Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 déc. 2025, n° 25/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1568
N° RG 25/01560 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI2F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 décembre à 10h00
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 15H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Z] [P]
né le 19 Juillet 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 décembre 2025 à 15h37
Vu l’appel formé le 22 décembre 2025 à 15 h 19 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 décembre 2025 à 11h15, assisté de H.BEN-HAMED, greffier avons entendu :
X se disant [Z] [P]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [B], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. PASTOR-JOLY représentant de la PREFET DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’interdiction judiciaire du territoire de 5 ans prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 21 août 2025 à l’encontre de M. [Z] [P], de nationalité algérienne,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] prise le 17 décembre 2025, à sa sortie d’écrou,
Vu la requête de l’administration en prolongation de la rétention du 20 décembre 2025 à 11h56,
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention formée par le retenu le 19 décembre 2025 à 17h02,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2025 à 15h37 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [P] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le retenu par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 décembre 2025 à 15h19, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que :
— la requête en prolongation est irrégulière alors que n’est pas produite l’ordonnance du JLD du 27 mai 2025 ordonnant sa libération pour raisons de santé et vulnérabilité et qu’il existe de ce chef un défaut de pièces utiles,
— il n’a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité et de l’incompatibilité de sa rétention avec son état de santé entraînant un défaut de motivation et une erreur manifeste d’appréciation.
Entendu les explications fournies par l’appelant et le conseil de l’appelant à l’audience du 23 décembre 2025 à 11h15, en présence de [T] [B], interprète,
Entendu les explications de la préfecture qui sollicite à l’audience la confirmation de la décision de première instance.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Sur le défaut de pièces utiles et la recevabilité de la requête en prolongation
Au visa de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Le premier juge a relevé l’ensemble des pièces accompagnant la requête, notamment le jugement du tribunal correctionnel du 21 août 2025 prononçant une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans, les saisines des consulats algérien, marocain et tunisien, la décision fixant le pays de renvoi, la copie du registre précité, la délégation de signature, la décision de placement en rétention, le casier judiciaire et la fiche pénale.
L’appelant n’établit pas qu’une ordonnance a été rendue le 27 mai 2025 à son bénéfice ni que cette ordonnance, si elle a été rendue, est susceptible d’influer sur l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit de sa situation ou sur la recevabilité du placement en rétention.
C’est donc à bon droit que la requête en prolongation a été déclarée recevable.
Sur l’absence de prise en compte de la situation de l’appelant, le défaut de motivation, l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention mentionne que si l’intéressé fait valoir des problèmes psychologiques [et] qu’il était suivi dans son pays d’origine, il a déclaré n’avoir aucun suivi en France, aucun état de vulnérabilité n’étant caractérisé au regard de ses déclarations évasives et peu circonstanciées.
Elle poursuit en indiquant qu’il n’existe aucun obstacle au placement en rétention ni aucune vulnérabilité ou handicap.
Il s’en déduit qu’il a été pris en compte la situation de l’intéressé, dans la décision de placement en rétention, notamment quant à un éventuel état de vulnérabilité et qu’il n’est pas établi une erreur manifeste d’appréciation ni un défaut de motivation.
L’appelant ne verse aux débats aucun élément médical attestant d’un état de santé dégradé ni justificatif de suivi médical, étant observé que le centre de rétention dispose d’une unité médicale.
Il n’est donc pas fondé à indiquer que son état de santé n’a pas été pris en compte dans la décision de placement en rétention.
Dès lors, la décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
H.BEN-HAMED P.BALISTA.
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