Cassation 2 mai 2024
Infirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 28 avr. 2025, n° 24/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 28/04/2025
***
N° MINUTE : 25/106
N° RG : N° RG 24/03413 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVDX
Arrêt rendu le 02 Mai 2024
par le Cour de cassation de Paris
APPELANTE
Mme [U] [I]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Armelle de Carné, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
INTIMÉ
M. [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Pascal Koerfer, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue par Laurence Berthier, présidente de chambre et Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, président de chambre
Sandrine Provensal, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 17 mars 2025(date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2025
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] et Mme [I] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1985 devant l’Officier d’état civil de [Localité 14] sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable.
De leur union sont issus huit enfants désormais majeurs.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 27 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis a notamment attribué à Mme [I] la jouissance du logement familial sis [Adresse 19] à [Localité 18], à titre gratuit.
Par jugement du 11 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis a notamment prononcé le divorce des époux [S]/[I] pour altération définitive du lien conjugal. Ce jugement a été confirmé par arrêt définitif de la cour d’appel d’Amiens du 7 novembre 2013.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis saisi par M. [S], a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [S] et Mme [I],
— Homologué les termes du projet de partage établi par le cabinet [15],
— Fixé la « valeur locative » de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18] à la somme de 3 600 euros par mois,
— Dit que Mme [I] est redevable envers l’indivision de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 avril 2014 et jusqu’à sa complète libération des lieux,
— Renvoyé les parties devant Maître [Y], Notaire à [Localité 8] pour procéder aux dites opérations conformément aux prescriptions du jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné Mme [I] aux dépens avec distraction.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel d’Amiens a rendu un arrêt le 8 février 2018 au terme duquel elle a :
— Infirmé le jugement en ce qu’il a homologué l’état liquidatif établi par le cabinet [15],
— Confirmer la décision en ce qu’elle a dit Mme [I] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 7 avril 2014,
Statuant à nouveau
— Débouter M. [S] de sa demande d’homologation de l’état liquidatif établi par le cabinet [15],
Avant dire droit,
— Prononcé la réouverture des débats,
— Invité les parties à conclure sur la valeur vénale de la valeur locative actuelle du bien immobilier et à produire chacune une estimation notariée ou deux estimations immobilières récentes,
— Invité les parties à conclure sur la désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
— Fixé la clôture au 27 mars 2018 à 14 heures,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
— Réservé les dépens.
Par arrêt du 13 juillet 2018, la cour d’appel d’Amiens a notamment :
— Confirmé la décision en ce qu’ elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [S] et Mme [I] et en ce qu’elle a fixé à 3 600 euros par mois l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [I],
— Infirmé la décision en ce qu’elle a renvoyé les parties devant Maître [Y], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de partage,
Statuant à nouveau,
— Désigné Maître [V], notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de partage,
— Commis le juge aux affaires familiales du cabinet A du tribunal de grande instance de Senlis pour surveiller les dites opérations,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [I] contre cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 17 octobre 2019, a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à la somme de 3 500 euros, l’arrêt rendu le 13 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée,
— condamné M. [S] aux dépens.
Sur ce renvoi, la chambre de la famille de la cour d’appel d’Amiens a rendu un arrêt le le 3 mars 2022, la chambre de la famille de la cour d’appel d’Amiens a :
— Infirmé le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu’il a fixé la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18] à la somme de 3 600 euros par mois et dit que Mme [U] [I] est redevable envers l’indivision de cette indemnité d’occupation à compter du 7 avril 2014 jusqu’à sa complète libération des lieux ;
— Constaté la révocation de l’avantage matrimonial consenti par Mme [U] [I] à M. [D] [S] aux termes de l’acte d’acquisition du 9 juin 1999 ;
— Dit que l’immeuble situé à [Adresse 19], constitue un propre de Mme [U] [I] ;
— Ordonné la transcription de l’arrêt relatif à la parcelle d’une contenance de 949 m2 cadastré section AR n° [Cadastre 3], formant le lot 5 du lotissement dénommé [Adresse 19] à [Localité 18] au service de la publicité foncière dont la seule propriétaire est désormais Mme [U] [W] [I], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 7], de nationalité française ;
— Débouté M. [D] [S] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Mme [U] [I] pour l’occupation de cet immeuble depuis le 7 avril 2014 ;
— Dit que les autres demandes des parties tendant à voir écarter des débats les évaluations immobilières du cabinet [11] (pièce 11 de l’appelante) et de l'[10] (pièce 8 de l’intimé) et les autres demandes relatives à la fixation de l’indemnité d’occupation sont devenues sans objet en considération de la nature de l’immeuble ;
Y ajoutant,
— Débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné M. [D] [S] à payer à Mme [U] [I] une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [D] [S] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance, ce point ayant été définitivement tranché par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 13 juillet 2018 ;
— Condamné M. [D] [S] aux dépens d’appel ;
— Accordé à Maître Jérôme Le Roy, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Saisie du pourvoi formé par M. [S] contre cet arrêt du 3 mars 2022 de la cour d’appel d’Amiens, la première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 2 mai 2024, a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance, l’arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
— Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Douai ;
— Condamné Mme [I] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [I] et condamnée Mme [I] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine du 12 juillet 2024, Mme [I] a saisi la cour afin d’infirmation et/ou d’annulation du jugement rendu le 8 novembre 2016 par le juge aux affaires familiales de Senlis en suite de l’arrêt prononcé le 2 mai 2024 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, Mme [I] demande à la cour, au visa des décisions précitées et des articles 564 et 563 du code de procédure civile, de :
— Dire recevable son moyen de contestation quant au principe du versement d’une indemnité d’occupation,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit y avoir lieu à indemnité d’occupation en raison de la seule occupation d’un bien qualifié d’indivis,
En conséquence vu les articles 552, 553, 815-9, 544 du code civil et 1096 du code civil en sa version applicable à la date de la donation, et l’article 47 III de la loi du 23 juin 2006,
— Constater la révocation de la donation consentie par l’épouse,
Statuant à nouveau,
— Dire n’y avoir lieu à versement d’une indemnité d’occupation,
Subsidiairement,
— Infirmer le jugement du 8 novembre 2016 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à la somme de 3 600 euros, la voir fixer à 1 euro en raison des éléments portés postérieurement à la connaissance de la cour,
— Très subsidiairement et, statuant à nouveau au regard de la valeur vénale du bien, des estimations et références fournies et du taux de rentabilité moyen, de l’état du bien non éligible à la location, fixer la valeur locative à 1 700 euros,
— Confirmer le jugement du 8 novembre 2016 en ce qu’il a appliqué à cette valeur locative un abattement de 20 % correspondant au caractère indivis du bien,
— Y ajoutant et compte tenu de l’occupation initiale par les enfants du couple dire que Mme [I] n’est redevable à l’indivision que d'1/8ème de cette valeur,
— Dire qu’il y aura compensation entre l’indemnité d’occupation et les créances dues à l’épouse au titre des revenus locatifs des trois appartements détenus par la communauté, faire injonction à M. [S] d’en communiquer les comptes, contrats de location et déclaration 2044,
— Le débouter de toute demande irrecevable de fixation du quantum en l’état,
— Débouter M. [S] de ses demandes d’indemnité procédurale et relative aux dépens,
— Condamner M. [S] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêt ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Laforce,
— Le débouter de toute demande de dommages-intérêts,
— Condamner M. [S] à régler à Mme [I] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 548 et 624 et suivants du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable Mme [I] à contester le principe de versement d’une indemnité d’occupation, ses moyens de prétentions excédant le périmètre de la saisine de la cour d’appel de renvoi résultant des deux arrêts de la Cour de cassation rendus le 17 octobre 2019 et 2 mai 2024,
En tout état de cause,
— Déclarer Mme [I] mal fondée en ses moyens et demandes, et l’en débouter,
— Dire et juger M. [S] recevable et bien fondé en tous ses moyens, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Senlis rendu le 8 novembre 2016 en ce qu’il a fixé la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18] à la somme de 3 600 euros par mois,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Fixer définitivement la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 18] à la somme de 2 467 euros, soit à la charge de Mme [I] 1 233,50 euros par mois conformément à l’expertise réalisée par [17],
En conséquence,
— Fixer définitivement le quantum de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] depuis le 7 février 2014 et jusqu’à sa complète libération des lieux à la somme de 159 121,50 euros, sauf à parfaire ;
À titre subsidiaire,
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour ;
— Dire et juger que l’expert judiciaire aura pour mission de :
1/- Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, les entendre et se faire remettre tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
2/- Se rendre sur place,
3/-Visiter et décrire le bien immobilier figurant à l’actif de la communauté et sis [Adresse 19] à [Localité 18],
4/-Procéder à l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier précité,
5/- Proposer un montant pour le quantum de l’indemnité d’occupation,
— Dire et juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ainsi que toute consignation complémentaire seront supportées exclusivement par Mme [I],
— Préciser qu’à défaut de versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai qui sera précisé par la cour de céans, l’indemnité d’occupation sera définitivement fixée à la somme précitée de 159 121,50 euros, sauf à parfaire au paiement de laquelle Mme [I] sera condamnée,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [I] au paiement au profit de M. [S] de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi par M. [S] et résultant du caractère abusif de cette procédure ;
— Dire n’y avoir lieu à statuer pour le surplus ;
— Condamner Mme [I] au paiement au profit de M. [S] de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera référé, pour le détail de l’argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes et la saisine de la cour
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 625 du même code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de ces textes que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les décisions non attaquées par le pourvoi, sauf celles qui sont la suite, l’application ou l’exécution de l’arrêt cassé ou qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
En l’espèce, au terme de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 2 mai 2024, la cassation est prononcée au motif qu’en infirmant le jugement du 8 novembre 2016 en ce qu’il dit que Mme [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 7 avril 2014 jusqu’à sa complète libération des lieux, alors que ce chef avait été irrévocablement confirmé par l’arrêt du 8 février 2018, non atteint par la cassation prononcée le 17 octobre 2019, la chambre de la famille de la cour d’appel d’Amiens, par les termes de l’arrêt du 3 mars 2022, a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 8 février 2018 et violé les textes susvisés.
Le chef du jugement du 8 novembre 2016 disant que Mme [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 7 avril 2014 jusqu’à sa complète libération des lieux est définitif, et, en vertu de l’autorité de la chose jugée, aucune contestation n’est plus recevable sur ce point.
Ainsi la demande de Mme [I] visant l’infirmation du chef du jugement du juge aux affaires familiales de Senlis rendu le 8 novembre 2016 disant qu’elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 avril 2014 et jusqu’à sa complète libération des lieux est irrecevable.
Par ailleurs, au terme du même arrêt rendu le 2 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation ayant cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance, l’arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens, ces derniers points sont également définitivement tranchés et la cour ne saurait y revenir sans méconnaître l’autorité de la chose jugée.
Les demandes en ce sens de Mme [I] sont irrecevables.
Étant précisé que la cour d’appel n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater, dire et juger » qui sont des rappels des moyens des parties et ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, le litige dont est saisi la cour d’appel est circonscrit aux points suivants :
— montant de l’indemnité d’occupation due,
— préjudice moral invoqué par M. [S].
Sur l’indemnité d’occupation
Par jugement du 8 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis a fixé la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18] à la somme de 3 600 euros par mois.
Tant la motivation de cette décision que le chef suivant du dispositif au terme duquel il est dit que Mme [I] est redevable envers l’indivision de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 avril 2014 et jusqu’à complète libération des lieux, indiquent que l’emploi du terme « valeur locative » résulte d’une erreur de plume.
M. [S] reprend cette erreur en sollicitant la fixation définitive de « la valeur locative » du bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 18] à la somme de 2 467 euros. En effet d’une part dans le corps de ses conclusions, la somme de 2 467 euros correspond à l’indemnité d’occupation revendiquée, d’autre part, son chef de demande suivant tend à la fixation d’un quantum définitif de l’indemnité d’occupation due, compte tenu de la multiplication de cette somme par la durée de l’occupation de Mme [I].
Mme [I] soutient, si la cour d’appel estime que l’autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause concernant l’indemnité d’occupation dont le juge aux affaires familiales de Senlis a dit qu’elle était redevable, qu’il peut néanmoins être tenu compte de ce qu’elle entend révoquer la donation en faveur de son époux concernant le terrain acquis suivant acte authentique du 9 juin 1999 et sur lequel a été édifié le bien sis [Adresse 19] à [Localité 18] et qu’en considération de ces éléments, le principe de proportionnalité et d’équité peut permettre de fixer l’indemnité d’occupation à 1 euro symbolique.
Subsidiairement, elle fait valoir que le principe d’un abattement de 20 % compte tenu du caractère indivis du bien devra être confirmé et que, considérant l’hébergement des enfants dans ce logement, seul 1/8ème de la valeur locative correspond à l’indemnité d’occupation dont elle serait redevable.
Elle prétend que la valeur vénale de l’immeuble peut être estimée à 600 000 euros ; que conformément aux termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2019, l’évaluation du bien sis [Adresse 19] à [Localité 18] par le cabinet [15], à une valeur de 900 000 euros, fondée sur des estimations produites par le seul époux, doit être écartée ; qu’elle produit des estimations faisant apparaître une valeur vénale moyenne de 688 333 euros, que ce prix est confirmé par les références produites émanant de la chambre des notaires ou de la [9] ; que le marché est aujourd’hui baissier, outre que le bien présente un état général défavorable ; que selon les estimations qu’elle produit, la valeur locative peut être fixée à 1 700 euros par mois dont 1/8ème à sa charge, alors que les estimations produites par M. [S] ne sont pas pertinentes, notamment pour des raisons tenant à l’état du bien qui en diminue la valeur et ne permet pas de le louer : toiture fuyante, défaillance de la chaudière, effondrement du mur du jardin, absence de ventilation de la salle de bain, portail vétuste, état des sols du premier étage.
Mme [I] ajoute que la demande de fixation définitive de l’indemnité d’occupation ne peut prospérer dès lors qu’il y a lieu à compensation, M. [S] percevant seul, depuis 15 ans, les revenus locatifs des trois autres biens immobiliers de la communauté, aucune reddition de compte les concernant n’ayant été adressée à Mme [I] depuis l’ordonnance du 27 octobre 2009.
M. [S] fait valoir l’absurdité de la demande de Mme [I] tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation à 1 euro symbolique.
Il sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée sur la base de l’estimation réalisée par la société [17] retenant une valeur locative à hauteur de 3 084 euros par mois. Il précise qu’il produit plusieurs estimations concordantes avec les premières estimations fournies par Mme [I] sur une valeur locative située entre 2 500 et 2 800 euros.
Il prétend que Mme [I] est de mauvaise foi puisqu’elle tente de faire baisser la valeur locative du bien en précisant qu’il serait en très mauvais état et présenterait des défauts alors qu’elle jouit du bien immobilier depuis 15 ans. Il soutient qu’une contribution au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants étant due par ailleurs, l’occupation par les enfants du bien immobilier n’est pas de nature à réduire le quantum de l’indemnité d’occupation due.
Il demande que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 2 467 euros après application à la somme de 3 084 euros d’un abattement de 20% et que le quantum de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] depuis le 7 février 2014 soit fixé définitivement, au regard de l’attitude dilatoire de Mme [I], à la somme de 159 121,50 euros [2 467 '/2 x 129 mois] arrêtée au mois de novembre 2024, sauf à parfaire jusqu’à sa complète libération des lieux, sans qu’il y ait lieu à compensation.
La question des opérations de compte, liquidation et partage ne concerne pas la cour de renvoi et les potentiels comptes entre époux étant à finaliser à l’issue de la présente instance, les points concernant les opérations de partage et la désignation d’un notaire ayant été définitivement tranchés.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert, faisant valoir la nécessité d’obtenir une valeur locative définitive pour que le notaire désigné puisse parvenir à un partage de la communauté, le coût de l’expertise étant mis à la charge deMme [I].
Il ajoute que la compensation s’opérera devant le notaire désigné pour procéder aux comptes, de même que c’est dans le cadre des opérations notariées de comptes, liquidation et partage qu’il lui appartient de produire les comptes relatifs aux appartements relevant de la communauté.
* *
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les juges du fond évaluent souverainement le montant de l’indemnité d’occupation. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est souvent fixée eu égard à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire occupant.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose. Peu importe à cet égard que l’époux coindivisaire occupe l’immeuble indivis avec les enfants du couple.
Sur ce,
Par jugement du 8 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis a fixé l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18] à la somme de 3 600 euros par mois.
Ce chef, confirmé par la cour d’appel d’Amiens par arrêt rendu le 13 juillet 2018, a été cassé par arrêt de la Cour de cassation suivant arrêt rendu le 17 octobre 2019, la cause et les parties étant remises, sur ce point, dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, rappelant que la fixation du montant de l’indemnité d’occupation ne peut être fondée exclusivement sur un projet de partage non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties.
Par ailleurs, la discussion sur la qualification des termes de l’acte authentique d’acquisition du terrain du 9 juin 1999 est inopérante comme visant à faire retenir que ce bien est un bien propre de Mme [I] alors que le principe de l’indemnité d’occupation est définitivement acquis et découle du fait, indivisible, que le bien est commun.
Les parties communiquent aux débats notamment :
Mme [I] :
— une estimation de la société [16] du 24 avril 2018 estimant que la valeur du bien se situe entre 650 000 et 680 000 euros et sa valeur locative à 2 500 euros, compte tenu, au titre des faiblesses du bien, de son « état général »,
— un avis de valeur de la société [11] du 20 avril 2018 estimant que la valeur du bien se situe entre 650 000 et 700 000 euros et sa valeur locative « en l’état » entre 1 500 et 1700 euros,
— une estimation de la société [13] du 15 novembre 2019 estimant que la valeur du bien se situe entre 700 000 et 750 000 euros,
— un extrait du site internet immobilier notaires indiquant au second semestre 2019 un prix médian de 2 950 euros /m² concernant les ventes immobilières à [Localité 18].
M. [S] :
— un avis de valeur de la société [16] du 13 juin 2020 estimant la valeur locative entre 2 500 et 2 800 euros hors charges,
— une estimation de la société [10] du 11 juin 2020 estimant la valeur locative entre 2 500 et 2 800 euros par mois,
— un mail de la société [13] du 12 juin 2020 estimant la valeur locative de la maison autour de 2 700 euros,
— une « estimation en valeurs vénale et locative » de la société [17] diligentée en avril 2021 estimant la valeur du bien à 795 000 euros et sa valeur locative à 3 084 ' HC.
Concernant cette dernière estimation, la société [17] applique au bien indivis d’une superficie de 257 m² un loyer de référence de 12'/m² pour obtenir la valeur locative estimée de 3 084 euros HC, étant indiqué, page 16, que " dans le département de l’Oise, le loyer de marché est situé à 11,7'/m² et celui de la commune de [Localité 18] se situe à 9,9 '/m² ", le loyer des maisons étant plus important de quelques euros que celui des appartements.
Cette estimation n’applique pas de pondération compte tenu de l’état du bien qui est par ailleurs relevé dans cette expertise constatant un mur de clôture effondré, des tuiles effritées, une fissure sur le pignon, des infiltrations d’eau et généralement une « maison en état moyen d’entretien » et « des travaux à prévoir » (remise en peinture de nombreuses pièces après résolution des problèmes d’infiltration d’eau etc…).
L’agence [16] par mail du 26 septembre 2020, en réponse à Mme [I], rappelle que, pour une éventuelle mise en location, certains travaux seraient à effectuer (toitures, gouttières, infiltration d’eau, portail et mise en sécurité de la chaudière).
Il convient de tenir compte de l’état du bien, impactant la valeur du bien et sa valeur locative de sorte que l’avis de valeur de [17] ne peut être retenu à lui seul en tant que tel comme le sollicite M. [S].
Ainsi, au regard des éléments précités produits de part et d’autre, et compte tenu de l’état du bien, la cour d’appel dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer la valeur du bien sis [Adresse 19] à [Localité 18] à la somme de 705 000 euros et la valeur locative à la somme mensuelle de 2 700 euros, sans qu’il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise.
Le fait que Mme [I] ait occupé le bien indivis avec les enfants du couple jusqu’à ce qu’ils soient autonomes est indifférent, la charge économique de ces derniers ayant été réglée par la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dont était débiteur M. [S]. (suivant arrêt de la CA d’Amiens chambre de la famille du 7 novembre 2013).
Dès lors, l’indemnité d’occupation due par Mme [I] s’élève à la somme de 2 160 euros après application d’un abattement de 20 % compte tenu de la précarité de l’occupation dont conviennent les parties.
Après avoir infirmé le jugement du 8 novembre 2016 en ce qu’il avait renvoyé les parties devant Maître [Y], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de partage, la chambre de la famille de la cour d’appel d’Amiens par arrêt rendu le 13 juillet 2018, confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 octobre 2019, a désigné Maître [V], notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de partage, de sorte que la compensation des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation susvisée et des revenus de la communauté perçus par M. [S] relevant du compte d’indivision s’opérera dans le cadre des opérations notariées de comptes, liquidation et partage. L’affaire et les parties sont donc renvoyées devant le notaire désigné sur ce point.
De même, et l’occupation privative du bien se poursuivant, il n’y a pas lieu de fixer le montant définitif de l’indemnité d’occupation due par Mme [I].
Enfin, en l’absence d’élément justifiant d’une carence de M. [S] dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif, celui-ci ayant dûment déclaré les trois appartements détenus relevant de la communauté lors du projet d’état liquidatif du 11 mai 2015, il ne sera pas fait droit à la demande d’injonction à M. [S] d’en communiquer les comptes, contrats de location et déclaration 2044.
Le chef du jugement du 8 novembre 2016 fixant la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18] à la somme de 3 600 euros par mois sera infirmé, et statuant à nouveau, le montant de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18] sera fixé à la somme de 2160 euros par mois.
Y ajoutant, il sera renvoyé au notaire désigné pour l’établissement des comptes.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral et financier de M. [S]
M. [S] fait valoir un préjudice moral et financier subi en conséquence du refus opposé par Mme [I] d’appliquer correctement le principe de l’autorité de la chose jugée du dispositif de la première cassation intervenue le 17 octobre 2019 et de son opposition quasi-systématique à toutes les décisions rendues depuis 2009, caractérisant une résistance particulièrement abusive et injustifiée.
Mme [I] répond que l’instance a été rendue nécessaire par M. [S], ayant sollicité une indemnité d’occupation à hauteur de 3 600 euros, somme fantaisiste et sans rapport avec la réalité, concernant un logement susceptible d’accueillir les enfants communs qu’elle a élevés suite au départ de M. [S], qu’elle tente de récupérer l’apport de propre résultant de son héritage et que M. [S] est l’auteur du dernier pourvoi.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait d’une personne qui cause à une autre un préjudice, oblige celle par la faute de laquelle il est survenu à le réparer.
L’abus de droit est constitué par quiconque, sous prétexte de l’exercice d’un droit légitime, par la disproportion dans sa mise en 'uvre, cause un préjudice à autrui. L’auteur de l’abus est alors tenu de réparer le préjudice excessif qu’il a fait subir.
En l’espèce, c’est à bon droit que Mme [I] a contesté le montant de l’indemnité d’occupation évalué initialement unilatéralement par M. [S] à la somme mensuelle de 3 600 euros et le développement, au soutien de ses intérêts, d’un moyen relatif à la nature du bien sis [Adresse 19] à [Localité 18] ne constitue pas une faute, quand bien-même la Cour de cassation, saisie par M. [S] fait grief à la cour d’appel d’Amiens de l’avoir accueilli.
L’attitude dilatoire que M. [S] reproche à Mme [I] d’adopter ne peut en conséquence se déduire de la seule durée de la présente procédure.
Il sera débouté de sa demande en réparation d’un préjudice moral et financier.
Sur les dispositions relatives aux frais de procédure
En application des dispositions des articles 639, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, les dépens de la présente procédure en ceux compris ceux de l’arrêt cassé seront partagés par moitié et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [U] [I] tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit y avoir lieu à indemnité d’occupation en raison de la seule occupation d’un bien qualifié d’indivis, à la condamnation de M. [D] [S] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêt et aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis entre M. [D] [S] et Mme [U] [I], en ce qu’il a fixé la « valeur locative » de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18] à la somme de 3 600 euros par mois,
Et statuant à nouveau sur ce chef,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18] due par Mme [U] [I] à la somme de 2 160 euros par mois,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [I] de sa demande d’injonction à M. [S] de communiquer les comptes, contrats de location et déclaration 2044 relatifs aux trois autres biens immobiliers indivis,
Déboute M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier,
Renvoie au notaire désigné l’établissement des comptes suivant les termes du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes.
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié, en ce compris ceux de l’arrêt cassé.
Le greffier Le président
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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