Confirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 déc. 2025, n° 25/07164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07164 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOSJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2025, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Trejaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi Rahmouni plaidant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [O] [I]
né le 01 Avril 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
demeurant : Chez M. [P], [Adresse 1]
LIBRE
Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, ayant informé le greffe de son indisponibilité.
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 décembre 2025, à 10h34, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [O] [I] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 décembre 2025 à 14h30 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 décembre 2025, à 09h18, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mercredi 24 décembre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [O] [I] le 24 décembre 2025 à 10h03 ;
— Vu le courriel du conseil de M. [O] [I] reçue le 24 décembre 2025 à 13h48 indiquant se désister des deux moyens d’irrecevabilité de l’appel du parquet et maintenir ses écritures tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [O] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[O] [B] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du 19 décembre 2025;
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté l’irrégularité de la procédure préalable, et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de cette décision en soutenant que l’irrégularité n’était pas établie, car le délai était limité, de l’ordre d’une heure, et correspondait à une mise à disposition.
Le premier président a fait droit à la demande d’effet suspensif présenté par le procureur de la République.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de M.[O] [B]
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure la notification de droits dans les meilleurs délais.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve de la nécessité d’un délai avant la notification des droits pèse sur l’administration.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’un délai de plus d’une heure a séparé l’interpellation à 2h05 et la notification de la retenue pour vérification des titres de séjour en application des articles L. 812-1 et suivants et L. 813-1 et su-ivant du CESEDA, à 3h08, mais, surtout, qu’aucun élément de procédure ne permet d’expliquer, voire de justifier ce délai.
Contrairement à ce que relève le moyen d’appel, il ne peut s’agir d’un temps de transfert vers le centre de rétention, puisque le placement en rétention est intervenu postérieurement, à 17 heures, et l’arrivée au CRA à 17h50, étant précisé que la mesure de retenue est distincte de la rétention administratoive.
Le moyen unique des déclarations d’appel du procureur de la République et du préfet, en ce qu’il soutient le contraire, n’est pas fondé.
Il s’en déduit que pour ces motifs, s’ajoutant à ceux retenus par le juge des libertés et de la détention, il convient de rejeter le moyen d’appel présenté par le ministère public et par le préfet et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 décembre 2025 à 13h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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