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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 janv. 2023, n° 21/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 24 novembre 2020, N° 2019j441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à compter du 1er juillet 2019 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00535 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3CU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019j441
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (38)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à compter du 1er juillet 2019, suivant fusion absorption approuvée par les conseils d’administration des deux établissements les 8 et 15 février 2019
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
La S.A.S. Menuipro, dont [U] [V] était le président et [O] [V] le directeur général, avait pour activité le négoce de menuiseries.
Elle avait ouvert dans les livres de la Banque Dupuy de Parseval le 4 avril 2016 un compte courant professionnel n°017040001105254 au titre duquel M. [U] [V] et M. [O] [V] avaient chacun signé un acte de caution tout engagement, par acte sous seing privé des 8 juin 2016 et 10 juin 2016, pour une durée de 5 ans, dans la limite de la somme de 120 000 euros.
Elle avait souscrit par actes sous seing privé auprès de cet établissement bancaire :
— le 20 mai 2016, un prêt d’un montant de 7 400 euros remboursable en 48 échéances de 165,65 euros au taux de 2,65 % pour financer l’achat d’un scooter, au titre duquel M. [U] [V] et M. [O] [V] s’étaient chacun portés caution solidaire, par acte sous seing privé consentis les 20 mai 2016 et 8 juin 2016, pour une durée de 5 ans, dans la limite de la somme de 8880 euros,
— le 8 juin 2016, un prêt d’un montant de 30 000 euros remboursable en 60 échéances de 519,30 euros au taux de 1, 5 % pour financer l’aménagement des locaux de la société, au titre duquel M. [U] [V] et M. [O] [V] s’étaient chacun portés caution solidaire, par actes sous seing privé consenti les 20 mai 2016 et 8 juin 2016, pour une durée de 6 ans, dans la limite de la somme de 36 000 euros,
— le 27 février 2017, un montant de 17 000 euros remboursable en 48 échéances de 367,34 euros au taux de 1,80 %, pour financer l’acquisition d’un véhicule, au titre duquel M. [U] [V] et M. [O] [V] s’étaient chacun portés caution solidaire, par actes sous seing privé consenti le même jour, pour une durée de 5 ans, dans la limite de la somme de 20 400 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 28 février 2018, la société Menuipro a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire, M. [X] étant désigné comme mandataire judiciaire.
La Banque Dupuy de Parseval a déclaré sa créance par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 avril 2018 pour la somme de 87 273,96 euros au titre des sommes dues en vertu des trois prêts et du solde débiteur du compte courant.
La Banque Dupuy de Parseval a obtenu le 30 novembre 2018 un certificat d’admission de sa créance délivré par le greffe du tribunal de commerce au visa de l’article R. 624'3 du code de commerce.
Le redressement judiciaire de la société Menuipro a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2019.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 4 septembre 2019, la Banque Dupuy de Parseval a mis en demeure MM. [V] de lui payer la somme de 85 539,85 euros outre intérêts en leur qualité de caution.
Par exploits d’huissier du 30 octobre 2019, la Banque Dupuy de Parseval a fait assigner M. [U] [V] et M. [O] [V] en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 24 novembre 2020, a :
— dit que l’acte de cautionnement signé par M [U] [V] et M. [O] [V] ainsi rédigé est recevable,
— dit que la Banque populaire du Sud est en droit d’intervenir volontairement à la présente procédure et venir aux droits de la Banque Dupuy de Parseval,
— dit que les engagements de caution sont opposables à M. [U] [V] et M. [O] [V],
— condamné solidairement M. [U] [V] et M. [O] [V] à payer à la Banque populaire du Sud les sommes de :
— 42 374,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018 au titre du solde débiteur du compte courant ;
— 4 624,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % sur la somme de 4 578,42 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,65% sur la somme de 4 578,42 euros, depuis le 14 mars 2018 dans la limite de la somme de 8 880 euros ;
— 26 931,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % l’an depuis le 14 mars 2018 dans la limite de la somme de 8 880 euros ;
— 13 343,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % l’an sur la somme de 13 211,43 euros, dans la limite de la somme de 20 400 euros ;
— dit que les intérêts échus seront capitalisés dès qu’ils seront dus au moins pour une année entière,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. [U] [V] et M. [O] [V] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').
Par déclaration enregistrée le 27 janvier 2021, [O] [V] a relevé appel de ce cette décision.
Il demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2021 via le RPVA, de :
Vu les articles 455 du code de procédure civile et L. 331-1 et L. 343-4 du code de la consommation,
— prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation,
Statuant sur le fond par l’effet dévolutif de l’appel,
— prononcer la nullité des engagements de caution des 8 juin 2016, 10 juin 2016 et 20 février 2017,
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger que la Banque populaire du Sud, venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval, a fait signer des engagements de caution manifestement disproportionnés par rapport aux biens et revenus de M. [O] [V],
— la débouter, en conséquence, de ses demandes et réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— condamner la Banque populaire du Sud au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— le jugement est nul, dès lors que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la disproportion des engagements de caution ;
— les actes de caution sont nuls, dès lors que la mention manuscrite ne permet pas d’identifier le bénéficiaire du crédit sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention ;
— la qualité de dirigeant de la caution est sans inconséquence sur le respect de cette règle légale de forme ;
— la banque n’a pas actualisé les fiches patrimoniales concernant les engagements pris entre le 15 octobre 2015 et le mois de juin 2016 ;
— les fiches patrimoniales du 15 octobre 2015 n’ont été établies qu’à l’occasion du rachat des actions de la société Menuipro par la Société F2L, société holding créée par les frères [V], dont le financement a été assuré par le Crédit coopératif ;
— au jour de l’engagement de chacun des cautionnements, il ne disposait que de la moitié indivise d’un immeuble dont la valeur était complétement absorbée par le prêt le finançant, il était endetté par plusieurs crédits extérieurs et un engagement de caution auprès du Crédit Coopératif ;
— la valeur des parts détenues dans la holding était nulle en raison de son caractère déficitaire et du maigre résultat dégagé en 2015 par la société Menuipro ;
— son endettement s’est aggravé au fur et à mesure de la souscription des engagements de caution litigieux, la dernière fiche patrimoniale du 31 janvier 2017 indiquant un montant de 156 517 euros au titre de cautionnements existants ;
— au jour de l’appel en paiement, la banque ne démontre pas un retour à meilleure fortune de la caution et a commis une faute en sollicitant un cautionnement disproportionné.
[U] [V] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 9 juillet 2021, de :
— réformer en totalité le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les engagements de caution souscrits ne respectent pas les dispositions d’ordre public régissant les mentions manuscrites devant être apposées par la caution,
— en conséquence, dire et juger nuls :
* l’engagement de caution du 8 juin 2016 réalisé à concurrence de 120 000 euros,
* l’engagement de caution du 20 mai 2016 réalisé à concurrence de 8 880 euros,
* l’engagement de caution du 20 mai 2016 réalisé à concurrence de 36 000 euros,
* l’engagement de caution du 7 février 2017 réalisé à concurrence de 20 400 euros,
— débouter la Banque Populaire du Sud de l’ensemble de ses demandes ('),
— la condamner au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose en substance que :
— les actes de caution sont nuls, dès lors qu’ils mentionnent « le bénéficiaire du crédit » et non le nom ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire ;
— la mention manuscrite de l’acte de caution doit permettre d’identifier le bénéficiaire du crédit sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention ;
— la qualité de dirigeant de la caution ne purge pas les vices affectant les mentions manuscrites de l’acte de caution.
La Banque populaire du Sud sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 juin 2021, de :
Vu les articles 2289 du code civil,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Messieurs [V] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
* 42 374, 48 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018 au titre du solde débiteur du compte courant,
* 4 624, 39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 65 % sur la somme de 4 578, 42 euros depuis le 14 mars 2018 dans la limite de 8 880 euros,
* 26 931, 85 euros avec intérêts au taux de 4, 5 % l’an depuis le 14 mars 2018 dans la limite de 36 000 euros,
* 13 343, 54 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 8 % l’an sur la somme de 13 211, 43 euros dans la limite de la somme de 20400 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la créance de la Banque Dupuy de Parseval a été admise au passif de la société Menuipro suivant ordonnance notifiée le 30 novembre 2016 à hauteur de 87273,96 euros ;
— la nullité du jugement n’est pas encouru, dès lors qu’il n’est affecté d’aucun cas de nullité, mais d’une omission de statuer ;
— le fait que la mention manuscrite ne désigne pas nommément le débiteur, mais se borne à mentionner le « bénéficiaire du crédit » n’affecte ni le sens ni la portée de l’engagement qui demeure valable ;
— la caution avait une parfaite connaissance de l’identité du « bénéficiaire du crédit » ;
— M. [O] [V] ne conteste pas le cautionnement signé le 20 mai 2016 ;
— la caution est défaillante à démonter l’existence d’une disproportion manifeste de son engagement, dès lors qu’il ne fournit aucune information sur la valeur de son patrimoine mobilier, le bien immobilier dont il est propriétaire a été déclaré dans le fiche de patrimoine du 30 janvier 2017 à hauteur de 260 000 euros ;
— il percevait une rémunération en sa qualité d’associé de la société F2L sur laquelle il ne justifie d’aucune valeur, alors que cette société a racheté la société Menuipro qui a dégagé au 31 décembre 2016 un chiffre d’affaires et un résultat des plus satisfaisants ;
— les engagements de caution signés en 2016 et en 2017 ne sont pas manifestement disproportionnés au vu des éléments de solvabilité de la caution.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement critiqué :
Selon les dispositions de l’article 455, alinéa 1, du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, et l’article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit par l’article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
Il résulte des conclusions de première instance de M. [O] [V] que celui-ci a soulevé le moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution, auquel le tribunal n’a nullement répondu (et ce qui n’est pas contrairement à ce que soutient la banque en cause d’appel une demande sur laquelle le tribunal aurait omis de statuer).
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du jugement querellé, et par application de l’article 562 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant conclu au fond même en cas d’annulation du jugement pour ce qui concerne M. [O] [V], de statuer au fond par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la nullité des actes de cautionnement :
L’article L.331-1 du code de la consommation, applicable au litige, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L.331-2, devenu L.343-2, ajoute : Cette mention doit être complétée en cas de solidarité, par l’indication manuscrite que la caution" renonce au bénéfice de discussion et qu’elle s’oblige solidairement avec X… sans pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive préalablement X…'.
Ces dispositions visent à attirer l’attention de la caution sans qu’elle ait à se référer à des éléments extérieurs à cette mention, sur des points précis tenant au montant cautionné, à la durée et aux effets de la solidarité à l’égard du droit de poursuite du créancier mais également à l’identité du débiteur cautionné.
Il résulte de l’interprétation ancienne et constante (encore en dernier lieu, com., 12 novembre 2020 n° 19 15-893) de ces dispositions par la Cour de cassation, que la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti, et ce à peine de nullité par application des dispositions de l’article L. 343-14 et L.343-2 du code de la consommation.
L’ensemble des actes de cautionnement ont été rédigés par MM. [V] s’agissant des mentions manuscrites précédemment énoncées en ne nommant pas la société Menuipro mais en faisant simplement mention du bénéficiaire du crédit, et ce en méconnaissance des dispositions du code de la consommation précitées telle qu’interprétées par la Cour de cassation.
Il en résulte que faute de respecter lesdites dispositions manuscrites, les actes de cautionnement qui sont opposés à MM. [V] sont nuls et qu’en conséquence la Banque populaire du sud doit être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Banque populaire du Sud qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner la Banque populaire du Sud à payer à MM. [V] la somme de 2 000 euros, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Prononce la nullité du jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Perpignan (RG n° 2019 J441),
Évoquant le litige,
Déboute la Banque populaire du Sud de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de [O] et [U] [V],
Condamne la Banque populaire du Sud aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Banque populaire du Sud à payer à [O] et [U] [V] la somme de 2 000 euros, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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- Code civil
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