Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 mars 2026, n° 24/03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2024, N° 23/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03937 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNLP
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
07 novembre 2024
RG :23/01007
CPAM DU GARD
C/
[I]
Grosse délivrée le 19 MARS 2026 à :
— Me VRIGANUD
— Mme [I]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 07 Novembre 2024, N°23/01007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026 et prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de M. [K] [T], son fils muni d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a procédé à un contrôle sur les facturations effectuées par Mme [W] [I], infirmière libérale pour la période du 20 juin 2018 au 6 juin 2022.
Par courrier du 18 avril 2023, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a informé Mme [W] [I] qu’elle envisageait de procéder au recouvrement d’un indu d’un montant de 14 817,47 euros au titre des anomalies suivantes :
— Actes facturés non réalisés,
— non-respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) :
— cotation d’actes non-conformes aux actes réalisés,
— surfacturation d’IFA,
— cumul interdit AIS/AMI,
— facturation d’actes hors nomenclature.
Contestant cette décision, Mme [W] [I] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gard par courrier en date du 2 mai 2023.
Celle-ci a, suite à sa séance du 27 septembre 2023, rendu une décision de rejet notifiée le 28 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2024, Mme [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que la notification d’indu du 18/04/2023 est annulée pour la somme de 11 439,62 euros,
— dit que la notification d’indu du 18/04/2023 est validée pour le surplus,
— condamné, en conséquence, Mme [W] [I] à rembourser à la CPAM du Gard la somme de 3377,85 euros,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— rejeté la demande de la CPAM formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 12 décembre 2024, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire rendu le 07/11/2024 en ce qu’il a annulé l’indu de 2482,32euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé l’indu de 3377,85 euros,
— condamner Mme [W] [I] à lui régler la somme de 5841,25 euros
— condamner Mme [W] [I] à lui régler la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard fait valoir que :
— elle reproche au jugement déféré d’avoir annulé l’indu de 2463,40 euros relatif à la facturation des actes des dimanches et jours fériés pour la période du 04/11/2018 au 05/09/2021 (période de mandatement du 03/01/2019 au 07/10/2021), et d’avoir annulé l’indu de 18,92 euros relatif à la facturation des soins réalisés lors des journées du 16/07/2020, 21/08/2020, 24/11/2020 et 24/02/2021,
— en revanche, elle accepte le jugement en ce qu’il a annulé l’indu de 8.957,30 euros concernant la facturation des pansements oculaires après avis de son service médical,
— l’indu de 2463,40 euros porte sur 2 AIS 3 + 1 IFA + majoration dimanches et jours fériés pour les soins du 04/11/2018 au 05/09/2021 déclarés facturés comme étant réalisés les facturations des actes effectués les dimanches et jours fériés alors que l’audition de l’assurée réalisée par agent
assermenté établit que Mme [W] [I] n’intervient pas les dimanche et jours fériés
— pour le surplus, l’indu a justement été validé par le premier juge et il convient de confirmer sa décision, les pièces qu’elle produit confirmant les manquements reprochés à Mme [W] [I].
Au terme de ses conclusions écrites d’intimée et d’appelante incidente, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, [W] [I] demande à la cour de :
— débouter la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard de l’intégralité de ses demandes dont celle formulée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 7 novembre 2024 en ce qu’il a validé l’indu de 3377,85 euros et, statuant à nouveau, annuler l’intégralité de cet indu,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 07 novembre 2024 en ce qu’il a annulé l’indu de 2463,40 euros relatif à la facturation des actes des dimanches et jours fériés pour Mme [Y] [A],
— prendre acte du désistement d’appel partiel de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard concernant l’indu de 18,92 euros et constater que l’annulation de ce chef d’indu, prononcée par le tribunal judiciaire de Nîmes, est définitive,
— prononcer l’annulation totale de l’indu qui lui a été notifié,
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] [I] fait valoir que :
— elle soulève, à titre liminaire, l’irrégularité du recueil du témoignage et l’atteinte à la loyauté de l’enquête administrative, qui s’apparente à un vice de procédure affectant la fiabilité de la preuve fournie par la Caisse Primaire d’assurance maladie, le procès-verbal du 08/09/2021, bien que qualifié de « PV de Constatation », constitue en réalité une audition déguisée réalisée par interrogatoire téléphonique, ayant pour effet de contourner les garanties procédurales obligatoires,
— elle conteste également la force probante des procès-verbaux d’audition sur lesquels la CPAM fonde ses arguments, les déclarations des assurés peuvent être affectées par des éléments extérieurs tels qu’un contexte de conflit au sein du cabinet infirmier, altérant leur objectivité et leur sincérité,
— conformément à l’ordonnance du Dr [Z], qui prévoit des actes 7 jours sur 7, elle intervenait notamment les dimanches et jours fériés mais reconnaît cependant la facturation de certains dimanches non travaillés et précise les raisons impérieuses de cette pratique, qui relèvent d’une compensation de soins non facturés, pourtant réalisés,
— l’application de la NGAP doit prendre en compte la réalité complexe des soins infirmiers à domicile et les évolutions de la réglementation et elle souligne notamment que l’article 11 de la NGAP, comme d’autres dispositions, a fait l’objet de dérogations par des avenants, tel que l’avenant n°6, qui doit être appliqué aux faits pertinents ; ainsi, l’appréciation de la durée relève du rôle propre de l’infirmier et implique ainsi une marge d’appréciation dans l’organisation de la séance de soins, au-delà d’un strict découpage temporel ,
— elle a agi en toute bonne foi et avec un professionnalisme constant pendant plus de 20 ans, les anomalies soulevées par la CPAM résultent soit d’une interprétation restrictive de la NGAP ne tenant pas compte de ses évolutions, soit d’une analyse partielle des soins prodigués et du contexte de l’exercice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
S’agissant la régularité de l’audition des patients
Mme [W] [I] conteste les modalités d’audition des patients en faisant valoir que les témoignages sur lesquels la Caisse Primaire d’assurance maladie fonde son indu ont été recueillis de manière irrégulière, ce qui affecte la fiabilité des preuves dont elle se prévaut.
Mme [W] [I] considère que ' Le procès-verbal du 08/09/2021, bien que qualifié de « PV de Constatation », constitue en réalité une audition déguisée réalisée par interrogatoire téléphonique, ayant pour effet de contourner les garanties procédurales obligatoires.
Or, ce type d’acte, ne contenant qu’un recueil déclaratif par téléphone, ne peut bénéficier de la force probante privilégiée accordée aux constatations établies par les agents assermentés par l’Article L114-10 du Code de la sécurité sociale.'
Elle considère que ' Madame [A], personne âgée et fragile, n’a vraisemblablement pas bénéficié de garanties fondamentales qui s’attachent à la procédure d’enquête et de sanction : elle n’a été ni informée de son droit à être assistée, ni de son droit de garder le silence, ni des sanctions encourues pour fausse déclaration, conformément à l’Article 441-6 du Code pénal. Ces garanties, notamment le droit à l’assistance, sont pourtant expressément prévues dans la procédure de sanction administrative. La tentative de régularisation par une audition formelle postérieure, datée du 29/09/2022, plus d’un an après la première, ne saurait suffire à rendre fiable ce témoignage tardif, la déloyauté de l’acte initial affectant la force probante de l’ensemble de la preuve'
Enfin, Mme [W] [I] fait valoir que les déclarations des assurés peuvent 'être affectées par des éléments extérieurs tels qu’un contexte de conflit au sein du cabinet infirmier, altérant leur objectivité et leur sincérité'.
Les procès-verbaux contestés par Mme [W] [I] ont été rédigés par M. [L] [U], agent assermenté de la Caisse Primaire d’assurance maladie et font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il ressort de leur examen que :
— s’agissant du procès-verbal de constatation établi le 8 septembre 2021 il mentionne clairement le fait qu’il s’agit d’un recueil de réponses par téléphone, sont ensuite mentionnées les questions et les réponses qui y ont été apportées, avec des précisions telles que ' la personne qui s’est présentée comme étant Madame [A] [Y]' ; après la signature par l’agent assermenté et l’apposition de son tampon humide, sont portées des mentions relatives à la présentation du procès-verbal à l’assurée, qui l’a contresigné et a produit sa pièce d’identité, le 13 septembre 2021,
— s’agissant du procès-verbal d’audition en date du 29 septembre 2022, il comporte les mentions relatives à la personne entendue, les conditions de son audition, ainsi que les questions qui lui ont été posées et les réponses apportées, ainsi que les mentions légales relatives au témoignage et à sa production en justice.
Il sera constaté qu’il n’existe aucune contradiction flagrante ou incohérence entre les réponses portées sur les deux documents.
Par ailleurs, alors que Mme [W] [I] émet des hypothèses sur le manque de fiabilité des informations ainsi recueillies, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant d’objectiver ses allégations quant à l’incapacité de l’assurée à s’exprimer ou quant à l’impact d’un contexte de conflit au sein du cabinet infirmier sur la fiabilité des réponses ; et que l’agent enquêteur, professionnel formé et aguerri aux auditions d’assurés dans le cadre d’opérations de contrôle n’a pas estimé devoir interrompre sa conversation téléphonique ou son audition ultérieure en raison de problème de compréhension ou de difficultés à s’exprimer de Mme [A].
Enfin, la cour ne peut que constater que Mme [W] [I] qui remet en cause la valeur probante des pièces ainsi produite ne demande pas qu’elles soient écartées des débats.
En conséquence, aucune irrégularité qui viendrait remettre en cause la validité des procès-verbaux établis par des agents assermentés dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire n’est caractérisée.
* S’agissant du montant de l’indu
L’article L133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L162-22-1et L162-22-6;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des trois alinéas qui précèdent.
Le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l’indu engagé par les organismes d’assurance maladie à l’encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants :
— il incombe à l’organisme d’assurance maladie qui est à l’initiative de la demande d’indu, de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande, et plus précisément, du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, soins et prestations litigieux par le professionnel ou l’établissement de santé,
— le professionnel ou l’établissement de santé peut discuter les éléments de preuve produits par l’organisme à l’appui de sa demande,
— il appartient, enfin, au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien fondé, dans leur principe et dans leur montant, des sommes réclamées.
Il résulte de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et des prestations. Les actes professionnels auxiliaires médicaux susceptibles de donner lieu à prise en charge par l’assurance maladie sont définis par la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) annexée à l’arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié.
Il est de jurisprudence constante que la NGAP est d’interprétation stricte.
Selon l’article 11 du chapitre I du titre XVI de la NGAP qui concerne les soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente, l’acte coté AIS 3 mentionné au paragraphe II de cet article est défini comme suit : séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures. La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
En application de l’article 11B de la NGAP, lorsque, au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la Nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient.
Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n’ont pas à être notés sur la feuille de maladie.
Les actes infirmiers sont côtés en AMI ( actes pratiqués par l’infirmier) avec un coefficient allant de 1 à 15, à l’exception des actes infirmiers de soins qui donnent lieu à application de la lettre-clé AIS avec un coefficient allant de 1 à 4.
Par dérogation à ces dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers.
La séance de soins infirmiers ne peut excéder une demi-heure et si la séance se prolonge, le professionnel ne peut facturer 2 AIS 3 pour la même séance.
En l’espèce, l’indu reproché à Mme [W] [I] ensuite de la décision de la Commission de Recours Amiable portait sur un montant total de 14.817,47 euros.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard ne conteste pas la décision déférée en ce qu’elle a annulé l’indu relatif à des pansements oculaires pour un montant de 8.976,22 euros.
Dans ses écritures, elle renonce également au paiement de l’indu de 18,92 euros correspondant aux soins réalisés par Mme [W] [I] lors des journées des 16 juillet 2020, 21 août 2020, 24 novembre 2020 et 24 février 2021.
L’indu litigieux porte donc sur les sommes de :
— 2.463,40 euros relative à la facturation des actes des dimanches et jours fériés pour la période du 04 novembre 2018 au 05 septembre 2021,
— 3.377,85 euros qui a été confirmée par le premier juge et dont Mme [W] [I] demande l’annulation.
* s’agissant de la facturation d’actes non réalisés, soit la facturation d’actes des dimanches et jours fériés pour la période du 04 novembre 2018 au 05 septembre 2021 correspondant à un indu d’un montant de 2.463,40 euros
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard reproche à Mme [W] [I] d’avoir facturé les actes suivants : 2 AIS 3+ 1 IFA (+ 1 AMI 1 parfois) (+majoration dimanche/jour férié) par jour alors que l’audition de l’assurée, Mme [A], réalisée par son agent assermenté établit que Mme [W] [I] n’intervient pas les dimanches et jours fériés, et que Mme [W] [I] admet-elle même ne pas avoir respecté les règles de facturation de dimanche au vu du profil médical lourd de l’assurée et des passages non comptabilisés qui pouvaient selon l’appelante se compenser entre eux.
La Caisse Primaire d’assurance maladie produit les 'Démarches de soins infirmiers’ signées par Mme [W] [I] et le Dr [Z] qui ne mentionnent pas de prescriptions d’AIS3 les dimanches et jours fériés des 21 juin 2019, 21 septembre 2019 , 21 décembre 2019, 21 mars 2020 et 20 juin 2020 et les télétransmissions effectuées par Mme [W] [I] qui mentionnent ces facturations.
Pour justifier les facturations litigieuses, Mme [W] [I] après avoir décrit le tableau pathologique de la patiente indique notamment ' Plutôt que d’établir systématiquement de nouveaux Dossiers de Soins Infirmiers (DSI) pour ces passages supplémentaires, ce qui aurait été un travail fastidieux et chronophage, Madame [I] a choisi de facturer les dimanches, estimant que l’ensemble des soins pouvait se compenser'.
Ceci étant, il n’appartient pas à Mme [W] [I] ou au médecin prescripteur de procéder à des ' compensations’ qui reviennent à solliciter le remboursement d’actes non réalisés, mais de solliciter les remboursements conformes aux actes réalisés, le médecin ayant toute latitude pour prescrire le cas échéant, en fonction de l’état de santé de la patiente, des actes supplémentaires.
Par suite, l’indu est caractérisé et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
* s’agissant de la facturation d’actes selon des cotations non conformes aux actes réalisés pour la période du 20 juin 2018 au 8 septembre 2020, correspondant à un indu de 3.377,85 euros
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard reproche à Mme [W] [I] d’avoir facturé les actes suivants : 2 AIS 3+ 1 IFA par jour alors que l’audition de l’assurée, Mme [A], réalisée par son agent assermenté établit que Mme [W] [I] restait au maximum 30 minutes par séance de soins et qu’elle n’aurait en conséquence dû facturer qu’un seul AIS 3.
Elle rappelle que la jurisprudence juge de manière constante qu’il s’agit d’une cotation forfaitaire, qui recouvre l’ensemble des soins que l’infirmier doit réaliser pendant sa séance, à l’exception d’actes pouvant donner lieu à des cotations spécifiques.
Pour remettre en cause ces éléments et notamment les déclarations de Mme [A] dont il a été jugé supra qu’elles ont été recueillies régulièrement par un agent assermenté, Mme [W] [I] fait valoir que la prise en charge de cette patiente était complexe, incluant ' Au-delà des pansements et soins d’hygiène (qui prenaient déjà 25 à 30 minutes), la prise en charge incluait de multiples interventions relevant du rôle propre de l’infirmière : élaboration d’un DSI, mise en place d’objectifs [1], éducation thérapeutique du patient pour la gestion de son diabète et de son obésité (fiches menu, recettes, contrôle du poids, aide à la perte de 20 kg), surveillance des risques de complications. Un volet essentiel de cette prise en charge était la relation d’aide et l’accompagnement psychologique quotidien’ soulignant également l’isolement social de la patiente.
Ceci étant, la cour ne peut que constater que Mme [W] [I] procède par affirmations pour soutenir qu’elle passait près de 45 minutes par séance de soins auprès de Mme [A].
Par suite, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a confirmé cet indu pour son entier montant de 3 377,85 euros.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes sauf à préciser que :
— la notification d’indu du 18/04/2023 est annulée pour la somme de 8.995,14 euros,
— Mme [W] [I] est condamnée en conséquence à rembourser à la CPAM du Gard la somme de 5.841,25 euros,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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