des arrières de loyers et charges échus au 26 mars 2024 ;
— condamné Mme [W] à payer seule en derniers et quittances aux époux [O] la somme de 2 008 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus entre le 27 mars 2024 et le 3 octobre 2024 ;
— débouté Mme [W] et M. [J] [M] de leur demande tendant à la répartition de la dette ;
— autorisé Mme [W] à se libérer de cette condamnation par le biais de 35 versements mensuels de 145 euros au plus tard le 5éme de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la décision (ou selon accord des parties), avec un 36éme versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
— dit que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5éme jour de chaque mois ;
— dit que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et quelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [W] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
— dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
— le solde dû sera immédiatement exigible ;
— la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet.
Dans ce cas :
— ordonné à Mme [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situe [Adresse 4] à [Localité 6] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [W] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné Mme [W] à payer en deniers et quittances aux époux [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 4 octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
En tout état de cause :
— condamné in solidum Mme [W] et M. [J] [M] à payer aux époux [O] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [J] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [W] et M. [J] [M] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— constaté que l’ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
6 – Mme [W] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 19 décembre 2024, en ce qu’elle a :
— condamné solidairement Mme [W] et M. [J] [M] à payer en deniers et quittances aux époux [O] la somme de 3 200 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus au 26 mars 2024 ;
— condamné Mme [W] à payer seule en derniers et quittances aux époux [O] la somme de 2 008 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus entre le 27 mars 2024 et le 3 octobre 2024 ;
— débouté Mme [W] et M. [J] [M] de leur demande tendant à la répartition de la dette ;
— autorisé Mme [W] à se libérer de cette condamnation par le biais de 35 versements mensuels de 145 euros au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la décision (ou selon accord des parties), avec un 36ème versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
— condamné in solidum Mme [W] et M. [J] [M] à payer aux époux [O] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [W] et M. [J] [M] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement.
7 – Par dernières conclusions déposées le 8 avril 2025, Mme [W] demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et bien-fondées ;
— infirmer partiellement l’ordonnance du 22 novembre 2024 en ce qu’elle a statué de la manière suivante :
— condamné solidairement Mme [W] et M. [J] [M] à payer en deniers et quittances aux époux [O] la somme de 3 200 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus au 26 mars 2024 ;
— condamné Mme [W] à payer seule en derniers et quittances aux époux [O] la somme de 2 008 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus entre le 27 mars 2024 et le 3 octobre 2024 ;
— débouté Mme [W] et M. [J] [M] de leur demande tendant à la répartition de la dette ;
— autorisé Mme [W] à se libérer de cette condamnation par le biais de 35 versements mensuels de 145 euros au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la décision (ou selon accord des parties), avec un 36ème versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
— condamné in solidum Mme [W] et M. [J] [M] à payer aux époux [O] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [W] et M. [J] [M] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement.
Statuant à nouveau :
— juger que la dette locative s’élève à la somme de 3 200 euros correspondant aux mois de décembre 2023, janvier, février et mars 2024 ;
— juger que la répartition de cette dette se fera comme suit :
— M. [J] [M] : 784 euros ;
— Mme [W] : 2 416 euros ;
— accorder à Mme [W] un délai de paiement de 36 mois pour régler sa dette, soit des mensualités de 67,11 euros ;
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre d’un quelconque arriéré de loyers entre le 27 mars 2024 et le 3 octobre 2024 ;
— débouter les époux [O] ainsi que M. [J] [M] de leurs demandes ;
— juger que chaque partie conservera la charge ses propres frais et dépens.
8 – Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2025, les époux [O] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner Mme [W] et M. [J] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
9 – Par dernières conclusions déposées le 12 mars 2025, M. [J] [M] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 novembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [W] et M. [J] [M] à payer en deniers et quittances aux époux [O] la somme de 3 200 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus au 26 mars 2024 ;
— débouté Mme [W] et M. [J] [M] de leur demande tendant à la répartition de la dette ;
— débouté M. [J] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau :
— débouter les époux [O] de leurs demandes ;
— faire droit à l’appel incident formé par M. [J] [M].
Par conséquent :
I- Sur la dette locative :
à titre principal :
— constater que M. [J] [M] n’a pas été touché par l’acte de commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 29 mars 2024.
Et donc :
— débouter les époux [O] de leur demande tendant à voir condamner M. [J] [M] à payer la somme sollicitée.
À titre subsidiaire :
— débouter les époux [O] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [J] [M] et Mme [W] à payer la somme de 3 200 euros ;
— condamner solidairement M. [J] [M] et Mme [W] à payer la somme de 3 200 euros au titre des loyers et provisions impayés ;
— ordonner une répartition de la dette comme suit :
— M. [J] [M] est redevable de la somme de : 784 euros ;
— Mme [W] est redevable de la somme excédentaire.
II- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
en tout état de cause :
— débouter les époux [O] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [J] [M] et Mme [W] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] à verser la somme de 2 500 euros à M. [J] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 26 juin 2025, avec clôture de la procédure au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – La décision est contestée en ce qu’elle a condamné au paiement des impayés de loyers de manière solidaire les co-locataires sur la période à laquelle ils étaient tenus par la solidarité attaché à leur engagement locatif, puis Mme [W] seule occupante des lieux depuis le 27 mars 2024 par l’effet du congé régulièrement délivré par M. [M].
12 – L’appelante sollicite :
— sur la période couverte pas la solidarité, que les APL dont elle est bénéficiaire soient séparées de la dette due par M. [M], soit 784 euros à la charge de ce dernier et 2.416 euros à sa charge, dont 1.632 euros au titre des APL perçues par elle. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 67,11 euros par mois,
— sur la période postérieure au 26 mars 2024, elle conteste toute dette locative, ayant repris depuis avril 2024 le paiement des loyers et APL.
13 – M. [M] soutient ne pas être redevable des sommes réclamées, n’ayant pas été touché par le commandement de payer les loyers et n’ayant pas eu connaissance de la dette locative avant l’assignation en date du 31 mai 2024.
Subsidiairement, il confirme n’être redevable que de la somme de 784 euros, par accord avec Mme [W].
14 – Les bailleurs sollicitent la confirmation de l’ordonnance, soutenant que la CAF versait les APL directement à Mme [W] jusqu’en juin 2024.
Par ailleurs, M. [M] ayant quitté les lieux, ils n’avaient pas à lui délivrer de commandement de payer visant la clause résolutoire pour le voir condamner à leur régler l’impayé de loyer.
Sur ce :
15 – Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
L’obligation de payer les loyers et charges est une obligation essentielle du locataire.
16 – Il résulte des dispositions de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 que la solidarité du co-locataire lorsqu’aucun nouveau co-locataire ne figure au bail s’éteint à l’expiration d’un délai de 6 mois après la date d’effet du congé. Cette solidarité est par ailleurs reprise au bail en son article 10.
17 – En l’espèce, M. [M] a donné congé à ses bailleurs le 26 août 2023 qui l’ont accepté. En l’absence de nouveau locataire venant le remplacer, il restait donc tenu du paiement des loyers jusqu’au 26 mars 2024.
18 – Ayant quitté les lieux, il ne peut être reproché aux bailleurs de ne lui avoir fait délivrer de commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation du 31 mai 2024 qu’il ne conteste pas avoir reçu valant dès lors mise en demeure d’avoir à régler la dette locative sur la période où il était tenu au paiement des loyers.
19 – Le solde locatif doit être lu comme restant dû à la date de mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, soit la somme de 5.208 euros, peu important les règles de répartition entre les anciens co-locataires, lesquelles ne sont pas opposables aux bailleurs qui peuvent demander le paiement de l’intégralité du loyer à un des co-débiteurs, à charge pour lui de se retourner contre son co-locataire pour réclamer remboursement de sa quote-part.
20 – Mme [W] ne conteste pas que les loyers sont demeurés impayés à compter du mois de décembre 2023 inclus.
21 – Le désaccord porte sur le paiement de la CAF de 408 euros directement entre les mains du bailleur en avril et mai 2024 et du paiement par chèque de Mme [W] de 342 euros sur le mois avril 2024. Il ressort toutefois de l’attestation de paiement la CAF que Mme [W] a perçu 408 euros de décembre 2023 à juin 2024, qui apparaissent sur ses relevés de compte produits, sans qu’elle justifie avoir reversé la somme correspondant aux allocations logement entre les mains du bailleur. Son relevé bancaire fait apparaître le paiement par chèque de la somme de 342 euros le 22 mai correspondant au reliquat du montant du loyer, APL déduites, que les bailleurs ont bien fait apparaître dans leur relevé.
22 – Il convient dès lors de confirmer le premier juge qui a condamné solidairement Mme [W] et M. [M] au paiement de la somme de 3.200 euros au titre des impayés de loyers et charges au 26 mars 2024, à charge pour Mme [W] d’agir à l’encontre de M. [M] pour lui rembourser la somme de 784 euros qu’il reconnaît lui devoir dans le cadre de la présente procédure, et de condamner Mme [W] seule au paiement de la somme de 1.208 euros au titre des loyers et charges dus à partir du 1er avril 2024, échéance de mars 2025 inclus.
23 – Mme [W] et M. [M] succombant en appel seront condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à M. et Mme [O] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Constate l’accord de M. [M] de verser à Mme [W] la somme de 784 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période de décembre 2023 au 26 mars 2024,
Déboute M. [M] de ses demandes,
Condamne in solidum Mme [W] et M. [M] à verser à M. et Mme [O] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne in solidum Mme [W] et M. [M] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [W].
Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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